Loi 90-449
du 31 Mai 1990
Loi visant à la mise en
uvre du droit au logement (1)
Entrée en vigueur le 02 Juin 1990
Article 1
Garantir le droit au logement
constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence,
a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions
fixées par la présente loi, pour accéder à
un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
Le Conseil national de l'habitat
est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action
engagée qui est rendu public.
CHAPITRE Ier : Des plans
départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Article 2
Modifié par Loi
98-657 29 Juillet 1998 art 30 JORF 31 juillet 1998.
Les mesures qui doivent
permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder
à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet,
dans chaque département, d'un plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées.
Article 3
Modifié par Loi
98-657 29 Juillet 1998 art 32, 34 JORF 31 juillet 1998.
Le plan départemental
est élaboré et mis en uvre par l'Etat et le département.
Les autres collectivités territoriales et leurs groupements,
les autres personnes morales concernées, notamment les associations
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs
publics ou privés et les collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction sont associés à
son élaboration et à sa mise en uvre. Le plan est établi
pour une durée minimale de trois ans.
Lorsque le représentant
de l'Etat et le président du conseil général ne
sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois
après l'expiration du plan précédent, lequel demeure
en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est
arrêté par décision conjointe des ministres chargés
des collectivités territoriales, du logement et des affaires
sociales.
En Ile-de-France, une section
de la conférence régionale du logement social prévue
à l'article L 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation
est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux
d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Elle réunit, sous la présidence du représentant
de l'Etat dans la région, le président du conseil régional,
les représentants de l'Etat dans les départements et les
présidents de conseils généraux.
Article 4
Modifié par Loi
98-657 29 Juillet 1998 art 33 JORF 31 juillet 1998.
Le plan départemental
est établi à partir d'une évaluation qualitative
et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins
résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les
situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès
ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières
ou du cumul de difficultés financières et de difficultés
d'insertion sociale.
Il doit accorder une priorité
aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion
sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres,
précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées
à un cumul de difficultés.
Le plan désigne les
instances locales auxquelles sont confiées l'identification des
besoins mentionnés au premier alinéa du présent
article et, le cas échéant, la mise en uvre de tout ou
partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences
intercommunales instituées par l'article L 441-1-4 du code de
la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre
de compétence de ces instances doit tenir compte des structures
de coopération intercommunale compétentes en matière
d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions
de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence
régionale mentionnée à l'article 3 est chargée
de la délimitation géographique de ces instances locales.
Il fixe, par bassin d'habitat
et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers,
les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles
concernées la disposition durable d'un logement, notamment par
la centralisation de leurs demandes de logement, la création
ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la
mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés
d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement
social spécifiques.
Il intègre en tant
que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence
des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi
n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
Le plan départemental
est rendu public par le président du conseil général
et le représentant de l'Etat dans le département après
avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental
d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé
par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général, est chargé
de suivre sa mise en uvre.
Article 5
Modifié par Loi
98-657 29 Juillet 1998 art 35 JORF 31 juillet 1998.
Des conventions passées
entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent
les modalités de mise en uvre du plan départemental et
définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs
qu'il prévoit.
Des conventions spécifiques
pour la mise en uvre du plan départemental peuvent être
passées entre les participants aux instances locales mentionnées
à l'article 4.
Article
6
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 84, 140 JORF 14 décembre
2000.
Le plan départemental
institue un fonds de solidarité pour le logement destiné
à accorder des aides financières sous forme de cautions,
prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant
les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif
ou qui, étant locataires ou sous-locataires, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement
du loyer et des charges. Le plan définit les critères
d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses
conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités
définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent
reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources
des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles
rencontrent.
Les aides accordées
par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises
à aucune condition de résidence préalable dans
le département.
Le plan départemental
prévoit en particulier les conditions générales
dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être
accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone
urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire. »
« Le fonds de solidarité
est également destiné à accorder des aides à
des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa
de l'article L 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation,
qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont
ils ont la propriété ou la jouissance est situé
dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant
l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L 615-1
du code de la construction et de l'habitation.
« Le fonds de solidarité
logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes
propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés
pour l'acquisition de leur logement. »
« Le fonds de solidarité
peut également accorder des aides à des personnes propriétaires
occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente
loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations
relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements
d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils
ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé
dans le périmètre d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat définie à l'article
L 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée
à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés
d'attribution ou en société coopérative de construction
donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime
de la copropriété. »
Le fonds de solidarité
prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou
collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation
ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant
du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires,
propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un
logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux
associations qui mettent un logement à la disposition des personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er
ou qui leur accordent une garantie.
Ces aides peuvent être
accordées soit directement aux bénéficiaires, soit
par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour
le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement de personnes défavorisées.
Le plan définit les
modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité
pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute
demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification
de refus doit être motivée.
Les instances locales mentionnées
à l'article 4 peuvent assurer la mise en uvre des actions engagées
par le fonds de solidarité.
Les mesures d'accompagnement
social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues
par l'Etat et le département avec les organismes ou associations
qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer
modéré visés à l'article L 411-2 du code
de la construction et de l'habitation peuvent être partie à
ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation
des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités
selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires
ont bénéficié de ces mesures est associé
à cette évaluation.
Un décret détermine
le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.
Article 6-1
Créé par
Loi 98-657 29 Juillet 1998 art 37 JORF 31 juillet 1998.
Le fonds de solidarité
pour le logement peut être constitué sous la forme d'un
groupement d'intérêt public. L'Etat et le département
sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement
de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil
d'administration. La présidence du conseil d'administration est
assurée alternativement, par périodes annuelles, par le
représentant de l'Etat dans le département et par le président
du conseil général. Les autres personnes morales participant
au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres
du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer
sa gestion à une caisse d'allocations familiales.
Article 6-2
Créé par
Loi 98-657 29 Juillet 1998 art 38 JORF 31 juillet 1998.
Dans le cas où le
fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué
sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan
départemental prévoit la composition de son instance de
décision. Le plan départemental indique également
la personne morale chargée d'assurer la gestion financière
et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle
est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée
par le représentant de l'Etat dans le département. L'Etat
et le département passent à cet effet une convention avec
la personne morale désignée.
Article 7
Le financement du fonds de
solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le
département.
La participation du département
est au moins égale à celle de l'Etat.
La région, les communes
et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires
visés à l'article 3 peuvent également participer
volontairement au financement de ce fonds.
Article 8
Modifié par Loi
98-657 29 Juillet 1998 art 39 JORF 31 juillet 1998.
Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe
les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret
précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé
à l'évaluation périodique de l'application du plan
et à la révision de celui-ci et la manière dont
les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés
à ces procédures. Il précise également les
conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles
comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue
à l'article 6-2 Il précise aussi les délais maximum
d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour
le logement et détermine notamment les principales règles
de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers,
les formes et modalités d'intervention que doivent respecter
les fonds de solidarité pour le logement.
CHAPITRE II : Des dispositions
permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes
défavorisées.
Article 10
I - II - III. - Les obligations
déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du présent article sont fixées par décret.
CHAPITRE III : Des conditions
d'attribution des aides personnelles au logement.
Article 28
Abrogé par Loi 2000-614
5 Juillet 2000 art 10 JORF 6 juillet 2000.