Code
de la santé publique
Article
L1331-23
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 177 2° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi n° 2001-398 du
9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le représentant de
l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité
des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais
impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité
ou de sécurité et situés à l'intérieur
d'un périmètre qu'il définit.
L'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département est pris après
avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire
ou, le cas échéant, le président du groupement
de communes ayant compétence en matière de logement est
invité à présenter ses observations, et après
délibération du conseil municipal ou, le cas échéant,
de l'organe délibérant du groupement de communes ayant
compétence en matière de logement. Cet arrêté
vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28
pour les immeubles qu'il désigne.
Cet arrêté est
publié au Recueil des actes administratifs du département
et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
Article
L1331-26
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 168 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi n° 2001-398 du
9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsqu'un immeuble, bâti
ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un
groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue,
soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il
est occupé ou exploité, un danger pour la santé
des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé
concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,
invite le conseil départemental d'hygiène à donner
son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité
et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres
à y remédier.
Le directeur départemental
de la santé et de l'action sociale établit le rapport
prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative,
soit sur saisine du maire, du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de
tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel
la procédure a été engagée, doit fournir
un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement
ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots,
le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est
également fourni.
Article
L1331-30
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 174 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi n° 2001-398 du
9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
La créance de la
collectivité publique résultant, en application de l'article
L. 1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux
est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de
contributions directes.
Cette créance, augmentée
des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement
ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription,
à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires
concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble
ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
Article
L1336-3
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 177 3° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi n° 2001-398 du
9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le fait de mettre à
disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation,
des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture
sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai
d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat
dans le département de mettre fin à cette situation est
puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.