Ordonnance 59-151 du 07 Janvier 1959
Ordonnance relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de france.
(Entrée en vigueur le 14 Décembre 2000)



Article 1
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 114, art 115 JORF 14 décembre 2000.
- Il est constitué entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.
En Ile de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en uvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris en Ile de France sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.
Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.
Le statut du syndicat est fixé par décret.

Article 1-1
Créé par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 116 JORF 14 décembre 2000.
Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;
2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en uvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers.

Article 1-2
Créé par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 120 JORF 14 décembre 2000.
En contrepartie des charges résultant de l'application de l'article 1er, la région d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire indexée.
La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents et notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article 2
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 114, art 117 JORF 14 décembre 2000.
- La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.
Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.
En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France.
La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.
Le statut de la régie est fixé par décret.
Les ressources de la régie sont constituées par :
- les recettes directes du trafic ;
- les contributions du syndicat ;
- tous autres concours et subventions ;
- les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
- les produits financiers ;
- les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.
Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.

Article 2-1
Créé par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 118 JORF 14 décembre 2000.
Il est créé un comité des partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système des transports dans la région.
Il est composé de représentants :
- des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires ;
- des associations d'usagers des transports collectifs ;
- des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au financement des services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du syndicat.
Un membre du comité des partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Article 3
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 114 JORF 14 décembre 2000.
- Les décrets prévus dans la présente ordonnance sont pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Article 4
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 114 JORF 14 décembre 2000.
- Les conventions passées pour l'exécution de la présente ordonnance sont enregistrées au droit fixe.

Article 5
Créé par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 121 JORF 14 décembre 2000.
L'activité voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France doit être identifiée dans les comptes d'exploitation lors de la rédaction des conventions avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Article 6
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

 


 

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