Code
de la Sécurité sociale
Article
L542-2
(Loi n° 94-1162 du
29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 93 II Journal Officiel
du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 45 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-1173 du
30 décembre 1999 finances rectificative pour 1999 art. 50 II
Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 182 II art. 187 III 1° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
L'allocation de logement
n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes
:
1°) payant un minimum
de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux
loyers les mensualités versées pour accéder à
la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement
répondant aux caractéristiques définies en application
des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur
mise en conformité dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue.
Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée
à titre dérogatoire dans des conditions fixées
par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite
de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent,
les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
L'allocation de logement
est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions
d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à
la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois
mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues
à la première phrase de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un
organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article
L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à
l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations
prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes
dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées.
L'allocation de logement
n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant
à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint
ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat
conclu en application de l'article 515-1 du code civil.
Article
L542-6
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 III 2° Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Les organismes ou services
débiteurs de prestations familiales sont habilités à
faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences
prévues au 2° de l'article L. 542-2. Le maire ou toute association
de défense des droits des locataires affiliée à
une association siégeant à la Commission nationale de
concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance
l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité,
ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies
par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales.
Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la
santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant
des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire
est assuré par le personnel assermenté desdits organismes
auquel les administrations publiques et notamment, par application de
l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations
financières sont tenues de communiquer toutes les pièces
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article
L553-4
(Loi n° 86-1307 du
29 décembre 1986 art. 10 I, art. 14 I Journal Officiel du 30
décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-16 du 5
janvier 1988 art. 6 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 22 I Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 22 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 116 I art. 129 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 III 3° 4° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Les prestations familiales
sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations
indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse
ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent
être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement
des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux
charges du mariage et liées à l'entretien des enfants
: l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément
familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien
familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement
des frais entraînés par les soins, l'hébergement,
l'éducation ou la formation notamment dans les établissements
mentionnées à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation
spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique
ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation
spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut
obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci
lui soit versée directement. Sur demande de l'allocataire, les
cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article
L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées
à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de
logement.
L'allocation de logement
prévue à l'article L. 542-1 est versée à
l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée
soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire,
soit au bailleur du logement, sous réserve que le logement réponde
aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2,
lorsque l'allocataire est locataire :
1° L'allocataire est
locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements,
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait
l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même
code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à
une société d'économie mixte constituée
en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à
une société d'économie mixte locale, et ayant été
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat ;
2° L'allocataire et le
bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord
pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ;
cette modalité de versement ne peut être modifiée
qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du
prêteur ;
3° Dans des conditions
fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé
ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à
la propriété, le bailleur ou le prêteur demande
que l'allocation lui soit versée ;
4° L'allocataire est
locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions
du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts.
Dès lors que l'allocation
est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite,
par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer
et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges
de remboursement. Cette déduction doit être portée
à la connaissance de l'allocataire. Un décret précise
les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Article
L831-3
(Décret n°
86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-590 du
6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 art. 1 I, III Journal Officiel du 4 janvier
1992)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur
le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 III 5° Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Le versement de l'allocation
de logement pourra être soumis aux dispositions mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques
imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur
mise en conformité dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de
l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue.
Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée
à titre dérogatoire dans des conditions fixées
par décret de peuplement et d'occupation. Toutefois, lorsque
le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre
de long séjour visé au deuxième alinéa de
l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée
dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a
engagé un programme d'investissement destiné à
assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale
aux normes fixées en application du premier alinéa et
que ce programme a donné lieu à l'inscription à
son budget, approuvé par l'autorité administrative, de
la première tranche des travaux.
Article
L831-4-1
(Décret n°
86-838 du 16 juillet 1986 art. 33, art. 35 Journal Officiel du 17 juillet
1986)
(Loi n° 88-1088 du
1 décembre 1988 art. 44 II Journal Officiel du 3 décembre
1988)
(Loi n° 94-1162 du
29 décembre 1994 finances pour 1995 art. 93 III Journal Officiel
du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er février 1995)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 45 II art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet
1998)
(Loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur
le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 182 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'allocation
de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque
les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement
à la demande, l'allocation est versée dans la limite des
trois mois précédant celui au cours duquel la demande
est déposée.
Les dispositions
prévues à la première phrase de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées
par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article
L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à
l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations
prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De
la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes
dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées.
Article
L831-7
(Décret n°
86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-590 du
6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur
le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 III 6° Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Les organismes et services
mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités
à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux
exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires
affiliée à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté
à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence
telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services
mentionnés à l'article L. 835-1. Le même droit est
reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales.
Le contrôle du montant
des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire
est assuré par le personnel assermenté desdits organismes
auquel les administrations publiques et notamment, par application de
l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations
financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions.
Article
L835-2
(Décret n°
86-838 du 16 juillet 1986 art. 33 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 22 III Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 90-590 du
6 juillet 1990 art. 3 I Journal Officiel du 11 juillet 1990)
(Loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 art. 1 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 22 II Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 53 I art. 116 II Journal Officiel du 31 juillet
1998)
(Loi n° 99-641 du
27 juillet 1999 art. 20 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur
le 1er janvier 2000)
(Loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 III 7° 8° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
La créance
du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible
et insaisissable.
L'allocation
de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les
cas suivants où elle est versée soit au prêteur
lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement,
sous réserve que le logement réponde aux exigences visées
au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allocataire
est locataire :
1° L'allocataire
est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix
logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer
modéré mentionné à l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ou géré par
lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de
l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements
d'outre-mer, appartenant à une société d'économie
mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 ou à une société d'économie mixte
locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat ;
2° L'allocataire
et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont
d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au
prêteur ; cette modalité de versement ne peut être
modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas,
du bailleur ou du prêteur ;
3° Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque
l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette
contractée en vue d'accéder à la propriété,
le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée
;
4° L'allocataire
est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions
du g ou du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts.
Dès lors
que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur,
elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement,
du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou
de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être
portée à la connaissance de l'allocataire.