Loi 89-462
du 06 Juillet 1989 *Loi Mermaz*
Loi tendant à améliorer
les rapports locatifs et
portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Entrée en vigueur le 08 Juillet 1989
Titre
Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions
générales.
Article 1
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Le droit au logement est
un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique
la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation
grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif
et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts
à toutes les catégories sociales.
Les droits et obligations
réciproques des bailleurs et des locataires doivent être
équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans
leurs relations collectives.
Article
2
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 187 II JORF 14 décembre
2000.
Les dispositions du présent
titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux
à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel
et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement,
jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal
par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent
pas aux locations à caractère saisonnier ni, hormis les
premier et deuxième alinéas de l'article 6 et l'article
20-1, aux locaux meublés, aux logements-foyers, aux logements
attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction
ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs
saisonniers.
Article 3
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 10, art 11 JORF 24 juillet 1994.
Le contrat de location est
établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination
du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le
cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet
et la durée ;
- la consistance et la destination
de la chose louée ;
- la désignation des
locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la
jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font
l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses
modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle ;
- le montant du dépôt
de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux,
établi contradictoirement par les parties lors de la remise et
de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier
de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et
à frais partagés par moitié, est joint au contrat.
Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier
de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept
jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption
établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée
par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement
de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de
la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état
des lieux soit complété par l'état des éléments
de chauffage.
Lorsque la détermination
du montant du loyer est subordonnée à la présentation
par le bailleur de références aux loyers habituellement
pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans
les conditions prévues à l'article 19, ces références
sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis
au statut de la copropriété, le copropriétaire
bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement
de copropriété concernant la destination de l'immeuble,
la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant
la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories
de charges.
Le bailleur ne peut pas se
prévaloir de la violation des dispositions du présent
article.
Chaque partie peut exiger,
à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un
contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas
de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le
nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination
et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire.
Article 4
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Est réputée
non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire,
en vue de la vente ou de la location du local loué, à
laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux
heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire
est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie
choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode
de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique
sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites
ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire
autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever
les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la
responsabilité collective des locataires en cas de dégradation
d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire
s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation
faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations
locatives ;
g) Qui prévoit la
résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution
des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement
du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription
d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur
à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente,
des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur
à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un
contrat de location ou d'un règlement intérieur à
l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire
l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou
confessionnelle.
Article 5
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
La rémunération
des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à
l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant
à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée
par moitié entre le bailleur et le locataire.
Article
6
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 187 JORF 14 décembre 2000.
Le bailleur est tenu de
remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé et doté des éléments
le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques
correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat
pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage
mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les
locaux visés au deuxième alinéa du même article,
à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des
réglementations spécifiques.
Le bailleur est obligé
:
a) De délivrer au
locataire le logement en bon état d'usage et de réparation
ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location
en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent
convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera
ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur
le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation
et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités
de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées
; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant
aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies
par le décret prévu à l'article 25 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire
la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions
de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts
de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés
dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse
mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux
en état de servir à l'usage prévu par le contrat
et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires
au maintien en état et à l'entretien normal des locaux
loués ;
d) De ne pas s'opposer aux
aménagements réalisés par le locataire, dès
lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 7
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 12 JORF 24 juillet 1994.
Le locataire est obligé
:
a) De payer le loyer et les
charges récupérables aux termes convenus ; le paiement
mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des
locaux loués suivant la destination qui leur a été
donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des
dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée
du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure,
par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit
dans le logement ;
d) De prendre à sa
charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés
au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des
réparations locatives définies par décret en Conseil
d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure
;
e) De laisser exécuter
dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que
les travaux nécessaires au maintien en état et à
l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont
applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer
les locaux et équipements loués sans l'accord écrit
du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier
peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur
remise en l'état ou conserver à son bénéfice
les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer
une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois
la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate
des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité
du local ;
g) De s'assurer contre les
risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire
et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année,
à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur
ou de son représentant.
Toute clause prévoyant
la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un
commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit,
à peine de nullité, les dispositions du présent
paragraphe.
Article 8
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Le locataire ne peut ni
céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf
avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des
locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par
le locataire principal.
En cas de cessation du contrat
principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit
à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de
la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Article 9
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Lorsque deux locataires
occupant deux logements appartenant au même propriétaire
et situés dans un même ensemble immobilier demandent à
procéder à un échange de logements entre eux, cet
échange est de droit dès lors que l'une des deux familles
concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange
a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé
par la famille la plus nombreuse.
Dans les contrats en cours,
chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il
succède et ne peut être considéré comme un
nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont
pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis
aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux
à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement.
Article 9-1
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 189 JORF 14 décembre 2000.
Nonobstant les dispositions
des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations
faites en application du présent titre par le bailleur sont de
plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de
solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence
de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Chapitre II : De la durée
du contrat de location.
Article 10
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 14 I, II JORF 24 juillet 1994.
Le contrat de location est
conclu pour une durée au moins égale à trois ans
pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs
définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs
personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas
congé dans les conditions de forme et de délai prévues
à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme
est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite,
la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs
personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à
l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement,
la durée du contrat renouvelé est au moins égale
à celles définies au premier alinéa du présent
article. L'offre de renouvellement est présentée dans
les conditions de forme et de délai prévues pour le congé,
à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini
selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Article 11
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Quand un événement
précis justifie que le bailleur personne physique ait à
reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales,
les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure
à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner
les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux
conditions de délai prévues à l'article 15, le
bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la
réalisation de l'événement.
Dans le même délai,
le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation
de l'événement est différée. Il ne peut
user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement
s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu
de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu
dans le contrat.
Lorsque l'événement
ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location
est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu
au présent article fait suite à un contrat de location
conclu avec le même locataire pour le même local, le montant
du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui
de l'ancien éventuellement révisé conformément
au deuxième alinéa du d de l'article 17.
Article 11-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 198 JORF 14 décembre
2000.
Quand un congé pour
vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré
par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre
d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble,
le bail peut être expressément reconduit pour une durée
inférieure à celle prévue par l'article 10.
La reconduction du bail est
établie par écrit entre les parties au plus tard quatre
mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée
fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié
de plein droit.
Article 12
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Le locataire peut résilier
le contrat de location à tout moment, dans les conditions de
forme et de délai prévues au deuxième alinéa
du paragraphe I de l'article 15.
Article 13
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Les dispositions de l'article
11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est
une société civile constituée exclusivement entre
parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus,
par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est
en indivision, par tout membre de l'indivision.
Article 14
Modifié par Loi
99-944 15 Novembre 1999 art 14 I et II JORF 16 novembre 1999
En cas d'abandon du domicile
par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint sans
préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants
qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon
du domicile ;
- au profit du partenaire
lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants,
du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec
lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès
du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des
sixième et septième alinéas de l'article 832 du
code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient
avec lui depuis au moins un an à la date du décès
;
- au partenaire lié
au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin
notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis
au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples,
le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes
remplissant les conditions prévues au présent article,
le contrat de location est résilié de plein droit par
le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par
ce dernier.
Article
15
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 190 I et art 199 JORF 14 décembre
2000.
I - Lorsque le bailleur
donne congé à son locataire, ce congé doit être
justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre
le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur
doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise,
les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne
peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel
il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré
à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins
un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants
ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis
applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane
du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois,
en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif
à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au
bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai
est également réduit à un mois en faveur des locataires
âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé
justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à
compter du jour de la réception de la lettre recommandée
ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de
préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges
que pour le temps où il a occupé réellement les
lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai
de préavis si c'est lui qui a notifié le congé,
sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis
par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai
de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation
des locaux loués.
II - Lorsqu'il est fondé
sur la décision de vendre le logement, le congé doit,
à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au
profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers
mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article
46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables
au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai
de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de
vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur
le local.
Le locataire qui accepte
l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse
au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt
et le délai de réalisation de la vente est porté
à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à
l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si,
à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été
réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle
de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout
titre d'occupation.
Dans le cas où le
propriétaire décide de vendre à des conditions
ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire
doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé,
notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité
de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse
indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si
le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur,
la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont
la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente
au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas
été acceptée dans le délai d'un mois est
caduque.
Le locataire qui accepte
l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi
de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de
deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et le délai de réalisation
de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration
de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas
précédents sont reproduits à peine de nullité
dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont
pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième
degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe
le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure
à deux ans à compter de l'expiration du délai de
préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286
du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés
pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au
profit du locataire est dissociée du congé.
III - Le bailleur ne peut
s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans
les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard
de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont
les ressources annuelles sont inférieures à une fois et
demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités
lui soit offert dans les limites géographiques prévues
à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée.
Toutefois, les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante
ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à
une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire
et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance
du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié
à la date de notification du congé.
Chapitre III : Du loyer,
des charges et du règlement des litiges.
Article 16
Modifié par Loi
96-62 29 Janvier 1996 art 6 XII JORF 30 janvier 1996.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Les données statistiques
nécessaires à la détermination des références
mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies
et diffusées, pour chaque département, par des observatoires
des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé
du logement. Cet agrément peut également être accordé
à des observatoires des loyers exerçant leur activité
pour l'ensemble d'une agglomération.
L'agrément mentionné
à l'alinéa précédent n'est accordé,
dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires
dont les statuts assurent la représentation équitable
des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants.
Les observatoires des loyers
fournissent aux commissions départementales de conciliation et
aux juges qui en font la demande les éléments d'information
en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation
des parties ou de trancher un litige.
Le Gouvernement dépose
tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, au cours du
deuxième trimestre, un rapport sur l'évolution des loyers.
Article 17
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 16, art 17 I, II JORF 24 juillet 1994 en
vigueur le 1er janvier 1995.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant
fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies
par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes
aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet
d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet
depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur
les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal
à une année du loyer antérieur, est fixé
librement entre les parties.
b) Le loyer des logements
vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont
pas visés au a ci-dessus est fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables dans les conditions définies à l'article
19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent
locataire.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant
cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport
d'exécution permettant d'établir la comparaison entre
l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent
du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement
présentera au Parlement, dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport
d'information sur les logements vacants dans les agglomérations
de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général
de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la
durée de la vacance.
En cas de non-respect par
le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose,
sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant
du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord
constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre
des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement
du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation
que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur
peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat
et dans les conditions de forme prévues à l'article 15,
un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait
application des dispositions du présent c, il ne peut donner
congé au locataire pour la même échéance
du contrat.
La notification reproduit
intégralement, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant servi à
le déterminer.
En cas de désaccord
ou à défaut de réponse du locataire quatre mois
avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission
de conciliation.
A défaut d'accord
constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme
du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de
plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement
révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement
est réputé renouvelé pour la durée définie
à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre
les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par
sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique
par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure
à 10 p 100 si le premier renouvellement avait une durée
inférieure à six ans.
La révision éventuelle
résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi
définie.
d) Lorsque le contrat de
location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient
chaque année à la date convenue entre les parties ou,
à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui
en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne
sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de
la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques. A défaut de clause contractuelle
fixant la date de référence, cette date est celle du dernier
indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée
ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à
la date de référence et des indices des trois trimestres
qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont
convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location
ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive
à la réalisation de ces travaux.
Article 18
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Dans la zone géographique
où le niveau et l'évolution des loyers comparés
à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent
une situation anormale du marché locatif, un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers
des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats
renouvelés définis au c du même article.
Ce décret précise
sa durée de validité qui ne peut excéder un an
et peut prévoir des adaptations particulières, notamment
en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers
manifestement sous-évalués.
Article 19
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Pour l'application de l'article
17, les loyers servant de références doivent être
représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit
dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles
comportant des caractéristiques similaires et situé dans
la même zone géographique. Un décret en Conseil
d'Etat définit les éléments constitutifs de ces
références.
Le nombre minimal des références
à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de
six dans les communes, dont la liste est fixée par décret,
faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les références
notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux
tiers, des références de locations pour lesquelles il
n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.
Article
20
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° et 2° JORF 14 décembre
2000.
Il est créé
auprès du représentant de l'Etat dans chaque département
une commission départementale de conciliation composée
de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations
de locataires en nombre égal, dont la compétence porte
sur les litiges résultant de l'application des dispositions de
l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
La commission rend un avis dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
En outre, sa compétence
est étendue à l'examen :
- des litiges relatifs à
l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
- des difficultés
résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou
locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, de l'application
du plan de concertation locative prévu à l'article 44
bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement
de ces litiges, la commission départementale de conciliation
peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement
de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur,
plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis
qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des
parties.
La composition de la commission
départementale de conciliation, le mode de désignation
de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement
sont fixés par décret.
Article 20-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 187 3° et art 188 JORF
14 décembre 2000.
Si le logement loué
ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur
mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à
la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre
les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant,
la nature des travaux à réaliser et le délai de
leur exécution. A défaut de mise en conformité
effectuée dans les conditions précitées, le juge
peut réduire le montant du loyer.
Article 21
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Le bailleur est tenu de
remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
La quittance porte le détail des sommes versées par le
locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.
Si le locataire effectue
un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Article 22
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Lorsqu'un dépôt
de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir
l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il
ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Un dépôt de
garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable
d'avance pour une période supérieure à deux mois
; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement
mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger
un dépôt de garantie.
Il est restitué dans
un délai maximal de deux mois à compter de la restitution
des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant,
des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait
être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve
qu'elles soient dûment justifiées.
Le montant de ce dépôt
de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice
du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant
l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution
dans le délai prévu, le solde du dépôt de
garantie restant dû au locataire, après arrêté
des comptes, produit intérêt au taux légal au profit
du locataire.
Article 22-1
Créé par
Loi 94-624 21 Juillet 1994 art 23 I JORF 24 juillet 1994 en vigueur
le 1er septembre 1994.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Lorsque le cautionnement
d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application
du présent titre ne comporte aucune indication de durée
ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée,
la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation
prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat
initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel
le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte
caution fait précéder sa signature de la reproduction
manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision
tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite
exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance
qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle
contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent.
Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité
du cautionnement.
Article 23
Modifié par Loi
98-1267 30 Décembre 1998 Finances rectificative art 12, J, II
JORF 31 décembre 1998.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Les charges récupérables,
sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification
en contrepartie :
1° Des services rendus
liés à l'usage des différents éléments
de la chose louée ;
2° Des dépenses
d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments
d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution
annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui
correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent
donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire
l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes
de provisions sont justifiées par la communication de résultats
antérieurs arrêtés lors de la précédente
régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de
la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne
morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation,
le bailleur en communique au locataire le décompte par nature
de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition
entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de
ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à
la disposition des locataires.
Article
24
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° et 3° JORF 14 décembre
2000.
Toute clause prévoyant
la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement
du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après
un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité
de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation
est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au
représentant de l'Etat dans le département, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin,
les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds
de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même
d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions
prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2
du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais
ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation
de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités
de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du
contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des
charges.
Si le locataire se libère
dans le délai et selon les modalités fixés par
le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein
effet.
Le commandement de payer
reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas
précédents ainsi que du premier alinéa de l'article
6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du
droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire
de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l' adresse
est précisée.
Lorsque les obligations résultant
d'un contrat de location conclu en application du présent titre
sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié
à la caution dans un délai de quinze jours à compter
de la signification du commandement au locataire. A défaut, la
caution ne peut être tenue au paiement des pénalités
ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième
alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé
de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par
l'existence d'une dette locative du preneur.
Article 24-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 187 4° et art 188 1°
JORF 14 décembre 2000.
Lorsqu'un ou plusieurs locataires
ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine
commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice
en leur nom et pour leur compte à une association siégeant
à la Commission nationale de concertation et agréée
à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques
du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas
de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à
une association de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions, et agréée à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif
porte sur la décence du logement.
Article 25
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
I - Les chapitres Ier à
IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété des logements sociaux et le développement
de l'offre foncière sont abrogés.
II - Jusqu'à leur
terme, les contrats de location en cours à la date de la publication
de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur
étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s'appliquent
à ces contrats dès la publication de la présente
loi.
Pour les contrats conclus
postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le
propriétaire a délivré congé en application
de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée avant la date de publication de la présente
loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut
délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions
prévues à l'article 15 ; toutefois, le délai de
préavis applicable à ce congé est réduit
à trois mois.
III - Pour les contrats arrivant
à échéance après le 22 mai 1989, ou pour
lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire
a formulé, avant la publication de la présente loi, une
proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le
locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite
publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler
à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur
peut présenter, dans un délai d'un mois à compter
de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle
proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à
compter de sa date normale d'échéance, pour la durée
prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement
révisé.
Les dispositions du c de
l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les
réserves suivantes : le délai de préavis qui est
fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable
; la commission départementale de conciliation est saisie au
plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge
doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine
de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de
cette seconde proposition, prend effet à la date normale d'échéance
du contrat. Jusqu'à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté
atteinte à la validité du loyer éventuellement
fixé en application de l'article 21 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée.
Pour les contrats conclus
postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le
bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie
d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de
publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans
effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à
compter de la publication de la présente loi une proposition
de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les
réserves prévues à l'alinéa précédent
; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur
éventuellement révisé demeure applicable.
IV - Les dispositions du
paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition
du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision
de justice passée en force de chose jugée.
V - Les décrets pris
en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des
articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi,
jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris
en application de la présente loi.
Article 25-1
Modifié par Loi
99-1121 28 Décembre 1999 art 28 JORF 29 décembre 1999.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
A l'exception du troisième
alinéa de l'article 9, des articles 16 à 20, du deuxième
alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du
présent titre sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième
alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article
19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération
de l'assemblée locale" ;
2° A la fin du a de l'article
6, les mots : "définies par le décret prévu à
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies
par la réglementation territoriale" ;
3° A l'article 15 :
a) Au dernier alinéa
du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286
du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième
alinéas du III, les mots : "salaire minimum de croissance" sont
remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel
garanti" ;
c) Au premier alinéa
du III, les mots : "dans les limites géographiques prévues
à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au
plus égale à 5 kilomètres" ;
4° Le sixième
alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions
suivantes :
Le commandement de payer
reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas
précédents .
Article 25-2
Créé par
Ordonnance 98-774 2 Septembre 1998 art 13 JORF 4 septembre 1998 en vigueur
le 15 septembre 1998.
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 1° JORF 14 décembre
2000.
Jusqu'à leur terme,
les contrats de location en cours en Polynésie française
à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions
qui leur étaient applicables.
Titre
II : Dispositions diverses.
Article 37
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
L'article 57 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.
Les bénéficiaires
des dispositions de l'article susvisé sont réputés,
à la date de publication de la présente loi, titulaires
à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation
d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration
à la préfecture du lieu du local dans un délai
de trois mois à compter de la même date.
Article
40
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 188 4° et 5° JORF 14 décembre
2000.
I - Les dispositions des
articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa
de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq
premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux
logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application
de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition
que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse
les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions
des deuxième et troisième alinéas du paragraphe
I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
II - Les dispositions des
articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22
et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer
est fixé en application des dispositions du chapitre III de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III - Les dispositions des
articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du
premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements
régis par une convention conclue en application de l'article
L 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions
des deuxième et troisième alinéas du paragraphe
I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
Les dispositions de l'article
14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire
du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions
de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles
18 et 19, du premier alinéa de l'article 20 et des cinq premiers
alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements
régis par une convention conclue en application de l'article
L 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV - Les dispositions des
cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables
aux logements dont les conditions sont réglementées en
contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction
consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale
de coopération économique.
V - Les dispositions de l'article
10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième
et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes
b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés
en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités
locales.
VI - Les loyers fixés
en application de l'article 17 ou négociés en application
des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements
ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article
L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements
ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à
la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale
de coopération économique, aux règles applicables
à ces logements.
Les accords conclus en application
des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précitée ne peuvent conduire à déroger,
pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre
III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés
par les organismes d'habitations à loyer modéré,
aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues
à l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
VII - A compter du 1er janvier
1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables
aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L
472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 41
Créé par
Loi 89-462 6 Juillet 1989 JORF 8 juillet 1989.
Pour la période du
13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés
à l'usage des différents éléments de la
chose louée prévus par l'article L 442-3 du code de la
construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée
du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre
1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas
les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties
communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition,
qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.
Article 41-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 187 JORF 14 décembre
2000.
Les dispositions de l'article
20-1 sont applicables aux contrats en cours.