Loi
95-115 du 04 Février 1995
Loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire
Entrée
en vigueur le 05 Février 1995
Article 1
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 1 JORF 29 juin 1999
La politique nationale d'aménagement
et de développement durable du territoire concourt à l'unité
de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration
des populations.
Au sein d'un ensemble européen
cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement
et de développement durable du territoire permet un développement
équilibré de l'ensemble du territoire national alliant
le progrès social, l'efficacité économique et la
protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions
favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale,
notamment en renforçant la solidarité des entreprises
avec leur territoire d'implantation, et à réduire les
inégalités territoriales tout en préservant pour
les générations futures les ressources disponibles ainsi
que la qualité et la diversité des milieux naturels.
Elle assure l'égalité
des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à
chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services
publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts
de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation
de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation
des aides publiques.
Déterminée
au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires
intéressés, des régions ainsi que des départements,
elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité,
à la construction de l'Union européenne et est conduite
par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect
des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération
entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes
publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
Les citoyens sont associés
à son élaboration et à sa mise en uvre ainsi qu'à
l'évaluation des projets qui en découlent.
Les choix stratégiques
de la politique d'aménagement et de développement durable
du territoire pour les vingt prochaines années sont définis
par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des
objectifs énoncés par les schémas de services collectifs
prévus au même article.
L'Etat veille au respect
de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en
uvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des
ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne
morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de
plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte
dans la politique européenne de cohésion économique
et sociale.
Ces choix stratégiques
et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action
des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux.
Les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire doivent être compatibles avec les schémas
de services collectifs prévus à l'article 2.
TITRE Ier : DES DOCUMENTS
ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier : Des
choix stratégiques d'aménagement et de développement
durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire.
Article
2
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 2 JORF 29 juin 1999
La politique d'aménagement
et de développement durable du territoire repose sur les choix
stratégiques suivants :
- le renforcement de pôles
de développement à vocation européenne et internationale,
susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne
;
- le développement
local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé
sur la complémentarité et la solidarité des territoires
ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une
cohésion géographique, historique, culturelle, économique
et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire
en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur
l'initiative et la participation des acteurs locaux ;
- l'organisation d'agglomérations
favorisant leur développement économique, l'intégration
des populations, la solidarité dans la répartition des
activités, des services et de la fiscalité locale ainsi
que la gestion maîtrisée de l'espace ;
- le soutien des territoires
en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin,
certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés
ou très dégradés cumulant des handicaps économiques
et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les
régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions
ultrapériphériques françaises.
Afin de concourir à
la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi
qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
- la présence et l'organisation
des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect
de l'égal accès de tous à ces services, en vue
de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité
et de répondre à l'évolution des besoins des usagers,
notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications,
de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;
- la correction des inégalités
spatiales et la solidarité nationale envers les populations par
une juste péréquation des ressources publiques et une
intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes
de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés
et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication,
de soins et de formation ;
- un soutien aux initiatives
économiques modulé sur la base de critères d'emploi
et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages
en vigueur ;
- une gestion à long
terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect
des principes énoncés par l'article L 200-1 du code rural
et par l'article L 110 du code de l'urbanisme ;
- la cohérence de
la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques
mises en uvre au niveau européen ainsi que le renforcement des
complémentarités des politiques publiques locales.
Les choix stratégiques
sont mis en uvre dans les schémas de services collectifs suivants
:
- le schéma de services
collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le schéma de services
collectifs culturels ;
- le schéma de services
collectifs sanitaires ;
- le schéma de services
collectifs de l'information et de la communication ;
- les schémas multimodaux
de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de
marchandises ;
- le schéma de services
collectifs de l'énergie ;
- le schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux ;
- le schéma de services
collectifs du sport.
Les schémas de services
collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation
spécifique des régions ultrapériphériques
françaises.
CHAPITRE Ier : Des choix
stratégiques d'aménagement et de développement
durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire.
Article 3
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 4 JORF 29 juin 1999
I - Il est créé
un Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire, présidé par le Premier ministre ou en son
absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire
et composé pour moitié au moins de membres des assemblées
parlementaires et de représentants élus des collectivités
territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants
des activités économiques, sociales, familiales, culturelles
et associatives et de personnalités qualifiées. Le secrétariat
général du Conseil national de l'aménagement et
du développement du territoire est assuré par le délégué
à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national
de l'aménagement et du développement du territoire formule
des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de
mise en uvre de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales
et l'Union européenne.
Il est associé à
l'élaboration et à la révision des projets de schémas
de services collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis
sur ces projets.
Il est consulté sur
les projets de directives territoriales d'aménagement prévues
à l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets
de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente
loi.
Il peut se saisir de toute
question relative à l'aménagement et au développement
durable du territoire.
Le Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire est périodiquement informé
des décisions d'attribution des crédits prises par le
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
Les débats du Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire
et les avis qu'il formule sont publics.
Il transmet chaque année
au Parlement un rapport sur la mise en uvre de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire. ;
III. - Il peut se faire assister
par les services de l'Etat pour les études nécessaires
à l'exercice de sa mission.
CHAPITRE IV : Du groupement
d'intérêt public d'observation et d'évaluation de
l'aménagement du territoire.
Article 9
Abrogé par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 9 JORF 29 juin 1999.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs
Article 10
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 11 JORF 29 juin 1999
Les schémas de services
collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective
à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement
de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne
lieu à une concertation associant les collectivités territoriales,
les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes
qui concourent à l'aménagement du territoire désignés
selon des modalités fixées par les décrets prévus
aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Préalablement à
leur adoption, les projets de schémas de services collectifs
sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire et aux conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire. Le
projet de schéma de services collectifs de l'information et de
la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications. Le
projet de schéma de services collectifs sanitaires est soumis
pour avis à la section sanitaire du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces
avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de deux mois.
Les schémas de services
collectifs sont adoptés par décret. Le décret adoptant
les premiers schémas de services collectifs devra être
publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas
de services collectifs seront ensuite révisés selon la
même procédure au plus tard un an avant l'échéance
des contrats de plan Etat-régions.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs
Section 1 : Du schéma
de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 11
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 12 JORF 29 juin 1999
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 12
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 12, 13 JORF 29 juin 1999
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 13
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 12, 13 JORF 29 juin 1999
La politique de développement
de la recherche en région est poursuivie, selon des modalités
adaptées à la recherche scientifique, afin qu'en 2005
soient installés en dehors de la région d'Ile-de-France
65 p 100 de l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs
participant à la recherche publique et 65 p 100 des personnes
qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de directeur
de recherche ou un grade équivalent.
Le schéma institué
à l'article 11 fixe les modalités de réalisation
de l'objectif défini à l'alinéa précédent.
Article 14
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 3, 12, 13 JORF 29 juin 1999
Afin de réaliser
une répartition équilibrée de la recherche sur
le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées
à la recherche scientifique, les laboratoires privés à
choisir une localisation conforme aux orientations du schéma
national d'aménagement et de développement du territoire.
Loi 99-533 1999-06-25 art
3 : Dans toutes les dispositions législatives, les réferences
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références
aux schémas de services collectifs.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs
Section 2 : Du schéma
de services collectifs culturels.
Article 16
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 11, 14 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services
collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat pour favoriser
la création et développer l'accès de tous aux biens,
aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble du territoire.
Il identifie des territoires
d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les moyens
publics.
Il encourage le développement
de pôles artistiques et culturels à vocation nationale
et internationale. Il prévoit, le cas échéant,
les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
Il définit, pour les
organismes culturels qui bénéficient de subventions de
l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que
de soutien à la création.
Il renforce la politique
d'intégration par la reconnaissance des formes d'expression artistique,
des pratiques culturelles et des langues d'origine.
Il détermine les actions
à mettre en uvre pour assurer la promotion et la diffusion de
la langue française ainsi que la sauvegarde et la transmission
des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
Il s'appuie sur l'usage des
technologies de l'information et de la communication pour développer
l'accès aux uvres et aux pratiques culturelles. ;
Il détermine les moyens
de rééquilibrage de l'action de l'Etat, en investissement
et en fonctionnement, entre la région d'Ile-de-France et les
autres régions de telle sorte qu'au plus tard, au terme d'un
délai de dix ans, ces dernières bénéficient
des deux tiers de l'ensemble des crédits consacrés par
l'Etat.
La conférence régionale
de l'aménagement et du développement du territoire organise
la concertation afin de contribuer au renforcement et à la coordination
des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités
territoriales dans la région.
Les contrats passés
entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées
et les organismes culturels qui bénéficient de subventions
de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs.
Section 3 : Des schémas
de services collectifs sanitaires.
Article 17
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 11, 15 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services
collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès
en tout point du territoire à des soins de qualité. Il
vise à corriger les inégalités intra et interrégionales
en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité
et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins
de santé de la population, des conditions d'accès aux
soins et des exigences de sécurité et d'efficacité.
Il veille au maintien des établissements et des services de proximité.
Il favorise la mise en réseau
des établissements de santé, assurant le service public
hospitalier et le développement de la coopération entre
les établissements publics et privés. Il vise également
à améliorer la coordination des soins en développant
la complémentarité entre la médecine préventive,
la médecine hospitalière, la médecine de ville
et la prise en charge médico-sociale.
Il favorise l'usage des nouvelles
technologies de l'information dans les structures hospitalières
de façon à permettre le développement de la télémédecine
et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble
du territoire.
Le schéma de services
collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas
régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas
nationaux et interrégionaux prévus aux articles L 712-1
à L 712-5 du code de la santé publique.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs. Section 4 : Du schéma de services collectifs
de l'information et de la communication.
Article 18
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 11, 16JORF 29 juin 1999
Le schéma de services
collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions
dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès
à ces services.
Il définit les objectifs
de développement de l'accès à ces services et de
leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions
sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.
Le schéma tient compte
des évolutions des technologies et des obligations à la
charge des opérateurs en matière d'offre de services de
télécommunication. Il définit les conditions optimales
pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la
publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à
haut débit, de la diffusion des services audiovisuels et multimédias,
afin de favoriser le développement économique des territoires
et l'accès de tous à l'information et à la culture.
Il prévoit les objectifs
de développement de l'accès à distance, prioritairement
en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service
public, notamment par les téléprocédures, et précise
les objectifs de numérisation et de diffusion de données
publiques.
Il détermine les moyens
nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information
et de la communication au sein des établissements d'enseignement
scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
Le schéma définit
également les conditions dans lesquelles l'Etat peut favoriser
la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux interactifs
à haut débit, à travers notamment la réalisation
de projets d'expérimentation et le développement de centres
de ressources multimédias.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs. Section 5 : Des schémas multimodaux de
services collectifs de transport.
Article 19
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 11, 20 JORF 29 juin 1999
Le schéma multimodal
de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal
de services de transport de marchandises sont établis dans les
conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs
Section 6 : Du
schéma de services collectifs de l'énergie
Article 20
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 22 JORF 29 juin 1999
I - Le schéma de
services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre
de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation
des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation
rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance
énergétique nationale, à la sécurité
d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A
cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles
des régions, leur potentiel de production énergétique,
leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en
matière de transport d'énergie.
Il détermine les conditions
dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront
favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que
de production et d'utilisation des énergies renouvelables en
tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences
financières à long terme.
Le schéma comprend
une programmation des perspectives d'évolution des réseaux
de transport de l'électricité, du gaz et des produits
pétroliers.
II. - La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination
des actions menées en matière d'énergies renouvelables
et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional
et leur évaluation.
CHAPITRE V : Des schémas
de services collectifs Section 7 : Du schéma de services collectifs
des espaces naturels et ruraux
Article 21
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 23 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services
collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations permettant
leur développement durable en prenant en compte l'ensemble des
activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques
locales ainsi que leur fonction économique, environnementale
et sociale.
Il définit les principes
d'une gestion équilibrée de ces espaces qui pourront notamment
être mis en uvre par les contrats territoriaux d'exploitation
conclus en application de l'article L 311-3 du code rural.
Il décrit les mesures
propres à assurer la qualité de l'environnement et des
paysages, la préservation des ressources naturelles et de la
diversité biologique, la protection des ressources non renouvelables
et la prévention des changements climatiques. Il détermine
les conditions de mise en uvre des actions de prévention des
risques naturels afin d'assurer leur application adaptée sur
l'ensemble du territoire.
Il identifie les territoires
selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi que les
réseaux écologiques, les continuités et les extensions
des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
Il définit également
les territoires dégradés et les actions de reconquête
écologique qu'ils nécessitent.
Il met en place des indicateurs
de développement durable retraçant l'état de conservation
du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités
sur cet état et l'efficacité des mesures de protection
et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.
Dans le cadre de leur mission
définie à l'article L 141-1 du code rural, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural contribuent
à la mise en uvre du volet foncier du schéma.
Un rapport sur l'état
du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise
en valeur est annexé au schéma.
La conférence régionale
de l'aménagement et du développement du territoire organise
la concertation sur la mise en uvre du schéma afin de contribuer
à la coordination des politiques menées par l'Etat et
les collectivités territoriales.
Article 21-1
Créé par
Loi 99-533 25 Juin 1999 art 24 JORF 29 juin 1999
Le schéma de services
collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer
l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites
et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble
du territoire national, en cohérence avec le schéma de
services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration
sociale des citoyens.
A cette fin, il identifie
des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble
des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution
des pratiques et les besoins en formation.
Il coordonne l'implantation
des pôles sportifs à vocation nationale et internationale
et guide la mise en place des services et équipements structurants.
Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation
des moyens publics et des équipements sportifs.
Il favorise la coordination
des différents services publics impliqués dans le développement
des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement
local, économique, touristique et culturel.
Il assure l'information du
public sur les services, les équipements et les pratiques sportives
en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
La conférence régionale
de l'aménagement et du développement du territoire organise
la concertation en liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer
au renforcement et à la coordination des actions menées
par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
Les contrats passés
entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées
et les associations sportives qui bénéficient de subventions
de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.
TITRE II : De l'organisation
et du développement des territoires : des pays et des agglomérations.
Article
22
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 25 JORF 29 juin 1999
Lorsqu'un territoire présente
une cohésion géographique, culturelle, économique
ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes
ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.
Le périmètre
d'étude du pays est arrêté par le représentant
de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à
la même région ou est arrêté conjointement
par les représentants de l'Etat dans les régions concernées
dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après
avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement
et du développement du territoire intéressées et
après avis de la ou des commissions départementales de
la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés et des départements et régions concernés.
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements
peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre
du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues
à l'alinéa précédent.
Il ne peut être reconnu
de pays dont le périmètre coïncide exactement avec
celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre
une partie du périmètre d'un parc naturel régional
ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie
du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé
à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance
de la dernière entité constituée nécessite
la définition préalable, par convention passée
entre les parties concernées, des missions respectives confiées
aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays
sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent
doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement définies
par la charte du parc naturel régional en application de l'article
L 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le
périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune
membre d'un pays constaté à la date de la publication
de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire et d'un établissement
public de coopération intercommunale peut concilier cette double
appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent
pas les compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette
double appartenance sont précisées par une convention
entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération
intercommunale.
Dès que le ou les
représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées
ont arrêté le périmètre d'étude du
pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences
en matière d'aménagement de l'espace et de développement
économique, élaborent en association avec le ou les départements
et la ou les régions intéressés une charte de pays
en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées
et porteuses de projets de développement, notamment en matière
touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement
durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de
Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de
l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures
permettant leur mise en uvre ; elle vise à renforcer les solidarités
réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée
par les communes et leurs groupements ayant des compétences en
matière d'aménagement et de développement économique.
Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes
et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé
à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'aménagement
et au développement du pays. Le conseil de développement
est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions
engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en uvre
du projet de développement du pays et est associé à
l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays
a été adoptée, le ou les représentants de
l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent
le périmètre définitif du pays dans les formes
prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays
dont la charte a été approuvée à la date
de la publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée
ne sont pas modifiés.
L'Etat coordonne, dans le
cadre du pays, son action en faveur du développement territorial
avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services
publics.
En vue de conclure un contrat
particulier portant sur les principales politiques qui concourent au
développement durable du pays, les communes et les groupements
de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement
organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre,
soit créer un groupement d'intérêt public de développement
local, soit se constituer en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt
public de développement local mentionné à l'alinéa
précédent est une personne morale de droit public dotée
de l'autonomie financière. Ce groupement est créé
par convention entre les communes et les groupements de communes constituant
le pays pour exercer les activités d'études, d'animation
ou de gestion nécessaires à la mise en uvre des projets
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques
d'intérêt collectif prévus par la charte du pays.
Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité
administrative chargée d'arrêter les périmètres
du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement
du groupement. Elle détermine également les modalités
de participation des membres aux activités du groupement ou celles
de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition
par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier
peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs.
Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité
des voix dans les instances collégiales de délibération
et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel
propre.
Le groupement d'intérêt
public de développement local ne comprend pas de commissaire
du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit
aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont
exécutoires dès leur transmission au représentant
de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L 2131-1
du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions de l'article L 2131-6 du code général
des collectivités territoriales leur sont applicables.
Lorsque la charte de pays
vise en priorité à préserver et requalifier le
patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces
agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression
d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma
directeur au sens de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme, les plans
d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent
être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation
spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label reconnaissant
leur spécificité selon des modalités fixées
par décret.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 23
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 25, 26 JORF 29 juin 1999
Dans une aire urbaine comptant
au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent
plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique,
s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres
de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet
élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine,
d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière
de développement économique et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de
politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion
des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de
Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant
de mettre en uvre ces orientations.Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations
concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté
sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de
celle-ci.Pour conclure un contrat particulier en application du ou des
contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront
s'être constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000
habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de
15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
des agglomérations n'étant pas constituées sous
cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature,
ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance,
au sein d'un établissement public de coopération intercommunale
à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et
comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants.
Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération
lors du renouvellement du contrat.Lorsqu'un pays comprend une agglomération
éligible à un contrat particulier, la continuité
et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat
d'agglomération sont précisées par voie de convention
entre les parties concernées.Le contrat contient un volet foncier.
Il précise, le cas échéant, les conditions de création
d'un établissement public foncier.Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée du contrat particulier.
Article 26
L'article 23 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé
:
TITRE II : DES PAYS.
Article 24
Abrogé par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 29 JORF 29 juin 1999
TITRE III : DE L'ACTION
TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
Article 25 I
Les transferts d'attributions
des administrations centrales aux services déconcentrés
des administrations civiles de l'Etat prévus à l'article
6 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale
de la République (n° 92-125 du 6 février 1992) interviendront
dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication
de la présente loi.II. - Les services déconcentrés
de l'Etat, placés sous l'autorité du représentant
de l'Etat dans le département ou la région dans les conditions
prévues au I de l'article 34 de la loi relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions
(n° 82-213 du 2 mars 1982) et à l'article 21-1 de la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation
des régions, font l'objet dans un délai de dix-huit mois
à compter de la publication de la présente loi de regroupements
fonctionnels favorisant leur efficacité, leur polyvalence et
leur présence sur le territoire. Ces groupements sont opérés
dans le cadre d'un schéma de réorganisation des services
de l'Etat, qui précise les niveaux d'exercice des compétences
de l'Etat et les adaptations de leurs implantations territoriales.
Article 26 Lorsque les pays
sont situés aux confins de départements ou de régions
bénéficiant d'aides spécifiques plus favorables
en vertu de la présente loi, l'Etat veille en coordination avec
les collectivités locales concernées à assurer
la continuité de leur développement.
Article 28 Dans chaque département,
la commission départementale d'organisation et de modernisation
des services publics, prévue à l'article 15 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, propose au représentant
de l'Etat dans le département et au président du conseil
général les dispositions de nature à améliorer
l'organisation et la présence sur le territoire des services
publics qui relèvent de la compétence respective de l'Etat
ou du département. Elle est consultée sur le schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services
publics.
Article 29
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 30 JORF 29 juin 1999
L'Etat établit, pour
assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs
d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers
que doivent prendre en compte les établissements et organismes
publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa tutelle
et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés
dans les contrats de plan ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont
approuvés par décret de ces établissements ou organismes
publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service public
conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions
dans lesquelles l'Etat compense aux établissements, organismes
et entreprises publics les charges qui résultent du présent
article.Toute décision de réorganisation ou de suppression
d'un service aux usagers par les établissements, organismes et
entreprises mentionnés à l'alinéa précédent
doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les
contrats de plan ou de service public, être précédée
d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées,
les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers
généraux des cantons concernés sont consultés
lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie
les conséquences de la suppression envisagée, d'une part,
sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie
locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service,
l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures
envisagées pour compenser toute conséquence dommageable.
Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.L'étude
d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans
le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée
à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois
pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant,
de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences
dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées
ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai
de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact
est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du
service concerné et à toute autre commune concernée
et groupement de communes concerné qui en fera la demande au
représentant de l'Etat.En cas de désaccord du représentant
de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure
prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le
ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise
mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une
décision qui s'impose à cet établissement, organisme
public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la
décision en cause, qui devient définitif en l'absence
de réponse dans un délai de quatre mois.II. - Les établissements
et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées
sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés
d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec
le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné
au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de
contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges
approuvé par décret, établissent un plan au moins
triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans
chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant
de l'Etat dans le département après examen de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services
publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai
d'un an après la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin
1999 précitée. Le plan est révisé selon
les mêmes formes.Toute décision de réorganisation
ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs
fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation
mentionné à l'alinéa précédent fait
l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions
fixées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du I.Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités
d'application du présent paragraphe.III. - Les procédures
définies aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines sensibles
et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il est
envisagé simultanément la suppression de plus d'un service
public sur le territoire d'une même commune, de services publics
dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression
d'un service public est envisagée simultanément dans au
moins deux communes limitrophes.
Article 29-1
Modifié par Loi
2000-321 12 Avril 2000 art 28 II JORF 13 avril 2000.
En vue d'apporter une réponse
améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité
et la proximité des services publics sur le territoire en milieu
urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les organismes
de sécurité sociale et les autres organismes chargés
d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des
moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité
des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.A
cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent,
dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, créer des maisons des
services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir
aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs
services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes
fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité,
conclure une convention régie par l'article 30 de la même
loi. Les collectivités locales peuvent également apporter
par convention leur concours au fonctionnement des services publics
par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition
de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.La convention intervient,
après avis de la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services
publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les
missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans
lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent
exercent leurs fonctions et les modalités financières
et matérielles d'exécution de la convention.
Article 30
Abrogé par Loi
99-641 27 Juillet 1999 art 65 JORF 28 juillet 1999.
Article 31
Dans un délai d'un
an, le Gouvernement présentera un rapport sur les modalités
de développement de la polyvalence des services publics.
TITRE IV : DES INSTRUMENTS
FINANCIERS DE L'ÉTAT.
Article 32
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 3 JORF 29 juin 1999.
I - La réalisation
des équipements prévue au schéma national d'aménagement
et de développement du territoire et la nature des financements
publics correspondants font l'objet de lois de programmation quinquennales.
II. - [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995]Loi 99-533 1999-06-25
art 3 : Dans toutes les dispositions législatives, les réferences
au schéma national d'aménagement et de développement
du territoire sont remplacées par des références
aux schémas de services collectifs.
Article 33
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 32 JORF 29 juin 1999
A compter du 1er janvier
1995, un fonds national d'aménagement et de développement
du territoire, géré par un comité présidé
par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés
aux interventions pour l'aménagement du territoire, à
la restructuration des zones minières, à la délocalisation
des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi,
au développement de la montagne et à l'aménagement
rural.Les crédits de ce fonds sont répartis entre une
section générale et une section locale à gestion
déconcentrée au niveau régional.Article 32Les décisions
d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à
gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant
de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux
et des conseils généraux intéressés.Le représentant
de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents
du conseil régional et des conseils généraux intéressés
un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.A
l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de
l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des
crédits du fonds national d'aménagement et de développement
du territoire.
Article 35
Modifié par Loi
96-1182 30 Décembre 1996 art 58 JORF 31 décembre 1996.
I-Il est institué,
dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995
(n° 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds de péréquation
des transports aériens. Ce fonds concourt à assurer l'équilibre
des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt
de l'aménagement du territoire.
II-Les transporteurs aériens
ayant exploité en 1995 des liaisons aériennes répondant
aux caractéristiques définies par la présente loi,
et notamment par le présent article et par les textes pris pour
son application, peuvent bénéficier d'une compensation
financière du Fonds de péréquation des transports
aériens dans la limite du résultat réel de la liaison
concernée, le cas échéant en complément
des subventions accordées par les collectivités territoriales
ou autres personnes publiques intéressées.« Les
dispositions du précédent alinéa sont applicables
aux liaisons pour lesquelles les obligations de service public et l'appel
d'offres visés à l'article 4 du règlement (CEE)
n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès
des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ont été publiés au plus tard
le 31 juillet 1996.
III-Les transporteurs aériens
ayant exploité en 1996 des liaisons aériennes répondant
aux caractéristiques définies au II du présent
article peuvent bénéficier du régime transitoire
de compensation financière prévu au II dans les mêmes
conditions. Toutefois, la période pour laquelle ces transporteurs
peuvent bénéficier de ce régime prend fin, pour
chaque liaison considérée, à la date de début
des services prévue à l'avis d'appel d'offres relatif
à cette liaison. » ;
Article 37
Modifié par Loi
2000-1352 30 Décembre 2000 art 35 JORF 31 décembre 2000.
I. abrogé
II. - Les conséquences
de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général
des impôts sur l'équilibre financier des sociétés
concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil
d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières.
Article 38-1
Créé par
Loi 99-533 25 Juin 1999 art 33 JORF 29 juin 1999
Le fonds de gestion des
milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt
collectif concourant à la protection, à la réhabilitation
ou à la gestion des milieux et habitats naturels.Sa mise en uvre
prend en compte les orientations du schéma de services collectifs
des espaces naturels et ruraux.
TITRE V : DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE.
CHAPITRE Ier :
De la région d'Ile-de-France.
Article 39
Abrogé par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 35 JORF 29 juin 1999.
CHAPITRE II : Des zones
prioritaires d'aménagement du territoire.
Section 1 : Du
développement économique des zones prioritaires.
Article 42
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 36 JORF 29 juin 1999
Des politiques renforcées
et différenciées de développement sont mises en
uvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques,
économiques ou sociaux.Ces zones comprennent les zones d'aménagement
du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire,
les zones urbaines sensibles et les régions ultrapériphériques
françaises. ;1. Les zones d'aménagement du territoire
sont caractérisées notamment par leur faible niveau de
développement économique et par l'insuffisance du tissu
industriel ou tertiaire.2. Les territoires ruraux de développement
prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées
par leur faible niveau de développement économique. Ils
comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à
des difficultés particulières.3. Les zones urbaines sensibles
sont caractérisées par la présence de grands ensembles
ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre
accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones
de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones
sont délimitées en tenant compte des caractéristiques
particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines
sensibles est fixée par décret.4. Les régions ultrapériphériques
françaises recouvrent les départements d'outre-mer.A -
Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des
zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus
qui sont confrontées à des difficultés particulières,
appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération,
de leurs caractéristiques économiques et commerciales
et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans
des conditions fixées par décret, en tenant compte du
nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion
de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes
sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel
fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones
est fixée par décret.Les zones de redynamisation urbaine
des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines
sensibles définies au premier alinéa du présent
3 qui sont confrontées à des difficultés particulières,
appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage
de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes
sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces
zones est fixée par décret.B - Des zones franches urbaines
sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères
pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation
urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte
de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée
par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments
de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement
d'activités économiques.Les zones franches urbaines des
communes des départements d'outre-mer sont créées
dans des quartiers particulièrement défavorisés
au regard des critères pris en compte pour la détermination
des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements.
La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation
est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte
des éléments de nature à faciliter l'implantation
d'entreprises ou le développement d'activités économiques.Tous
les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation
de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera
remis au Parlement.
Article 43
Afin de développer
l'emploi et de favoriser le maintien, la croissance et la création
des entreprises petites et moyennes dans les zones d'aménagement
du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire
et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier
alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code
général des impôts, un fonds national de développement
des entreprises a pour objet de renforcer les fonds propres et de favoriser
l'accès au crédit de ces entreprises. Il concourt à
la mobilisation en leur faveur de l'épargne de proximité.Le
fonds intervient :1° Par des prêts accordés aux personnes
qui créent, développent ou reprennent une entreprise dans
la limite d'un montant équivalent à leur apport en fonds
propres au capital ;2° Par la garantie directe ou indirecte d'emprunts
et d'engagements de crédit-bail immobilier contractés
par les entreprises dans la limite de 50 p 100 de leur montant ;3°
Par la garantie d'engagements pris par les sociétés de
caution, les sociétés de capital risque, les fonds communs
de placement à risque, les sociétés de développement
régional ou par un fonds de garantie créé par une
collectivité territoriale en application des articles 6 et 49
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou de
l'article 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée.Des
conventions organisent les modalités selon lesquelles les organismes
régionaux, départementaux ou locaux agréés
par le ministre chargé de l'économie sont associés
aux interventions du fonds et notamment à l'instruction des demandes
de prêts visés au 1° ci-dessus.Les ressources du fonds
sont constituées par des dotations de l'Etat, des concours de
l'Union européenne, des emprunts et l'appel public à l'épargne,
les produits générés par l'activité du fonds,
les remboursements des prêts accordés et, le cas échéant,
par des apports de la Caisse des dépôts et consignations.Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
Article 48
Dans le délai de dix-huit
mois à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement des propositions visant
à réduire les entraves à la mobilité économique
des personnes, en particulier dans les domaines suivants :
- aide à la réhabilitation
des logements anciens ;
- taxation des revenus liés
au logement principal mis en location à cause d'une mobilité
géographique de nature professionnelle ;
- allégement des conditions
de résiliation des prêts liés à la revente
du logement principal pour cause de mobilité professionnelle
;
- aides spécifiques
à la famille pour les charges supplémentaires liées
à la mobilité professionnelle dans les zones en difficulté.
Article 50
I. - modifie l'article 1594
F du code des impots.
II. - Dans les conditions
fixées par la loi de finances, il est institué un prélèvement
sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à
hauteur de 50 p 100, la perte de recettes résultant pour les
départements de l'application aux acquisitions de biens situés
dans les zones définies à l'article 1465 A du code général
des impôts de l'abattement prévu à l'article 1594
F ter du même code.
Article 52
Modifié par Loi
96-987 14 Novembre 1996 art 4 JORF 15 novembre 1996
I. - modifications du code
général des impots.
II. - modifications du code
général des impots.
III. - Dans les conditions
fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année,
la perte de recettes résultant des exonérations liées
aux créations d'activités mentionnées à
l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général
des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre.Les exonérations
liées aux extensions d'activités mentionnées aux
mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation
urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article
4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de
péréquation créé à l'article 70 de
la présente loi.Ces compensations sont égales au produit
obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année
et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux
de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement
pour 1994.Loi 96-987 1996-11-14 art 4 E : Les obligations déclaratives
des personnes et organismes concernés par les exonérations
prévues au présent article sont fixées par décret.
Article 60
Le Gouvernement présentera
au Parlement avant le 1er septembre 1995 des propositions tendant à
permettre la réduction du nombre des logements vacants.
Section 2 : Des mesures
spécifiques à certaines zones prioritaires.
Article 61
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 37 JORF 29 juin 1999
L'existence des zones de
revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de
services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire prévus à l'article
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.Ces
zones constituent un territoire de référence pour l'organisation
des services rendus aux usagers prévue à l'article 29
de la présente loi.L'Etat met en place les moyens nécessaires
pour que ces zones puissent bénéficier des politiques
contractuelles prévues à l'article 22.
Article 62
Les concours financiers de
l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués
par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation
rurale, définies à l'article 1465 A du code général
des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens
situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements
sociaux à usage locatif.
Article 63
Dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure
avec les collectivités territoriales compétentes des contrats
particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-région
prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification. Ces contrats ont pour
objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les
plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions
publiques, en accroissant l'engagement des partenaires publics, et en
adaptant les actions à la spécificité des situations
locales. Ces contrats sont conclus pour la durée du plan. Toutefois,
si la situation l'exige, ils peuvent être mis en uvre pour une
durée inférieure.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES,
DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.
CHAPITRE Ier :
Des compétences.
Article 65
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 3 JORF 29 juin 1999.
I - La répartition
des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
sera clarifiée dans le cadre d'une loi portant révision
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983
complétant la loi précitée. Cette loi interviendra
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi.Elle répartira les compétences de
manière que chaque catégorie de collectivités territoriales
dispose de compétences homogènes.Cette loi prévoira
que tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert
des personnels et des ressources correspondant.
II. - Elle définira
également les conditions dans lesquelles une collectivité
pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence
ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités
territoriales.[Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
94-358 DC du 26 janvier 1995]
III. - Cette loi déterminera
également les conditions dans lesquelles, dans le respect des
orientations inscrites au schéma national d'aménagement
et de développement du territoire, une collectivité territoriale
pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible
d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité
territoriale.Loi 99-533 1999-06-25 art 3 : Dans toutes les dispositions
législatives, les réferences au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées
par des références aux schémas de services collectifs.
Article 67
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 21 JORF 29 juin 1999.
Afin d'assurer la mise en
uvre de la politique nationale d'aménagement et de développement
du territoire, une loi définira, après une phase d'expérimentation
qui débutera un an au plus après l'adoption de la présente
loi, les modalités d'organisation et de financement des transports
collectifs d'intérêt régional et les conditions
dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions,
dans le respect de l'égalité des charges imposées
au citoyen ainsi que de l'égalité des aides apportées
par l'Etat aux régions.Sous réserve de l'expérimentation,
cette loi devra prendre en compte le développement coordonné
de tous les modes de transport et assurer la concertation entre toutes
les autorités organisatrices de transports.Les régions
concernées par l'expérimentation prévue au présent
article sont autorités organisatrices des services régionaux
de voyageurs de la Société nationale des chemins de fer
français. La délimitation de ces services est fixée
conjointement par l'Etat et la région. Chacune des régions
reçoit chaque année, directement de l'Etat, une compensation
forfaitaire des charges transférées à la date d'entrée
en vigueur de l'expérimentation. La consistance, les conditions
de fonctionnement et de financement de ces services ainsi que leur évolution
sont fixées par une convention passée entre la région
et la Société nationale des chemins de fer français.
L'expérimentation sera close le 31 décembre 1999. Elle
pourra toutefois prendre fin, pour chaque région participante,
dès la clôture de l'exercice au cours duquel ladite région
aura, avant le 1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre
fin.Pour préparer dans les meilleures conditions la loi prévue
au premier alinéa, les dispositions prévues au troisième
alinéa continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre
2001 au plus tard.
CHAPITRE II : De la péréquation
et des finances locales.
Article 68
I. - La réduction
des écarts de ressources entre les collectivités territoriales,
en fonction de leurs disparités de richesse et de charges, constitue
un objectif fondamental de la politique d'aménagement du territoire.