Loi
du 31 Décembre 1913
Loi
sur les monuments historiques
Entrée
en vigueur le 04 Janvier 1914
Chapitre I : Des immeubles
Article
1
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 40 JORF 14 décembre 2000.
Les immeubles dont la conservation
présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
public, sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles
selon les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont compris parmi les immeubles
susceptibles d'être classés, aux termes de la présente
loi :
1° Les monuments mégalithiques,
les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques
;
2° Les immeubles dont
le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir
un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon
générale, les immeubles nus ou bâtis situés
dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé
pour le classement. Est considéré, pour l'application
de la présente loi, comme étant situé dans le champ
de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour
le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier
ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre
n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre
peut être étendu à plus de 500 mètres. Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
supérieure des monuments historiques, déterminera les
monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le
périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration
ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre
de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa
peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France
et après accord de la commune, être modifié de façon
à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui
participent de l'environnement du monument pour en préserver
le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
Le périmètre est soumis à enquête publique
conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au
plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article
L 126-1 du code de l'urbanisme.
A compter du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent
de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer
si la décision de classement n'intervient pas dans les "douze
mois" de cette notification.
Tout arrêté
ou décret qui prononcera un classement après la promulgation
de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration
des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation
de l'immeuble classé .
Cette publication, qui ne
donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor,
sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les
lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article 2
Modifié par Décret
96-541 14 Juin 1996 art 1 JORF 19 juin 1996.
Sont considérés
comme régulièrement classés avant la promulgation
de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste
générale des monuments classés, publiée
officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les
immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés
ou de décrets de classement, conformément aux dispositions
de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois
mois, la liste des immeubles considérés comme classés
avant la promulgation de la présente loi sera publiée
au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles,
un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait
sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble,
par les soins de l'administration des beaux-arts. Cette transcription
ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés
sera tenue à jour et rééditée au moins tous
les dix ans.
Les immeubles ou parties
d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande
de classement immédiat, présentent un intérêt
d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation
pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté
du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée
par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté
du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire
supplémentaire.
Peut être également
inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti
situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà
classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié
par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques
de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera
lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite
dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant la publicité foncière.
L'inscription sur cette liste
sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour
eux l'obligation de ne procéder à aucune modification
de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois
auparavant, avisé le préfet de region de leur intention
et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.
Le ministre ne pourra s'opposer
auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle
qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux
avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou
le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice
inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité
ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre
aurait un délai de cinq années pour procéder au
classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit.
Le ministre de l'éducation
nationale est autorisé à subventionner dans la limite
de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de
réparation que nécessite la conservation des immeubles
ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle
du service des monuments historiques.
Article 3
L'immeuble appartenant à
l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé
des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les
attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le
classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 4
L'immeuble appartenant à
un département, à une commune ou à un établissement
public est classé par un arrêté du ministre chargé
des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire
et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord,
le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Modifié par Loi
66-1042 30 Décembre 1966 art 1 JORF 31 décembre 1966.
L'immeuble appartenant à
toute personne autre que celles énumérées aux articles
3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé
des affaires culturelles , s'il y a consentement du propriétaire.
L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement
du propriétaire, le classement est prononcé par un décret
en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement
et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit
du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations
dont il s'agit, une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct,
matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être
produite dans les six mois à dater de la notification du décret
de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas
donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées.
Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de
la notification du jugement, soit abroger le décret de classement,
soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article 6
Modifié par Loi
43-92 25 Février 1943 art 3 JORF 4 mars 1943.
Le ministre chargé
des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions
de l'ordonnance n 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat
l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé
pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il
offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements
et les communes ont la même faculté.
La même faculté
est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition
est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement,
ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité
d'un tel immeuble.
Article 7
A compter du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble
visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité
publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l'utilité
publique a été déclarée, l'immeuble peut
être classé sans autres formalités par arrêté
du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut
d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement
soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion
cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration
d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention
du jugement d'expropriation.
Article 8
Modifié par Décret
96-541 14 Juin 1996 art 1 et 2 JORF 19 juin 1996.
Les effets du classement
suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un
immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation d'un
immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être
notifiée au préfet de région par celui qui l'a
consentie.
L'immeuble classé
qui appartient à l'Etat, à un département, à
une commune, à un établissement public, ne peut être
aliéné qu'après que l'autorité compétente
a été appelée à présenter ses observations
; Il devra les présenter dans le délai de deux mois après
la notification. L'autorité compétente pourra, dans le
délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation
consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, l'autorité compétente est le
ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à
l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet
de région quand l'immeuble appartient à une collectivité
territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Article 9
Modifié par Décret
96-541 14 Juin 1996 art 3 JORF 19 juin 1996.
L'immeuble classé
ne peut être détruit ou déplacé, même
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation
ou de modification quelconque, si l'autorité compétente
n'y a donné son consentement. L'autorité compétente
est le préfet de région, à moins que le ministre
chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer
le dossier.
Les travaux autorisés
en application du précédent alinéa s'exécutent
sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le ministre chargé
des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les
soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours
éventuel des intéressés, les travaux de réparation
ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation
des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
L'état peut, par voie
de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux
au propriétaire ou à l'affectataire.
Article 9-1
Créé par
Loi 66-1042 30 Décembre 1966 art 2 JORF 31 décembre 1966.
Modifié par Loi
77-1467 30 Décembre 1977 art 87 JORF 31 décembre 1977.
Indépendamment des
dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus,
lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise
par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien,
le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure
le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en
lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être
entrepris et la part de dépense qui sera supportée par
l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50
p 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement
de la part de l'Etat.
L'arrêté de
mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier
en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur
le litige et peut, le cas échéant, après expertise,
ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits
par l'administration.
Le recours au tribunal administratif
est suspensif.
Sans préjudice de
l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire
de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure
s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de
la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires
culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par
son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au
nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office,
le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur
cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux,
dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure
fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé
des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation,
l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer une collectivité
publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution
d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat
le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans
la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi
née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure
applicable aux créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées
par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes
dues portant intérêt au taux légal à compter
de la notification de leur montant au propriétaire. Eventuellement
saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers,
le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite
maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de
mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité
des sommes restant dues devient immédiatement exigible à
moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté
la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur.
Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale
inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire
peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son
immeuble à l'Etat.
Article 9-2
Créé par
Loi 66-1042 30 Décembre 1966 art 2 JORF 31 décembre 1966.
Les immeubles classés,
expropriés par application des dispositions de la présente
loi, peuvent être cédés de gré à gré
à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs
s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues
au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des
cahiers des charges types sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée,
le principe et les conditions de la cession sont approuvés par
décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant
été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article
8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions
faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du
premier alinéa du présent article.
Article 10
Modifié par Loi
66-1042 30 Décembre 1966 art 3 JORF 31 décembre 1966.
Pour assurer l'exécution
des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés
ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la
conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires
culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires,
peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire
de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée
par un arrêté préfectoral préalablement notifié
au propriétaire, et sa durée ne peut en aucun cas excéder
six mois.
En cas de préjudice
causé, elle donne lieu à une indemnité qui est
réglée dans les conditions prévues par la loi du
29 décembre 1892.
Article 11
Aucun immeuble classé
ou proposé pour le classement ne peut être compris dans
une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité
publique qu'après que le ministre chargé des affaires
culturelles aura été appelé à présenter
ses observations.
Article 12
Aucune construction neuve
ne peut être adossée à un immeuble classé
sans une autorisation spéciale du ministre chargé des
affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir
de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales
qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables
aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut
être établie par convention sur un immeuble classé
qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Article 13
Modifié par Décret
59-89 7 Janvier 1959 art 15-2 JORF 8 janvier 1959.
Le déclassement total
ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret
en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé
des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire.
Le déclassement est notifié aux intéressés
et publié au bureau des hypothèques de la situation des
biens dans les mêmes conditions que le classement.
Article 13 bis
Modifié par Loi
97-179 28 Février 1997 art 2 JORF 1er mars 1997.
Lorsqu'un immeuble est situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition,
d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification
de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré
en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans
communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient
lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de
France.
En cas de désaccord
du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de
l'Etat dans la région émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France.
Le ministre chargé
de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la
région est saisi en application du présent article. L'autorisation
ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés
qu'avec son accord.
Article 13 ter
Modifié par Décret
95-667 9 Mai 1995 art 1, art 2 JORF 10 mai 1995.
Lorsqu'elles ne concernent
pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de
démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article
R 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation
prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet
; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé
des monuments historiques a décidé d'évoquer le
dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec
son accord exprès.
Si le préfet n'a pas
notifié sa réponse aux intéressés dans le
délai de quarante jours à dater du dépôt
de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction,
ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles,
dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet
ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet
pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa
décision n'a pas été notifiée aux intéressés
dans le délai de trois mois à partir de la réception
de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande
sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées
pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte
des Bâtiments de France dans le cas visé au 2è alinéa
de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé
des affaires culturelles dans les cas visés aux 1er, 2ème
et 3ème alinéas du présent article.
Chapitre II : Des objets
mobiliers
Article 14
Modifié par Loi
31 Décembre 1921 JORF 1er janvier 1922.
Modifié par Loi
46-985 10 Mai 1946 JORF 11 mai 1946.
Modifié par Loi
70-1219 23 Décembre 1970 art 4 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers, soit
meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation
présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science
ou de la technique, un intérêt public, peuvent être
classés par un arrêté ministériel.
Les effets du classement
subsistent à l'égard des immeubles par destination classés
qui redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets
mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente
loi.
Article 15
Le classement des objets
mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient
à l'Etat, à un département, à une commune
ou à un établissement public. Il est notifié aux
intéressés.
Le classement devient définitif
si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique
propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai
de six mois, à dater de la notification qui leur en a été
faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret
en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification,
tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein
droit à l'objet mobilier visé.
Article 16
Modifié par Loi
31 Décembre 1921 JORF 1er janvier 1922.
Modifié par Loi
70-1219 23 Décembre 1970 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers, appartenant
à toute personne autre que celles énumérées
à l'article précédent, peuvent être classés,
avec le consentement du propriétaire, par arrêté
du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.
A défaut de consentement
du propriétaire, le classement est prononcé par un décret
en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une
indemnité représentative du préjudice résultant
pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement
d'office. La demande de l'indemnité devra être produite
dans les six mois à dater de la notification du décret
de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le tribunal d'instance.
Article 17
Il sera dressé par
les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles,
une liste générale des objets mobiliers classés,
rangés par département. Un exemplaire de cette liste,
tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat,
chargé des affaires culturelles et à la préfecture
de chaque département. Il pourra être communiqué
sous les conditions déterminées par un règlement
d'administration publique.
Article 18
Tous les objets mobiliers
classés sont imprescriptibles.
Les objets classés
appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés
appartenant à un département, à une commune, à
un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent
être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues
par les lois et règlements. La propriété ne peut
en être transférée qu'à l'Etat, à
une personne publique ou à un établissement d'utilité
publique.
Article 19
Les effets du classement
suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliène
un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation doit,
dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être
notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires
culturelles par celui qui l'a consentie.
Article 20
L'acquisition faite en violation
de l'article 18, 2ème et 3ème alinéas, est nulle.
Les actions en nullité ou en revendications peuvent être
exercées à toute époque tant par le ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles que par le propriétaire
originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts
qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes
solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté
son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation
illicite a été consentie par une personne publique ou
un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts
est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur
de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué,
a droit au remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication
est exercée par le ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour
le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû
payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article 21
L'exportation hors de France
des objets classés est interdite.
Article 22
Modifié par Décret
96-541 14 Juin 1996 art 4 JORF 19 juin 1996.
Les objets classés
ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés
sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la
surveillance de l'administration des affaires culturelles.
L'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation prévue au précédent
alinéa est le préfet de région, à moins
que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer
le dossier.
Article 23
Il est procédé,
par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au
récolement des objets mobiliers classés.
En outre, les propriétaires
ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis
de les représenter aux agents accrédités par le
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.
Article 24
Le déclassement d'un
objet mobilier classé peut être prononcé par le
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office,
soit à la demande du propriétaire. Il est notifié
aux intéressés.
Article 24 bis
Créé par
Loi 70-1219 23 Décembre 1970 art 2 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers, soit
meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant
à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements
publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent au point de
vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt
suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent,
à toute époque, être inscrits sur un inventaire
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée
par arrêté du préfet du département après
avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou
de la commission supérieure des monuments historiques .
Elle est notifiée
aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs,
aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour
eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder
à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir
informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur
intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession
à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation
ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à
l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil
d'Etat déterminera les conditions d'application du présent
article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions
départementales des objets mobiliers.
Chapitre III : De la
garde et de la conservation des monuments historiques
Article 25
Les différents services
de l'Etat, les départements, les communes, les établissements
publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et
la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires,
affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet
les mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées
par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction
ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département
ou la commune.
A défaut par un département
ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par
le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut
y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée
sans effet, par décision du même ministre.
En raison des charges par
eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements
et les communes pourront être autorisés à établir
un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet
après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles.
Chapitre III : De la
garde et de la conservation des monuments historiques
Article 26
Lorsque l'administration
des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité
d'un objet classé, appartenant à un département,
à une commune ou à un établissement public, est
mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement
les mesures jugées nécessaires par l'Administration, pour
remédier à cet état de choses, le ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles peut ordonner d'urgence, par
arrêté motivé, aux frais de son Administration,
les mesures conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité
dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet
dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté
au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu
public national, départemental ou communal, offrant les garanties
de sécurité voulues et, autant que possible, situé
dans le voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois
mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires
pour la garde et la conservation de l'objet dans un emplacement primitif
devront être déterminées par une commission réunie
sur la convocation du préfet et composée : 1° du préfet,
président de droit ; 2° d'un délégué
du ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles ;
3° de l'archiviste départemental ; 4° de l'architecte
des monuments historiques du département ; 5° d'un président
ou secrétaire de société régionale, historique,
archéologique ou artistique, désigné à cet
effet pour une durée de trois ans par arrêté du
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles ; 6° du
maire de la commune ; 7° du conseiller général du
canton.
La collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque,
obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement
primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont
désormais réalisées
Article 27
Les gardiens d'immeubles
ou d'objets classés appartenant à des départements,
à des communes ou à des établissements publics,
doivent être agréés et commissionnés par
le préfet.
Le préfet est tenu
de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer
dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée
de présenter un gardien à l'agrément du préfet,
celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement
des gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être
révoqués que par le préfet. Ils doivent être
assermentés.
Chapitre IV : Fouilles
et découvertes
Article 28
Abrogé par Loi
27 Septembre 1941 JORF 15 octobre 1941.
Chapitre V : Dispositions
pénales
Article 29
Modifié par Loi
43-92 25 Février 1943 JORF 4 mars 1943.
Modifié par Loi
70-1219 23 Décembre 1970 art 3 JORF 25 décembre 1970.
Modifié par Décret
76-1285 31 Décembre 1976 art 50 JORF 1er janvier 1977.
Modifié par Décret
77-1468 30 Décembre 1977 art 16 JORF 31 décembre 1977.
Modifié par Loi
85-835 7 Aout 1985 art 8 JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre
1985.
Toute infraction aux dispositions
du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable,
d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes
2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé),
des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet
mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation
des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article
24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable,
d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire
à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une
amende de 150 à 15000 F .
*(1) taux maximum résultant
de la loi 85-835 du 7 aôut 1985*
Article 30
Modifié par Loi
43-92 25 Février 1943 JORF 4 mars 1943.
Modifié par Loi
76-1285 31 Décembre 1976 art 50-1 JORF 1er janvier 1977.
Modifié par Décret
77-1468 30 Décembre 1977 art 16 JORF 31 décembre 1977.
Modifié par Loi
85-835 7 Aout 1985 art 8 JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre
1985.
Toute infraction aux dispositions
du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement
d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande
d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications
d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves,
servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé)
de la présente loi sera punie d'une amende de 150 à 15000
F sans préjudice de l'action en dommages-intérêts
qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné
les travaux exécutés ou les mesures prises en violation
desdits articles.
En outre, le ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état
des lieux aux frais des délinquants. Il peut également
demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une
astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration
aux frais des délinquants.
*(1) taux maximum résultant
de la loi 85-835 du 7 aôut 1985*
Article 30 bis
Créé par
Loi 76-1285 31 Décembre 1976 art 50 JORF 1er janvier 1977.
Est punie des peines prévues
à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux
dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi
.
Les dispositions des articles
L 480-1, L 480-2, L 480-3 et L 480-5 à L 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées au précédent
alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes
:
Les infractions sont constatées
en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à
cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et
assermentés ;
Pour l'application de l'article
L 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des
lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé
des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans
l'état antérieur ;
Le droit de visite prévu
à l'article L 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants
du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L 480-12
est applicable.
Article 31
Modifié par Loi
43-92 25 Février 1943 JORF 4 mars 1943.
Modifié par Loi
77-1468 30 Décembre 1977 art 16 JORF 31 décembre 1977
en vigueur le 1er janvier 1978.
Quiconque aura aliéné,
sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé,
en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente
loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et d'un emprisonnement
de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement,
sans préjudice des actions en dommages-intérêts
visées à l'article 20 (par 1er) .
Article 32
Abrogé par Loi
80-532 15 Juillet 1980 art 6 JORF 16 juillet 1980 rectificatif JORF
3 août 1980.
Article 33
Les infractions prévues
dans les quatre articles précédents seront constatées
à la diligence du ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux
dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou
objets mobiliers classés, dûment assermentés à
cet effet.
Article 34
Modifié par Loi
25 Février 1943 art 5 JORF 4 mars 1943.
Modifié par Décret
77-1468 30 Décembre 1977 art 16 JORF 31 décembre 1977.
Modifié par Loi
85-835 7 Aout 1985 art 8 JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre
1985.
Tout conservateur ou gardien
qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire,
abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit
un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d'une amende de 150 à 15000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement .
*(1) taux maximum résultant
de la loi 85-835 du 7 aôut 1985*
Article 34 bis
Créé par
Loi 43-92 25 Février 1943 art 6 JORF 4 mars 1943.
Le minimum et le maximum
des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents
sont portés au double dans le cas de récidive .
Article 35
Abrogé par Loi
92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
ARTICLE ADDITIONNEL
Créé par
Loi 23 Juillet 1927 JORF 26 juillet 1927.
Quand un immeuble ou une
partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé
en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où
ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice
détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction
et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants
vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Chapitre VI : Dispositions
diverses
Article 37
Modifié par Décret
96-541 14 Juin 1996 art 5 JORF 19 juin 1996.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application d'application de
la présente loi. Il définit notamment les conditions dans
lesquelles est dressé de manière périodique, dans
chaque région, un état de l'avancement de l'instruction
des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu,
après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure
des monuments historiques est consultée par le ministre chargé
de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets
mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également
consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter
d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un
immeuble classé conformément aux dispositions de l'article
9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture
peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision
qu'il prend en exécution de la présente loi.
Article 38
Les dispositions de la présente
loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers
régulièrement classés avant sa promulgation.
Article 39
Sont abrogés les lois
du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur
la conservation des monuments et objets d'arts ayant un intérêt
historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de
la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises
et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires
à la présente loi.