J.O.
Numéro 289 du 14 Décembre - Texte paru au JORF/LD page 19777
LOI no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(1)
NOR : EQUX9900145L
------------------------------------------------------------------------
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale
a adopté,
Vu la décision du
Conseil constitutionnel no 2000-436 DC en date du 7 décembre
2000,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Accès
par titre / section / sous-section
TITRE
Ier
RENFORCER
LA COHERENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section
1
Les documents d'urbanisme
et les opérations d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre
II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du
chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans
locaux d'urbanisme et aux cartes communales. »
II. - Les articles L. 121-1
et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1.
- Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre
entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé,
le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,
en respectant les objectifs du développement durable ;
« 2o La diversité
des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain
et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales,
d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat
ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux;
« 3o Une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement
et de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains,
la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les dispositions
des 1o à 3o sont applicables aux directives territoriales d'aménagement
visées à l'article L.111-1-1.
« Art. L. 121-2.
- Dans les conditions précisées par le présent
titre, l'Etat veille au respect des principes définis à
l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt
général ainsi que des opérations d'intérêt
national.
« Le préfet
porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice
de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard
ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet
sur les procédures engagées par les communes ou leurs
groupements.
« Le préfet
fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
« Les porters à
connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre,
tout ou partie de ces pièces peut être annexé au
dossier d'enquête publique. »
III. - L'article
L. 121-3 est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième
phrase, après les mots : « de participer à la
définition des politiques d'aménagement et de développement
», sont insérés les mots: « , à
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas
de cohérence territoriale, » ;
2o La dernière phrase
est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés
:
« Elles peuvent
prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt
public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de
la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France.
Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions
du code du travail.
« Un commissaire
du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque
la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé
par décret en Conseil d'Etat.»
IV. - L'article L. 121-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4.
- L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports urbains
et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont
associés à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les
conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même
des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers,
des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens
de l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études
économiques nécessaires à la préparation
des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale
peuvent être réalisées à l'initiative des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
»
V. - Après l'article
L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-4-1.
- Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers
prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats
limitrophes.
« Les communes ou
groupements compétents peuvent consulter les collectivités
territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger
compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement,
d'aménagement et d'environnement.»
VI. - L'article L. 121-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5.
- Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi
que les associations agréées mentionnées à
l' article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme.
Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les
conditions prévues à l'article 4 de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal. »
VII. - L'article L. 121-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6.
- Il est institué, dans chaque département, une commission
de conciliation en matière d'élaboration de schémas
de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans
locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée
à parts égales d'élus communaux désignés
par les maires et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière
de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux
d'urbanisme du département et de personnes qualifiées
désignées par le préfet. Elle élit en son
sein un président qui doit être un élu local.
« La commission
peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements
de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article
L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à
leur demande, les représentants des associations mentionnées
à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des
propositions dans le délai de deux mois à compter de sa
saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - L'article L. 121-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7.
- Les dépenses entraînées par les études
et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge
par les communes ou groupements de communes compétents pour leur
élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation
par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1
et L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
« Toutefois, les
services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier
ou réviser les schémas de cohérence territoriale,
les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout
autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l'établissement
public ainsi que, le cas échéant, avec les services de
la commune ou de l'établissement public et les professionnels
qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires
pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou
établissements publics compétents peuvent avoir recours
aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification
de leurs documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8
et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8.
- L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme,
d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de
remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale,
le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale
ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant
lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9.
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Ces décrets précisent notamment la nature des projets
d'intérêt général, qui doivent présenter
un caractère d'utilité publique, et arrêtent la
liste des opérations d'intérêt national mentionnées
à l'article L.121-2. »
B. -
I. - Le treizième
alinéa de l'article 22 de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire est ainsi rédigé:
« Lorsqu'un pays
comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine
et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur
d'un périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités
prévues au III de l' article L. 122-3 du code de l'urbanisme
décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des
dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même
code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel,
paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers.
Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à
enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de
la charte. »
II. - Le cinquième
alinéa de l'article 2 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est complété
par les mots : « et des pays mentionnés au treizième
alinéa de l'article 22. »
III. - Si le pays défini
au treizième alinéa de l'article 22 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma
de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux
dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de
l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas
de l' article L. 1522-1 du code
général des collectivités territoriales sont
ainsi rédigés:
« Sous réserve
de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés,
des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs
groupements peuvent participer au capital de sociétés
d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à
l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent
toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs,
plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants
détenus par l'ensemble des collectivités territoriales
et leurs groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II
du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas
de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1.
- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent
le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en
oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
les orientations générales de l'organisation de l'espace
et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent
les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient
les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils
définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux,
à l'équilibre entre l'urbanisation et la création
de dessertes en transports collectifs, à l'équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces, à la protection des paysages, à la mise
en valeur des entrées de ville et à la prévention
des risques.
« Ils déterminent
les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir
les grands projets d'équipements et de services, en particulier
de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement
de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions
urbaines à la création de dessertes en transports collectifs
et à l'utilisation préalable de terrains situés
en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas
de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes
des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution,
les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas
de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes
locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement
définies par décret en Conseil d'Etat doivent être
compatibles avec les schémas de cohérence territoriale
et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations
prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2.
- En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable,
les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées
par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être
ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une
extension limitée de l'urbanisation peut être prévue
par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord
du préfet. Cet accord est donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture
qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement
et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre
de schéma de cohérence territoriale a été
arrêté, il peut être dérogé aux dispositions
du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables dans les communes
situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 15000 habitants au sens du recensement
général de la population, et à plus de quinze kilomètres
du rivage de la mer.
« Le préfet
peut, par arrêté motivé pris après avis de
la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique
due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et,
en conséquence, exclure du champ d'application du présent
article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération
de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application
du présent article , les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2 août
1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur
de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1
et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par
l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions
du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2002.
« Art. L. 122-3.
- I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre
du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre
concerne des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre
de ces établissements.
« Il tient notamment
compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi
que des périmètres déjà définis des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement
commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales
de développement et d'aménagement.
« Il prend également
en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre
est arrêté parle préfet, et après avis de
l'organe délibérant du ou des départements concernés,
qui sera réputé positif s'il n'a pas été
formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon
les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale
compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité
de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes
ne sont pas membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité,
les établissements publics de coopération intercommunale
comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4.
- Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
par un établissement public de coopération intercommunale
ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du
schéma de cohérence territoriale. Il précise les
modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation
est notifiée aux personnes visées au premier alinéa
de l'article L. 122-7.
« La dissolution
de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma,
sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5.
- Lorsque le périmètre de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les
conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale,
la décision d'extension emporte extension du périmètre
du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune
ou un établissement public de coopération intercommunale
se retire de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 dans les conditions définies par le code général
des collectivités territoriales, la décision de retrait
emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6.
- A l'initiative du président de l'établissement public
prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration
du projet de schéma.
« Art. L. 122-7.
- Le président du conseil régional, le président
du conseil général, les présidents des établissements
publics intéressés et ceux des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés
par l'établissement public, à leur demande, au cours de
l'élaboration du schéma.
« Il en est de même
des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme
et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président
de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme
ou association ayant compétence en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement,
y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8.
- Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant
de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement mentionné à l'article L. 122-1,
au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors
de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma
est arrêté par délibération de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis
aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement
public, aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme,
au préfet, à la région, au département et
aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à
la commission spécialisée du comité de massif lorsque
le projet comporte des dispositions relatives à la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies
à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations
mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées,
à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9.
- Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses
intérêts essentiels est compromis par les dispositions
du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances
ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes
peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article
L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée
qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
Dans un délai de trois mois, après consultation de la
commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6,
le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10.
- Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale et,
le cas échéant, des autres personnes publiques consultées,
est soumis à enquête publique par le président de
l'établissement public.
« Dans le cas mentionné
à l'article L. 122-9, la délibération motivée
de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet
sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11.
- A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement
modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et
du préfet, est approuvé par l'organe délibérant
de l'établissement public. Il est transmis au préfet,
à la région, au département et aux organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements
publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9.
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est
tenu à la disposition du public.
« La délibération
publiée approuvant le schéma devient exécutoire
deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois,
si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée,
au président de l'établissement public les modifications
qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les
dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement
les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
le schéma de cohérence territoriale est exécutoire
dès publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12.
- Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue
à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées
malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux
mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet,
par dérogation aux dispositions applicables du code général
des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Dès la
publication de l'arrêté du préfet, les dispositions
du schéma concernant la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions
des alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations
ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13.
- Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision
par l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Art. L. 122-14.
- Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la délibération portant approbation ou de la
dernière délibération portant révision du
schéma de cohérence territoriale, l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 procède à
une analyse des résultats de l'application du schéma et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en
révision complète ou partielle. A défaut d'une
telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15.
- La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que si:
« 1o L'enquête
publique concernant cette opération, ouverte par le préfet,
a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération
et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité
du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
de la région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis,
aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« La déclaration
d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16.
- Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements
urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière
ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles
avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être
approuvé ou créé que si l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement
révisé le schéma de cohérence territoriale.
La révision du schéma et l'approbation du document ou
la création de l'opération d'aménagement font alors
l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le
président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17.
- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas
de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le
territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public
de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences
de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Art. L. 122-18.
- Les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schéma directeur sont
compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.
« Les schémas
directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique
des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini
par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les
schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient
caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix
ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée.
« Lorsqu'un schéma
directeur est en cours d'élaboration ou de révision et
que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur
à ladite loi à condition que son approbation intervienne
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent
leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma
directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté
avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l'établissement
public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement
de la procédure selon le régime antérieur à
ladite loi, à condition que le projet de révision soit
arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision
soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du
présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en
oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16,
dans leur rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ni la modification du périmètre
du schéma directeur dans les conditions définies par le
dernier alinéa du présent article .
« Lorsque l'établissement
public qui a établi le schéma directeur a été
dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma
directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement
public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution
de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002,
le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est
fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement
public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur
est effectué avec l'ensemble des communes concernées par
le schéma.
« Jusqu'à
la constitution de l'établissement public, la modification du
schéma directeur peut être décidée par arrêté
motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de
plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être
incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées
par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat,
de la région, du département et des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour
avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition
d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent
de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale
de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant
l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma
directeur en application des articles L.122-1-1 à L. 122-5 dans
leur rédaction antérieure à la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée valent prescription
de l'élaboration ou de la révision du schéma de
cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et
L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le
projet n'a pas été arrêté à la date
d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère,
en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la
concertation avec la population.
« Les dispositions
des schémas directeurs en cours de modification dont l'application
anticipée a été décidée avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision
du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard,
jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné
au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier
2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre
d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision
pour intégrer le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre
de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure
cohérence spatiale et économique et à condition
que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet
de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre
est décidée par arrêté préfectoral,
après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration
du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19.
- Les conditions d'application du présent chapitre sont définies,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1.
- Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi
au regard des prévisions économiques et démographiques
et précisent les besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports,
d'équipements et de services.
« Ils présentent
le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs
à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces
ayant une fonction de centralité existants, à créer
ou à développer, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui
concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées
de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le
cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux
d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une
ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires
qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En
cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation.
Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à
la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité
du territoire communal concerné. En cas de modification de la
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme
applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre
commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis
à enquête publique en application de l'article L. 2112-2
du code général des collectivités territoriales
, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,
par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites
dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite
territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas
la totalité du territoire communal, la commune élabore
sans délai les dispositions du plan applicables à la partie
non couverte.
« Ils fixent les
règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à
l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser
et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils
peuvent :
« 1o Préciser
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être
fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées
;
« 2o Définir,
en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
« 3o Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 2000-436DC du 7 décembre 2000 ;
« 4o Déterminer
des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer
à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse
des constructions dans le milieu environnant;
« 5o Délimiter
les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement
de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées
au 13o ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots
ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter;
« 6o Préciser
le tracé et les caractéristiques des voies de circulation
à conserver, à modifier ou à créer, y compris
les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables,
les voies et espaces réservés au transport public et délimiter
les zones qui sont ou pouvant être aménagées en
vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux
remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant,
les équipements et aménagements susceptibles d'y être
prévus ;
« 7o Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique
et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts
;
« 9o Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent ;
« 10o Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée;
« 11o Délimiter
les zones visées à l' article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales concernant l'assainissement et
les eaux pluviales ;
« 12o Fixer une
superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle
est justifiée par des contraintes techniques relatives à
la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif
;
« 13o Fixer un ou
des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité
de construction admise :
« - dans les zones
urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones
à protéger en raison de la qualité de leurs paysages
et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions
précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité
en vue de favoriser un regroupement des constructions.
« Les documents
graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles
et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions
du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables
jusqu'à la révision de ce document, qui doit être
achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« Art. L. 123-2.
- Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer
des servitudes consistant :
« a) A interdire,
sous réserve d'une justification particulière, dans un
périmètre qu'il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un
projet d'aménagement global, les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini parle
règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection
ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés ;
« b) A réserver
des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il
définit ;
« c) A indiquer
la localisation prévue et les caractéristiques des voies
et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt
général et les espaces verts à créer ou
à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3.
- Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local
d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation
et les caractéristiques des espaces publics à conserver,
à modifier ou à créer;
« b) La localisation
prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également
déterminer la surface de plancher développée hors
oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot,
en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination
des bâtiments.
« Art. L. 123-4.
- Dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer
les conditions dans lesquelles les possibilités de construction
résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour
l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs,
les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains
situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées ; la densité maximale de construction
dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert,
la totalité du terrain dont les possibilités de construction
sont transférées est frappée de plein droit d'une
servitude administrative d'interdiction de construire constatée
par un acte authentique publié au bureau des hypothèques.
Cette servitude ne peut être levée que par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5.
- Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
« Art. L. 123-6.
- Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative
et sous la responsabilité de la commune. La délibération
qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise
les modalités de concertation, conformément à l'article
L. 300-2, est notifiée au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants
de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
« A compter de la
publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et
délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l'exécution du futur plan.
« Art. L. 123-7.
- A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les
services de l'Etat sont associés à l'élaboration
du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8.
- Le président du conseil régional, le président
du conseil général, et, le cas échéant,
le président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains, le président
de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même
des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes
voisines ou de leurs représentants.
« Le maire peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents
en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9.
- Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement
mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois
avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une
révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en
révision du plan local d'urbanisme.
« Le conseil municipal
arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors
soumis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes
et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés. Ces personnes donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois
mois après transmission du projet de plan ; à défaut,
ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10.
- Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête
publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend,
en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête
publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local
d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
« Art. L. 123-11.
- Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10
concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique
des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 123-12.
- Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence
territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme
devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si
dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée,
à la commune les modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou
avec les prescriptions particulières prévues par le III
de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1 ;
« c) Font apparaître
des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation
des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature
à compromettre la réalisation d'une directive territoriale
d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur
de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme
est exécutoire dès publication et transmission au préfet
de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L. 123-13.
- Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes
prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12. La révision
peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération
qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune
et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet
de la révision.
« Lorsqu'un projet
présentant un caractère d'intérêt général
nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme,
la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire,
d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées
à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à
la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local
d'urbanisme peut également être modifié par délibération
du conseil municipal après enquête publique à condition
qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie
générale et :
« - que la modification
n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé
ou une protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification
ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même
lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction
des obligations imposées en matière de réalisation
d'aires de stationnement.
« Le projet de modification
est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président
du conseil général et, le cas échéant, au
président de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14.
- Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé
ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions
prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation
d'un nouveau projet d'intérêt général, le
préfet en informe la commune.
« Dans un délai
d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle
entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
Dans la négative ou à défaut de réponse
dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après
avis du conseil municipal et enquête publique, la révision
ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée
de la commune de procéder à la révision ou à
la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération
approuvant le projet correspondant.
« Le préfet
met également en oeuvre la procédure prévue aux
deux alinéas précédents lorsque, à l'issue
du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été
rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise
en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un
plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. L. 123-15.
- Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision
d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les
règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un
périmètre de zone d'aménagement concerté
créée à l'initiative d'une personne publique autre
que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement
à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré,
modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement
concerté a été créée à l'initiative
d'un établissement public de coopération intercommunale,
cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable
de cet établissement public.
« Art. L. 123-16.
- La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête
publique concernant cette opération, ouverte par le préfet,
a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence
;
« b) L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité
du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune,
de l'établissement public mentionné à l'article
L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et
après avis du conseil municipal.
« La déclaration
d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan.
« Art. L. 123-17.
- Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé
par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique,
une installation d'intérêt général ou un
espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et
même si une décision de sursis à statuer qui lui
a été opposée est en cours de validité,
exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit
procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des
servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée,
les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre
en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur
terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles
L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18.
- Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre
sont applicables à cet établissement public, qui exerce
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-19.
- Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
sont soumis au régime juridique défini par le présent
chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa
rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation
des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa
de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à
cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur
à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan
d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet
de plan d'occupation des sols a été arrêté
par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi
no2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision
dudit document reste soumise au régime antérieur à
ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
« Lorsqu'un plan
d'occupation des sols a été approuvé avant le classement
des carrières dans la nomenclature des installations classées,
seules sont opposables à l'ouverture des carrières les
dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations
prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation
des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur
rédaction antérieure à la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration
ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des
articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette
loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre, à l'exception
du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application
de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec
la population.
« Les dispositions
des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application
anticipée a été décidée avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de
six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4
dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-20.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
»
Article 5
Après l'article 12
de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il
est inséré un article 12 bis ainsi rédigé
:
« Art. 12 bis. -
Après déclaration d'utilité publique précédée
d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux
soumis au permis de construire, peuvent être instituées
au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes
sont instituées par arrêté du préfet du département
concerné.
« Ces servitudes
comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du
droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et
des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire
obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension
de constructions existantes édifiées en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition
que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative
de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres
où les servitude sont été instituées.
« Lorsque l'institution
des servitudes prévues au présent article entraîne
un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit
à une indemnité au profit des propriétaires, des
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement
des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne
électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée
dans les conditions prévues par l' article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret
en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique
de l'électricité, fixe la liste des catégories
d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des
périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être
instituées ainsi que les conditions d'établissement de
ces servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II
du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1.
- Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme
peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre
de groupements intercommunaux, une carte communale précisant
les modalités d'application des règles générales
d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2.
- Les cartes communales respectent les principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent
les secteurs où les constructions sont autorisées et les
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception
de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions
existantes ou des constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs, à l'exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
« Les cartes communales
sont approuvées, après enquête publique, par le
conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées
sont tenues à la disposition du public.
« Elles doivent
être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma
de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local
de l'habitat.
« Art. L. 124-3.
- Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article
L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai
de validité.
« Art. L. 124-4.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
»
Article 7
Le chapitre Ier du titre
Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 311-1
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le périmètre
et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
« Sont toutefois
créées par le préfet, après avis du conseil
municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, les zones
d'aménagement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements
ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d'aménagement concerté situées, en tout ou
partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération
d'intérêt national.
« Une même
zone d'aménagement concerté peut être créée
sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans l'article
L. 311-2, les mots : « dans les conditions et délais
prévus à l' article L. 123-9 du code de l'urbanisme .
Toutefois, la date de référence prévue à
l' article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la publication de l'acte créant la zone
d'aménagement concerté » sont remplacés
par les mots : « dans les conditions et délais prévus
à l'article L. 230-1 » ;
3o L'article L. 311-4 est
abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient
l'article L. 311-4.
Dans le premier alinéa
de cet article , les mots : « des constructeurs » sont
remplacés par les mots : « de l'aménageur de
la zone » et, dans le deuxième alinéa, les mots:
« des constructeurs » sont remplacés par les
mots: « de l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction
est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une
cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur
de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale et le constructeur précise
les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement
de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du
dossier de permis de construire ou de lotir.» ;
4o Les articles L. 311-5
à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5
à L. 311-8 ainsi rédigés:
« Art. L. 311-5.
- L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits
directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création
ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées
aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public
y ayant vocation, à une société d'économie
mixte ou à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6.
- Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur
des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier
des charges qui indique le nombre de mètres carrés de
surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée
sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre
fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales
imposées pour la durée de la réalisation de la
zone.
« Le cahier des
charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage
par le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale, lorsque la création de
la zone relève de la compétence du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale, et par le préfet dans les
autres cas.
« Le cahier des
charges devient caduc à la date de la suppression de la zone.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7.
- Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique
des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du titre
II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de
plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés
en vue d'être soumis à enquête publique conformément
à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent
soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils
seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès
leur approbation.
« Art. L. 311-8.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
»
Article 8
L' article
L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans le deuxième
alinéa, les mots : « elle peut prendre la forme d'une
concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire
peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation»
sont remplacés par les mots : « elle peut prendre la
forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme
cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation
ou de préemption, la réalisation de toute opération
et action d'aménagement et équipement concourant à
l'opération globale faisant l'objet de la convention publique
d'aménagement» ;
2o Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération
dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats
d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou
du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième
alinéa, les mots : « aux concessions ou conventions
» sont remplacés par les mots : « aux conventions
publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« La convention
publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans
lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études
concernant l'opération et notamment à la révision
ou à la modification du plan local d'urbanisme.»
Article 9
Dans le 6o bis de l'article
207 du code général des impôts, les mots : «
concessionnaires d'opérations d'aménagement, »
sont remplacés par les mots : « chargés de l'aménagement
par une convention contractée, ».
Article 10
Après l' article L.
300-4 du code de l'urbanisme , il est inséré un article
L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-5.
- Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités qui a décidé de mener une opération
publique d'aménagement au sens du présent livre en confie
la réalisation à un aménageur dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4
et décide de participer au coût de l'opération,
la convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités
de cette participation financière, qui peut prendre la forme
d'apports en nature ;
« 2o Le montant
total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition
en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités
du contrôle technique, financier et comptable exercé par
la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet,
la société doit fournir chaque année un compte
rendu financier comportant notamment en annexe:
« a) Le bilan prévisionnel
actualisé des activités, objet de la convention, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations
en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des
recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de
trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier
des recettes et des dépenses de l'opération ;
« c) Un tableau
des acquisitions et cessions immobilières réalisées
pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de
ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante
de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit
de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à leur vérification. Dès la
communication de ces documents et, le cas échéant, après
les résultats du contrôle diligenté par la collectivité
ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du
jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante,
qui se prononce par un vote.
« La participation
visée aux trois premiers alinéas est approuvée
par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de
cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention
approuvé par l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou du groupement contractant au
vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.
»
Article 11
L' article
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa
est supprimé ;
2o Dans le deuxième
alinéa, les mots : « des lois d'aménagement et
d'urbanisme » sont remplacés par les mots : «
des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral
figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre ».
La dernière phrase du même alinéa est supprimée
;
3o L'avant-dernière
phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
4o Avant la dernière
phrase du quatrième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont
soumis à enquête publique dans des conditions prévues
par décret. » ;
5o Les cinquième et
sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent
être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
et avec les prescriptions particulières prévues par le
III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent
être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et
L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent
être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas,
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles
L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
Article 12
L' article
L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même,
dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une
étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité
de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation
du projet. »
Article 13
L' article L. 111-5 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5.
- La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un
règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte
ou une promesse de vente ne confère pas à ce document
ou règlement un caractère contractuel. »
Article 14
Après l' article L.
111-5-2 du code de l'urbanisme , il est inséré un article
L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3.
- Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention
de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation
ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain
mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division
effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement
concerté par la personne publique ou privée chargée
de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé
par une association foncière urbaine, la mention du descriptif
du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse
ou le contrat.
« Le bénéficiaire
en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat
ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité
sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée
au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai
d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite
mention entraîne la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur
l'absence de cette mention. »
Article 15
L' article L. 123-12 du code
de l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre
Ier du livre III et devient l'article L.318-9. Dans le premier
alinéa de cet article , les mots : «plans d'occupation
des sols » sont remplacés par les mots: «
plans locaux d'urbanisme » et, dans le deuxième alinéa,
les mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation
des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation
des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin
de la concession » sont remplacés par les mots : «
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme».
Article 16
Le premier alinéa
du III de l'article L. 145-3 du code
de l'urbanisme est complété par les mots : «
ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre
d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation
future de taille et de capacité d'accueil limitées ».
Article 17
L' article
L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans la première
phrase du I, les mots : « sont établies pour chacun
des massifs » sont remplacés par les mots : «peuvent
être établies sur tout ou partie des massifs »;
2o Après le 3o du
I, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Préciser,
en fonction des particularités de chaque massif, les modalités
d'application du I de l'article L.145-3. » ;
3o Il est ajouté un
III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets
en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif
et de sa commission permanente, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
de documents d'urbanisme concernés et après enquête
publique, peuvent définir des prescriptions particulières
pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale
d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase
du neuvième alinéa de l' article
L. 142-3 du code de l'urbanisme , après les mots : «à
une collectivité territoriale », sont insérés
les mots : « , à un établissement public foncier,
au sens de l'article L. 324-1 ».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa
de l' article L. 213-1 du code de l'urbanisme
, le mot : « volontairement » est supprimé.
II. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 213-11
du même code, les mots : « Si le titulaire du droit de
préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à
d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de
ce droit, » sont remplacés par les mots : «
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser
ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins
de cinq ans par exercice de ce droit, ».
III. - L'article
L. 210-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la commune
a délibéré pour définir le cadre des actions
qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme
local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf
lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4,
se référer aux dispositions de cette délibération.
Il en est de même lorsque la commune a délibéré
pour délimiter des périmètres déterminés
dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager
et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L' article
L. 213-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa
est complété par les mots: « , à l'exception
de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté
en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101
du code de commerce et dans une unité de production cédée
en application de l'article L. 622-17 du même code » ;
2o Au début du sixième
alinéa (a), les mots : « Les immeubles construits par
les organismes visés »sont remplacés par les mots
: « Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés
».
Article 21
I. - Il est inséré,
après l' article L. 213-2 du code de l'urbanisme , un article
L. 213-2-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 213-2-1.
- Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement
le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider
d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité
foncière comprise à l'intérieur d'une partie de
commune soumise à un des droits de préemption institué
en application du présent titre.
« Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption
se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.
»
II. - Après le premier
alinéa de l'article L. 213-4
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'il est
fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé
par la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie,
du fait de la préemption partielle, par la fraction restante
de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L' article L. 230-1
du code de l'urbanisme devient l'article
L.221-3.
II. - Le titre III du livre
II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1.
- Les droits de délaissement prévus par les articles L.
111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions
prévues par le présent titre.
« La mise en demeure
de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou
non est adressée par le propriétaire à la mairie
de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers,
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation
ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité
collective à l'initiative de la collectivité ou du service
public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se
faire connaître à ces derniers, dans le délai de
deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à
indemnité.
« Art. L. 230-2.
- Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une
transmission pour cause de décès, les ayants droit du
propriétaire décédé peuvent, sur justification
que l'immeuble en cause représente au moins la moitié
de l'actif successoral et sous réserve de présenter la
demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter
de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été
formulée par le propriétaire décédé,
exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix,
au recouvrement des droits de mutation afférents à la
succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
« Art. L. 230-3.
- La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la
mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à
compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord
amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard
deux ans à compter de la réception en mairie de cette
demande.
« A défaut
d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné
au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par
le propriétaire, soit par la collectivité ou le service
public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert
de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y
compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé
comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte
des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence
prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public
le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le
modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé
le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public
ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est,
pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un
an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés
à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés
à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone
d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation
fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles
peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article
L. 230-2.
« Le propriétaire
peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus
aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Art. L. 230-4.
- Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2
et des terrains réservés en application de l'article L.
123-17, les limitations au droit de construire et la réserve
ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été
saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné
à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle
à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces
trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 230-3.
« Art. L. 230-5.
- L'acte ou la décision portant transfert de propriété
éteint par lui-même et à sa date tous droits réels
ou personnels existants sur les immeubles cédés même
en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.
Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le
prix dans les conditions prévues à l' article L. 12-3
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6.
- Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens
acquis par une collectivité ou un service public en application
du présent titre. »
III. - Dans l'article
L. 111-11 du même code, les mots : «dans les conditions
et délai mentionnés à l'article L. 123-9 »
sont remplacés par les mots : « dans les conditions
et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants»
et la dernière phrase est supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa
de l' article L. 300-1 du code de l'urbanisme
, les mots : « la restructuration urbaine » sont
remplacés par les mots : « le renouvellement urbain
».
Article 24
Dans le premier alinéa
de l' article L. 300-1 du code de l'urbanisme
, après les mots : « Les actions ou opérations
d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre »,
sont insérés les mots : « un projet urbain, ».
Article 25
L' article
L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans la première
phrase du I, après les mots : « le conseil municipal
», sont insérés les mots : «ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale » ;
2o Le a du I est ainsi rédigé
:
« a) Toute élaboration
ou révision du schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé
;
4o Dans le III qui devient
le II, les mots : « dans des conditions fixées en accord
avec la commune » sont remplacés par les mots : «
dans des conditions fixées après avis de la commune ».
Article
26
L' article
L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans le premier alinéa,
après les mots : « la conservation, la restauration
et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles »,
sont insérés les mots : «bâtis ou non »
;
2o Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'acte qui crée
le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme.
» ;
3o Dans le quatrième
alinéa, les mots : « à l'exception de celles
des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L.123-6,
L. 123-7-1, L. 123-8 » sont remplacés par les mots
: « à l'exception de celles des articles L. 123-6 à
L. 123-16 » et les deux dernières phrases sont ainsi
rédigées :
« Le plan de sauvegarde
et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés
et enquête publique. Encas d'avis favorable du conseil municipal,
de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde
et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté
des ministres compétents, après avis de la Commission
nationale. » ;
4o Dans le cinquième
alinéa, les mots : « dont la démolition, l'enlèvement,
la modification ou l'altération sont interdits » sont
remplacés par les mots : « dont la démolition,
l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales»
;
5o La dernière phrase
du dernier alinéa est supprimée.
Article 27
L' article
L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans le a, les mots :
« dans les communes où un plan d'occupation des sols
a été approuvé » sont remplacés
par les mots : « dans les communes où une carte communale
ou un plan local d'urbanisme a été approuvé»
;
2o Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé:
« La demande d'autorisation
de lotir précise le projet architectural et paysager du futur
lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à
l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions
du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets
de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à
un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre
II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Etablissements
publics fonciers locaux
« Art. L. 324-1.
- Les établissements publics fonciers créés en
application du présent chapitre sont des établissements
publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils
sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour
le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition
foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves
foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou
de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement
au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements
interviennent sur le territoire des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale qui en sont membres et,
à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur
de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des
actions ou opérations menées à l'intérieur
de celui-ci.
« Les acquisitions
et cessions foncières et immobilières réalisées
par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public
de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises
aux dispositions relatives à la transparence des opérations
immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer,
par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption
définis par le présent code dans les cas et conditions
qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération
de l'établissement public ne peut être réalisée
sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération
est prévue. Cet avis est réputé donné dans
un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
« Art. L. 324-2.
- L'établissement public foncier est créé par le
préfet au vu des délibérations concordantes des
organes délibérants d'établissements publics de
coopération intercommunale, qui sont compétents en matière
de schéma de cohérence territoriale, de réalisation
de zones d'aménagement concerté et de programme local
de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux
de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque
les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes appartiennent à plusieurs départements,
la décision est prise par arrêté conjoint des préfets
concernés. La région et le département peuvent
participer à la création de l'établissement public
ou y adhérer.
« Les délibérations
fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités
de fonctionnement, la durée, le siège et la composition
de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration
de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance
de la population des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale membres.
« La décision
de création comporte les éléments mentionnés
à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3.
- Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté
dans une assemblée générale qui élit en
son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués
et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement
suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants
qui les ont désignés.
« Lorsque tous les
membres de l'établissement sont représentés au
conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues
à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4.
- L'assemblée générale vote le produit de la taxe
spéciale d'équipement à percevoir dans l'année
à une majorité comprenant plus de la moitié des
délégués présents ou représentés
des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Art. L. 324-5.
- Le conseil d'administration règle par ses délibérations
les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
« 1o Il détermine
l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel
d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2o Il vote l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les
emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat
;
« 3o Il nomme le
directeur sur proposition du président et met fin à ses
fonctions dans les mêmes conditions.
« Il élit
en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6.
- Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les
actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute
les décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité
sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7.
- Les actes et délibérations de l'établissement
public sont soumis au contrôle de légalité prévu
par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général
des collectivités territoriales.
« L'assemblée
générale et le conseil d'administration ne délibèrent
valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents
ou représentés. Les membres empêchés d'assister
à une séance peuvent se faire représenter dans
les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général
des collectivités territoriales .
« Art. L. 324-8.
- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses
est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique
du livre VI de la première partie du code général
des collectivités territoriales.
« Les recettes de
l'établissement public comprennent notamment :
« 1o Le produit
de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à
l'article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2o La contribution
prévue à l' article L. 302-7 du code de la construction
et de l'habitation ;
« 3o Les contributions
qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales
et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes
morales publiques ou privées intéressées ;
« 4o Les emprunts
;
« 5o La rémunération
de ses prestations de services, les produits financiers, le produit
de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit
de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6o Le produit
des dons et legs.
« Art. L. 324-9.
- Le comptable de l'établissement public est un comptable direct
du Trésor nommé par le préfet après avis
conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions
des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement
public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie
du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10.
- Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés
avant la date de publication de laloi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement,
en conformité avec les dispositions du présent chapitre,
dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier
2002. »
II. - Le deuxième
alinéa de l'article
1607 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le produit de
cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée
générale de l'établissement public dans les limites
d'un plafond fixé par la loi de finances.»
III. - L' article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o De donner,
en application de l' article L. 324-1 du code de l'urbanisme , l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées
par un établissement public foncier local. »
Article 29
Dans l' article
L. 318-2 du code de l'urbanisme , les mots : « A l'issue
des opérations et travaux définis dans le présent
livre » sont remplacés par les mots : « Au
fur et à mesure de la réalisation des équipements,
et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis
dans le présent livre ».
Article 30
L' article
L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Les trois premiers alinéas
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le certificat
d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations
administratives au droit de propriété et le régime
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain
ainsi que l'état des équipements publics existants ou
prévus.
« Lorsque la demande
précise l'opération projetée, en indiquant notamment
la destination des bâtiments projetés et leur superficie
de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si
le terrain peut être utilisé pour la réalisation
de cette opération. »
;
2o Le sixième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même
du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des
limitations administratives au droit de propriété applicables
au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation
de la sécurité ou de la salubrité publique. »
;
3o Dans le septième
alinéa, les mots : « Dans le cas visé au b ci-dessus,
» sont remplacés par les mots : « Dans le
cas visé au deuxième alinéa ci-dessus,»
;
4o Dans le neuvième
alinéa, les mots : « Dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où
une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre
II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième
alinéa de l'article L. 421-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la construction
présente un caractère non permanent et est destinée
à être régulièrement démontée
et réinstallée, le permis précise la ou les périodes
de l'année pendant lesquelles la construction doit être
démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé
lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de
construire devient caduc si la construction n'est pas démontée
à la date fixée par l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 421-2
et le premier alinéa de l'article
L. 421-2-1, les mots : « Dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où
une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, » ;
3o Après la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors
de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés
au nom de l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième
alinéa de l'article L. 421-2-2,
les mots : « Sur une partie du territoire communal non couverte
par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone
ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers »
sont remplacés par les mots : « Sur une partie du
territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable
aux tiers »;
5o L'article L. 421-2-7 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7.
- En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale,
d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de
constatation de leur illégalité par la juridiction administrative
ou l'autorité compétente et lorsque cette décision
n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur,
les permis de construire postérieurs à cette annulation
ou cette constatation sont délivrés dans les conditions
définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Article 32
Le début du III de
l' article L. 145-3 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'adaptation,
de la réfection... (le reste sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa
(4o) de l' article L. 111-1-2 du
code de l'urbanisme , après les mots : « l'intérêt
de la commune », sont insérés les mots : «
,en particulier pour éviter une diminution de la population communale,».
Article 34
I. - Les quatrième
et cinquième alinéas de l'article
L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire
ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par
un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires
de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire
de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement,
au titre des obligations visées à l'alinéa précédent,
elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie,
à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux
ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation
prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues
dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation
d'aires de stationnement s'appliquent.
« A défaut
de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième
alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser
à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le
montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place
de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée
au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques. »
II. - Les deux alinéas
de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier
et dernier alinéas de l'article
L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, les mots : « nonobstant toute disposition du
plan d'occupation des sols » sont remplacés par les
mots : «nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme
». Dans la deuxième phrase du même alinéa,
les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme
».
III. - L'article
L. 421-3 du même code est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute
disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1o, 6o et 8o du I de l' article L. 720-5
du code de commerce et au 1o de l'article 36-1 de la loi no 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette
des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement
cinématographique soumis à l'autorisation prévue
au 1o de l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée n'est pas installé sur le même site
qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues
aux 1o, 6o et 8o du I de l' article L. 720-5 du code de commerce , l'emprise
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires
de stationnement annexes de cet équipement cinématographique
ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions
des deux alinéas précédents ne font pas obstacle
aux travaux de réfection et d'amélioration ou à
l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant
à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée. »
Article 35
L'article 49 de la loi no
75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Les
aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être
tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
»
Article 36
L' article
L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Dans le cinquième
alinéa, les mots : « ainsi que des constructions d'immeubles
collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une
réduction équivalente, dans un délai n'excédant
pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions
existantes situées dans la même zone » sont supprimés
;
2o Après le huitième
alinéa, il est inséré un 5o ainsi rédigé
:
« 5o A l'intérieur
des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter
des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation
et de réaménagement urbain peuvent être autorisées,
à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative
de la population soumise aux nuisances sonores. »
Article 37
Après l' article L.
600-4 du code de l'urbanisme , il est inséré un article
L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1.
- Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu
en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction
administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête
qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension,
en l'état du dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments
de France ne peuvent exercer démission de conception ou de maîtrise
d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que
celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans
l'aire géographique de leur compétence administrative.
Article 39
L'article
L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien
vacant est nécessaire à la réalisation d'une action
ou d'une opération d'aménagement au sens del' article
L. 300-1 du code de l'urbanisme , le maire peut demander au préfet
de mettre en oeuvre la procédure prévue parle présent
article , en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune.
Le transfert de propriété au profit de la commune est
effectué par acte administratif dans le délai de six mois
à compter de la signature de l'arrêté préfectoral
prévu à l'alinéa précédent et donne
lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale
à la valeur du bien estimée par le service du domaine.
»
Article 40
Après le cinquième
alinéa de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lors de l'élaboration
ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre
de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa
peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France
et après accord de la commune, être modifié de façon
à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver
le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
Le périmètre est soumis à enquête publique
conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au
plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'
article L. 126-1 du code de l'urbanisme . »
Article 41
Le II de l'article
57 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« G. - Retrait d'une
commune :
« Le troisième
alinéa de l' article L. 5211-19 du code général
des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de
retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer
à une communauté d'agglomération ou à un
établissement public de coopération intercommunale qui
a décidé de se transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus
du conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé
par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues
à l'article L. 5214-26 du même code. »
Article 42
Il est inséré,
après l' article L. 146-6 du code de l'urbanisme , un article
L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1.
- Afin de réduire les conséquences sur une plage et les
espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations
sur ces espaces, liées à la présence d'équipements
ou de constructions réalisés avant l'entrée en
vigueur de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée,
une commune ou, le cas échéant, un établissement
public de coopération intercommunale compétent peut établir
un schéma d'aménagement.
« Ce schéma
est approuvé, après enquête publique, par décret
en Conseil d'Etat, après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire
les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa
et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public
maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien
ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions
existants à l'intérieur de la bande des cent mètres
définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que
ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs
de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation
touristique.
« Les conditions
d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
Les dispositions des articles
3 à 7 et 30 entreront en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après
la publication de la présente loi. Les dispositions de l'article
37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente
loi.
Article 44
Dans le deuxième alinéa
de l' article L. 145-5 du code de l'urbanisme
, après les mots : « ouverts au public »,sont
insérés les mots : « pour la promenade et la
randonnée» .
Article 45
La première phrase
du troisième alinéa de l' article L. 244-1 du code
rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive
est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble
des collectivités territoriales concernées, en concertation
avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise
à l'enquête publique. »
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2
Le financement de l'urbanisme
Article 46
Le chapitre II du titre III
du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré
deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 332-11-1.
- Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement
de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés
pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût
de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement
des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures
nécessaires à la réalisation des réseaux
d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement
est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement
desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un
coefficient d'occupation des sols a été institué,
et situés à moins de quatre-vingts mètres de la
voie.
« La participation
n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté
créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme
d'aménagement d'ensemble créé en application de
l'article L. 332-9.
« Les opérations
de construction de logements sociaux visées au II de l'article
1585 C du code général des impôts peuvent être
exemptées de la participation.
« Le conseil municipal
arrête par délibération pour chaque voie nouvelle
et pour chaque réseau réalisé la part du coût
des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
« Art. L. 332-11-2.
- La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est
due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée,
comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés
par l'autorité qui délivre le permis de construire.«
Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune
une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant
la délivrance d'une autorisation de construire.
« La convention
fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront
réalisés et les modalités de règlement de
la participation. Elle précise le régime des autres contributions
d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et l'état
des équipements publics existants ou prévus.
« La convention
est, dès publication de la délibération du conseil
municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
« Si la demande
de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est
déposée dans le délai de cinq ans à compter
de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme
mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être
remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune
ou ses ayants droit.
« Si la voie ou
les réseaux n'ont pas été réalisés
dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives
du coût des travaux non réalisés sont restituées
au propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux. »;
2o Le d du 2o de l'article
L. 332-6-1 est ainsi rédigé :
« d) La participation
au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à
l'article L. 332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de
l'article L. 332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du
prélèvement pour dépassement du plafond légal
de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal
de densité intervenue dans les conditions fixées au II
de l'article 50.
Article 47
L' article L. 332-13 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-13.
- Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent
pour la réalisation des équipements donnant lieu à
participation au titre de la présente section, la participation
est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement
public qui exerce la compétence considérée, quel
que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée
à l'établissement public. »
Article 48
L' article
L. 520-1 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, dans les
communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil
des montants prévus au 3o de l'article R. 520-12 du présent
code et fixés par le décret no 89-86 du 10 février
1989. »
Article 49
Le 3o du a du 1 du VI de
l'article 231 ter du code général
des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter de la
promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembres relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, les communes
des autres départements éligibles à la dotation
de solidarité urbaine prévue à l' article L. 2334-15
du code général des collectivités territoriales
sont réputées appartenir à la troisième
circonscription.»
Article
50
I. - L'intitulé du
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé : « Surface hors oeuvre des constructions
».
II. - Les articles L. 112-1
à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à
L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables dans les communes où un plafond légal de densité
était institué le 31 décembre 1999. Le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut décider
de supprimer la plafond légal de densité. Celui-ci est
supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation
au financement des voies nouvelles et réseaux définie
par l' article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction
issue de la présente loi.
III. - L'article L. 112-7
devient l'article L. 112-1.
a) Dans cet article , les
mots : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. Ils définissent notamment» sont remplacés
par les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent
» ;
b) Après le premier
alinéa de l'article , il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces décrets
fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces
de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement
et à l'amélioration de l'habitabilité des logements
destinés à l'hébergement des personnes handicapées.
»
Article 51
Pour l'assiette des impositions
visées à l'article L.255 A du livre des procédures
fiscales, les modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette
des bâtiments d'exploitation d'agricole, résultant de la
publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application
de l'article 116 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998), sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
Les 5o et 7o du tableau des
valeurs forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général
des impôts sont ainsi rédigés :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO n° 289 du 14/12/200 page 19777 à 19830
Article 53
Dans le vingtième
alinéa de l' article L. 142-2
du code de l'urbanisme , après les mots : « l'assiette,
la liquidation, le recouvrement », sont insérés
les mots : «les sanctions ».
Article 54
I. - Les deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article
1396 du code général des impôts sont remplacés
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé
conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération
du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une
valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre carré,
pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà
classés dans la catégorie fiscale des terrains à
bâtir.
« La liste des terrains
constructibles concernés est dressée par le maire. Cette
liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas
de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont
communiquées à l'administration des impôts avant
le 1er septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements
en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent
sur les attributions mentionnées à l' article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales
. »
II. - Les délibérations
prises en application du deuxième alinéa de l'article
1396 du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente
loi cessent de produire effet à compter des impositions établies
au titre de 2002.
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TITRE
II
CONFORTER
LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section
1
Dispositions relatives
à la solidarité entre les communes en matière d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre
II du titre préliminaire du livre III du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigée:
« Section 2
« Dispositions particulières
à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5.
- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes
dont la population est au moins égale à 1 500 habitants
en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui
sont comprises, au sens du recensement général de la population,
dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles
le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au
1er janvier de l'année précédente, moins de 20
% des résidences principales. En sont exemptées les communes
comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a
décru entre les deux derniers recensements de la population et
qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération ou une communauté de communes compétentes
en matière de programme local de l'habitat, dès lors que
celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions
de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont
plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à
une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C
d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'
article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection
instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11
du code de l'environnement.
Les logements locatifs
sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1o Les logements
locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré,
à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis
et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne
faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2 ;
« 2o Les autres
logements conventionnés dans les conditions définies à
l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions
de ressources ;
« 3o Les logements
appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière
et chimique et aux sociétés à participation majoritaire
de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant
aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux
sociétés à participation majoritaire des Charbonnages
de France et à l'établissement public de gestion immobilière
du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements
ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs
migrants et des logements-foyers dénommés résidences
sociales, conventionnés dans les conditions définies au
5o de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement
et de réinsertion sociale visées à l' article 185
du code de la famille et de l'aide sociale . Les lits des logements-foyers
et les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences
principales retenues pour l'application du présent article sont
celles qui figurent au rôle établi pour la perception de
la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-6.
- Dans les communes situées dans les agglomérations visées
par la présente section, les personnes morales, propriétaires
ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5,
sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le
1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles
sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année
en cours.
« Le défaut
de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production
d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de
taxe sur les salaires.
« Le préfet
communique chaque année à chaque commune susceptible d'être
visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les
inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés
en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier
de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés
représente moins de 20 % des résidences principales de
la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses
observations.
« Après examen
de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre
le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article
L. 302-5.
« Un décret
en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux
décomptés.
« Art. L. 302-7.
- A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année
un prélèvement sur les ressources fiscales des communes
visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles
qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine
prévue par l' article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements
sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement
est égal à 1 000F multipliés par la différence
entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article
1411 du code général des impôts et le nombre de
logements sociaux existant dans la commune l'année précédente,
comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder
5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement
de la commune constatées dans le compte administratif afférent
au pénultième exercice.
« Pour toutes les
communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à
l' article L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales est supérieur à 5000 F l'année de
la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement
est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés
par la différence entre 20% des résidences principales
au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts
et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5,
sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5
000 F est actualisé chaque année suivante en fonction
du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble
des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement
n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme
de 25 000 F.
« Le prélèvement
est diminué du montant des dépenses exposées par
la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des
subventions foncières mentionnées à l' article
L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales
, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers
mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements
sociaux et des moins-values correspondant à la différence
entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant
lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant
de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur
au prélèvement d'une année, le surplus peut être
déduit du prélèvement de l'année suivante.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses
déductibles et les modalités de déclarations de
ces dépenses par les communes.
« Le produit de
la taxe foncière sur les propriétés bâties,
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à
la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement
institué au présent article est diminué du montant
de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les
attributions mentionnées au premier alinéa de l' article
L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales
.
« Lorsque la commune
appartient à une communauté urbaine, à une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération
nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de
logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté
d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée
à l'établissement public de coopération intercommunale;
en sont déduites les dépenses définies au sixième
alinéa et effectivement exposées par la commune pour la
réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour
financer des acquisitions foncières et immobilières en
vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment
dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines
sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification
urbains.
« A défaut,
et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement
public foncier créé en application de l' article L. 324-1
du code de l'urbanisme , si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut,
elle est versée à un fonds d'aménagement urbain
destiné aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale pour des actions foncières
et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8.
- Le conseil municipal définit un objectif de réalisation
de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur
au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre
20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une
commune appartient à une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération
nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents en matière
de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à
accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences
principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut
être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux
dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes
soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa
de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences
principales de ces communes, chacune de ces dernières devant
se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à
ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction
de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon
et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon
à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements
une répartition équilibrée et diversifiée
de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à
accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
principales.
« Les programmes
locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les
conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée
de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves,
soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période
triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation
de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver
partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations.
A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant
le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les
dispositions nécessaires pour permettre la réalisation
du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa
ci-dessus.
« L'accroissement
net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque
période triennale ne peut être inférieur à
15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant
à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant,
au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur
le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués
à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9.
- La collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat
établit, au terme de chaque période triennale, un bilan
portant en particulier sur le respect des engagements en matière
de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil
départemental de l'habitat. Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-1.
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre
2000.
« Art. L. 302-9-2.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment
celles nécessitées par la situation particulière
des départements d'outre-mer. »
Article 56
La première phrase
de l' article L. 302-4 du code
de la construction et de l'habitation est complétée
par les mots : « ,notamment pour permettre, dans les communes
visées à l'article L. 302-5, l'accroissement net minimum
du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa
de l'article L. 302-8 ».
Article 57
Après la première
phrase du 2o du V de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'attribution
de compensation est majorée d'une fraction de la contribution
d'une commune définie à l' article L.302-8 du code de
la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale
à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans
le potentiel fiscal de la commune. »
Article 58
Après le premier alinéa
de l' article L. 302-1 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes
de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants
participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.
»
Article 59
Après le deuxième
alinéa de l' article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe les conditions
dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues,
en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie
financière, accordés par une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale. »
Article 60
Dans le cinquième
alinéa de l' article L.
441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « dans le ou les départements concernés,
», sont insérés les mots : « les représentants
des établissements publics de coopération intercommunale
concernés et compétents en matière de programme
local de l'habitat, ».
Article 61
Dans le 2o de l' article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots
: « appartenant à des sociétés d'économie
mixte » sont remplacés par les mots : «appartenant
aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième
alinéa de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété des logements sociaux et le développement
de l'offre foncière. »
Article 62
Après l' article L.
1523-4 du code général des collectivités territoriales
, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1523-5.
- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant
une activité de construction ou de gestion de logements des subventions
ou des avances destinées à des programmes de logements,
et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima
de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par
l'autorité administrative.
« Les programmes
immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens
du présent article comprennent la réalisation de logements
sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation
ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles
leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées
délibérantes des départements et des communes votent
ces subventions au vu d'une étude financière détaillant
le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre
prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport
sur la situation financière de la société.
« La subvention
accordée est au plus égale à la différence
entre le coût de l'opération et le total des autres financements
qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie,
son montant est, le cas échéant, réduit au plus
tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention
fixe les obligations contractées parles sociétés
en contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre
du présent article , les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder
des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions
cédées ne pouvant être inférieure à
la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le
prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif
visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38
mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre
indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.
« Sous réserve
des décisions de justice devenues définitives, les conventions
passées antérieurement à la promulgation de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses
nouvelles dispositions, en tant quel a validité de ces conventions
au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première
partie du présent code est contestée, sont validées.
« Les concours financiers
visés au présent article ne sont pas régis par
les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie
du présent code.
« Art. L. 1523-6.
- Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant
pour objet une activité de construction ou de gestion de logements
sociaux est confrontée à des difficultés dues à
un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers
visés à l'article L. 1523-5, les départements et
les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions
exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans
le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature,
le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
« Les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales votent
ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société
sur son activité de logement social auquel est annexé
un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des
éléments présentés est conforme à
la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles
sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
« Les assemblées
délibérantes sont régulièrement informées,
au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures
de redressement prévues. »
Article 63
Le quatrième alinéa
(3o) de l' article L. 1525-3
du code général des collectivités territoriales
est complété par les mots : « , à l'exception
des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ».
Article 64
I. - Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le titre V du livre
II de la deuxième partie, il est inséré un chapitre
IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interventions
en faveur du logement social
« Art. L. 2254-1.
- Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière,
par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent
ou autorisent en application del' article L. 300-1 du code de l'urbanisme
ou par des subventions foncières, permettre la réalisation
des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité
sociale des villes et des quartiers. »;
2o Le 3o du I de l'article
L. 5216-5 est ainsi rédigé :
« 3o En matière
d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat
; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions
et aides financières en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre
de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
; action, par des opérations d'intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration
du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
»
3o Dans l'article
L. 5216-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé
:
« II bis. - La communauté
d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain
dans les périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes concernées, par le conseil
de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat. » ;
4o L'article
L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé
:
« VI. - La communauté
de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans
ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les
périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes concernées, par le conseil
de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat. » ;
5o A l'article
L. 5215-20, les mots : « politique du logement social »
sont remplacés par les mots : « aides financières
au logement social d'intérêt communautaire ; actions en
faveur du logement social d'intérêt communautaire ».
II. - Les dispositions de
l' article L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales issues de la présente loi sont applicables aux
communautés d'agglomération existant à la date
de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également
applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution,
par création ou par transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale existant, a été
engagée mais n'a pas encore été prononcée
par arrêté préfectoral à la même date.
Les dispositions de l' article
L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales
issues de la présente loi sont applicables aux communautés
urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont
été étendues en application du III de l'article
L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la
présente loi. Ces dispositions sont également applicables
aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension
des compétences a été engagée, en application
du III du même article , mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à
la date de publication de cette même loi et aux communautés
urbaines dont la constitution, par création ou par transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale
existant, a été engagée mais n'a pas encore été
prononcée par arrêté préfectoral à
la date de publication de cette même loi.
Lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale en cours de transformation
en communauté d'agglomération ou en communauté
urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication
de la présente loi, les compétences visées aux
2o et 3o ou au 5o du I du présent article , selon le cas, la
procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert
de ces compétences dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales . Dans ce cas, l'extension de compétences et la
transformation peuvent être prononcées par le même
arrêté préfectoral. Les dispositions du présent
alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants
qui ont engagé une procédure de transformation en application
du premier alinéa de l'article 53 de la loi no 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale.
Article 65
La première phrase
de l' article L. 431-4 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée
:
« Les régions,
les départements, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale peuvent : ».
Article 66
Dans le deuxième alinéa
(1o) de l' article L. 431-4 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots
: « organismes d'habitations à loyer modéré
», sont insérés les mots : « visés
à l'article L. 411-2 ».
Article 67
Le cinquième alinéa
de l' article L.443-11 du code
de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée: « Afin de contribuer
aux politiques de développement social des quartiers, et notamment
de ceux connaissant des difficultés particulières, un
organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre
à disposition d'une association des locaux moyennant, éventuellement,
le paiement des charges locatives correspondant auxdits locaux. »
Article 68
Après le troisième
alinéa du 2o de l'article 3 de la
loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les établissements
situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles
bénéficient d'une franchise de 10 000 F sur le montant
de la taxe dont ils sont redevables. »
Article 69
Après l'article L.
424-1, le chapitre IV du titre II du libre IV du code de la construction
et de l'habitation est complété par un article L. 424-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2.
- Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
participer à des actions de développement à caractère
social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers
d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville conclus en application
de l'article 27 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
»
Article 70
Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
2o Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
3o Au deuxième alinéa
du I de l'article L. 510-1, après
les mots : « politique de la ville », sont insérés
les mots : « relatives notamment au développement du
logement social et de la mixité sociale. »
Article 71
Dans la dernière phrase
du premier alinéa de l' article
L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « des représentants de la région »,
sont insérés les mots : « , des représentants
des associations de locataires affiliés à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation ».
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Section
2
Dispositions relatives
à la protection
de l'acquéreur
d'immeuble et au régime des copropriétés
Article 72
I. - Le titre VII du livre
II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« TITRE VII
« PROTECTION DE
L'ACQUEREUR IMMOBILIER
« Chapitre UNIQUE
« Art. L. 271-1.
- Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction
ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles
à construire ou de location-accession à la propriété
immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter
dans un délai de sept jours à compter du lendemain de
la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié
à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou partout autre moyen présentant
des garanties équivalentes pour la détermination de la
date de réception ou de remise. La faculté de rétractation
est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des
actes mentionnés au premier alinéa est dressé en
la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un
délai de réflexion de sept jours à compter de la
notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes
modalités que celles prévues pour le délai de rétractation
mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique
ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat
constatant ou réalisant la convention est précédé
d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou
unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à
ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L. 271-2.
- Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article
L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel,
directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre
ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai
de rétractation, sauf dispositions législatives expresses
contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet
l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance
ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats
préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière.
Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure
à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant,
l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites
sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque
l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent
est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu
mandat pour prêter son concours à la vente, un versement
peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué
entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds déposés. Si
l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans
un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de
la date de cette rétractation.
« Lorsque l'acte
est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être
versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200
000 F d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement
de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
»
II. - L'article 20 de la
loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles est abrogé.
III. - Dans le code civil,
il est inséré un article 1589-1 ainsi rédigé
:
« Art. 1589-1. -
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral
souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier
pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage
un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme. »
IV. - Les dispositions du
présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001.
Article 73
Après l' article L.
316-3 du code de l'urbanisme , il est inséré un article
L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1.
- A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur
peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la
consistance du lot réservé, sa délimitation, son
prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive
qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur
a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur
exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions
de l' article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans
un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de
la date de cette rétractation.
« Le promettant
peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire
de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir,
le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant
ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé
par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés
sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat
de vente.
« Ils sont restitués,
dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les
cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors
que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions
de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 74
I. - Au sein de la section
2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation, il est créé une sous-section 1 intitulée
: « Règles générales de construction »,
qui comprend les articles L. 111-4 à L.111-6 et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Règles
générales de division
« Art. L. 111-6-1.
- Sont interdites :
« - toute division
par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans
la catégorie IV visée par la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée ;
« - toute division
d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation
d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement
à 14 m2 et à 33 m3 ou quine sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une d'installation d'évacuation
des eaux usées ou d'un accèsà la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions
de l'article L. 1334-5 du même code ;
« - toute division
par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation
ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité
compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
« Sont punies d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F les personnes
qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui
des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions
définies au présent article .
« Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues
à l' article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même
peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées
aux 2o, 4o et 9o de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 111-6-2.
- Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis
plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic
technique portant constat de l'état apparent de la solidité
du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et
canalisations collectives ainsi que des équipements communs et
de sécurité. »
II. - L'article 1er de la
loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel est abrogé.
Article 75
I. - Après l'article
14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, il est inséré trois articles
14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1. -
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année,
un budget prévisionnel. L'assemblée générale
des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel
est réunie dans un délai de six mois à compter
du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
« Les copropriétaires
versent au syndicat des provisions égales au quart du budget
voté. Toutefois, l'assemblée générale peut
fixer des modalités différentes.
« La provision est
exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la
période fixée par l'assemblée générale.
« Art. 14-2. -
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses
pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil
d'Etat.
« Les sommes afférentes
à ces dépenses sont exigibles selon les modalités
votées par l'assemblée générale.
« Art. 14-3. -
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les
charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie,
ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis
conformément à des règles comptables spécifiques
fixées par décret. Les comptes sont présentés
avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et
les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés
dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment
de leur règlement ou dès réception par lui des
produits. L'engagement est soldé parle règlement.
« Les dispositions
des articles 1er à 5 de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière nesont pas applicables
aux syndicats de copropriétaires. »
II. - Le quatrième
alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé
:
« - d'établir
le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes,
de les soumettre au vote de l'assemblée générale
et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée
qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire
à l'égard du syndicat. »
III. - Les dispositions
des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er
janvier 2002.
Les dispositions de l'article
14-3 inséré dans la même loi et les dispositions
du II entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
IV. - Le dernier alinéa
de l'article 17 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé:
« Art. 17-1. - Dans
le cas où l'administration de la copropriété est
confiée à un syndicat coopératif, la constitution
d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par
les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein
droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre,
le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions,
un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement
de celui-ci.
« Le président
et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans
les mêmes conditions. L'assemblée générale
désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent
être des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle descomptes du syndicat.
« L'adoption ou
l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée
à la majorité de l'article 25 et le cas échéant
de l'article 25-1. »
Article 76
L'article
10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Tout règlement
de copropriété publié à compter du 31 décembre
2002 indique les éléments pris en considération
et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts
de parties communes et la répartition des charges. »
Article 77
I. - Le sixième alinéa
de l'article 18 de la loi no 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé:
« - d'ouvrir un
compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur
lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée
générale peut en décider autrement à la
majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de
l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic
soumis aux dispositions de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance
par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein
droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois
suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés
avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »
II. - Pour les mandats de
syndic en cours à la date de promulgation de la présente
loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
définie au I s'applique à compter du 31 décembre
2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.
Article 78
Après le troisième
alinéa de l'article 18 de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - d'établir
et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément
à un contenu défini par décret ; ».
Article 79
I. - Après l'article
45 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il
est inséré un article 45-1 ainsi rédigé
:
« Art. 45-1. - Tout
candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de
vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot
ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance
du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour
par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans
les conditions de l' article L. 111-6-2 du code de la construction et
de l'habitation. »
II. - L'entrée en
vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001.
Article 80
Après l'article 46
de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est
inséré un article 46-1 ainsi rédigé:
« Art. 46-1. - Le
diagnostic technique préalable à la mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à
l' article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation
est porté à la connaissance de tout acquéreur par
le notaire lors de la première vente des lots issus de la division
et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai
de trois ans à compter de la date du diagnostic.»
Article 81
La loi no 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi modifiée :
1o Après l'article
10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé
:
« Art. 10-1. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le
syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement
d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire,
sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire
qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat,
voit sa prétention déclarée fondée par le
juge, est dispensé de toute participation à la dépense
commune des frais de procédure, dont la charge est répartie
entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois
en décider autrement en considération de l'équité
ou de la situation économique des parties au litige. »
;
2o Après l'article
19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé
:
« Art. 19-2. - A
défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions
prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter
du lendemain du jour de la première présentation de la
lettre recommandée au domicile de son destinataire.
« Après avoir
constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée
générale des copropriétaires ainsi que la déchéance
du terme, le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé peut condamner
le copropriétaire défaillant au versement des provisions
prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance
est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure
d'exécution porte sur une créance à exécution
successive du débiteur du copropriétaire défaillant,
notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation,
cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance
du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
3o La première phrase
de l'article 20 est ainsi rédigée
:
« Lors de la mutation
à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté
au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant
qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat,
avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic
de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception
dans un délai de quinze jours à compter de la date du
transfert de propriété.» ;
4o Le deuxième alinéa
de l'article 21 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« A la même
majorité, elle arrête un montant des marchés et
des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue
obligatoire. » ;
5o Le dernier alinéa
de l'article 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé
:
« Art. 25-1. - Lorsque
l'assemblée générale des copropriétaires
n'a pas décidé à la majorité prévue
à l'article précédent mais que le projet a recueilli
au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant
le syndicat, la même assemblée peut décider à
la majorité prévue à l'article 24 en procédant
immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet
n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée
dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la
majorité de l'article 24. » ;
6o Avant le dernier alinéa
de l'article 25, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« m) L'installation
de compteurs d'eau froide divisionnaires. » ;
7o Le premier alinéa
de l'article 24 est ainsi rédigé
:
« Les décisions
de l'assemblée générale sont prises à la
majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents ou représentés, s'il n'en est autrement
ordonné par la loi. » ;
8o Dans le quatrième
alinéa (c) de l'article 26, les
références : « i et j » sont remplacées
par les références : « i, j et m » ;
9o Après l'article
26-2, il est inséré un article 26-3 ainsi rédigé
:
« Art. 26-3. - Par
dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 26, l'assemblée générale décide,
à la double majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du dit article , les aliénations de parties
communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application
de l'article 25 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. » ;
10o L'article 28 est ainsi
rédigé :
« Art. 28. - I.
- Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division
de la propriété du sol est possible :
« a) Le propriétaire
d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments
peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du
syndicat initial pour constituer une propriété séparée.
L'assemblée générale statue sur la demande formulée
par ce propriétaire à la majorité des voix de tous
les copropriétaires ;
« b) Les propriétaires
dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments
peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant
à la majorité des voix de tous les copropriétaires
composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments
soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs
syndicats séparés. L'assemblée générale
du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous
les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée
spéciale.
« II. - Dans les
deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial
statue à la même majorité sur les conditions matérielles,
juridiques et financières nécessitées par la division.
« L'assemblée
générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui
concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité
de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété
et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires
par la division.
« Si l'assemblée
générale du syndicat initial décide de constituer
une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien
des éléments d'équipements communs qui ne peuvent
être divisés, cette décision est prise à
la majorité de l'article 24.
« Le règlement
de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à
l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété
du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
« La division ne
prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées
aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution
du syndicat initial. » ;
11o Le deuxième alinéa
de l'article 29-1 est ainsi rédigé
:
« Le président
du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement
normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous
les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité
et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale
des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus
aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical
et l'assemblée générale, convoqués et présidés
par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des
autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur
provisoire. » ;
12o La dernière phrase
du dernier alinéa de l'article
29-1 est complétée par les mots : « à
la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires,
du procureur de la République ou d'office » ;
13o L'article 29-4 est ainsi
rédigé :
« Art. 29-4. - Sur
le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions
matérielles, juridiques et financières mentionnées
à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires,
le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété.
« Le président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé
désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né
de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée
générale en vue de la désignation d'un syndic.
» ;
14o Après l'article
29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé
:
« Art. 29-5. - L'ordonnance
de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi
par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires
et du procureur de la République.
« Le procureur de
la République informe de cette nomination le préfet et
le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés.
A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi
par l'administrateur provisoire. » ;
15o L'article 29-4, dans
sa rédaction issue de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative
à l'habitat, devient l'article 29-6;
16o L'article 29 est ainsi
rédigé :
« Art. 29. - Un
syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union
de syndicats, groupement doté de la personnalité civile,
dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion
de services d'intérêt commun.
« Cette union peut
recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires,
de sociétés immobilières, de sociétés
d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires
dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de
l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent
interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion
à une union constituée ou à constituer est décidée
par l'assemblée générale de chaque syndicat à
la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de
cette union est décidé par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 26.
« L'assemblée
générale de l'union est constituée par les syndics
des syndicats, par le représentant légal de chaque société
et par les propriétaires qui ont adhéré à
l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale
en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution
des décisions de l'union est confiée à un président
de l'union désigné par l'assemblée générale
de l'union.
« Il est institué
un conseil de l'union chargé d'assister le président et
de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant
désigné par chaque membre de l'union. » ;
17o Après l'article
48, il est inséré un article 49 ainsi rédigé
:
« Art. 49. - Dans
les cinq ans suivant la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
l'assemblée générale décide, à la
majorité prévue à l'article 24, les adaptations
du règlement de copropriété rendues nécessaires
par les modifications législatives depuis son établissement.
La publication de ces modifications du règlement de copropriété
sera effectuée au droit fixe. »
Article 82
I. - Le douzième alinéa
de l' article L. 421-1 du code
de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces mêmes
copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent
déroger aux règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
II. - Le huitième
alinéa de l' article L.
422-2 du code de la construction et de l'habitation et le septième
alinéa de l'article L. 422-3
du même code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ces mêmes
copropriétés lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, elles peuvent, selon les modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent
déroger aux règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. »
III. - Le premier alinéa
de l' article L. 615-1 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« Le préfet
peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires
ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à
une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde
visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un
groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé,
à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial
et d'habitation, soumis au régime de la copropriété,
ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution
ou en société coopérative de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission comprend
obligatoirement des représentants des propriétaires et
des locataires des immeubles concernés. »
IV. - Dans la première
phrase du premier alinéa de l' article
L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots
: « dans un délai de deux ans » sont remplacés
par les mots : « dans un délai de cinq ans ».
Article 83
I. - L'article 1384 A du
code général des impôts est complété
par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les
logements en accession à la propriété situés
dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet
des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1à
L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée
d'exonération mentionnée au I est prolongée de
cinq ans.
« Avant le 31 décembre
de chaque année, la commission mentionnée à l'
article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse
à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces
logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant
aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
»
II. - Les dispositions du
I s'appliquent à compter de 2001.
Article 84
Les quatrième à
septième alinéas de l'article
6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le fonds de solidarité
est également destiné à accorder des aides à
des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa
de l' article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation,
qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont
ils ont la propriété ou la jouissance est situé
dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1
du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité
logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes
propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés
pour l'acquisition de leur logement. »
Article 85
L'article 749 A du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 749 A. -
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe
de publicité foncière prévus à l'article
746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis
ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est
consécutive. »
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3
Dispositions relatives à
la revitalisation économique
des quartiers
Article 86
I. - Le premier alinéa
du I de l'article 44 octies
du code général des impôts est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La date de délimitation
des zones franches urbaines visée au présent article est
réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier
1997. »
II. - Le V de l'article
12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé
:
« V. - L'exonération
prévue au I est applicable pendant une période de cinq
ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés
au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter
de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient
au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours
de cette période, de salariés qui n'étaient pas
déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés,
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet
du contrat de travail. »
III. - Dans le I de l'article
14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
les mots : « de la délimitation de la zone franche urbaine
ou à compter du début de la première activité
non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient dans
les cinq années suivant cette délimitation »
sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1997
ou à compter du début de la première année
d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il
intervient au cours de cette durée de cinq ans ».
Article 87
I. - Dans le dernier alinéa
du I quater de l'article 1466
A du code général des impôts, les mots : «
aux I bis ou I ter du présent article » sont remplacés
par les mots : « aux I bis, I ter ou I quater du présent
article» .
II. - L'article
12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié
:
1o Le III est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice
de l'application de l'alinéa précédent et du III
bis, lorsque le salarié a été employé dans
la même entreprise dans les douze mois précédant
son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération
mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des
cotisations, versements et contributions précités. Cette
disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. »
;
2o Après le III, il
est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une
entreprise ayant bénéficié de l'exonération
prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le
droit à l'exonération cesse d'être applicable aux
gains et rémunérations versés aux salariés
dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche
urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération
est applicable aux gains et rémunérations des salariés
embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour
effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de
l'effectif l'employé dans la ou les précédentes
zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle
zone franche urbaine. » ;
3o Le IV est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération
n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze
mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé
à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée
ou faute grave. » ;
4o Le VI est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier
de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser
à l'autorité administrative désignée par
décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations
une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au
cours de l'année précédente, ainsi que de chaque
embauche. A défaut de réception de la déclaration
dans les délais fixés par décret, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations
versés pendant la période comprise, selon les cas, entre
le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi
de la déclaration ; cette période étant imputée
sur la période de cinq ans mentionnée au V. »
III. - L'article
13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa,
après les mots : « employés dans les conditions
fixées au IV de l'article 12» , sont insérés
les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au
moins égal à une durée minimale fixée par
décret » ;
2o Au troisième alinéa,
après les mots : « employés dans les conditions
fixées au IV de l'article 12» , sont insérés
les mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au
moins égal à une durée minimale fixée par
décret ».
IV. - Le I de l'article
14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En cas de poursuite
de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine,
l'exonération cesse d'être applicable à la partie
de l'activité transférée dans cette zone franche
urbaine. »
Article 88
Un fonds de revitalisation
économique est créé afin de soutenir et développer
l'activité économique dans les zones urbaines sensibles
définies à l'article 42-3 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire.
Les aides octroyées
ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières
des entreprises déjà implantées dans les zones
urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation
d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre
dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires
prioritaires des contrats de ville.
Les modalités de mise
en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret.
Article 89
I. - Les sociétés
d'investissement régional revêtent la forme de société
anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Une ou plusieurs régions
peuvent participer au capital de sociétés d'investissement
régional en association avec une ou plusieurs personnes morales
de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement
d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement
de sites urbains en difficulté.
La région peut également
verser des subventions aux sociétés d'investissement régional
même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés.
Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société
d'investissement régional déterminant notamment l'affectation
et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités
de restitution des subventions versées notamment en cas de modification
de l'objet social ou de cessation d'activité de la société
d'investissement régional.
II. - Les sociétés
d'investissement régional interviennent pour :
1o Permettre la mise en oeuvre
d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre
des opérations visées au I ;
2o Accompagner l'amélioration
et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens
ou de logement social, des copropriétés dégradées
et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création
de logements neufs ;
3o Favoriser l'investissement
en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces
commerciales existantes, en complément notamment des actions
conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation
d'opérations d'immobilier commercial neuf.
Sous réserve des dispositions
du I, les sociétés d'investissement régional interviennent
par la prise de participation dans le capital de sociétés
réalisant des opérations de renouvellement urbain et par
l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie
en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation
dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts
participatifs.
Elles peuvent par ailleurs,
dans les conditions prévues parla loi no 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise
en place de crédit-bail immobilier.
III. - Chaque région
actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, désigné
en son sein par l'assemblée délibérante.
Un tiers au moins de son
capital et des voix dans les organes délibérants est détenu
par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
Les organes délibérants
de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Article 90
La première phrase
du troisième alinéa de l' article
L. 325-1 du code de l'urbanisme est complétée par
les mots: « , et les territoires faisant l'objet d'un contrat
de ville ».
Article 91
Le troisième alinéa
du I de l'article 1466 A du code général des impôts
est supprimé.
Article 92
Dans le a du I de l'annexe
à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
les mots : « Grigny/Viry-Châtillon: La Grande Borne »
sont remplacés par les mots : «Grigny/Viry-Châtillon
: La Grande Borne et le village de Grigny ».
Article 93
Tout service public de distribution
d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder
à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à
l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles
immobiliers de logements dès lors que le propriétaire
en fait la demande.
Lorsqu'elle émane
d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée
d'une information complète des locataires sur la nature et les
conséquences techniques et financières de l'individualisation
des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un
accord défini par l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière.
Le propriétaire qui
a formulé la demande prend en charge les études et les
travaux nécessaires à l'individualisation des contrats
de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations
aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de
compteurs d'eau.
Les conditions d'organisation
et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent
être adaptées pour préciser les modalités
de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture
d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service
conformément à l' article L. 2224-1 du code général
des collectivités territoriales . Lorsque la gestion des compteurs
des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée
par la collectivité responsable du service public ou son délégataire,
cette gestion est confiée à un organisme public ou privé
compétent conformément aux dispositions du code des marchés
publics .
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article .
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TITRE
III
METTRE
EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Section
1
Dispositions relatives
au plan de déplacements urbains
Article 94
I. - L'article
28 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa,
les mots : « schémas directeurs » sont remplacés
par les mots : « schémas de cohérence territoriale
» ;
2o Dans l'avant-dernière
phrase du premier alinéa, après les mots : «
mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre
», sont insérés les mots : « afin de
renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3o L'avant-dernière
phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « ainsi que le calendrier des décisions et réalisations
» ;
4o Il est inséré,
après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un schéma
directeur ou un schéma de secteur a été approuvé
avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier
alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première
révision du schéma postérieure à cette date.
»
II. - Le premier alinéa
de l'article 28-3 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas
de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi
que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec
le plan. »
Article 95
Dans le premier alinéa
de l'article 52 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées, après les mots : «
des véhicules individuels », sont insérés
les mots : « ainsi que leur stationnement».
Article
96
L'article
28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1o Les mots : «
Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur
: » sont remplacés par les mots : «Les plans
de déplacements urbains portent sur : » ;
2o Avant le 1o, il est ajouté
un 1o A ainsi rédigé :
« 1o A. - L'amélioration
de la sécurité de tous les déplacements, notamment
en définissant un partage modal équilibré de la
voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers
et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins
un piéton ou un cycliste » ;
3o Au 3o, après les
mots : « voirie d'agglomération », sont insérés
les mots : « y compris les infrastructures routières
nationales et départementales, » ;
4o Le 4o est ainsi rédigé
:
« 4o L'organisation
du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement,
et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement
doit être réglementée, les zones de stationnement
payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, la politique de tarification
à établir, en relation avec la politique de l'usage de
la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière
de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à
proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités
particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules
de transport public, des taxis et des véhicules de livraison
de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être
prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment
à favoriser le stationnement des résidents» ;
5o Après les mots
: « livraison des marchandises »,la fin du 5o est
ainsi rédigée : « tout en rationalisant les conditions
d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les
activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise
en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions
des véhicules de livraison au sein du périmètre
des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires
au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion
des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée
à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment
celles situées sur les voies de pénétration autres
que routières et précise la localisation des infrastructures
à venir, dans une perspective d'offre multimodale » ;
6o Au 6o, après les
mots : « collectivités publiques», sont insérés
les mots ; « à établir un plan de mobilité
et » ;
7o Il est ajouté
un 7o ainsi rédigé :
« 7o La mise en
place d'une tarification et d'une billetique intégrées
pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement
en périphérie, favorisant l'utilisation des transports
collectifs par les familles et les groupes. »
Article 97
Après le troisième
alinéa de l'article 28 de
la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« - l'impact global
du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules
de livraison ;
« - la qualité
de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« - les capacités
d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
; ».
Article 98
Après l'article 28-1
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. 28-1-1. -
Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier
doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues
au 4o de l'article 28-1 dans les délais prévus par le
plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. -
Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres
à l'intérieur desquels les conditions de desserte par
les transports publics réguliers permettent de réduire
ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux
d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière
de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur
desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires
de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise,
en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers
et, le cas échéant, en tenant compte de la destination
des bâtiments, les limites des obligations imposées par
les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en
valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules motorisés et les minima des obligations
de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Article 99
Dans la dernière phrase
du deuxième alinéa de l'article
28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
après les mots : « est ensuite soumis », sont
insérés les mots : « par l'autorité organisatrice
de transport ».
Article 100
Dans la première phrase
de l'avant-dernier alinéa de l'article
28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
les mots : « procède à » sont remplacés
par les mots : « peut engager ou poursuivre ».
Article 101
Après l'article 28-2
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. 28-2-1. -
La compétence de l'établissement public mentionné
à l' article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu,
dans les conditions prévues par le code général
des collectivités territoriales, être élargie à
l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant
l'ensemble du périmètre de la compétence de cet
établissement public, sous réserve que ce périmètre
inclue la totalité du ou des périmètres de transport
urbain qu'il recoupe.
« Lorsque le plan
de déplacements urbains est élaboré par l'établissement
public mentionné à l' article L. 122-4 du code de l'urbanisme
:
« - les autorités
compétentes en matière de transport urbain de même
que les départements et les régions, en tant qu'autorités
organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau
routier, sont associés à cette élaboration et le
projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
« - les mesures
d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière
phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées
en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation
des transports et mises en oeuvre par elles ;
« - le plan approuvé
se substitue le cas échéant aux plans de déplacements
urbains antérieurs. »
Article 102
Après l'article 28-3
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé
:
« Art. 28-4. - En
région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains
peut être complété, en certaines de ses parties,
par des plans locaux de déplacements qui en détaillent
et précisent le contenu. Ils sont élaborés à
l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur
lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté
par le représentant de l'Etat dans le département dans
un délai de trois mois après la demande formulée.
« Le conseil régional
et les conseils généraux intéressés, les
services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont
associés à son élaboration. Les représentants
des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce
et d'industrie et les associations agréées de protection
de l'environnement sont consultés à leur demande sur le
projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération
de l'organe délibérant de l'établissement public
concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour
avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux
intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat
dans les départements concernés et au syndicat des transports
d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans
un délai de trois mois après transmission du projet de
plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés
les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis
par le président de l'établissement public concerné
à l'enquête publique dans les conditions prévues
par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Eventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête
et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public
concerné.
« Les décisions
prises par les autorités chargées de la voirie et de la
police de la circulation ayant des effets sur les déplacements
dans le périmètre du plan local de déplacements
doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec
ce dernier dans un délai de six mois. Les plans d'occupation
des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être
compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France
et les plans locaux de déplacements quand ils existent. »
Article 103
I. - Dans la limite d'un
délai de six mois, les plans de déplacements urbains en
cours d'élaboration à la date de publication de la présente
loi peuvent être achevés et approuvés conformément
aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications
introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. - Après l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les périmètres
de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration
d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article
28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité
avec les dispositions de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains
dans un délai de trois ans à compter de la publication
de cette loi. A défaut, le représentant de l'Etat dans
le département peut engager ou poursuivre les procédures
nécessaires à cette mise en conformité. Le plan
est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans
le département après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération
est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet. »
III. - Après l'article
28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un article 28-2-2 ainsi rédigé
:
« Art. 28-2-2. -
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains.
« - le plan de déplacements
urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre
antérieur;
« - l'élaboration
du plan de déplacements urbains dont le projet a été
arrêté peut être conduite à son terme sur
le périmètre antérieur par l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains.
« En cas de modification
d'un périmètre de transports urbains concerné par
l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains
prévue à l'article 28, l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer
un plan de déplacements urbains dans un délai de trois
ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant
de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les
procédures nécessaires à cette élaboration
dans les conditions prévues à l'article 28-2. »
Article 104
Au II de l'article
7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
après les mots : « organisent les transports publics
réguliers de personnes », sont insérés
les mots : « et peuvent organiser des services de transports
à la demande » .
Article 105
L' article
L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le versement est
également affecté au financement des opérations
visant à améliorer l'intermodalité transports en
commun-vélo. »
Article 106
L'article
46 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa,
les mots : « des chapitres II et III du titre II »
sont remplacés par les mots : « des chapitres II, III
et III bis du titre II » ;
2o Au deuxième alinéa,
les mots : « des articles 28 et 28-1 » sont remplacés
par les mots : « des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2
».
Article 107
Le troisième alinéa
(2o) de l' article L. 2213-3
du code général des collectivités territoriales
est complété par les mots : « et l'arrêt
des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement
de marchandises ».
Article 108
Il est inséré,
dans le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales,
une section 12 intitulée : « Stationnement payant à
durée limitée sur voirie », comprenant un article
L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87.
- Sans préjudice de l'application del'article L. 2512-14, le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents
pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé
par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine
une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du
plan de déplacements urbains s'il existe.Dans le cas où
le domaine public concerné relève d'une d'autre collectivité,
l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération
établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement
payant.
« Le tarif peut
être modulé en fonction de la durée du stationnement.
Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une
durée déterminée. L'acte instituant la redevance
peut prévoir une tarification spécifique pour certaines
catégories d'usagers et notamment les résidents. »
Article 109
Il est inséré,
après l'article 5 de la loi no 82-684 du 4 août 1982 relative
à la participation des employeurs au financement des transports
publics urbains, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En
dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice
des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique
ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre
en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par
ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports
publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.
»
Article 110
La deuxième phrase
du premier alinéa de l'article 28-2
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi rédigée :
« Les services de
l'Etat de même que les régions et les départements,
au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de
transport et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés
à son élaboration. »
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2
Dispositions relatives à
la coopération entre autorités organisatrices de transport
Article 111
Après l'article 30
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé
:
« Chapitre III
BIS
« De la coopération
entre les autorités organisatrices de transport
« Art. 30-1. -
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun
accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport
peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de
coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système
d'information à l'intention des usagers et rechercher la création
d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques
ou unifiés.
« Ce syndicat mixte
peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics
réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut
à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation
et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
« Il est régi
par les articles L. 5721-2 et suivants du code général
des collectivités territoriales.
« Art. 30-2. -
Il peut être créé auprès de chaque syndicat
mixte de transport institué par l'article 30-1 un comité
des partenaires du transport public. Ce comité est notamment
consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de
développement, la qualité des services de transport proposées
par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat
mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce
dernier.
« Il est notamment
composé de représentants des organisations syndicales
locales des transports collectifs et des associations d'usagers des
transports collectifs.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement. »
Article 112
I. - Après l' article
L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales
, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5722-7.
- Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
peut prélever un versement destiné au financement des
transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au
moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de
plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au
moins la principale autorité compétente pour l'organisation
des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement
et de remboursement de ce versement sont identiques à celles
prévues par les articles L. 2333-64 et suivants.
« Le taux de ce
versement ne peut excéder 0,5 %. A l'intérieur d'un périmètre
de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit
de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être
institué par l'autorité compétente au titre de
l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait
autorisé au titre de ce même article dans un périmètre
de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante
urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
»
II. - Dans le 1o de l'article
L. 2333-64 du même code, les mots : « 20 000 habitants
» sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants
».
III. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L.
2333-67 du même code, le nombre : « 20 000 »
est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 113
Après l'article 27
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
sont insérés deux articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés
:
« Art. 27-1. - L'autorité
compétente pour l'organisation des transports publics dans les
périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations
de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des
outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant
un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur
du périmètre de transports urbains ainsi que pour les
déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit
un compte « déplacements » dont l'objet est de faire
apparaître pour les différentes pratiques de mobilité
dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts
pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité;
elle met en place un service d'information multimodale à l'intention
des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées
de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité
à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités
générant des flux de déplacements importants.
« Art. 27-2. -
Il peut être créé auprès de chaque autorité
compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée
à l'article 27-1 un comité des partenaires du transport
public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies
tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport, le service d'information multimodale à l'intention
des usagers proposés par cette autorité.
« Il est notamment
composé de représentants des organisations syndicales
locales des transports collectifs et des associations d'usagers des
transports collectifs.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement. »
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3
Dispositions relatives au
Syndicat des transports d'Ile-de-France
Article 114
Dans l'intitulé
de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs dans la région parisienne les mots
: « dans la région parisienne » sont remplacés
par les mots : « en Ile-de-France » .
Article 115
L'article
1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa
:
a) Après le mot :
« Etat, », sont insérés les mots :
« la région d'Ile-de-France, » ;
b) Les mots : «
de la Seine, de Seine-et-Oise, » sont remplacés par
les mots : « des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, » ;
c) Les mots : «
dans la région dite "Région des transports parisiens",
telle qu'elle est définie par décret » sont
remplacés par les mots : « en Ile-de-France »;
2o Aux deuxième et
troisième alinéas, les mots : « dans la région
des transports parisiens » sont remplacés par les mots
: « en Ile-de-France » ;
3o Au deuxième alinéa,
les mots : « les tarifs à appliquer » sont
remplacés par les mots : «la politique tarifaire »
;
4o Le deuxième alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« En dehors de Paris,
des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les
lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont
directement connectées, il peut, à la demande des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa
précédent, à l'exception de la définition
de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers
inscrits en totalité dans leur périmètre, dès
lors que ces établissements ont préalablement arrêté
par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre
locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention
prévoit, à peine de nullité, les conditions de
participation des parties au financement de ces services, ainsi que
les aménagements tarifaires éventuellement applicables
en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.»
Article 116
Il est inséré,
dans l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée,
un article 1er-1 ainsi rédigé:
« Art. 1er-1. -
Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent
:
« 1o Les concours
financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres
du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés
à l'article 1er ;
« 2o Le produit
du versement destiné aux transports en commun perçu à
l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;
« 3o La part du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière,
dans les conditions définies à l' article L. 2334-24 du
code général des collectivités territoriales ;
« 4o Toutes autres
contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées
par les collectivités publiques ou partout organisme public ou
privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide
à l'usage des transports collectifs au bénéfice
de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5o Les produits
de son domaine ;
« 6o Les redevances
pour services rendus et produits divers.»
Article 117
L'article
2 de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
est ainsi modifié :
1o Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« En dehors de la
région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie
autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire
de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux
et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque
des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société
anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des
objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier
de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports
d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre
du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région
d'Ile-de-France. » ;
2o Au dernier alinéa,
après les mots : « par la régie »,
sont insérés les mots : « ou ses filiales »
;
3o Avant le dernier alinéa,
sont insérés sept alinéas ainsi rédigés
:
« Les ressources
de la régie sont constituées par:
« - les recettes
directes du trafic ;
« - les contributions
du syndicat ;
« - tous autres
concours et subventions ;
« - les autres produits
liés aux biens affectés aux exploitations de la régie
ou qu'elle acquiert ou construit ;
« - les produits
financiers ;
« - les produits
divers et ceux des activités connexes ou accessoires. »
Article 118
Il est inséré,
dans l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée,
un article 2-1 ainsi rédigé:
« Art. 2-1. - Il
est créé un comité des partenaires du transport
public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre
et la qualité des services de transport de personnes relevant
du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations
de la politique tarifaire et du développement du système
des transports dans la région.
« Il est composé
de représentants :
« - des organisations
syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales
et des organismes consulaires;
« - des associations
d'usagers des transports collectifs ;
« - des collectivités
ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au financement des
services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du
syndicat.
« Un membre du comité
des partenaires désigné en son sein participe, à
titre consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports
d'Ile-de-France.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement. »
Article 119
L' article
L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le Syndicat des
transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les
ressources provenant de ce versement au financement:
« - de mesures prises
en application de la politique tarifaire mentionnée à
l'article 1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
« - à titre
accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat
et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et
d'équipements affectés au transport et mentionnés
par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières,
des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à
différents modes de transport. »
Article 120
I. - Il est inséré,
dans l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée,
un article 1er-2 ainsi rédigé:
« Art. 1er-2. -
En contrepartie des charges résultant de l'application de l'article
1er, la région d'Ile-de-France reçoit chaque année
de l'Etat une compensation forfaitaire indexée.
« La compensation
visée à l'alinéa précédent fait l'objet
d'une révision lorsque des modifications des relations entre
le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence
significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France
prévue par l'article 1er et ont pour origine des dispositions
législatives ou réglementaires spécifiques au transport
de voyageurs.
« Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas
précédents et notamment de l'indexation de la compensation
mentionnée au premier alinéa. Il fixe également
les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à
l'issue d'une période de trois ans après la publication
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains. »
II. - L'avant-dernier alinéa
de l' article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même
des dépenses réalisées en application de l'article
1er de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation
des transports de voyageurs en Ile-de-France. »
Article 121
L'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est complétée
par un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'activité
voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français
en Ile-de-France doit être identifiée dans les comptes
d'exploitation lors de la rédaction des conventions avec le Syndicat
des transports d'Ile-de-France. »
Article 122
I. - Pour l'application des
textes de nature législative concernant les transports de voyageurs
en Ile-de-France, les mots : « dans la région des transports
parisiens » sont remplacés par les mots : «
en Ile-de-France », et les mots : « de la région
des transports parisiens » par les mots : « de l'Ile-de-France
».
De même, les mots :
« Syndicat des transports parisiens » sont remplacés
par les mots : « Syndicat des transports d'Ile-de-France ».
II. - Le deuxième
alinéa de l' article L. 2531-2 du code général
des collectivités territoriales est supprimé.
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4
Mettre en oeuvre le droit
au transport
Article 123
Dans l'aire de compétence
des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs,
les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures
au plafond fixé en application de l' article L. 861-1 du code
de la sécurité sociale , bénéficient de
titres permettant l'accès au transport avec une réduction
tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente.
Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence
de l'usager.
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5
Dispositions relatives aux
transports collectifs d'intérêt régional
Article 124
Après l'article 21
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
sont insérés deux articles 21-1 et 21-3 ainsi rédigés
:
« Art. 21-1. - En
sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt
régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et
sans préjudice des dispositions particulières prévues
aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des
collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité
organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional,
est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation
:
« - des services
ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires
de voyageurs effectués sur le réseau ferré national,
à l'exception des services d'intérêt national et
des services internationaux ;
« - des services
routiers effectués en substitution des services ferroviaires
susvisés.
« A ce titre, la
région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial,
le contenu du service public de transport régional de voyageurs
et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service
et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma national
multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
régional de transport, dans le respect des compétences
des départements, des communes et de leurs groupements, de la
cohérence et de l'unicité du système ferroviaire
dont l'Etat est le garant. Les régions exercent leurs compétences
en matière de tarifications dans le respect des principes du
système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent
aux services régionaux de voyageurs.
« Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article , et notamment les modalités de détermination
de la consistance des services transférés qui correspond
aux services existants à la date du transfert. »
« Art. 21-3. -
Il peut être créé auprès de chaque région
en tant qu'autorité organisatrice des transports mentionnés
à l'article 21-1 un comité régional des partenaires
du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre,
les stratégies tarifaires et de développement, la qualité
des services de transport proposés par la région.
« Il est notamment
composé de représentants des organisations syndicales
des transports collectifs, des associations d'usagers des transports
collectifs, des organisations professionnelles patronales et des organismes
consulaires.
« Un décret
précise la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement. »
Article 125
Après l' article L.
1614-8 du code général des collectivités territoriales
, il est inséré un article L. 1614-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1614-8-1.
- A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées
aux régions du fait du transfert de compétences prévu
à l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs sont compensées
dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à
L.1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.
« La compensation
du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa
précédent, prise en compte dans la dotation générale
de décentralisation attribuée aux régions, est
constituée :
« - du montant de
la contribution pour l'exploitation des services transférés
;
« - du montant de
la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement
du parc de matériel roulant affecté aux services transférés
;
« - du montant de
la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux
mis en oeuvre à la demande de l'Etat.« Pour l'année
2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui
concerne la part correspondant à la contribution pour l'exploitation
des services transférés, sur la référence
de l'année 2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé
en appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement
fixés pour 2001 et 2002.
« Le montant de
cette compensation est constaté pour chaque région, pour
l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé des transports après avis de la région.«
La part de la compensation correspondant à la contribution pour
l'exploitation des services transférés donnera lieu à
révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte
des incidences sur les charges du service ferroviaire régional,
des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par la Société
nationale des chemins de fer français. Cette révision
s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée
sous la forme définie à l'alinéa précédent.
« Toute disposition
législative ou réglementaire ayant une incidence financière
sur les charges transférées en application de l'article
21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
donne lieu à révision dans les conditions prévues
aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour
objet de compenser intégralement la charge supplémentaire
pour la région résultant de ces dispositions.
« Toute modification
des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant
une charge nouvelle pour les régions, donne lieu à une
révision, à due proportion, du montant de la contribution
visée au troisième alinéa.
« Un décret
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
du présent article . »
Article 126
Après l'article 21
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé
:
« Art. 21-2. - Dans
le cadre des règles de sécurité fixées par
l'Etat et pour garantir le développement équilibré
des transports ferroviaires et l'égalité d'accès
au service public, la Société nationale des chemins de
fer français assure la cohérence d'ensemble des services
ferroviaires intérieurs sur le réseau ferré national.
»
Article 127
Les modifications des services
d'intérêt national, liées à la mise en service
d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération
de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire
une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs,
donnent lieu à une révision de la compensation versée
par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 128
L'Etat contribue à
l'effort de modernisation des gares à vocation régionale
dans le cadre d'un programme d'investissements d'une durée de
cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.
Article 129
Après l'article 21
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
il est inséré un article 21-4 ainsi rédigé
:
« Art. 21-4. - Une
convention passée entre la région et la Société
nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation
et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence
régionale.
« Le ministre chargé
des transports tranche les litiges relatifs à l'attribution des
sillons ferroviaires.
« Un décret
en Conseil d'Etat précise le contenu de la convention, les modalités
de règlement des litiges entre les régions et la Société
nationale des chemins de fer français, ainsi que les conditions
dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche les
différends relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires.
»
Article 130
Il est inséré,
après l' article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales , un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1612-15-1.
- En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions
de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office
au budget de la région, au bénéfice de la Société
nationale des chemins de fer français dans la limite de la part
de la compensation visée au quatrième alinéa de
l'article L. 1614-8-1. »
Article 131
Pour permettre aux régions
d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité
du service public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt
régional, l'Etat et Réseau ferré de France les
informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques
du réseau ferré national dans leur ressort territorial,
de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure,
de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que
de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau
ferré national dans leur ressort territorial.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .
Article 132
Tout projet de modification
des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires
au sens de l'article 13 de la loi no 97-135 du 13 février 1997
portant création de l'établissement public « Réseau
ferré de France » doit faire l'objet d'une consultation
et d'un avis de la ou des régions concernées.
Article 133
Il est inséré,
après l'article 21 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée, un article 21-5 ainsi rédigé
:
« Art. 21-5. - Lorsqu'une
liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région,
celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe,
ou avec le Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation
des services définis à l'article 21-1.
« La mise en oeuvre
de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière
entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées
à l'alinéa précédent et la Société
nationale des chemins de fer français, sans préjudice
des responsabilités que l'Etat lui a confiées pour l'organisation
des services d'intérêt national.
« La région
peut, le cas échéant, conclure une convention avec une
autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe
d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux
transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues par
le code général des collectivités territoriales
et les traités en vigueur. A défaut d'autorité
organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat
voisin, la région peut demander à la Société
nationale des chemins de fer français de conclure une convention
avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation
de tels services transfrontaliers. »
Article 134
I. - Avant le dernier alinéa
de l' article L. 4332-5 du code
général des collectivités territoriales , il
est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« A compter du 1er janvier 2002, les dépenses réalisées
en application des dispositions prévues à l'article 21-1
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement,
à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges
transférées.»
II. - Les dispositions du
cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du même
code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.
Article 135
L'article 22 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 22. - L'organisation
des transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports,
établi et tenu à jour par le conseil régional après
avis des conseils généraux et des autorités compétentes
pour l'organisation des transports urbains, fait l'objet de conventions
passées entre la région et la Société nationale
des chemins de fer français.
« La région
est consultée sur les modifications de la consistance des services
assurés dans son ressort territorial par la Société
nationale des chemins de fer français, autres que les services
d'intérêt régional au sens de l'article 21-1.
« Il peut être
créé des comités de ligne, composés de représentants
de la Société nationale des chemins de fer français,
d'usagers, de salariés de la Société nationale
des chemins de fer français et d'élus des collectivités
territoriales pour examiner la définition des services ainsi
que tout sujet concourant à leur qualité.
« Toute création
ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service
de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un
point d'arrêt par un service national ou international est soumise
pour avis aux départements et communes concernés.
« Toute création
ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service
régional de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arrêt
par un service régional de voyageurs est soumise pour avis aux
départements et aux communes concernés. »
Article 136
L'article
16 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complétée par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les comités
départementaux et régionaux des transports sont consultés
sur l'organisation des transports ferroviaires inscrits au plan régional
des transports. »
Article 137
Il est créé,
auprès du ministre chargé des transports, un comité
national de suivi de la décentralisation des services voyageurs
d'intérêt régional. Ce comité est consulté
sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétences
prévu à l'article 124. Il est composé de représentants
des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France
et de la Société nationale des chemins de fer français.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article .
Article 138
Les dispositions du premier
alinéa de l'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée sont abrogées à compter du
1er janvier 2002.
Article 139
Cinq ans après la
date du transfert de compétences visée à l'article
21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan
de ce transfert de compétences établi sur la base d'une
évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.
Ce bilan portera notamment
sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi
que leur financement, les relations entre les régions et la Société
nationale des chemins de fer français, le développement
de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence
du système ferroviaire.
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TITRE
IV
ASSURER
UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIEE ET DE QUALITE
Article 140
I. - Les articles L. 301-1
et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 301-1.
- I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la
satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence
du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité
aux personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant
et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en
tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants.
Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par
son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut
d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à
assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation.
« II. - Toute personne
ou famille éprouvant des difficultés particulières,
en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour
accéder à un logement décent et indépendant
ou s'y maintenir.
« Art. L. 301-2.
- La politique d'aide au logement comprend notamment :
« 1o Des aides publiques
à l'investissement en faveur du logement locatif, à la
construction neuve de logements, à l'acquisition avec amélioration
de logements existants et aux opérations de restructuration urbaine.
Les aides sont majorées lorsque les logements servent à
l'intégration de personnes rencontrant des difficultés
sociales particulières ;
« 2o Des aides publiques,
accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant
à la propriété de leur logement, sous la forme
d'avances remboursables sans intérêt et de prêts
d'accession sociale à taux réduit ;
« 3o Des aides publiques
à l'investissement pour les travaux d'amélioration des
logements existants réalisés parles propriétaires
bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé,
ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources
;
« 4o Des aides publiques
à l'investissement pour les logements locatifs privés
soumis en contrepartie à des conditions de loyer encadré
et destinés à des personnes sous condition de ressources
;
« 5o Des aides personnelles
au logement, dont l'aide personnalisée instituée au chapitre
Ier du titre V du présent livre, qui sont versées aux
locataires ou aux propriétaires accédants, sous condition
de ressources. »
II. - Dans l'article
L. 301-4 du même code, après les mots : «
les communes », sont insérés les mots : «
les établissements publics de coopération intercommunale,».
III. - Dans la dernière
phrase du premier alinéa de l'article
L. 303-1 du même code, après les mots : «
ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat », sont insérés
les mots : « ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat
de ces derniers ».
IV. - Après le septième
alinéa de l'article 6 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit
au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le fonds de solidarité
peut également accorder des aides à des personnes propriétaires
occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements
d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils
ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé
dans le périmètre d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat définie à l' article
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée
à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés
d'attribution ou en société coopérative de construction
donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime
de la copropriété. »
V. - La première
phrase du premier alinéa de l' article
L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation est complétée
par les mots : « ou en l'absence de travaux prévus par
la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire
ou l'occupant, après publication de la convention au fichier
immobilier ou son inscription au livre foncier ».
Article 141
L'intitulé du titre
VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Organismes consultatifs
et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
».
Dans le titre VI du livre
III du même code, il est créé un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Organismes concourant
aux objectifs de la politique d'aide au logement »
« Art. L. 365-1.
- Constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles
sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou
des unions d'économie sociale, les activités soumises
à agrément visées par la loi no 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et parla
loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions. Peuvent constituer également des
activités d'utilité sociale les autres activités,
exercées dans les mêmes conditions, visant à la
mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 301-1, sous réserve
d'avoir fait l'objet d'un agrément dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Les fédérations
nationales regroupant les organismes visés au présent
article peuvent conclure avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat des conventions ayant pour objet la réalisation
des objectifs définis à l'article L. 301-1. »
Article 142
Le Gouvernement présentera
au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation
de la présente loi, un rapport d'évaluation territorialisé
de l'offre et des besoins en matière de logements.
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1
Le logement social
Article 143
Après l' article L.
423-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 423-13 ainsi rédigé :
« Art. 423-13. -
L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au
conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations
à loyer modéré le temps nécessaire pour
participer aux séances plénières de cette instance.
« Si, du fait de
sa participation à ces séances, le salarié connaît
une diminution de sa rémunération, il reçoit de
cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire,
la diminution de sa rémunération.
« Lorsqu'un chef
d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un
membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration
d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît,
du fait de sa participation aux séances plénières
de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation
de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité
forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation
de ses charges.»
Article 144
L' article
L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation est complété
par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent librement
louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application
de l'article L. 442-6-4.
« La location est
consentie à titre précaire et révocable à
tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se
voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif
que cette aire est louée librement à une personne ne louant
pas un logement dans le parc de ce bailleur. »
Article 145
Le chapitre unique du titre
Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o L'article
L. 411-2 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au titre du service
d'intérêt général que constituent la construction,
l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés
à des personnes dont les revenus sont inférieurs à
des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré
mentionnés aux alinéas précédents bénéficient
d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
« Au titre de la
mission d'intérêt général que constitue la
recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat,
les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
exercer les compétences d'aménagement, d'accession et
de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.
» ;
2o Il est ajouté
les articles L. 411-3 à L. 411-8 ainsi rédigés
:
« Art. L. 411-3.
- Les dispositions du présent article sont d'ordre public et
sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes
d'habitations à loyer modéré, dès lors que
ces logements ont été construits, acquis ou acquis et
amélioré par lesdits organismes en vue de leur location
avec le concours financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert droit à
l'aide personnalisée au logement en application d'une convention
prévue à l'article L. 353-14 conclue entre lesdits organismes
et l'Etat.
« Ces dispositions
ne sont pas applicables :
« - aux logements
vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré
en application des premier, troisième et cinquième alinéas
de l'article L. 443-11 ;
« - aux logements
construits par les organismes d'habitations à loyer modéré
dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique
et devenus propriété du bailleur à l'expiration
du bail ;
« - aux logements
faisant l'objet d'un portage provisoire parles organismes d'habitations
à loyer modéré en application des douzième
alinéa de l'article L. 421-1, huitième alinéa de
l'article L. 422-2 et septième alinéa de l'article L.
422-3.
« En cas de transfert
de propriété, y compris encas de cession non volontaire,
ces logements restent soumis à des règles d'attribution
sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité
administrative dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Les locataires de ces logements bénéficient
du droit au maintien dans les lieux en application de l'article L. 442-6
ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1.
« Tout acte transférant
la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant
ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit,
reproduire les dispositions du présent article . L'action en
nullité peut être intentée par tout intéressé
ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq
ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
« A la demande de
tout intéressé ou de l'autorité administrative,
le juge annule tout contrat conclu en violation des dispositions du
présent article et ordonne, le cas échéant, la
réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative.
« Art. L. 411-4.
- Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés
d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés
avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant
l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2
demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même
lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et
y compris en cas de cession non volontaire, à des règles
d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés
par l'autorité administrative dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les articles L. 353-15-1, L. 353-19
et L. 442-6-1 sont applicables aux locataires de ces logements. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les
logements ont été construits dans le cadre d'un bail à
construction ou d'un bail emphytéotique après l'expiration
de ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le propriétaire
d'un terrain devient propriétaire des constructions. Les dispositions
du présent article ne s'appliquent pas aux logements vendus par
les sociétés d'économie mixte en application des
premier, troisième et cinquième alinéas de l'article
L. 443-11.
« Art. L. 411-5.
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre
2000.
« Art. L. 411-6.
- A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à
l'article L. 351-2 portant sur des logements appartenant à un
organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble
des dispositions du présent livre sont applicables à ces
logements.
« Art. L. 411-7.
- Les attributions des locaux commerciaux en pied des immeubles construits
ou acquis par les organismes d'habitations à loyer modéré
se font en tenant compte des objectifs de mixité urbaine et de
mixité sociale du quartier ou de l'arrondissement où les
immeubles se situent.
« Les propositions
d'attribution sont préalablement soumises à l'avis consultatif
du maire de la commune.
« Art. L. 411-8.
- L'union des habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré peut conclure avec l'Etat des conventions ayant
pour objet de favoriser la réalisation des objectifs définis
à l'article L. 301-1.
« Ces conventions
peuvent porter :
« - sur l'évolution
de l'équilibre économique des organismes et de la gestion
de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments
de loyer de solidarité et charges;
« - sur l'amélioration
des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;
« - sur la modernisation
des conditions d'activité des organismes d'habitations à
loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques
professionnelles.
« Les stipulations
des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent
en vigueur et s'imposent après approbation par arrêté
du ou des ministres concernés. »
Article 146
Le chapitre Ier du titre
II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o a) Le troisième
alinéa de l'article L. 421-1
est ainsi rédigé :
« - de réaliser
pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions
de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par ces réalisations ; »
b) Après le sixième
alinéa du même article, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés:
« - de réaliser
ou acquérir et améliorer, en complément de leur
activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements
destinés à des personnes de ressources modestes et respectant
des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée
dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande
de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou
d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus
dans les contrats de ville ;
« - d'assister à
titre de prestataire de services, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en application
du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles,
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété
;
« - de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
en vue de leur location-accession ; »
c) Après le onzième
alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé:
« - réaliser,
dans des conditions précisées par décret, pour
le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations
ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes.»
;
2o L'article L. 421-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2.
- Les offices publics d'aménagement et de construction sont créés
par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils
municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
« Le changement
de collectivité territoriale ou d'établissement public
de coopération intercommunale de rattachement d'un office public
d'aménagement et de construction, le changement de son appellation
ainsi que la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations
à loyer modéré sont effectués sur demande
concordante des organes délibérants des collectivités
territoriales et groupements concernés, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. » ;
3o Le deuxième alinéa
de l'article L. 421-4 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les offices publics
d'habitations à loyer modéré sont créés
par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils
municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
« Le changement
de collectivité territoriale ou d'établissement public
de coopération intercommunale de rattachement d'un office public
d'habitations à loyer modéré, le changement de
son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré sont effectués
sur demande concordante des organes délibérants des collectivités
territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 147
Le troisième alinéa
de l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi rédigé.
« Les offices publics
d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires
régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés
aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements administratifs
mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit
municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par
les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux
centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes
conditions que les collectivités et établissements administratifs
mentionnés à l'article 2. »
Article 148
L'article 120 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété
par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les agents
titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré
en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics
d'aménagement et de construction conservent leur qualité
de fonctionnaire et continuent à bénéficier des
possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes
par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement
et dans un autre office public d'aménagement et de construction
en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible
d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent
également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois
lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau
cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.
« L'office public
d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels
les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement
de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires
relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.»
Article 149
Le chapitre II du titre II
du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o a) Les deux premières
phrases du troisième alinéa de l'article
L. 422-2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée
:
« - de réaliser
pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions
de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par ces réalisations. »;
b) Après le troisième
alinéa du même article, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« - de réaliser
ou acquérir et améliorer, en complément de leur
activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements
destinés à des personnes de ressources modestes et respectant
des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée
dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande
de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou
d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus
dans les contrats de ville ;
« - d'assister à
titre de prestataire de services, dans des conditions définies
par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés
de construction constituées en application du titre Ier du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés
à cet usage, en accession à la propriété;
« - de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
en vue de leur location-accession ;
« - de réaliser,
dans des conditions définies parleurs statuts, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine
du logement social, des prestations de services pour des opérations
ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers
; »
2o L'article L. 422-7 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7.
- En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion
commises par une société d'habitations à loyer
modéré ou de crédit immobilier ou encas de carence
de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil
de surveillance, l'autorité administrative peut décider
de :
« 1o Retirer à
l'organisme, pour une durée quine peut excéder cinq ans,
la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences
prévues au présent titre;
« 2o Révoquer
un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance
ou du directoire ;
« 3o Interdire à
un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration,
du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil
d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme
d'habitations à loyer modéré pendant une durée
qui ne peut excéder dix ans ;
« 4o Dissoudre l'organisme
et nommer un liquidateur.
« Préalablement
au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés
aux 2o et 3o, les personnes susceptibles d'être personnellement
concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire
de l'organisme, dès sa plus proche réunion. » ;
3o Au premier alinéa
de l'article L. 422-8, après
les mots : « auquel est transféré »,
la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : «
l'ensemble des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation
de la société, sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. »
;
4o Le deuxième alinéa
de l'article L. 422-8 est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée
de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à
compter de la décision ministérielle.
« Pendant cette
durée et par dérogation aux dispositions du livre II du
code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L.225-204 et L.
228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou
toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur
provisoire, à peine de nullité.
« Lorsque la société
fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur
provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de
garantie du logement social.
« Pendant la durée
de l'administration provisoire, l'assemblée générale
ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil
de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire,
il est procédé soit à la désignation d'un
nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée
générale, soit à la dissolution de la société
dans les modalités prévues à l'article L. 422-7.
» ;
5o Après l'article
L. 422-8, il est inséré un article L. 422-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 422-8-1.
- Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives
à une dissolution prononcée dans les conditions prévues
à l'article L. 422-7, toute opération portant sur le capital
de la société ou toute cession d'action est soumise à
l'agrément du liquidateur, à peine de nullité.
« Lorsque l'assemblée
générale extraordinaire a refusé une cession d'actif
proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder
à cette cession qu'après autorisation de l'autorité
administrative. » ;
6o Les deuxième et
troisième alinéas de l'article
L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« 1o D'assister
à titre de prestataires de services, dans des conditions définies
par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés
de construction constituées en application du titre Ier du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés
à cet usage, en accession à la propriété
;
« 2o En vue de leur
vente à titre de résidence principale, de construire,
acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer
des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel
et d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative ; »
« 2o bis En vue
de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser
des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation
ou à usage professionnel et d'habitation ; »
7o Le 3o de l'article L.
422-3 est abrogé ;
8o Après l'article
L. 422-3, il est rétabli un article L. 422-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 422-3-1.
- Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des
sociétés anonymes coopératives d'habitations à
loyer modéré exerçant une activité de gestion
locative comprennent des représentants des locataires dans des
conditions définies par leurs statuts. »
Article 150
Avant l' article L. 423-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 423-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1
A. - Les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent créer entre eux des sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré afin de renforcer la coordination
de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces sociétés
doit être détenu en totalité par des organismes
d'habitations à loyer modéré. »
Article 151
Le c de l'article 4 de la
loi no 85-704 du 12 juillet 1985 précitée est ainsi rédigé
:
« c) Les organismes
privés d'habitations à loyer modéré mentionnés
à l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation,
pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment dans le cadre
d'une action ou opération d'aménagement ou pour la réalisation
d'ouvrages de bâtiment au profit d'autres organismes d'habitations
à loyer modéré ainsi que pour les opérations
de logements réglementés et les ouvrages qui leur sont
liés ; ».
Article 152
I. - Après le 6o de
l' article L. 422-3 du code
de la construction et de l'habitation, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« 7o De réaliser,
dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions
ou opérations d'aménagement définies par le code
de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités
locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles
ont été agréées à cet effet. Dans
le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions
des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions
d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de
ces actions ou opérations ;
« 8o De réaliser
pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine
du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies
par leurs statuts. »
II. - Avant le dernier alinéa
de l'article L. 422-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Elles peuvent
également, dans les conditions fixées par leurs statuts,
construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer
et gérer des immeubles en vue de la location et destinés
à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et
d'habitation. »
III. - L'article L. 422-3-2
du même code est abrogé.
Article 153
I. - L' article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
« En région
d'Ile-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs
sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur
à 20 % du total des résidences principales peut créer
une conférence communale du logement. La conférence, présidée
par le maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département,
les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements
dans la commune, les représentants des associations de locataires
affiliées à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation, des représentants des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désignés
par le représentant de l'Etat dans le département et,
lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune,
les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, ainsi qu'un représentant du conseil
général. Elle se réunit au moins une fois par an.»
II. - L'article
L. 441-1-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences
communales du logement créées en application du dernier
alinéa de l'article L. 441-1-4 élaborent une charte communale
du logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements
sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire
communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif
départemental et des orientations de la conférence intercommunale
du logement lorsque la commune est membre d'une telle conférence.
La charte communale est communiquée au représentant de
l'Etat dans le département ainsi qu'au président de la
conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une
telle conférence.»
III. - Au début du
cinquième alinéa de l' article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « outre les maires des communes », sont
insérés les mots : « , un représentant
du ou des conseils généraux concernés ».
IV. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 441-2 du même code est ainsi rédigé
:
« Dans les mêmes
conditions, une commission d'attribution est créée sur
demande d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque
sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci,
un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux. »
V. - Le même article
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les présidents
des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat
ou leurs représentants participent à titre consultatif
aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés
sur le territoire où ils sont territorialement compétents.
»
Article 154
I. - Le premier alinéa
de l' article L. 442-8-1 du code
de la construction et de l'habitation est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer
meublés ou non à titre temporaire à des personnes
en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à
leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission
et agréés par l'autorité l'administrative. Les
organismes mentionnés à l'article L.411-2 peuvent également
louer des logements meublés ou non:
« - à des
centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions
définies au chapitre II du titre III du code de la famille et
de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire
à des personnes physiques ;
« - à des
associations déclarées ayant pour objet de sous-louer
à titre temporaire à des personnes âgées
ou à des personnes handicapées. »
II. - Après le deuxième
alinéa de l'article L.
442-8-1 du même code, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi
présente un caractère saisonnier tel que mentionné
au 3o de l' article L. 122-1-1 du code du travail .
« Un décret
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier
alinéa du présent article . »
III. - Dans la première
phase du quatrième alinéa de l'article
L. 442-8-2 du même code, après les mots : «
mentionnées au premier alinéa », sont insérés
les mots : « et au troisième alinéa ».
IV. - Après le quatrième
alinéa du même article , sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions
du chapitre Ier de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée
et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats
de sous-location conclus en application du troisième alinéa
du présent article .
« Un décret
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article . »
V. - Après l' article
L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 353-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-19-2.
- Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés
d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés
en application de l'article L.351-2 à des centres communaux d'action
sociale ou à des associations déclarées ayant pour
objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant
pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente
un caractère saisonnier tel que mentionné au 3o de l'
article L. 122-1-1 du code du travail .
« Les sous-locataires
sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions
prévues par le présent article .
« Les sous-locataires
sont assimilés à des locataires pour bénéficier
de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article
L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables
au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III
de l'article 40 de ladite loi.
« Les dispositions
de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5
ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à
l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats
de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées
au premier alinéa du présent article , pendant la durée
du contrat de location principal. »
Article 155
L' article
L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation est complété
par deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsque l'autorisation
est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs
immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré
ou à une société d'économie mixte de construction
et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie
de toutes les délégations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par
décret.
« Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent également
être autorisés à prendre en gérance dans
les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux ou à des collectivités territoriales. »
Article 156
L'article 41 de la loi no
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques est complété par un
d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la
délégation constitue un mandat de gérance de logements
locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations
à loyer modéré. »
Article 157
Après le deuxième
alinéa de l' article L.
351-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mandat
de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être
versée au mandataire. »
Article 158
L' article
L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'une convention
de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution
de logements, le président de la commission d'attribution de
l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est
membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission
d'attribution de l'organisme gérant. »
Article 159
I. - Après la première
phrase de l' article L. 443-7 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent proposer
à ces mêmes bénéficiaires la possibilité
d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de
location-accession. »
II. - Dans le même
code, il est inséré un article L. 443-7-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 443-7-1.
- Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
céder ou apporter les logements visés au premier alinéa
de l'article L. 443-7 à des sociétés civiles immobilières
de location gérées par ceux-ci dont les seuls associés
sont les organismes d'habitations à loyer modéré
et les bénéficiaires visés au premier alinéa
de l'article L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts
types approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de difficultés
dans la libération de leurs parts, les bénéficiaires
redeviennent locataires de l'organisme, dans le cadre d'un nouveau contrat
régi par les clauses et conditions du contrat de location antérieur,
après révision éventuelle du montant de loyer conformément
à la réglementation relative aux habitations à
loyer modéré.
« Par dérogation
au premier alinéa de l' article 1857 du code civil , la responsabilité
de l'associé personne physique, visée au premier alinéa
du présent article, est limitée à la seule fraction
du capital qu'il possède.»
Article 160
Dans le premier alinéa
de l' article L. 443-11 du code
de la construction et de l'habitation, les mots : « pour
l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction
de logements en accession à la propriété »
sont remplacés par les mots : « par l'autorité
administrative ». Retour
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2
La solidarité entre
organismes de logement social
Article 161
L' article
L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« A compter de l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle
inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée
au profit du fonds de garantie. » ;
2o Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle consent
un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et
consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal,
intérêts et accessoires, une hypothèque légale
sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent
également lorsque la créance est née avant l'entrée
en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
»
Article 162
I. - L'intitulé du
titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigé : « Contrôle, redressement
des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété
».
II. - Le chapitre unique
du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier intitulé
: « Contrôle », qui comprend les articles L.
451-1 à L. 451-7.
III. - L'article
L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé:
« Toute société,
association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut,
exerçant une activité de construction ou de gestion de
logements sociaux est soumis au même contrôle concernant
ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention
ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat
ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à
leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs
de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société,
l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé,
au cas où il exerce d'autres activités, communication
de tout document se rapportant à ces activités. »
;
2o Après le dernier
alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« L'objet du contrôle
exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme
à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis
par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des
dispositions législatives et réglementaires qui régissent
leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration
peut également procéder à une évaluation
d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission,
dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et
financiers.
« Le contrôle
s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer
les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités
à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision
de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder
à des contrôles conjoints avec les agents habilités
de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.
« L'organisme vérifié
est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement
des opérations; l'avertissement mentionne que l'organisme a la
faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant
le déroulement des opérations. Les agents chargés
du contrôle ont accès à tous documents, renseignements
ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme.
Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous
locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés
par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle
de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué
au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport
définitif et, le cas échéant, les observations
de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire
et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à
l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus
proche réunion pour être soumis à délibération.
« L'autorité
administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder,
dans un délai déterminé, à la rectification
des irrégularités ou carences constatées. »
IV. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 451-2 du même code est supprimé.
V. - Il est inséré,
dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 451-2-1.
- Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend
passible, après mise en demeure demeurée infructueuse,
la personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F
maximum. La pénalité est recouvrée au profit de
l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt
et au domaine.
« Lorsqu'un organisme
ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution
et d'affectation prévues au présent code, l'autorité
administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter
ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas
échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit
mois du loyer en principal du ou des logements concernés.»
VI. - Le dernier alinéa
de l' article L. 441-2-1 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« La méconnaissance
des dispositions du présent article est passible des sanctions
pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »
Article 163
I. - Dans le titre V du livre
IV du code de la construction et de l'habitation, il est créé
un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caisse de garantie
du logement locatif social et redressement des organismes
« Art. L. 452-1.
- La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement
public national à caractère administratif. Elle gère
un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée
de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie
du logement social visée à l'article L. 431-1, à
compter du 1er janvier 2001.
« S'agissant de
leur activité locative sociale, elle contribue, notamment par
des concours financiers, à la prévention des difficultés
financières et au redressement des organismes d'habitations à
loyer modéré et des sociétés d'économie
mixte.
« Elle concourt,
par ses participations aux frais de l'union et des fédérations
groupant les organismes d'habitations à loyer modéré
et aux frais de la fédération groupant les sociétés
d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement,
la coordination de leurs activités, leurs investissements pour
le développement des actions en faveur du logement social, en
particulier la prévention des difficultés des organismes.
Elle participe également au financement des associations nationales
de locataires représentatives qui siègent à la
Commission nationale de concertation pour leurs activités dans
les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième
alinéas de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes
agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à
développer l'information en faveur du logement social.
« Art. L. 452-2.
- La caisse est administrée par un conseil d'administration composé
à parts égales de représentants de l'Etat, d'une
part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré et de
la fédération des sociétés d'économie
mixte, d'autre part, ainsi que d'une personnalité qualifiée,
désignée par le ministre chargé du logement après
avis des représentants des organismes d'habitations à
loyer modéré, à raison de ses compétences
dans le domaine du logement.
« Le conseil d'administration
élit en son sein un président parmi les représentants
des organismes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 452-3.
- Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social
sont constituées par :
« a) Des dotations
en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse
des dépôts et consignations ;
« b) Des rémunérations
perçues en contrepartie des garanties accordées au titre
du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
« c) Des cotisations
et majorations versées en application des articles L. 452-4 et
L. 452-5 ;
« d) Des dons et
legs ;
« e) Des produits
de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements
des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;
« f) Du produit
des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé
des finances.
« Art. L. 452-4.
- Au titre de leur activité locative sociale, les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année,
une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« La cotisation
des organismes d'habitations à loyer modéré a pour
assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos
pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur
appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts
accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants
ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III
du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a
pour assiette l'élément de la redevance équivalent
au loyer.
« La cotisation
des sociétés d'économie mixte a pour assiette les
loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements
à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés
dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou,
dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat.
« La cotisation
est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires
des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de
la sécurité sociale et L.351-1 du présent code.
Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du
dernier exercice clos.
« La cotisation
est également réduite d'un montant proportionnel au nombre
de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers
mentionnés au I de l'article 1466 A du code général
des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre
du dernier exercice clos.
« Le montant de
la réduction par allocataire et celui de la réduction
par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés
au cinquième alinéa sont fixés par arrêté
des ministres chargés du logement et de l'économie.
« Art. L. 452-5.
- La cotisation est versée spontanément à la Caisse
de garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée
d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité
administrative.
« Elle est recouvrée
et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L. 452-6.
- Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut
obtenir de l'autorité administrative compétente et des
organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa
de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires
à la vérification des cotisations qui lui sont dues.
« Art. L. 452-7.
- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre.
« Les dispositions
des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont applicables à compter
du 1er janvier 2001. »
II. - Le conseil d'administration
de la caisse de garantie visée à l' article L. 431-1 du
code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie
visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à
la première réunion du conseil d'administration de celle-ci
et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative
et comptable de la caisse de garantie visée à l'article
L. 431-1 demeurent en vigueur jusqu'à la date de publication
du décret prévu à l'article L. 452-7.
III. - Les articles L. 451-3
et L. 451-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés
à compter du 1er janvier 2001.
Article 164
I. - Il est créé,
dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation,
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Garantie des opérations
d'accession à la propriété
« Art. L. 453-1.
- I. - La Société de garantie des organismes d'habitations
à loyer modéré contre les risques d'opérations
immobilières a pour objet de garantir les organismes d'habitations
à loyer modéré contre les risques financiers encourus
par eux dans les opérations de promotion immobilière et
les opérations de vente d'immeubles à construire, à
améliorer ou achevés, exception faite des opérations
de vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants.
« Un organisme d'habitations
à loyer modéré, directement ou indirectement, ne
peut procéder aux acquisitions immobilières, contracter
un emprunt ou réaliser les travaux afférents à
une opération mentionnée au premier alinéa s'il
ne bénéficie de la garantie de la société.
La garantie accordée à l'organisme d'habitations à
loyer modéré consiste en l'engagement de la société
de verser à ce dernier, à partir d'un certain seuil, une
fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des
opérations mentionnées au premier alinéa. Cette
fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être
ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80
%. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement
de la société sont fixés par la convention de garantie
selon les modalités précisées par décret.
« II. - La société
est une société anonyme soumise aux dispositions du livre
II du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
« Ses statuts sont
approuvés par décret.
« Les seuls actionnaires
de la société sont l'union et les fédérations
groupant les organismes d'habitations à loyer modéré.
Son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement
désigné par le ministre chargé du logement, est
composé de représentants de ces actionnaires et est présidé
par l'un de ces représentants.
« La société
a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours
versés par ses actionnaires et les cotisations versées
par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées
au premier alinéa du I.
« Elle a accès
à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports
des commissaires aux comptes des organismes d'habitations à loyer
modéré qui réalisent les opérations mentionnées
au I.
« Art. L. 453-2.
- L'activité de vente définie au premier alinéa
de l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte
dans les écritures de chaque organisme d'habitations à
loyer modéré.
« Art. L. 453-3.
- Les organismes d'habitations à loyer modéré,
lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement,
sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble
ou du remboursement des versements effectués prévue au
d de l'article L. 261-11. »
II. - Les dispositions des
articles L. 453-1 à L. 453-3 visés au I entrent en vigueur
au 1er janvier 2002.
III. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 222-2 du même
code, les mots : « un organisme d'habitations à loyer
modéré ou » sont supprimés.
IV. - Dans l'article
L. 222-6 du même code, les mots : « Les organismes
d'habitations à loyer modéré et » sont
supprimés. Dans le même article , les mots : «
ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article
L. 222-3 quand ils agissent » sont remplacés par les
mots: « ne sont pas tenues de fournir la garantie prévue
au hde l'article L. 222-3 quand elles agissent ».
V. - Le douzième
alinéa de l'article L. 422-3 du même code est supprimé.
Article 165
Le chapitre II du titre VII
du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o A l'article
L. 472-1-2, les références : « L.442-8-2
et L. 442-8-4 » sont remplacées par les références
: « L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1.
»;
2o Il est inséré
un article L. 472-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-5.
- Les sociétés d'économie mixte constituées
en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 précitée
et les sociétés d'économie mixte locales versent
à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation
prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles
L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. »
Article 166
Dans le chapitre unique du
titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 481-1-1.
- Les sociétés d'économie mixte versent à
la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue
à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5
à L. 452-7 leur sont applicables.
« Les sociétés
d'économie mixte exerçant une activité de construction
ou de gestion de logements sociaux sont soumises au contrôle de
l'administration dans les conditions prévues aux articles L.
451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Ces sociétés sont soumises
à des obligations comptables particulières fixées
par le Comité de la réglementation comptable. Leur activité
locative sociale fait notamment l'objet d'une comptabilité distincte.
»
Article 167
I. - L'article 302 bis ZC
du code général des impôts est abrogé à
compter du 31 décembre 2000.
II. - Dans le premier alinéa
de l' article 441-3 du code de
la construction et de l'habitation, le taux : « 40 % »
est remplacé par le taux : « 60 % ».
III. - Les articles L. 451-3,
L. 451-4, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation
sont abrogés à compter du 31 décembre 2000.
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3
L'insalubrité et
l'état de péril
Sous-section
1
Les immeubles insalubres
Article 168
I. - L' article
L. 1331-26 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« Art. L. 1331-26.
- Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou
non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot
ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit
par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité,
un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet,
saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième
alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal
d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité
de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental
d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux
mois :
« 1o Sur la réalité
et les causes de l'insalubrité ;
« 2o Sur les mesures
propres à y remédier.
« Le directeur départemental
de la santé et de l'action sociale établit le rapport
prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative,
soit sur saisine du maire, du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout
locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
« Le maire de la
commune ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été
engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec
l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque
cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement
d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement
ou d'aménagement correspondant est également fourni. »
II. - Il est inséré,
après l' article L. 1416-1 du code de la santé publique
, un article L. 1416-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1416-2.
- Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental
d'hygiène, une délégation permanente chargée
de donner l'avis prévu par l'article L.1331-26. »
III. - Les commissions ad
hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'
article L. 1331-26 du code de la santé publique sont maintenues
en fonction jusqu'à la création des délégations
permanentes mentionnées à l'article L. 1416-2 du même
code.
Article 169
L' article L. 1331-27 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-27.
- Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au
moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion
du conseil départemental d'hygiène et de la faculté
qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise
également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires
de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de
parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance
en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble
d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut
de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées
au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification
les concernant est valablement effectuée par affichage à
la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement
où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion
du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité
ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
l'invitation à la réunion du conseil départemental
d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé
prévu à l'article L.1331-26 est tenu à la disposition
des intéressés dans les bureaux de la préfecture.
Une copie est déposée à la mairie de la commune
ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble.
« Toute personne
justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier
alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental
d'hygiène et appelée aux visites et constatations des
lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
« Au cas où
le conseil départemental d'hygiène émet un avis
contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à
l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au
ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France qui émet
son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à
celui du conseil départemental d'hygiène. »
Article 170
Le troisième alinéa
de l' article L. 1331-32 du code de la santé publique est supprimé.
Article 171
L' article L. 1331-28 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-28.
- Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement,
le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut
à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité,
le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant,
sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement,
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si
cette interdiction est d'effet d'immédiat ou applicable au plus
tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit
pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes
mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans
l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à
mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement
des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut en outre
faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher
toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas
échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où
il est conclu à la possibilité de remédier à
l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai
d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène
ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter
et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date
de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article
L. 1331-28-3.
« La personne tenue
d'exécuter les mesures visées à l'alinéa
précédent peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou
un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les
travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera
dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
« L'arrêté
du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 172
Après l' article L.
1331-28 du code de la santé publique, il est inséré
trois articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 1331-28-1.
- Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité
aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, la notification
aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais
l'ensemble des copropriétaires.
« A défaut
de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette
notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté
à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon,
de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que
sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté
d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur
de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement
et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département.
« A la diligence
du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté
d'insalubrité est publié à la conservation des
hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux
concernés.
« Art. L. 1331-28-2.
- Les contrats à usage d'habitation en cours à la date
de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles
définies à l' article L. 521-2 du code de la construction
et de l'habitation.
« A compter de la
notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant
une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants
ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à
quelque usage que ce soit.
« Art. L. 1331-28-3.
- Le préfet constate par arrêté la conformité
de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article
L. 1331-28 et leur date d'achèvement ;il prononce la mainlevée
de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant,
de l'interdiction d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux
justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité
a été déclarée irrémédiable,
le préfet prononce par arrêté la fin de l'état
d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté
du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1
à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est
notifié selon les modalités prévues à l'article
L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire,
cet arrêté est publié à la conservation des
hypothèques. »
Article 173
I. - L' article L. 1331-29
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29.
- Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites
à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées
dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le
préfet procède, au moins deux mois après une mise
en demeure du propriétaire dans les formes prévues à
l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution
d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été
prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède
d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires
pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants
ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués
aux frais du propriétaire ; le juge des référés
est saisi en cas de difficultés. »
II. - L'article L. 1336-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-2.
- Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai
d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines
prévues à l'article L. 1336-4. »
Article 174
L' article
L. 1331-30 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette créance,
augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais
de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par
l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des
propriétaires concernés, d'une hypothèque légale
sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions
de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. »
Article 175
L' article L. 1331-31 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-31.
- Lorsque les locaux sont frappés d'une d'interdiction définitive
ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité
est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un
logement, le propriétaire est tenu à l'égard des
occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction
et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement
dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L.
521-3 du même code. »
Article 176
I. - L'intitulé du
chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi rédigé : «
Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante » .
II. - Après l'article
L. 1334-6, il est inséré dans le même code un article
L. 1334-7 ainsi rédigé:
« Art. L. 1334-7.
- Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant
de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant
la vente de certains immeubles bâtis.
« En l'absence de
l'état annexé, aucune clause d'exonération de la
garantie des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par la présence d'amiante
dans ces éléments de construction.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement
de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits
et matériaux de construction concernés. »
Article 177
Le titre III du livre III
de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Les articles L. 1331-17
à L. 1331-22 sont abrogés;
2o La dernière phrase
du second alinéa de l'article
L.1331-23 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté
vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28
pour les immeubles qu'il désigne.» ;
3o A l'article
L. 1336-3, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et
de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots
: «des peines édictées à l'article L.
1336-4 » ;
4o L'article L. 1336-4 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-4.
- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000
F le fait de détruire, de dégrader ou détériorer
les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion
du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit
à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux
aux occupants.
« Les infractions
aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28,L. 1331-28-2 et L. 1336-3
sont punies des mêmes peines.
« Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l' article
121-2 du code pénal , des infractions définies au présent
article . »
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2
Les immeubles menaçant
ruine
Article 178
Il est inséré,
dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation, un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3.
- Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un
immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
de faire cesser la situation d'insécurité constatée
par la commission de sécurité et, le cas échéant,
de réaliser des aménagements et travaux dans un délai
fixé, le maire peut, à défaut d'exécution
volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse,
procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre
fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir
condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir
sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée
dans l'immeuble, le juge des référés statue.
« Les dépenses
des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées
comme en matière de contributions directes.
« Le relogement
éventuel des occupants est réalisé dans les conditions
fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
»
Article 179
Le chapitre unique du titre
Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o Il est inséré
un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1.
- L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires
et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus,
aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et,
si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement,
à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent quel
es parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification
aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de
la copropriété.
« A défaut
de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au
premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification
les concernant est valablement effectuée par affichage à
la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement
où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble.
« Cet arrêté
reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
« A la demande du
maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié
à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.» ;
2o L'article
L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus
au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé
les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble
menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril,
de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement
et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation
de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
b) Le quatrième alinéa
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« En outre, lorsque
le tribunal administratif a constaté l'insécurité
de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté
précise si cette interdiction est applicable immédiatement
ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut
excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées
au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article . Il reproduit les dispositions des articles
L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié
à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
« L'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment
menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République,
aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire
du fonds de solidarité pour le logement du département.
« Sur le rapport
d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits,
le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation
des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée
de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté
est notifié aux personnes visées au premier alinéa
de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par
cet article . Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à
L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci,
il est publié à la conservation des hypothèques
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
« La personne tenue
d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à
réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
« Elle peut aussi
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou
un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les
travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que
cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à
la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine. » ;
3o L'article
L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La personne tenue
d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette
obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à
réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné
un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement
d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut
être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle
les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant
ruine. » ;
4o L'article
L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le paiement des
travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription
hypothécaire, les frais de relogement ou d'hébergement
s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence
du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un
immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés. » ;
5o Après l'article
L. 511-4, sont insérés deux articles L. 511-5 et L. 511-6
ainsi rédigés :
« Art. L. 511-5.
- Les contrats à usage d'habitation encours à la date
de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis
aux règles définies à l'article L. 521-2.
« A compter de la
notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter
et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2,
les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à
disposition pour quelque usage que ce soit.
« Les dispositions
de l'alinéa précédent cessent d'être applicables
à compter de l'arrêté prononçant la cessation
du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser.
« Art. L. 511-6.
- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000
F le fait de détruire, dégrader ou détériorer
des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu
aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les
lieux aux occupants.
« Le fait de contrevenir
à l'interdiction édictée au deuxième alinéa
de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
« Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2
du code pénal , des infractions définies au présent
article . »
Article 180
I. - L' article
L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o Après les mots
: « les dispositions des chapitres Ier» sont insérés
les mots : « , à l'exclusion de l'article 11 »
;
2o Il est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit au maintien
dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu
du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en
construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et
contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer
le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne
un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement
doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loin 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée. »
II. - L'article
L. 353-15 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
après les mots : « les dispositions des chapitres Ier
», sont insérés les mots : « , à
l'exclusion de l'article 11 » ;
2o Après le deuxième
alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le droit au maintien
dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu
du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en
construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et
contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer
le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
« Le bailleur donne
un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider
les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.
« Le relogement
doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée. »
Article 181
Le chapitre Ier du titre
II du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1o L'article L. 521-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1.
- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité
assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
pris en application des articles L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3
du code de la santé publique ou d'un arrêté portant
interdiction d'habiter, en cas de péril, en application de l'article
L. 511-2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3.
« Ces dispositions
sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement
inhabitable un logement.
« Pour l'application
du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant
de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. » ;
2o Après l'article
L. 521-1, sont insérés trois articles L. 521-2, L. 521-3
et L. 521-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2.
- Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou
dans les cas prévus au deuxième alinéa de l' article
L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième
alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à
la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par
l'arrêté prévu au premier alinéa de l' article
L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article
L. 511-2 du présent code.
« Dans les locaux
frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux, la durée résiduelle du bail à la date
du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux
constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou
de péril est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
« Ces dispositions
s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l' article 1724 du code civil .
« Dans les locaux
frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou
jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
« Art. L. 521-3.
- I. - En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les
lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction porte sur un
immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants,
lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le
représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
« Le coût
de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant
des dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou
les lots concernés.
« II. - En cas d'interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire
ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
la collectivité publique à l'initiative de laquelle la
procédure d'insalubrité ou de péril a été
engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
« Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de
son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité,
une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par personne relogée.
« La créance
résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée
comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété
concerné d'un immeuble soumis à la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 précitée.
« Le propriétaire
est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa
de l' article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive
d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
« Art. L. 521-4.
- Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un
occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1,
en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient
en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
« Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal
, des mêmes infractions. »
Article 182
I. - Après le deuxième
alinéa de l' article L.351-3-1
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« De la même
façon, les dispositions prévues au premier alinéa
ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un
arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque,
dans les conditions définies au premier alinéa de l'article
L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles
sont relogées. »
II. - L'avant-dernier alinéa
de l' article L. 542-2 du code
de la sécurité sociale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« De la même
façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement
a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa
de l' article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
III. - Le dernier alinéa
de l' article L. 831-4-1 du
code de la sécurité sociale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« De la même
façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement
a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa
de l' article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont
relogées. »
Article 183
Le deuxième alinéa
de l' article L. 314-1 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Les occupants,
au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens
de l' article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation,
ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
»
Article 184
Après le sixième
alinéa de l' article
L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« 2o bis Les immeubles
en état manifeste d'abandon expropriés en application
de l' article L. 2243-4 du code général des collectivités
territoriales , les immeubles expropriés et situés dans
un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application
de l' article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation,
les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application
de l' article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ; ».
Section
4
Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat
Article 185
I. - L' article L. 321-1
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 321-1.
- L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour
mission, dans le respect des objectifs définis à l'article
L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de
réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation
d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution
de travaux de transformation en logements de locaux non affectés
à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont
utilisés à titre de résidence principale. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article . »
II. - Le premier alinéa
de l'article L. 321-2 du même
code est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de
leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions
conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser
une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire.
Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires
dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits
reprochés et de la situation financière de la personne
ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou
les organismes concernés sont mis en mesure de présenter
leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
»
III. - Les articles L. 322-1
à L. 322-3 du code de la construction et de l'habitation sont
abrogés.
Article 186
I. - La section 2 du chapitre
VIII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rédigée
:
« Section 2
« Opérations
de réhabilitation de l'immobilier de loisir
« Art. L. 318-5.
- Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de
loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique
et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des
équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent
à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs
à destination de la clientèle touristique et du personnel
saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer
l'offre de services de proximité.
« Elles sont créées
par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
« La délibération
créant une opération de réhabilitation de l'immobilier
de loisir précise :
« - le périmètre
de l'opération ;
« - les conditions
de financement de l'opération, le cas échéant les
aides susceptibles d'être accordées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et
le délai maximal de réhabilitation de logements ;
« - les actions
d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
« La même
délibération précise en outre les bénéficiaires
des aides, qui sont :
« - les propriétaires
bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente
ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché
locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de
tourisme agréé ;
« - les personnes
physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation
et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété
ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. »
II. - Au deuxième
alinéa du d du 4o de l'article
261D du code général des impôts, les mots :
« par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés
par les mots: « par l' article L. 318-5 du code de l'urbanisme
». Retour
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5
Les droits des locataires
Sous-section
1
Dispositions relatives
à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent
Article 187
I. - Le deuxième alinéa
(1o) de l' article 1719 du code
civil est complété par les mots : « et, s'il
s'agit de son habitation principale, un logement décent ».
II. - La loi no 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa
de l'article 2 est ainsi rédigé
:
« Toutefois, elles
ne s'appliquent pas aux locations à caractère saisonnier
ni, hormis les premier et deuxième alinéas de l'article
6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers,
aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice
d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties
aux travailleurs saisonniers. »
;
2o Au début de l'article
6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le bailleur est
tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à
la sécurité physique ou à la santé et doté
des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
« Les caractéristiques
correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat
pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les
locaux visés au deuxième alinéa du même article
, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à
des réglementations spécifiques. »
;
3o II est inséré
un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Si
le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier
et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut
demander au propriétaire leur mise en conformité sans
qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat
en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi
détermine, le cas échéant, la nature des travaux
à réaliser et le délai de leur exécution.
A défaut de mise en conformité effectuée dans les
conditions précitées, le juge peut réduire le montant
du loyer. »
;
4o Il est inséré
un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Lorsqu'un
ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat
d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association
siégeant à la Commission nationale de concertation et
agréée à cette fin ;si le litige porte sur les
caractéristiques du logement mentionnées aux premier et
deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être
donné en outre à une association de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées
à l'article 31 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions, et agréée
à cette fin.
« Les dispositions
de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires
des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article
2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
»
;
5o Il est inséré
un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les
dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours.
»
III. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1o Dans le troisième
alinéa de l'article L.
542-2, les mots : « à des conditions minima de salubrité
et de peuplement » sont remplacés par les mots : «
aux caractéristiques définies en application des premier
et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement
ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus
et que le locataire a demandé leur mise en conformité
dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé
une action en justice en application du c de l'article 6 de la même
loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation
de logement peut être accordée à titre dérogatoire
dans des conditions fixées par décret » ;
2o La première phrase
de l'article L. 542-6 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes
ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités
à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux
exigences prévues au 2o de l'article L. 542-2. Le maire ou toute
association de défense des droits des locataires affiliée
à une association siégeant à la Commission nationale
de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance
l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles d'habité,
ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies
par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales.
»
;
3o Le sixième alinéa
de l'article L. 553-4 est
ainsi rédigé :
« L'allocation de
logement prévue à l'article L.542-1 est versée
à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est
versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire,
soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde
aux exigences prévues au 2o de l'article L. 542-2, lorsque l'allocataire
est locataire : »
;
4o Après le neuvième
alinéa de l'article L.
553-4, il est inséré un 4o ainsi rédigé
:
« 4o L'allocataire
est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions
du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article
31 du code général des impôts.»
;
5o Dans le premier alinéa
de l'article L. 831-3, les
mots :« à des conditions de salubrité, de peuplement
et d'occupation » sont remplacés par les mots : «
aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et à des conditions de
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur
mise en conformité dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue.
Hormis ce cas, l'allocation de logement peutêtre accordée
à titre dérogatoire dans des conditions fixées
par décret » ;
6o La première phrase
de l'article L. 831-7 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes
et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités
à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux
exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires
affiliée à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté
à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence
telles que définies par l'article 6 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services
mentionnés à l'article L. 835-1. »
;
7o Le deuxième alinéa
de l'article L. 835-2 est
ainsi rédigé :
« L'allocation de
logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas
suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque
l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement,
sous réserve que le logement réponde aux exigences visées
au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire
est locataire : » ;
8o Après le cinquième
alinéa de l'article L.
835-2, il est inséré un 4o ainsi rédigé
:
« 4o L'allocataire
est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions
du g ou du cinquième alinéa du e du 1o du I de l'article
31 du code général des impôts.»
Retour
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2
Le règlement amiable
des conflits locatifs et le développement de la négociation
Article 188
La loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée est ainsi modifiée :
1o L'intitulé du chapitre
III du titre Ier est ainsi rédigé : « Du loyer,
des charges et du règlement des litiges » ;
2o Le deuxième alinéa
de l'article 20 est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence
est étendue à l'examen :
« - des litiges
relatifs à l'état des lieux, au dépôt de
garantie, aux charges locatives et aux réparations;
« - des difficultés
résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou
locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, de l'application
du plan de concertation locative prévu à l'article 44
bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement
de ces litiges, la commission départementale de conciliation
peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement
de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur,
plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis
qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des
parties.
« La composition
de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation
de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret. » ;
3o L'article
24 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions
du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant
au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est
motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. »
;
4o Au premier alinéa
du I de l'article 40, les mots : «Les
dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, »sont
remplacés par les mots : « Les dispositions des articles
8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article
20, » ;
5o Au dernier alinéa
du III de l'article 40, les mots : «
des articles 18 à 20 » sont remplacés par les
mots : « des articles 18 et 19, du premier alinéa de
l'article 20, ».
Article 189
L'article 9-1 de la loi no
89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 9-1. - Nonobstant
les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications
ou significations faites en application du présent titre par
le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié
par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint
du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas
été préalablement portée à la connaissance
du bailleur. »
Article 190
I. - Le premier alinéa
du II de l'article 15 de la loi no 89-462
du 6 juillet 1989 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigé :
« Les dispositions
de l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas
applicables au congé fondé sur la décision de vendre
le logement. »
II. - Sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés les congés fondés sur la décision
de vendre le logement en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions
de l'article 46 mentionné au I ci-dessus.
Article 191
Il est créé
un établissement public régional à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière dénommé Etablissement
public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
Cet établissement
public, rattaché à la région Nord - Pas-de-Calais,
a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir
et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à
usage locatif social détenus par des sociétés à
participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect,
notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit.
L'établissement public peut prendre toutes participations dans
les sociétés précitées. Il peut également
contribuer au financement, en association avec d'autres personnes publiques,
de toutes actions en faveur de l'habitat social et du renouvellement
urbain dans la région Nord - Pas-de-Calais. Pour financer leurs
travaux d'amélioration de l'habitat, cet établissement
public et ses filiales bénéficient de subventions de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, en application des
articles L.321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'établissement public est assujetti à la contribution
dénommée présentement« contribution additionnelle
à la contribution représentative du droit de bail »
et dénommée pour l'année 2001 « contribution
sur les revenus tirés de la location des locaux » prévue
au premier alinéa de l'article 234 nonies du code général
des impôts. Les opérations d'acquisition et de prise de
participation prévues au présent alinéa sont exonérées
du droit de timbre, de droit d'enregistrement et de taxe de publicité
foncière.
Les ressources de l'établissement
public sont constituées par les produits de la gestion ou de
la vente des logements et terrains dont il dispose, des dividendes de
ses participations, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il
reçoit.
L'établissement public
peut apporter sa caution ou sa garantie à tout emprunt contracté
par les sociétés visées au deuxième alinéa.
L'établissement public
est administré par un conseil d'administration composé
:
Au titre des collectivités
territoriales :
- de membres désignés
par le conseil régional de la région Nord - Pas-de-Calais,
- de membres désignés
par les conseils généraux des départements du Nord
et du Pas-de-Calais,
- de membres désignés
par l'association des communes minières des départements
du Nord et du Pas-de-Calais,
Au titre des occupants du
parc :
- de membres désignés
par les fédérations des organisations syndicales de mineurs
représentatives parmi les membres de leurs instances dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais,
- de membres élus
par les locataires,
ainsi que de membres désignés
par le représentant de l'Etat dans la région Nord - Pas-de-Calais
parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des responsabilités
dans le domaine du logement.
Les membres désignés
par les collectivités territoriales disposent de la majorité
des sièges et les membres représentant les occupants du
parc d'au moins un quart des sièges.
Le conseil d'administration
élit en son sein un président et désigne un directeur
dont il détermine les attributions.
Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement
public. Il définit en particulier la politique de réhabilitation
du patrimoine, les conditions d'accès aux logements gérés
ainsi que leurs conditions de location et de cession, en coordination
avec les autres personnes publiques intervenant localement dans le secteur
du logement.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article , et notamment les règles destinées à assurer
la vocation sociale du patrimoine immobilier et sa contribution à
la mixité de l'habitat.
Article 192
Dans la deuxième phrase
du sixième alinéa de l'article
L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales
, après les mots : « sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France »,sont
insérés les mots : « et les logements appartenant
à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord
-Pas-de-Calais ». Retour
à la page des titresSous-section
3
La concertation dans le
parc social
Article 193
La loi no 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière est ainsi modifiée :
1o L'avant-dernier alinéa
de l'article 42 est ainsi rédigé
:
« En l'absence d'accords
signés conformément au premier alinéa, les bailleurs
peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des accords de
même nature. Ces accords sont réputés applicables
dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit
par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la notification individuelle
par le bailleur. »
;
2o L'article
44 est ainsi modifié :
a) Le début de la
première phrase est ainsi rédigé : « Dans
un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié
à une organisation siégeant à la Commission nationale
de concertation ou toute association qui représente au moins
10 % des locataires ou est affiliée à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation désigne...(le
reste sans changement). » ;
b) Le premier alinéa
est complété par trois phrases ainsi rédigées
:
« Les associations
ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et
ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient
en contradiction avec les objectifs du logement social fixés
parle code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini
parla loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
»;
c) Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les décisions
prises en assemblée des copropriétaires et relatives à
l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal
abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble.
»
;
d) Au dernier alinéa,
après les mots : « des associations », sont
insérés les mots : « ou groupements de locataires,
définis au premier alinéa du présent article ,
» et les mots : « sur le logement et l'habitat »
sont remplacés par les mots : « sur le logement, l'habitat
et les travaux, » ;
3o Après l'article
44, sont insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quater
ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. -
Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 41
ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des
associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur
affiliées à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation, les représentants des
associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés
aux dernières élections et les administrateurs élus
représentants des locataires, un plan de concertation locative
couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation
locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance du bailleur, définisses modalités pratiques
de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers
de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées
à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou
plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir
la composition et prévoit des moyens matériels et financiers
attribués aux représentants des locataires pour exercer
leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être
élaboré dans le délai de neuf mois après
publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet
de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions
qu'il définit, entre les partenaires visés au premier
alinéa ci-dessus.
« Dans un délai
de trois ans après publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan
de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation
après avis des secteurs concernés de la Commission nationale
de concertation.
« Art. 44 ter. -
Le conseil de concertation locative prévu à l'article
44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion
de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les
projets d'amélioration ou de construction-démolition et
plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions
d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
« Il est composé
de représentants du bailleur et de représentants des locataires
désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44.
« Les membres du
conseil de concertation locative peuvent être assistés,
dans les conditions fixées par le plan de concertation locative,
de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Il doit être
mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration
du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois
par an.
« Art. 44 quater.
- Préalablement à toute décision d'engager une
opération d'amélioration, ayant une incidence sur les
loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition,
le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de mener
une concertation avec les représentants des locataires désignés
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
44. Lorsque le conseil de concertation locative prévu à
l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée
dans son cadre. A défaut de représentants des locataires
dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil
de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation
avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation
porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion
prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités
de leur réalisation, sur l'opportunité de créer
un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant,
sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les
opérations de construction-démolition.
« Parallèlement,
le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de
la concertation.
« Dans le cas d'une
opération d'amélioration ou de construction-démolition,
le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas
échéant, l'avis motivé des représentants
des locataires. Il en informe les locataires.
« Un décret
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles
44 bis, 44 ter et du présent article. »
Article 194
Dans le titre III du livre
VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives
à la protection des personnes logées en logement-foyer
« Art. L. 633-1.
- Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement
destiné au logement collectif à titre de résidence
principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois
des locaux privatifs meublés ou non et des espaces collectifs.
« Art. L. 633-2.
- Toute personne logée à titre de résidence principale
dans un établissement défini à l'article L. 633-1
a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise
notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions
de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations
comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées
et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation
des locaux et équipements à usage privatif dont la personne
logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à
disposition.
« La signature du
contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement
intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur
est annexé au contrat.
« Le contrat est
conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à
la seule volonté de la personne logée. La résiliation
du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir
que dans les cas suivants :
« - inexécution
par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre
de son contrat ou d'un manquement grave ou répété
au règlement intérieur ;
« - cessation totale
d'activité de l'établissement;
« - cas où
la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission
dans l'établissement considéré.
« Art. L. 633-3.
- Dans un délai de six mois à compter de la date de publication
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de
contrat doit être remise à toute personne logée
dans un établissement défini à l'article L. 633-1,
ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4.
- Dans chaque établissement mentionné à l'article
L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé
de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant,
du propriétaire et, en nombre au moins égal, de résidents
désignés par le comité de résidents du foyer
ou, à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants
des personnes logées.
« Les membres du
conseil de concertation peuvent être assistés de toute
personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se
réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire,
ou des représentants des personnes logées au moins une
fois par an.
« Les membres du
conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et
la révision du règlement intérieur, préalablement
à la réalisation de travaux, et surtout projet et organisation,
dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles d'avoir une incidence
sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le conseil doit
être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la
parution de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
« Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
633-1 à L. 633-3 et du présent article ,notamment la durée
du préavis en cas de résiliation du contrat.
« Art. L. 633-5.
- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre
VI du présent code. »
Article 195
Dans le code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5.
- Les conseils d'administration des sociétés d'économie
mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants
des locataires qui disposent d'une voix consultative.
« Les représentants
des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées
par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent
être indépendantes de tout parti politique ou organisation
philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre
des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec
les objectifs du logement social fixés parle présent code.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article .»
Article 196
La dernière phrase
du premier alinéa du I de l'article10
de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation est
ainsi rédigée :
« Cette notification
vaut offre de vente au profit de son destinataire. »
Article 197
Les cinquième et sixième
alinéas de l'article 41 ter de
la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée
sont ainsi rédigés :
« - logements appartenant
aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit
et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que
celles mentionnées aux deux alinéas précédents
;
« - logements appartenant
aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles
immobilières constituées exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Article 198
Après l'article 11
de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est
inséré un article 11-1 ainsi rédigé:
« Art. 11-1. - Quand
un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15
est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs
définis aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de
dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément
reconduit pour une durée inférieure à celle prévue
par l'article 10.
« La reconduction
du bail est établie par écrit entre les parties au plus
tard quatre mois avant l'expiration du bail encours. A l'expiration
de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit,
celui-ci est résilié de plein droit. »
Article 199
Le II de l'article
15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les cas de
congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre
de vente au profit du locataire est dissociée du congé»
Article 200
Le préfet présente,
tous les deux ans, au conseil départemental de l'habitat l'état
du contingent préfectoral dans le parc social ainsi que le bilan
des attributions effectuées sur ce dernier, le bilan de la mise
en oeuvre de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions et du respect du principe de
la non-discrimination dans le logement.
Article 201
Dans le titre VI du livre
III du code de la construction et de l'habitation, il est créé
un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Organismes d'information
sur le logement
« Art. L. 366-1.
- A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut
être créé une association départementale
d'information sur le logement associant les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et tout organisme concerné par le logement.
« L'association
départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer
gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions
de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions
d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers
de leur projet d'accession à la propriété, ceci
à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations
départementales sont agréées après avis
d'une association nationale composée de représentants
des associations départementales, d'une part, des instances nationales
auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations
départementales, d'autre part.
« Un décret
fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle
des associations nationale et départementales. »
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TITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES ET ABROGATIONS
Article 202
Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
I. - Dans les articles L.
111-1, L. 142-3, L.
160-3, L. 211-1 et L.441-1,
les mots : « d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : «d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé » .
Dans le sixième alinéa
de l'article L. 315-4, les mots:
« ou approuvé » sont remplacés par
les mots : « ou au plan local d'urbanisme approuvé ».
II. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 111-1-2, les
mots: « En l'absence de plan d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « En l'absence de plan
local d'urbanisme ou de carte communale ».
III. - Dans l'article
L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L.
126-1, le a du cinquième alinéa de l'article L.
130-1, le premier alinéa de l'article L.
142-11, l'article L.145-9,
le premier alinéa du II et le troisième alinéa
du III de l'article L. 146-4, les
articles L. 146-5, L.
146-6, L. 147-3, L.
156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas de
l'article L. 314-5 et les articles
L. 315-2-1, L.
322-6-1, L. 322-3-2, L.
442-2 et L. 445-3, les mots
: « plan d'occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « plan local d'urbanisme ».
Dans le premier alinéa
de l'article L. 126-1, les mots
: « Les plans d'occupation des sols » sont remplacés
par les mots: « Les plans locaux d'urbanisme ».
IV. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 111-5-2, les
mots: « Le conseil municipal dans les communes dotées
d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant
de l'Etat dans le département sur la demande ou après
avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les périmètres
d'opération d'intérêt national, peut décider,
par délibération ou arrêté motivé,
de soumettre » sont remplacés par les mots : «
Le conseil municipal peut décider, par délibération
motivée, de soumettre ».
V. - Dans le troisième
alinéa de l'article L. 111-5-2
,les mots : « Selon le cas, le maire ou le représentant
de l'Etat dans le département peut » sont remplacés
parles mots : « Le maire peut ».
VI. - Dans l'article
L. 111-7, les mots : « les articles L. 123-5 (premier alinéa),
L. 123-7 » sont remplacés par les mots : «
les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 ».
VII. - Dans l'article
L. 127-1, les mots : « n'est assujettie ni à la
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des
sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond
légal de densité » sont remplacés par
les mots: « n'est pas assujettie au versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité ».
VIII. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 130-1,
l'article L. 146-2, le sixième
alinéa de l'article L. 315-4
et l'article L. 451-4 et dans le
titre de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots
: « plans d'occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « plans locaux d'urbanisme ».
IX. - L'article
L. 130-1 est ainsi modifié :
1o Dans le cinquième
alinéa, les mots : « sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été
prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public » sont remplacés par les mots: « sur
le territoire de communes où l'établissement d'un plan
local d'urbanisme a été prescrit » ;
2o Dans le sixième
alinéa, les mots : « à l'article L. 421-4 »
sont remplacés par les mots : «à l'article L.
421-2-4 ».
X. - Dans les articles L.
130-2, L. 212-1, L.
421-8, L. 423-1, L.
423-4 et L. 430-1 (d), les
mots : « un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
» sont remplacés par les mots :« un plan d'occupation
des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé ».
XI. - Dans les articles
L. 130-2, L.
145-4, L. 145-11 et L.
146-4, les mots : « schéma directeur »
sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence
territoriale ».
XII. - Dans les articles
L. 111-1-1, L.
142-1 et L. 146-2, les mots:
« schémas directeurs » sont remplacés
par les mots : « schémas de cohérence territoriale
» .
XIII. - Dans le troisième
alinéa du II de l'article L.146-4
et le sixième alinéa de l'article
L. 156-2, les mots: « Le plan d'occupation des sols ou
le plan d'aménagement de zone » sont remplacés
par les mots : « Le plan local d'urbanisme ».
XIV. - Dans les articles
L. 142-5 et L.
213-4, après les mots: « le plus récent des
actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan
d'occupation des sols », sont insérés les mots
: « ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme ».
XV. - Après le mot
: « remplacée, », la fin de l'article
L. 142-6 est ainsi rédigée : « s'il existe
un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme,
par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus
récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols
ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme
et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
»
XVI. - Dans le troisième
alinéa de l'article L. 142-11,
les mots : « dès qu'un plan d'occupation des sols
est rendu public ou approuvé » sont remplacés
par les mots :« dès qu'un plan d'occupation des sols
est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé
».
XVII. - Dans l'article
L. 144-5, les mots : « Les schémas directeurs, les
plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu
» sont remplacés par les mots : « Les schémas
de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales »
.
XVIII. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 145-2,
les mots : « qui a le caractère de loi d'aménagement
et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 » sont supprimés.
XIX. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 145-4,
les mots : « au troisième alinéa de l'article
L. 122-1-1 » sont remplacés par les mots : «
au III de l'article L. 122-3 ».
XX. - L'article
L. 145-5 est ainsi modifié :
1o Dans les troisième
et quatrième alinéas, les mots : « plan d'occupation
des sols » sont remplacés par les mots : «
plan local d'urbanisme » ;
2o Dans le quatrième
alinéa, les mots : « schéma directeur »
sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence
territoriale » et la référence : «
article L. 122-1-2 » est remplacée par la référence
: « article L. 122-8 ».
XXI. - Dans l'article
L. 145-12, les mots : « schéma directeur »
sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence
territoriale » et les mots : « en application des
dispositions de l'article L. 122-1-4 » sont supprimés.
XXII. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 146-1,
les mots: « ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme
au sens de l'article L. 111-1-1. Elles » sont supprimés.
XXIII. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 147-1,
les mots : « , qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme
au sens de l'article L. 111-1-1, » sont supprimés.
Dans le deuxième alinéa du même article , les mots
: « Les schémas directeurs, les schémas de secteur,
les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant
lieu » sont remplacés par les mots : « Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas
de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et
de mise en valeur et les cartes communales ».
XXIV. - Dans le quatrième
alinéa de l'article L. 147-3,
les mots : « au plan d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « au plan local d'urbanisme,
au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale
».
XXV. - L'article
L. 150-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
les mots : « des articles L.121-1 à L. 121-3, L. 122-1
à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L.
125-1 » sont remplacés parles mots : « des
articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L.
123-1 à L. 123-18 » ;
2o Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « jusqu'à ce
qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public
», sont insérés les mots : « ou un
plan local d'urbanisme ait été approuvé ».
XXVI. - Dans l'article
L. 160-1, après les mots : « aux dispositions des
plans d'occupation des sols, », sont insérés
les mots : « des plans locaux d'urbanisme, ».
XXVII. - Dans l'article
L. 160-3, après les mots : « faisant l'objet d'un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé»
, sont insérés les mots : « ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé ».
XXVIII. - Dans l'article
L. 160-5, les mots : « du plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé » sont remplacés par les
mots : « du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan
local d'urbanisme approuvé ».
XXIX. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 211-1,
les mots: « par un plan d'aménagement de zone approuvé
en application de l'article L. 311-4 ou » sont supprimés.
XXX. - A la fin du premier
alinéa de l'article L. 212-2,
les mots : « concession d'aménagement » sont
remplacés par les mots : « convention publique d'aménagement
» .
XXXI. - Dans l'article
L. 212-2-1, les mots : « par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé » sont remplacés par
les mots : « par un plan d'occupation des sols rendu public
ou par un plan local d'urbanisme approuvé ».
XXXII. - Dans le dixième
alinéa de l'article L. 213-1,
la référence : « L. 123-9 » est remplacée
par les références : « L.123-2, L. 123-17 ».
XXXIII. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 313-4,
les mots : « dans les communes dotées d'un plan d'occupation
des sols » sont remplacés par les mots : «
dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale ».
XXXIV. - Au premier alinéa
de l'article L. 315-4, les mots
: « avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « avec le plan local d'urbanisme»
et, dans le troisième alinéa du même article, les
mots : « le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols»
sont remplacés par les mots : « le plan local d'urbanisme».
XXXV. - Dans le premier
alinéa de l'article L. 332-30,
la référence : « L. 311-4-1 » est remplacée
par la référence : « L. 311-4 ».
XXXVI. - Dans l'article
L. 340-1, les mots : « des articles L. 311-1 à L.
311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1
à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 311-1 à L. 311-7, L.
313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et L.322-11 ».
XXXVII. - Dans les articles
L. 430-4, L.
442-1, L. 443-1 et L.
460-2, les mots : « Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où
un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été
approuvé ».
XXXVIII. - L'article
L. 600-1 est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
les mots : « d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation
des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » sont
remplacés par les mots : « d'un schéma directeur,
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation
des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu » ;
2o Dans le quatrième
alinéa, après les mots :« l'absence de mise à
disposition du public des schémas directeurs dans les conditions
prévues à l'article L. 122-1-2» , sont insérés
les mots : « dans sa rédaction antérieure à
la loi no du relative à la solidarité et au renouvellement
urbains » et, dans le cinquième alinéa, les
mots : « la violation des règles de l'enquête
publique sur les plans d'occupation des sols prévue à
l'article L.123-3-1 » sont remplacés par les mots :
« la violation des règles de l'enquête publique
sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales » .
XXXIX. - Sont abrogés
:
- les articles L. 111-1-3
et L. 111-4 ;
- les articles L. 121-7-1,
L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 et L. 141-3;
- le deuxième alinéa
de l'article L. 332-28 ;
- le chapitre III du titre
Ier du livre Ier ;
- le chapitre V du titre
II du livre Ier ;
- le chapitre III du titre
IV du livre Ier ;
- le chapitre VII du titre
Ier du livre III ;
- le chapitre III du titre
II du livre III ;
- le chapitre Ier du titre
III du livre III ;
- la section 1 du chapitre
II du titre III du livre III ;
- le chapitre III du titre
III du livre III ;
- le chapitre IV du titre
III du livre III. »
Article 203
Dans la première phrase
du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
les mots : « du président du conseil exécutif,
des présidents de conseils généraux, des représentants
» sont remplacés par les mots : «de représentants
de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs
des départements, ».
Article 204
L' article L. 111-3 du code
rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3.
- Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension
de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers
à toute nouvelle construction précitée à
usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l'exception des extensions de constructions existantes.
« Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée
par l'autorité qui délivre le permis de construire, après
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités
locales, notamment dans les zones urbaines délimitées
parles documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties
actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents
d'urbanisme.»
Article 205
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 206
Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
Article 207
L' article L. 111-3 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit
par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en
dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement
édifié. »
Article 208
L'article 4 de la loi no
91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville est abrogé.
Article 209
L' article
L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Les autorisations
et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping,
destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences
mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs,
et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de
loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »;
2o Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret
en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs,
l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que
les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées
ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas
échéant, lieu de permis de construire. »
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La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le
13 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de
la République :
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et
de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre
de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation
nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication, Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,Dominique Voynet
Le ministre des relations
avec le Parlement, Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat,Michel Sapin
Le ministre délégué
à la ville, ClaudeBartolone
Le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat
à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
Le secrétaire d'Etat
au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence
Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, aucommerce, à l'artisanat
et à la consommation, FrançoisPatriat
Le secrétaire d'Etat
à l'industrie, Christian Pierret
(1) Loi no 2000-1208.
- Travaux préparatoires
:
Assemblée nationale
:
Projet de loi no 2131 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production,no 2229 ;
Discussion les 8, 9, 14,
15 et 16 mars 2000 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 21 mars 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale, no 279(1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Althapé,
au nom de la commission des affaires économiques, no 304 (1999-2000)
;
Avis de M. Jacques Bimbenet,
au nom de la commission des affaires sociales, no 306 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Jarlier,
au nom de la commission des lois, no 307(1999-2000) ;
Discussion les 26, 27 avril
et 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17 et 18 mai 2000 et adoption le 18 mai 2000.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié
par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission mixte paritaire, no 2458.
Sénat :
Rapport de M. Louis Althapé,
au nom de la commission des affaires économiques, no 381 (1999-2000).
Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié
par le Sénat, no 2408 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production, no 2481 ;
Discussion les 27, 28 et
29 juin 2000 et adoption le 29 juin 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 456 (1999-2000)
;
Rapport de M. Louis Althapé,
au nom de la commission des affaires économiques, no 17 (2000-2001)
;
Discussion du 17 au 19 octobre
2000 et adoption le 19 octobre 2000.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié
par le Sénat en nouvelle lecture, no 2671 ;
Rapport de M. Patrick Rimbert,
au nom de la commission de la production, no 2700 ;
Discussion et adoption le
21 novembre 2000.
- Conseil constitutionnel
:
Décision no 2000-436
DC du 7 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce
jour.
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