CODE
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire - Décrets
en Conseil d'Etat)
Article
R11-3
(Décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 novembre 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n°
84-617 du 17 juillet 1984 art. 26 Journal Officiel du 18 juillet 1984)
(Décret n°
85-453 du 23 avril 1985 art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en
vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n°
95-22 du 9 janvier 1995 art. 7 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
(Décret n°
2001-260 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 2001)
L'expropriant
adresse au préfet pour être soumis à l'enquête
un dossier qui comprend obligatoirement :
I.- Lorsque
la déclaration d'utilité publique est demandée
en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice
explicative ;
2° Le plan
de situation ;
3° Le plan
général des travaux ;
4° Les caractéristiques
principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation
sommaire des dépenses.
6° L'étude
d'impact définie à l'article 2 du décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont
pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu
de l'article 4 du même décret.
7° L'évaluation
mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617
du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures
tels que défini à l'article 3 du même décret.
II.- Lorsque
la déclaration d'utilité publique est demandée
en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée
en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement
ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder
à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être
établi :
1° Une notice
explicative ;
2° Le plan
de situation ;
3° Le périmètre
délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation
sommaire des acquisitions à réaliser.
Dans les cas
prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet
de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point
de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés,
le projet soumis à l'enquête a été retenu.
La notice explicative
comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à
l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Article
L21-1
(Loi n° 85-1273 du
4 décembre 1985 art. 71 Journal Officiel du 5 décembre
1985)
(Loi n° 92-646 du
13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 26 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 184 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Peuvent être
cédés de gré à gré ou concédés
temporairement à des personnes de droit privé ou de droit
public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites
par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou
de concession temporaire :
1° Les immeubles
expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers
à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue
de la création de lotissements destinés à l'habitation
ou à l'industrie ;
2° Les immeubles
expropriés en vue :
- de l'aménagement
progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées
à l'habitation ou à des activités par des projets
d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par
des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;
- d'opérations
dans les zones d'aménagement concerté prévues à
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
- d'opérations
de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations
régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10
juillet 1970 ;
2° bis Les
immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application
de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités
territoriales, les immeubles expropriés et situés dans
un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application
de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation,
les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application
de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
3° Les immeubles
expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et,
d'une façon générale, les immeubles expropriés
en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements,
écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de
matières de cet établissement, lorsque ce résultat
ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors
de l'établissement ;
4° Les immeubles
expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique
ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé
par l'Etat, les départements, les communes, les associations
foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi
que leurs concessionnaires ;
5° Dans
les périmètres de protection et de reconstitution forestières
créés en application de l'article L. 321-6 du code forestier
et dans les périmètres de restauration des terrains en
montagne créés en application de l'article L. 424-1 du
code forestier, les immeubles expropriés en application de ces
dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles
pourront être cédés de gré à gré
sont fixées par règlement d'administration publique. Pour
ces cessions de gré à gré, une priorité
sera accordée aux anciens propriétaires expropriés
et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités
locales.
Les propriétaires
ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants
bénéficient de la même priorité que les propriétaires
expropriés ;
6° Les immeubles
expropriés pour la constitution de réserves foncières
lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est
faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles
la réserve a été constituée conformément
aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme
ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612
du 10 juillet 1970 ;
7° Les immeubles
expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation
d'installations d'élimination ou de traitement des déchets
;
8° Les immeubles
expropriés par l'établissement public créé
par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création,
l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux
et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.