Code de la Sécurité sociale



Article L542-2
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 93 II Journal Officiel du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 45 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 finances rectificative pour 1999 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 182 II art. 187 III 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes   :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux   caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
 

Article L542-6
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
 

Article L553-4
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 10 I, art. 14 I Journal Officiel du 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 6 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 22 I Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 22 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 116 I art. 129 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 3° 4° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnées à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2,      lorsque l'allocataire est locataire :
1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
 

Article L831-3
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I, III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 5° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux      caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret de peuplement et d'occupation. Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
 

Article L831-4-1
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33, art. 35 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 88-1088 du 1 décembre 1988 art. 44 II Journal Officiel du 3 décembre 1988)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 93 III Journal Officiel du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 45 II art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 182 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
   Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
 

Article L831-7
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 6° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
 

Article L835-2
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 22 III Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 22 II Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 53 I art. 116 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 III 7° 8° Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
   L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire est locataire :
   1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
   2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
   3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ;
   4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
   Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.

 


 

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