Loi
72-657 du 13 Juillet 1972
Loi
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés
Entrée
en vigueur le 14 Juillet 1972
Article 1
Modifié par Loi
77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
Il est institué, pour
une durée de huit ans, à partir du 1er janvier 1973 et
dans les conditions prévues au titre II ci-dessous, des mesures
d'aide au bénéfice d'affiliés en activité
ou retraités des régimes d'assurance vieillesse des professions
artisanales et des professions industrielles et commerciales.
Article 2
I - Le Gouvernement déposera,
au cours de la première session ordinaire de 1972-1973 du parlement
un projet de loi relatif à la reconversion des commerçants
indépendants de détail et artisans âgés de
moins de soixante ans.
II - Le Gouvernement déposera,
avant le 1er octobre 1977, un projet de loi prorogeant, si besoin est,
certaines des dispositions de la présente loi.
Titre Ier : Financement.
Article
3
Modifié par Loi
96-1181 30 Décembre 1996 finances art 130 JORF 31 décembre
1996.
Le financement de l'aide
est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions
sociales et perçues annuellement :
1° .
2° Une taxe d'aide au
commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des
magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse
400 mètres carrés des établissements ouverts à
partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise
qui les exploite.
la surface de vente des magasins
de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe,
et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
s'entendent des espaces affectés à la circulation de la
clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés
à l'exposition des marchandises proposées à la
vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la
circulation du personnel pour présenter les marchandises à
la vente.
La surface de vente des magasins
de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe
ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Si ces établissements,
à l'exception de ceux dont l'activité principale est la
vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également
une activité de vente au détail de carburants, l'assiette
de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement
en fonction du nombre de position de ravitaillement le décret
prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement
à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
Pour les établissements
dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur
à 10000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre
carré de surface définie au deuxième alinéa.
Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement
a également une activité de vente au détail de
carburants sauf si son activité principale est la vente ou la
réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements
dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur
à 80000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à
87,40 F si l'établissement a également une activité
de vente au détail de carburants sauf si son activité
principale est la vente ou la réparation de véhicules
automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera
les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré
est compris entre 10000 F et 80000 F.
Le même décret
prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions
pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente
anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires
au mètre carré, pour les établissements dont la
surface des locaux de vente destinés à la vente au détail
est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne
s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires
annuel est inférieur à 3000000 F.
Les dispositions prévues
à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale
sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires
imposable.
Les mêmes taxes frappent
les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées
ou nationalisées et d'entreprises publiques.
Article 3
Modifié par Ordonnance
2000-916 19 Septembre 2000 art 5 XVI JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002.
Le financement de l'aide
est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions
sociales et perçues annuellement :
1° .
2° Une taxe d'aide au
commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des
magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse
400 mètres carrés des établissements ouverts à
partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise
qui les exploite.
La surface de vente des magasins
de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe,
et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
s'entendent des espaces affectés à la circulation de la
clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés
à l'exposition des marchandises proposées à la
vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la
circulation du personnel pour présenter les marchandises à
la vente.
La surface de vente des magasins
de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe
ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
Les établissements
situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles
bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant
de la taxe dont ils sont redevables.
Si ces établissements,
à l'exception de ceux dont l'activité principale est la
vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également
une activité de vente au détail de carburants, l'assiette
de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement
en fonction du nombre de position de ravitaillement le décret
prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement
à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.
Pour les établissements
dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur
à 1 500 euros, le taux de cette taxe est de 3,5 euros au mètre
carré de surface définie au deuxième alinéa.
Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement
a également une activité de vente au détail de
carburants sauf si son activité principale est la vente ou la
réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements
dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur
à 12 000 euros, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté
à 87,40 F si l'établissement a également une activité
de vente au détail de carburants sauf si son activité
principale est la vente ou la réparation de véhicules
automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera
les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré
est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros.
Le même décret
prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions
pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente
anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires
au mètre carré, pour les établissements dont la
surface des locaux de vente destinés à la vente au détail
est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne
s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires
annuel est inférieur à 460 000 euros.
Les dispositions prévues
à l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale
sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires
imposable.
Les mêmes taxes frappent
les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées
ou nationalisées et d'entreprises publiques.
Article 4
Modifié par Loi
96-314 12 Avril 1996 art 90 JORF 13 avril 1996.
Tout établissement
exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres
carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme
chargé du recouvrement de la taxe visée au 2° de l'article
3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé,
la surface des locaux destinés à la vente au détail
et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date
à laquelle l'établissement a été ouvert.
Les redevables de la taxe
d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la
taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure
préalable.
La déclaration doit
être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour
ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite
de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à
la déclaration.
Article 5
Le recouvrement des taxes
prévues ci-dessus est assuré par et pour le compte d'un
ou de plusieurs organismes de sécurité sociale désignés
par le décret prévu à l'article 20.
Les administrations compétentes
sont tenues de communiquer aux caisses, sur la demande de celles-ci,
les renseignements nécessaires au recouvrement.
Article 6
Les taxes sont exigibles
le 1er février de chaque année, le premier versement étant
dû le 1er février 1973.
Article 7
Modifié par Loi
96-1181 30 Décembre 1996 finances art 130 JORF 31 décembre
1996.
Le paiement des taxes instituées
à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens
meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues
aux articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité
sociale.
Les sociétés
et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions
relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité
mentionnée à l'article L 651-1 des articles L 151 à
L 157, L 159, du code de la sécurité sociale.
Titre II : Modalités
d'application.
Article 8
Le produit des taxes instituées
à l'article 3 ci-dessus est réparti par une commission
ou un organisme désigné par le décret prévu
à l'article 20 en vue :
D'une part, d'alimenter les
comptes spéciaux créés dans les écritures
des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants
pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les
conditions prévues ci-après ;
D'autre part, d'accroître
les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre
de venir en aide aux commerçants et artisans âgés
ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions
définies à l'article 10.
Article 9
Les décisions d'attribution
des aides prévues à l'article 8 sont prises par des commissions
placées auprès des caisses et dont la composition est
fixée par décret.
Les règles générales
applicables à ces décisions sont fixées par la
commission ou l'organisme institué à l'article 8 et approuvées
par voie réglementaire.
Article 10
Modifié par Loi
73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973.
Ont vocation au bénéfice
d'une aide spéciale compensatrice les adhérents en activité
desdites caisses, âgés de soixante ans au moins, immatriculés
au registre du commerce ou au répertoire des métiers,
cessant définitivement toute activité dans leur propre
entreprise et comme chef d'entreprise dans toute entreprise quelle qu'elle
soit, et remplissant les conditions suivantes :
Avoir été quinze
ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans
l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale
compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera
les modalités selon lesquelles l'activité commerciale
ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée
dans un territoire qui était antérieurement placé
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,
sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu
ci-dessus ;
Disposer, pour l'intéressé
ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant
pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté
de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation
du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne,
ledit chiffre limite.
Article 10-1
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973.
Modifié par Loi
77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
I - En cas de décès
d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit
à l'aide spéciale compensatrice, ce droit est dévolu
au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un
délai d'un an à compter du décès.
Sont prises en compte pour
la réalisation des conditions de durée d'activité
prévues à l'article précédent :
1° Les périodes
effectuées comme chef d'entreprise artisanale ou commerciale
par le conjoint du demandeur ;
2° Les périodes
effectuées par le père, la mère, le frère
ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise artisanale ou commerciale
dans laquelle ce dernier leur a succédé.
Toutefois, ne peuvent être
prises en compte en vertu des alinéas 1° et 2° ci-dessus
les périodes d'activité qui ont été accomplies
alors que le demandeur était lui-même chef d'entreprise
artisanale ou commerciale.
II - Le commerçant
ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement
inapte à poursuivre son activité est dispensé de
la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article
10.
III - Par dérogation
aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, de l'article
11, premier alinéa, et de l'article 19, premier alinéa,
n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité
de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins
de la famille à l'exclusion de tout but commercial, une ou des
parcelles de terres dites de subsistances. La superficie utile totale
de ces parcelles est celle qui est fixée pour l'application de
l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire
à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Article 11
Modifié par Loi
73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973.
Tout commerçant ou
artisan désirant obtenir l'aide spéciale compensatrice
doit souscrire, à l'appui de ladite demande, l'engagement écrit
de renoncer à exploiter son fonds ou son entreprise et à
exercer des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle
soit.
Il doit demander la radiation
de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des
métiers dans les six mois à compter du jour où
sa demande est agréée par la commission visée à
l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice
sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie
de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de
son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide
spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre.
La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois,
dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers
ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds
ou l'entreprise.
Par dérogation à
l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le
locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice
peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La
résiliation intervient de plein droit après un préavis
de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le demandeur est dispensé
de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque
son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements
ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par
un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative
incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément
indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice
de cette dispense est également accordé au conjoint survivant
faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions
de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds
ou l'entreprise du fait des règles successorales qui lui seraient
applicables.
Le demandeur est dispensé
de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local
où s'exerce son activité ou l'autorisation administrative
moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds
ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation
est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable
du fonds ou de l'entreprise.
Le bénéfice
de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque
son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.
Article 12
Si le propriétaire
du fonds ou de l'entreprise est propriétaire des murs, il établit
une promesse de bail au bénéfice du futur acquéreur.
Article 13
En cas de vente effectuée
dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur
est dispensé d'être agréé par le bailleur
nonobstant toute clause contraire du bail.
En cas de préjudice
subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément
aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun
cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire.
Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer
de recours en responsabilité contre le vendeur.
Article 14
Modifié par Loi
77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
Le montant de l'aide spéciale
compensatrice est égal à la somme des revenus déclarés
ou forfaitaires, procurés au demandeur par le fonds ou l'entreprise
au cours des trois meilleurs des cinq derniers exercices clos avant
la demande.
Toutefois, ce montant, augmenté,
le cas échéant, de la moitié du prix de vente du
fonds, de l'entreprise ou du droit au bail, ne peut ni excéder
trois fois le plafond des ressources fixé à l'article
10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois et demie
ledit plafond.
L'aide spéciale compensatrice
est donnée en un seul versement. Le bénéficiaire
peut demander que tout ou partie de l'aide spéciale compensatrice
soit versé directement à sa caisse de retraite pour être
affecté au rachat de cotisations.
En cas de vente du fonds,
de l'entreprise ou du droit au bail y afférent dans un délai
de deux ans à compter de l'expiration du délai d'affichage
prévu à l'article 11, le bénéficiaire doit
en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la caisse
de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande. Au cas où
l'aide versée aurait fait l'objet d'une majoration du montant
des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre le plancher
défini par le deuxième alinéa du présent
article, cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le
reversement de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié
du prix de la vente. De la même façon, au cas où
l'aide versée, majorée de la moitié du prix de
la vente ultérieure, dépasse le plafond défini
par le deuxième alinéa du présent article, tel
qu'il était calculé au moment de l'attribution de l'aide,
cette même caisse exigera le reversement de la somme excédant
ce plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de
la vente.
Article 15
L'aide spéciale compensatrice
n'est pas imposable. Elle est incessible.
Article 16
Le bénéficiaire
d'une aide spéciale compensatrice peut, s'il n'a pas atteint
l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation
de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des
métiers, une activité salariée, continuer à
cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Article 16-1
Créé par
Loi 77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe :
1° Les conditions et
les limites dans lesquelles des dispenses d'âge et de durée
d'activité peuvent être accordées pour l'attribution
de l'aide, compte tenu de la situation sociale du demandeur, notamment
lorsque le fonds (ou l'entreprise) est situé dans une zone de
rénovation urbaine ;
2° Les cas dans lesquels
le demandeur peut être dispensé d'être immatriculé
au registre du commerce ou au répertoire des métiers au
moment de la demande, ainsi que de maintenir pendant trois mois l'affichage
prévu à l'article 11 de la présente loi.
Ces dispenses sont accordées
par une commission dont la composition est fixée par le décret
prévu au premier alinéa du présent article.
Titre III : Dispositions
diverses.
Article 17
Modifié par Loi
77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
Les litiges relatifs à
l'attribution de l'aide spéciale compensatrice ou à sa
restitution sont portés devant les juridictions prévues
au livre II du code de la sécurité sociale.
Sans préjudice de
l'application de l'article 3 du code de procédure pénale,
il en sera de même des litiges relatifs aux taxes instituées
par l'article 3 de la présente loi.
Article 18
Les frais de gestion du régime
d'aide institué par la présente loi sont couverts par
prélèvement sur le produit des taxes instituées
à l'article 3 ci-dessus dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
Article 19
Modifié par Loi
92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
Tout bénéficiaire
de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait,
repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne
entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle
qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice
qu'il aura reçue.
Quiconque n'aura pas fourni
dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement
par ses décrets d'application la déclaration visée
à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements
inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 80000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement .
Les sommes indûment
perçues seront sujettes à répétition.
Article 19-1
Créé par
Loi 77-531 26 Mai 1977 JORF 27 mai 1977.
Modifié par Loi
92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
Sera puni d'une amende de
30000 F :
1° Quiconque aura fourni
sciemment des informations inexactes ou incomplètes pour obtenir
ou tenter d'obtenir une aide qui ne lui est pas due, sans préjudice
des peines résultant de l'application d'autres lois ;
2° Quiconque aura contrevenu
aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14 ainsi
que du premier alinéa de l'article 19 de la présente loi.
Article 20
Un décret en Conseil
d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente loi et apportera les adaptations
nécessaires à son application dans les départements
d'outre-mer. Il prévoira en particulier les majorations applicables
en cas de retard de paiement des taxes prévues à l'article
3.
Article 21
Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux étrangers sous réserve de la
signature de conventions internationales de réciprocité.