Loi 86-1290
du 23 Décembre 1986
Loi tendant à favoriser
l'investissement locatif,
l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Entrée en vigueur le 24 Décembre
1986
Titre
Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions
générales.
Article 1
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 2
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 3
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 4
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 5
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 6
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 7
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 8
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Chapitre II : De la durée
du contrat de location.
Article 9
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 10
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 11
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 12
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 13
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 14
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Chapitre III : Du loyer
et des charges.
Article 15
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 16
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 17
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 18
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 19
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Chapitre IV : Dispositions
transitoires.
Article 20
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 21
Modifié par Loi
89-18 13 Janvier 1989 art 3, art 4 JORF 14 janvier 1989 .
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 22
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 23
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Article 24
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 25 JORF 8 juillet 1989 .
Chapitre V : Modification
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 25
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 19 JORF 24 juillet 1994 .
Les locaux vacants à
compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à
III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à
l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui
sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code
civil.
Si les locaux loués
depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux normes minimales
de confort et d'habitabilité fixées par décret
après avis de la Commission nationale de concertation, le locataire
peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise
d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire
leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté
atteinte à la validité du contrat de location en cours.
A défaut d'accord
entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant,
la nature des travaux à réaliser et le délai de
leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une
astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de
modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé
par le locataire.
A défaut de mise aux
normes effectuée dans les conditions précitées,
le loyer des locaux soumis au présent article est fixé
conformément au b de l'article 17 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie
IV.
Article 28
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 13 IV JORF 24 juillet 1994 .
Le bailleur d'un local classé
en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité
d'occupation est fixé conformément aux dispositions du
chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée
peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location
régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent
chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des
articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et, s'il s'agit
d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions
du code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente
loi.
Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article 25 sont applicables
aux locaux loués en application du présent article.
Article 29
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 27 JORF 8 juillet 1989 .
Les dispositions de l'article
28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont
les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du
logement, sont inférieures à un seuil fixé par
décret.
Le seuil est calculé
en fonction de la localisation géographique du logement et du
nombre de personnes qui l'occupent.
Toutefois, si, à l'expiration
du contrat prévu à l'article 30 ci-dessous, le locataire
est âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé
visé au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée, il bénéficiera,
nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans
les lieux prévu à l'article 4 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée.
Article 30
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 17 III JORF 24 juillet 1994 en vigueur le
1er janvier 1995
Le contrat de location conclu
en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son
loyer est fixé par référence aux loyers non régis
par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée
et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois
dernières années pour les logements comparables.
La différence entre
le loyer du contrat de location établi en application de l'article
28 et le loyer ou l'indemnité d'occupation antérieur s'applique
par huitième au cours des huit années de ce contrat. La
révision éventuelle résultant du d de l'article
17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Article 31
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 28 JORF 8 juillet 1989 .
Le contrat de location proposé
en application de l'article 28 doit, à peine de nullité,
reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33.
Le bailleur notifie, à
peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références
ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments
constitutifs de ces références sont fixés par décret,
après avis de la Commission nationale de concertation.
Dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la proposition du bailleur,
le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant,
connaître au bailleur, en présentant les justifications,
qu'il remplit les conditions de l'article 29.
Dans le même délai,
le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prévaloir
des conditions de l'article 29 fait connaître au bailleur son
acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas échéant,
le montant des travaux dont il demande le remboursement en application
de l'article 32.
Les notifications prévues
aux trois premiers alinéas du présent article sont faites
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou signifiées par acte d'huissier.
En cas de désaccord
ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre
partie peut saisir la commission prévue à l'article 20
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent
la réception de la proposition du contrat de location faite par
le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la proposition de
contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été
saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée.
En cas de saisine du juge,
celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties.
Le contrat de location est alors réputé être conclu
avec les clauses et conditions fixées judiciairement. La décision
est exécutoire par provision.
Sauf convention expresse
contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du présent
article prend effet à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la date de la proposition de contrat de location
faite par le bailleur.
A la date d'effet du contrat
de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant
de bonne foi ne sont plus régis par les dispositions de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Article 32
Lorsqu'il est fait application
de l'article 28, le coût des travaux ayant amélioré
substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués
par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursé par
le propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine
la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalités
de leur évaluation.
Le montant en est fixé
et le remboursement effectué lors de la conclusion du contrat
de location prévu à l'article 28.
Si le bailleur le demande,
le règlement intervient par compensation sur la fraction du nouveau
loyer qui excède le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas
éteinte à l'expiration du bail mentionné à
l'article 28, le bailleur en règle alors le solde.
Article 33
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 29 JORF 8 juillet 1989 .
A l'expiration du contrat
conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions
des chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 et les locaux à usage exclusivement professionnel
aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil.
Article 34
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 30, art 39 JORF 8 juillet 1989 .
A l'expiration des contrats
de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies,
3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée, en cours au moment de la publication de la présente
loi, et portant sur des locaux à usage d'habitation ou mixte,
il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats
conclus après la publication de la présente loi en application
des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée, les contrats de location
des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres
Ier à III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception
de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18
à 20.
A l'expiration des contrats
conclus en application des mêmes articles et portant sur des locaux
à usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions
de l'article 57 A et des dispositions du code civil.
Article 35
Les normes prévues
à l'article 25 de la présente loi sont applicables, à
compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément
au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies,
3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée en cours à la date de la publication de
la présente loi. Cette disposition ne s'applique pas à
ceux de ces contrats qui, à la date de publication de la présente
loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux.
Chapitre VI : Dispositions
relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré ou gérés par eux.
Article 38
Jusqu'au 1er janvier 1987,
les loyers, autres que ceux mentionnés à l'article L 442-1-1
du code de la construction et de l'habitation, pratiqués par
les organismes d'habitations à loyer modéré restent
régis par les dispositions prises en application de la loi n°
82-526 du 22 juin 1982 précitée. A compter de cette date
et pour une période transitoire de six mois, ces loyers peuvent
évoluer dans la limite de la dernière variation annuelle
de l'indice du coût de la construction connue le 30 novembre 1986.
Toutefois, lorsque des travaux
d'amélioration tels que définis par l'accord collectif
de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le décret
n° 84-364 du 11 mai 1984 ont été entrepris avant le
1er janvier 1987, une majoration supplémentaire de loyer peut
être appliquée à compter du premier jour du mois
qui suit l'achèvement de ces travaux, si cette date est antérieure
au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus égale
à 10 p 100 du coût réel des travaux plafonné
à 9 000 F par logement, augmenté de 2 000 F par pièce
principale.
Article 39
L'article L 442-5 du code
de la construction et de l'habitation est abrogé.
Chapitre VII : Des procédures
de concertation.
Article 41
Une commission nationale
de concertation est instituée auprès du ministre chargé
de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses
études, avis et propositions, de contribuer à l'amélioration
des rapports entre bailleurs et locataires.
Elle comprend notamment des
représentants des organisations représentatives au plan
national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition,
le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses
règles de fonctionnement sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Article 41 bis
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 art 31 JORF 8 juillet 1989 .
Il est créé,
au sein du conseil départemental de l'habitat prévu à
l'article L 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une
commission spécialisée des rapports locatifs composée
notamment de représentants des organisations représentatives
au plan départemental de bailleurs, de locataires et de gestionnaires.
Article
41 ter
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 197 JORF 14 décembre 2000.
Des accords collectifs de
location peuvent être conclus, pour un même secteur locatif,
au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission
spécialisée des rapports locatifs prévue à
l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et
de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations
signataires et aux adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont
les suivants :
- logements appartenant ou
gérés par les organismes d'habitations à loyer
modéré ;
- logements appartenant aux
sociétés d'économie mixte, aux sociétés
immobilières à participation majoritaire de la Caisse
des dépôts et consignations, aux collectivités publiques,
aux sociétés filiales d'un organisme collecteur de la
contribution des employeurs à l'effort de construction et aux
filiales de ces organismes autres que celles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus ;
- logements appartenant aux
entreprises d'assurance, aux établissements de crédit
et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que
celles mentionnées aux deux alinéas précédents
;
- logements appartenant aux
bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles
immobilières constituées exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment
sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations
à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution
des charges récupérables, la grille de vétusté,
l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes,
les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein
de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication
d'un avis au Journal officiel de la République française.
A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication
et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives
des bailleurs d'un secteur, ou de la majorité des organisations
représentatives des locataires, ils peuvent être rendus
obligatoires, par décret, pour tous les logements du secteur
locatif concerné. Le décret peut, après avis motivé
de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre
de l'accord, en distraire certaines clauses.
Article
42
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 193 1° JORF 14 décembre
2000.
Les bailleurs de logements
visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou
plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant
sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment
sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes
d'habitation à loyer modéré, la maîtrise
de l'évolution des charges récupérables, la grille
de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements
et des parties communes, les locaux résidentiels à usage
commun.
Ces accords sont obligatoires
dès lors qu'ils ont été conclus soit par une ou
plusieurs associations regroupant le tiers au moins des locataires concernés,
soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 p 100
des locataires concernés et affiliées à une organisation
siégeant à la commission nationale de concertation sauf
s'ils ont été rejetés par écrit par un plus
grand nombre de locataires dans un délai d'un mois à compter
de leur notification individuelle par le bailleur aux locataires.
En l'absence d'accords signés
conformément au premier alinéa, les bailleurs peuvent,
en outre, proposer directement aux locataires des accords de même
nature. Ces accords sont réputés applicables dès
lors qu'ils ont été approuvés par écrit
par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la notification individuelle
par le bailleur.
Les accords prévus
au présent article peuvent être conclus pour une durée
déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent
les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou
de leur révision.
Article 43
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Pour l'application de l'article
41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations
de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée
d'après les critères suivants :
a) Montant global des cotisations
;
b) Indépendance, expérience
et activité de l'organisation dans le domaine du logement ;
c) En outre :
- pour les organisations
de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et
nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents
;
- pour les organisations
de locataires, nombre et répartition géographique de leurs
adhérents.
Article
44
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 193 2° JORF 14 décembre
2000.
Dans un immeuble ou groupe
d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une
organisation siégeant à la Commission nationale de concertation
ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires
ou est affiliée à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation désigne au bailleur,
et, le cas échéant, au syndic de copropriété
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les
locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations
ci-dessus désignées doivent uvrer dans le domaine du logement.
Elles doivent être indépendantes de tout parti politique
ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale.
En outre, elles uvrent dans le secteur locatif social et ne doivent
pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en
contradiction avec les objectifs du logement social fixés par
le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L 411 et L 441, ou du droit à la ville tel que défini
par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
Ces représentants
ont accès aux différents documents concernant la détermination
et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur
ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété
les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la
gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Dans les immeubles soumis
au statut de la copropriété, les représentants
des associations désignés ci-dessus peuvent assister à
l'assemblée générale de copropriété
et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre
du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la
copropriété informe les représentants des associations,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
Les décisions prises
en assemblée des copropriétaires et relatives à
l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal
abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble.
Dans chaque bâtiment
d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la
disposition des associations ou groupements de locataires, définis
au premier alinéa du présent article, pour leurs communications
portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage
des locataires.
Article 44 bis
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 193 3° JORF 14 décembre
2000.
Les bailleurs des secteurs
locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer,
avec les représentants des associations de locataires présentes
dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation
siégeant à la Commission nationale de concertation, les
représentants des associations de locataires ayant obtenu 10
% des suffrages exprimés aux dernières élections
et les administrateurs élus représentants des locataires,
un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
Le plan de concertation locative,
validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation
applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine.
Il précise notamment les règles destinées à
formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs
conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition
et prévoit des moyens matériels et financiers attribués
aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions
dans ce cadre.
Le plan doit être élaboré
dans le délai de neuf mois après publication de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains.
Le plan fait l'objet de bilans
et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il
définit, entre les partenaires visés au premier alinéa
ci-dessus.
Dans un délai de trois
ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan
de la mise en uvre des mesures relatives à la concertation après
avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.
Article 44 ter
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 193 3° JORF 14 décembre
2000.
Le conseil de concertation
locative prévu à l'article 44 bis est consulté
sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des
ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration
ou de construction-démolition et plus généralement
sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de
vie des habitants des ensembles concernés.
Il est composé de
représentants du bailleur et de représentants des locataires
désignés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 44.
Les membres du conseil de
concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions
fixées par le plan de concertation locative, de toute personne
dont la compétence est jugée utile.
Il doit être mis en
place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration
du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois
par an.
Article 44 quater
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 193 3° JORF 14 décembre
2000.
Préalablement à
toute décision d'engager une opération d'amélioration,
ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition,
le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu de mener
une concertation avec les représentants des locataires désignés
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
44. Lorsque le conseil de concertation locative prévu à
l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée
dans son cadre. A défaut de représentants des locataires
dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil
de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation
avec les locataires réunis à cet effet.
La concertation porte sur
la consistance et le coût des travaux, leur répercussion
prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités
de leur réalisation, sur l'opportunité de créer
un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant,
sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les
opérations de construction-démolition.
Parallèlement, le
bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la
concertation.
Dans le cas d'une opération
d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur
dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant,
l'avis motivé des représentants des locataires. Il en
informe les locataires.
Un décret fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis,
44 ter et du présent article.
Chapitre VIII : Dispositions
diverses.
Article 45
A compter du premier renouvellement
ou reconduction suivant la publication de la présente loi, les
loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements
ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux
à la construction du Crédit foncier de France ou de la
Caisse centrale de coopération économique sont révisés,
par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice
de référence, sans que joue la clause d'atténuation
figurant au contrat.
Article 46
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Les dispositions du présent
titre sont d'ordre public.
Article 47
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Article 48
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Article 49
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Article 50
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Article 51
Les contrats de location
en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec
les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée,
contrairement aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été
renouvelés dans les conditions de cet article par périodes
de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle
lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée
et par périodes de trois années à compter du 24
juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée
indéterminée conclus avant cette date. Ces dispositions
ne s'appliquent pas à ceux de ces contrats dont le renouvellement
est contesté devant les tribunaux.
Article 52
Les accords collectifs conclus
en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du
22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'à
leur terme ou jusqu'à la date d'effet de leur dénonciation
par l'une ou l'autre des parties.
Article 53
Les contrats d'amélioration
conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22
juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'au
terme des contrats de location auxquels ils ont donné lieu ou
peuvent donner lieu.
Article 54
Modifié par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 39 JORF 8 juillet 1989 .
Les loyers fixés
en application des articles 15 et 21 ou négociés en application
des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excéder, pour les logements
ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article
L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements ni déroger, pour les logements
ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à
la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale
de coopération économique, aux règles applicables
à ces logements.
Les accords conclus en application
de l'article 42 ne peuvent conduire à déroger, pour les
logements dont le loyer est fixé par application du chapitre
III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés
par les organismes d'habitations à loyer modéré,
aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues
à l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 55
La loi n° 82-526 du
22 juin 1982 précitée est abrogée, à l'exception
de ses articles 76, 78, 81 et 82.
Article 56
L'ordonnance n° 58-1444
du 31 décembre 1958 relative à la levée des scellés
apposés lors du décès de l'occupant d'un local
est abrogée.
Article 57
Abrogé par Loi
89-462 6 Juillet 1989 art 37 JORF 8 juillet 1989 .
Article 57 A
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 art 36 JORF 8 juillet 1989 .
Le contrat de location d'un
local affecté à un usage exclusivement professionnel est
conclu pour une durée au moins égale à six ans.
Il est établi par écrit.
Au terme fixé par
le contrat et sous réserve des dispositions du troisième
alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement
pour la même durée.
Chaque partie peut notifier
à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à
l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis
de six mois.
Le locataire peut, à
tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux
en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées
au présent article sont effectuées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
Titre
II : De la cession pour l'accession à la propriété
de certains logements sociaux.
Article 62
Les dispositions de l'article
61 entreront en vigueur à une date fixée par décret
en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les
dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacées
par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rédaction
antérieure pour toutes les décisions d'aliénation
ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent
titre, de l'offre de vente prise au vu de la décision d'aliéner
prévue par l'article L 443-9 du code de la construction et de
l'habitation dans sa rédaction antérieure à la
présente loi.
Article 63
L'article 26 du décret-loi
du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit
foncier est abrogé.
Titre
III : Mesures destinées à favoriser le développement
de l'offre foncière.
Article 65
Si une décision n'a
pas été prise dans les conditions de l'article L 112-1
du code de l'urbanisme dans un délai de trois mois à compter
de la publication de la présente loi, la limite légale
de densité et les valeurs de cette limite résultant de
la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
de l'urbanisme antérieurement à la publication de la présente
loi cessent de produire leurs effets.
Le délai est porté
à six mois pour les communautés urbaines, pour les groupements
de communes ayant compétence en matière d'élaboration
de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain
et pour les communes de Paris et Marseille.
La suppression expresse ou
tacite du plafond légal de densité est sans effet sur
le régime des zones d'aménagement concerté dont
le bilan a été approuvé antérieurement à
la délibération ou à l'expiration des délais
prévus ci-dessus.
Article 73
Modifié par Loi
96-1182 30 Décembre 1996 finances rectificative art 49 JORF 31
décembre 1996.
I - (paragraphe modificateur).
II - L'article 25 de la loi
n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives
aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales
est abrogé.
III - Pour une période
de seize années à compter du 1er janvier 1987, il peut
être dérogé aux dispositions des articles L 53 et
L 54 du code du domaine de l'Etat, en ce qu'elles concernent l'obligation
d'affectation ou d'utilisation préférentielle au profit
des autres services de l'Etat, des immeubles remis par le ministère
de la défense à l'administration des domaines.