Ordonnance
59-151 du 07 Janvier 1959
Ordonnance
relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile
de france.
(Entrée
en vigueur le 14 Décembre 2000)
Article
1
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 114, art 115 JORF 14 décembre
2000.
- Il est constitué
entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne,
un syndicat doté de la personnalité morale, chargé
de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.
En Ile de France, le syndicat,
en conformité des règles de coordination des transports,
fixe les relations à desservir, désigne les exploitants,
définit le mode technique d'exécution des services, les
conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire.
En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes
desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway
qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande
des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale, leur confier des missions
citées à l'alinéa précédent, à
l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour
des services routiers réguliers inscrits en totalité dans
leur périmètre, dès lors que ces établissements
ont préalablement arrêté par délibération
leurs orientations pour la mise en uvre locale du plan de déplacements
urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine
de nullité, les conditions de participation des parties au financement
de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement
applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.
Les charges résultant
pour les collectivités publiques de l'exploitation des services
de transports compris en Ile de France sont réparties entre les
membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.
Le syndicat est administré
par un conseil composé en nombre égal de représentants
de l'Etat et de représentants des collectivités locales
intéressées.
Le statut du syndicat est
fixé par décret.
Article 1-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 116 JORF 14 décembre
2000.
Les ressources du Syndicat
des transports d'Ile-de-France comprennent :
1° Les concours financiers
de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat
aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés
à l'article 1er ;
2° Le produit du versement
destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur
de la région d'Ile-de-France ;
3° La part du produit
des amendes de police relatives à la circulation routière,
dans les conditions définies à l'article L 2334-24 du
code général des collectivités territoriales ;
4° Toutes autres contributions,
subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités
publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour
la mise en uvre de politiques d'aide à l'usage des transports
collectifs au bénéfice de certaines catégories
particulières d'usagers ;
5° Les produits de son
domaine ;
6° Les redevances pour
services rendus et produits divers.
Article 1-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 120 JORF 14 décembre
2000.
En contrepartie des charges
résultant de l'application de l'article 1er, la région
d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation
forfaitaire indexée.
La compensation visée
à l'alinéa précédent fait l'objet d'une
révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat
et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative
sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue
par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives
ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents
et notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au
premier alinéa. Il fixe également les conditions dans
lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période
de trois ans après la publication de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains.
Article
2
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 114, art 117 JORF 14 décembre
2000.
- La Régie autonome
des transports parisiens, établissement public à caractère
industriel et commercial doté de l'autonomie financière,
institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de
l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun
de voyageurs qui lui a été confiée en application
de cette loi.
Elle peut également
être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres
lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes
nouvelles.
En dehors de la région
d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome
des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire
de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux
et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque
des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société
anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des
objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier
de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports
d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre
du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région
d'Ile-de-France.
La Régie est administrée
par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret
et comprenant une représentation des collectivités locales.
Le statut de la régie
est fixé par décret.
Les ressources de la régie
sont constituées par :
- les recettes directes du
trafic ;
- les contributions du syndicat
;
- tous autres concours et
subventions ;
- les autres produits liés
aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle
acquiert ou construit ;
- les produits financiers
;
- les produits divers et
ceux des activités connexes ou accessoires.
Les emprunts émis
par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses
d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des
collectivités locales. Les délibérations accordant
la garantie sont exécutoires de plein droit.
Article 2-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 118 JORF 14 décembre
2000.
Il est créé
un comité des partenaires du transport public en Ile-de-France.
Ce comité est consulté sur l'offre et la qualité
des services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports
d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire
et du développement du système des transports dans la
région.
Il est composé de
représentants :
- des organisations syndicales
de salariés, des organisations professionnelles patronales et
des organismes consulaires ;
- des associations d'usagers
des transports collectifs ;
- des collectivités
ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au financement des
services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du
syndicat.
Un membre du comité
des partenaires désigné en son sein participe, à
titre consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports
d'Ile-de-France.
Un décret précise
la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement.
Article 3
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 114 JORF 14 décembre 2000.
- Les décrets prévus
dans la présente ordonnance sont pris sur le rapport du ministre
des transports, du ministre de l'économie et des finances et
du ministre de l'intérieur.
Article 4
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 114 JORF 14 décembre 2000.
- Les conventions passées
pour l'exécution de la présente ordonnance sont enregistrées
au droit fixe.
Article 5
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 121 JORF 14 décembre
2000.
L'activité voyageurs
de la Société nationale des chemins de fer français
en Ile-de-France doit être identifiée dans les comptes
d'exploitation lors de la rédaction des conventions avec le Syndicat
des transports d'Ile-de-France.
Article 6
La présente ordonnance
sera publiée au Journal officiel de la République française
et exécutée comme loi.