CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)
Article
L1522-1
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Les
assemblées délibérantes des communes, des départements,
des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet
de créer des sociétés d'économie mixte locales
mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des
actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports,
émises par ces sociétés.
Les prises de
participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société
revêt la forme de société anonyme régie par
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, sous réserve des dispositions du présent
titre ;
2° Les communes,
les départements, les régions et leurs groupements détiennent,
séparément ou à plusieurs, plus de la moitié
du capital de ces sociétés et des voix dans les organes
délibérants.
Sous réserve
de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés,
des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs
groupements peuvent participer au capital de sociétés
d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à
l'article L. 1521-1.
Ils ne peuvent
toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs,
plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants
détenus par l'ensemble des collectivités territoriales
et leurs groupements.
Article
L1525-3
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 63 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Les
dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2
et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital
desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°)
du même code, des départements ou des communes ;
2° Aux sociétés
de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux
sociétés de développement régional au capital
desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou
plusieurs régions ;
3° Aux sociétés
d'économie mixte constituées en application de la loi
n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement,
au financement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement des territoires relevant du ministère
de la France d'outre-mer, à l'exception des articles L. 1523-5
et L. 1523-6.
Article
L2122-22
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Le
maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal,
être chargé, en tout ou partie, et pour la durée
de son mandat :
1° D'arrêter
et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées
par les services publics municipaux ;
2° De fixer,
dans les limites déterminées par le conseil municipal,
les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder,
dans les limites fixées par le conseil municipal, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
4° De prendre
toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services qui peuvent être passés en
la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont prévus au budget ;
5° De décider
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer
les contrats d'assurance ;
7° De créer
les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer
la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
;
9° D'accepter
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
;
10° De décider
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu'à 30 000 F ;
11° De fixer
les rémunérations et de régler les frais et honoraires
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts
;
12° De fixer,
dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés
et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider
de la création de classes dans les établissements d'enseignement
;
14° De fixer
les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer,
au nom de la commune, les droits de préemption définis
par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,
de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion
de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code
dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter
au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas
définis par le conseil municipal ;
17° De régler
les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée
par le conseil municipal.
18° De donner,
en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées
par un établissement public foncier local.
Article
L2213-3
(Loi n° 2000-646 du
10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 107 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le maire peut,
par arrêté motivé :
1° Instituer,
à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés
à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service
et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport
de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements
réservés sur les voies publiques de l'agglomération
;
2° Réserver
des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation
et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis
ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt
des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement
de marchandises.
Article
L2334-17
(Loi n° 96-241 du
26 mars 1996 art. 4 II Journal Officiel du 27 mars 1996)
(Loi n° 99-1126 du
28 décembre 1999 art. 1 III Journal Officiel du 29 décembre
1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 192 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'indice synthétique
de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16
pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
1° Du rapport
entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants
et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini
à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport
entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements
de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des
logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
3° Du rapport
entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides
au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge
vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements
de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble
des communes de 10 000 habitants et plus ;
4° Du rapport
entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants
et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant
en compte la population définie au premier alinéa de l'article
L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième
alinéas du même article.
Les logements
sociaux retenus pour l'application du présent article sont les
logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à
loyer modéré, aux sociétés d'économie
mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière
de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion
des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation. Sont également
considérés comme des logements sociaux pour l'application
du présent article les logements appartenant à l'Entreprise
minière et chimique et aux sociétés à participation
majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements
appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés
à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi
qu'aux sociétés à participation majoritaire des
Charbonnages de France et les logements appartenant à l'Etablissement
public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les
logements locatifs ayant bénéficié de prêts
spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant
à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus
à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune
un ensemble d'au moins 2 000 logements.
Les aides au
logement retenues pour l'application du présent article sont,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction
et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale.
Le revenu pris
en considération pour l'application du 4° est le dernier
revenu imposable connu.
L'indice synthétique
de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés
aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier
par 45 p. 100, le deuxième par 15 p. 100, le troisième
par 30 p. 100 et le quatrième par 10 p. 100. Toutefois, chacun
des pourcentages de pondération peut être majoré
ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires
d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
Les communes
sont classées en fonction de la valeur décroissante de
leur indice synthétique.
Article
L2333-64
(Loi n° 96-314 du
12 avril 1996 art. 11 V VIII Journal Officiel du 13 avril 1996 en vigueur
le 1er mai 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 112 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
En dehors de
la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, à l'exception des fondations et
associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif
dont l'activité est de caractère social, peuvent être
assujetties à un versement destiné au financement des
transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés
:
1° Dans
une commune ou une communauté urbaine dont la population est
supérieure à 10 000 habitants ;
2° Ou dans
le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque
la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement
atteint le seuil indiqué.
Les employeurs
qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent
l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois
ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit
de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois
années suivant la dernière année de dispense. Pour
les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense
de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicable s
lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou
de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés
ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit
commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de
dix salariés est atteint ou dépassé.
Article
L2333-67
(Loi n° 96-1181 du
30 décembre 1996 art. 133 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 112 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le taux de
versement est fixé ou modifié par délibération
du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement
public dans la limite de :
0,55 p. 100
des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la
population de la commune ou de l'établissement public est comprise
entre 10 000 et 100 000 habitants ;
1 p. 100 des
salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population
de la commune ou de l'établissement public est supérieure
à 100 000 habitants ;
1,75 p. 100
des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la
population de la commune ou de l'établissement public est supérieure
à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a
décidé de réaliser une infrastructure de transport
collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur
le subventionnement de l'investissement correspondant.
Toutefois, les
communautés de communes et communautés d'agglomération
ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima ment
ionnés aux alinéas précédents.
Cette faculté
est également ouverte aux communautés urbaines et aux
autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont
adhéré une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération ou une communauté de communes.
Article
L2333-68
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 105 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Sous réserve des
dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté
au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement
des transports publics urbains et des autres services de transports
publics qui, sans être effectués entièrement à
l'intérieur du périmètre des transports urbains,
concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre
d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation
des transports urbains. Le versement est également affecté
au financement des opérations visant à améliorer
l'intermodalité transports en commun-vélo.
Article
L2531-5
(Loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 art. 53 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 119 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Sous réserve
des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté
au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement
des transports publics réguliers de personnes effectués
dans la région des transports parisiens. Le
Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer
sur les ressources provenant de ce versement au financement :
- de mesures
prises en application de la politique tarifaire mentionnée à
l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative
à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
;
- à titre
accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat
et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et
d'équipements affectés au transport et mentionnés
par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières,
des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à
différents modes de transport.
Article
L4332-5
(Loi n° 97-135 du
13 février 1997 art. 15 II Journal Officiel du 15 février
1997)
(Loi n° 99-533 du
25 juin 1999 art. 21 II Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 134 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le prélèvement
sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4
est supporté par les régions dont le potentiel fiscal
direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct
moyen par habitant de l'ensemble des régions :
1° Lorsque
le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur
de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement
est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales
de la région considérée, constatées dans
le compte administratif afférent au pénultième
exercice ;
2° Lorsque
le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur
de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement
est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;
3° Lorsque
le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au
moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal
à 2 p. 100 des dépenses totales.
Le prélèvement
cesse d'être opéré lorsque, dans une région,
le taux de chômage de la pénultième année,
tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique
et des études économiques, est supérieur au taux
de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31
décembre 1999 pendant la période transitoire prévue
au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée.
I. - Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
A compter du
1er janvier 2002, les dépenses réalisées en application
des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à
due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.
Les dépenses
réalisées en application de l'expérimentation prévue
au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette
du prélèvement, à due concurrence, de la compensation
forfaitaire des charges transférées.
Article
L5214-16
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 17 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 14 4° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- I.
- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et
place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes
suivants :
1° Aménagement
de l'espace ;
2° Actions
de développement économique intéressant l'ensemble
de la communauté. Quand la communauté de communes opte
pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies
C du code général des impôts, l'aménagement,
la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence
;
II. - La communauté
de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions
des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants
:
1° Protection
et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux ;
2° Politique
du logement et du cadre de vie ;
3° Création,
aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction,
entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
et d'équipements de l'enseignement préélémentaire
et élémentaire.
III. - La définition
des compétences transférées au sein de chacun des
groupes est fixée par la majorité qualifiée requise
pour la création de la communauté. ;
IV. - L'intérêt
communautaire des compétences exercées au sein des groupes
mentionnés aux I et II est déterminé à la
majorité qualifiée requise pour la création de
la communauté de communes. ;
V. - La communauté
de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres
afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun.
VI. - La communauté
de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans
ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les
périmètres fixés, après délibération
concordante de la ou des communes concernées, par le conseil
de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat.
Article
L5215-20
(Loi n° 96-369 du
3 mai 1996 art. 52 Journal Officiel du 4 mai 1996)
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 5 II Journal Officiel du 4 mai 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 64 5° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - La communauté
urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :
1° En matière
de développement et d'aménagement économique, social
et culturel de l'espace communautaire :
a) Création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire ;
b) Actions de
développement économique ;
c) Construction
ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements,
de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt
communautaire ;
d) Lycées
et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier
de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat ;
2° En matière
d'aménagement de l'espace communautaire :
a) Schéma
directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et
documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation
de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution
de réserves foncières d'intérêt communautaire
;
b) Organisation
des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article
46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien
de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
c) Prise en
considération d'un programme d'aménagement d'ensemble
et détermination des secteurs d'aménagement au sens du
code de l'urbanisme ;
3° En matière
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
:
a) Programme
local de l'habitat ;
b) Politique
du logement d'intérêt communautaire ; aides financières
au logement social d'intérêt communautaire ; actions en
faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action
en faveur du logement des personnes défavorisées par des
opérations d'intérêt communautaire ;
c) Opérations
programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation
et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt
communautaire ;
4° En matière
de politique de la ville dans la communauté :
a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ;
b) Dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ;
5° En matière
de gestion des services d'intérêt collectif :
a) Assainissement
et eau ;
b) Création
et extension des cimetières créés, crématoriums
;
c) Abattoirs,
abattoirs marchés et marchés d'intérêt national
;
d) Services
d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie ;
6° En matière
de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du
cadre de vie :
a) Elimination
et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
b) Lutte contre
la pollution de l'air ;
c) Lutte contre
les nuisances sonores.
Lorsque l'exercice
des compétences mentionnées au présent paragraphe
est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé
à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
urbaine.
II. - La communauté
urbaine peut transférer certaines de ses compétences à
un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité
le périmètre communautaire après création
du syndicat ou adhésion de la communauté.
III. - Par
convention passée avec le département, une communauté
urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences
d'aide sociale que celui-ci lui confie.
Article
L5216-5
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 64 2° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - La communauté
d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres les compétences suivantes :
1° En matière
de développement économique : création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire ;
2° En matière
d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur
et schéma de secteur ; création et réalisation
de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre
II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, sous réserve des dispositions
de l'article 46 de cette loi ;
3° En matière
d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat
; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions
et aides financières en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre
de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
; action, par des opérations d'intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration
du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
4° En matière
de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale d'intérêt communautaire ;
dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention
de la délinquance.
II. - La communauté
d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes
au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
1° Création
ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt
communautaire ; création ou aménagement et gestion de
parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
2° Assainissement
;
3° Eau ;
4° En matière
de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de
vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages
et déchets assimilés ou partie de cette compétence
dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;
5° Construction,
aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire.
Le choix de
ces compétences est arrêté par décision des
conseils municipaux des communes intéressées dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
II bis. - La
communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption
urbain dans les périmètres fixés, après
délibération concordante de la ou des communes concernées,
par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique
communautaire d'équilibre social de l'habitat. ;
III. - Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du
présent article est subordonné à la reconnaissance
de leur intérêt communautaire, cet intérêt
est déterminé à la majorité des deux tiers
du conseil de la communauté d'agglomération.
IV. - La communauté
d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences
à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en
totalité le périmètre communautaire après
création du syndicat ou adhésion de la communauté.
V. - Par convention
passée avec le département, une communauté d'agglomération
peut exercer pour le département tout ou partie des compétences
d'aide sociale que celui-ci lui confie.
VI. - La communauté
d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes
membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun.