CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Article
L222-2
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 164 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
du premier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas non plus
obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la
personne qui s'oblige à faire procéder à la construction
est une société d'économie mixte dont le capital
appartient pour plus de la moitié à des personnes morales
de droit public.
Elles ne sont
pas non plus obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le
maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3.
de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations
administratives prévues à l'article 1831-1 du même
code, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Les sociétés
des chapitres Ier, II et III du titre précédent qui, lors
de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront,
s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus
du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles
correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût
ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.
Dans le cas
prévu à l'alinéa précédent, les obligations
contractées par la société à l'égard
du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la société
a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son représentant
légal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.
Article
L222-6
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 164 IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les sociétés
d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié
à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir
la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent
comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière,
ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
Article
L301-4
(Loi n° 83-440 du
2 juin 1983 art. 3 par. I 2° Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 140 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les communes,
les établissements publics de coopération intercommunale,
les départements, les régions définissent, dans
le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités
en matière d'habitat.
Article
L302-1
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 29 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 54 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 58 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le programme
local de l'habitat est établi par un établissement public
de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération
ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération
répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.
Pour les communes
de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants
participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.
Le programme
local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale
à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant
à répondre aux besoins en logements et à favoriser
la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements.
Ces objectifs
et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique
et économique, de l'évaluation des besoins des habitants
actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement
déterminées par le schéma directeur ou le schéma
de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
des chartes intercommunales du logement définies à l'article
L. 441-1-5 et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes,
quand ils existent.
Il indique les
moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs
et principes qu'il a fixés.
Article
L302-4
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 95-74 du 21
janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 56 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Après
l'adoption d'un programme local de l'habitat, une convention entre l'Etat
et l'établissement public de coopération intercommunale
fixe, si cet établissement est doté de la compétence
de politique du logement, l'aide financière que, dans la limite
des dotations ouvertes par les lois de finances, l'Etat apportera en
matière d'habitat et d'action foncière, notamment pour
permettre, dans les communes visées à l'article L. 302-5,
l'accroissement net minimum du nombre de logements locatifs sociaux
prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-8. Cette convention
est conclue pour une période de trois ans. A l'issue de cette
période, une nouvelle convention, d'une durée maximale
de trois ans, peut être conclue dans les mêmes conditions,
pour la durée restant à courir du programme local de l'habitat.
Article
L302-5
Les dispositions de la présente
section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale
à 1 500 habitants
en Ile-de-France et 3 500
habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens
du recensement général de la
population, dans une agglomération
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de
15 000 habitants, et dans
lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente,
au 1er janvier de l'année
précédente,
moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées
les communes comprises dans une agglomération
dont le nombre d'habitants
a décru entre les deux derniers recensements de la population
et qui appartiennent à une
communauté urbaine,
une communauté d'agglomération ou une communauté
de communes compétentes en matière de
programme local de l'habitat,
dès lors que celui-ci a été approuvé.
Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié
du territoire urbanisé
est soumis à une inconstructibilité
résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit
approuvé en application de
l'article L. 147-1 du code
de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en
application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux
retenus pour l'application du présent article sont :
1° Les logements locatifs
appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré,
à l'exception, en métropole, de ceux
construits, ou acquis et
améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant
pas l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2 ;
2° Les autres logements
conventionnés dans les conditions définies à l'article
L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources
;
3° Les logements appartenant
aux sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à
l'Entreprise minière
et chimique et aux sociétés à participation majoritaire
de l'Entreprise minière et chimique, les logements
appartenant aux houillères
de bassin, aux sociétés à participation majoritaire
des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés
à
participation majoritaire
des Charbonnages de France et à l'établissement public
de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais ;
4° Les logements ou les
lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes
handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et
des logements-foyers dénommés résidences sociales,
conventionnés dans les conditions définies
au 5° de l'article L.
351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale visées à l'article 185 du
code de la famille et de
l'aide sociale. Les lits des logements-foyers et les places des centres
d'hébergement et de réinsertion
sociale sont pris en compte
dans des conditions fixées par décret.
Les résidences principales
retenues pour l'application du présent article sont celles qui
figurent au rôle établi pour la
perception de la taxe d'habitation.
Article
L302-6
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 92-722 du
29 juillet 1992 art. 23 III Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 6 V b Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 95-74 du 21
janvier 1995 art. 5 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les communes
situées dans les agglomérations visées par la présente
section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires
de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir
au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire
par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires
ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
Le défaut
de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production
d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de
taxe sur les salaires.
Le préfet
communique chaque année à chaque commune susceptible d'être
visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les
inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés
en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier
de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés
représente moins de 20 % des résidences principales de
la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses
observations.
Après
examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre
le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article
L. 302-5.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux
décomptés.
Article
L302-7
A compter du 1er janvier
2002, il est effectué chaque année un prélèvement
sur les ressources fiscales des communes
visées à l'article
L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient
de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article
L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements
sociaux y excède 15 % des
résidences principales.
Ce prélèvement
est égal à 1 000 F multipliés par la différence
entre 20 % des résidences principales au sens du I de
l'article 1411 du code général
des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la
commune l'année précédente,
comme il est dit à
l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la
commune constatées
dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice.
Pour toutes les communes
dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article
L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales est supérieur
à 5 000 F l'année de la promulgation de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains, ce prélèvement est fixé à 20 %
du potentiel fiscal par habitant multipliés par la
différence entre 20
% des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du
code général des impôts et le nombre de
logements sociaux existant
dans la commune l'année précédente, comme il est
dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder
5 % du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la commune constatées dans
le compte administratif afférent au
pénultième
exercice.
Le seuil de 5 000 F est actualisé
chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression
du potentiel fiscal par
habitant de l'ensemble des
communes de plus de 1 500 habitants.
Le prélèvement
n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme
de 25 000 F.
Le prélèvement
est diminué du montant des dépenses exposées par
la commune, pendant le pénultième exercice, au titre
des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général
des collectivités territoriales, des travaux de
viabilisation des terrains
ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation
de logements sociaux et des
moins-values correspondant
à la différence entre le prix de cession de terrains ou
de biens immobiliers donnant lieu à la
réalisation effective
de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par
le service des domaines.
Si le montant de ces dépenses
et moins-values de cession est supérieur au prélèvement
d'une année, le surplus peut être
déduit du prélèvement
de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise
la nature des dépenses déductibles et les
modalités de déclarations
de ces dépenses par les communes.
Le produit de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe
d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget
des communes soumises au
prélèvement
institué au présent article est diminué du montant
de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les
attributions
mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des
collectivités territoriales.
Lorsque la commune appartient
à une communauté urbaine, à une communauté
d'agglomération, une communauté
d'agglomération nouvelle,
une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération
nouvelle compétents pour
effectuer des réserves
foncières en vue de la réalisation de logements sociaux
et lorsque cet établissement public est doté
d'un programme local de l'habitat,
la somme correspondante est versée à l'établissement
public de coopération
intercommunale ; en sont
déduites les dépenses définies au sixième
alinéa et effectivement exposées par la commune pour la
réalisation de logements
sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières
et immobilières en vue de la
réalisation de logements
locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat
de ville ou dans des zones
urbaines sensibles, des opérations
de renouvellement et de requalification urbains.
A défaut, et hors
Ile-de-France, elle est versée à l'établissement
public foncier créé en application de l'article L. 324-1
du
code de l'urbanisme, si la
commune appartient à un tel établissement.
A défaut, elle est
versée à un fonds d'aménagement urbain destiné
aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale
pour des actions foncières et immobilières en faveur du
logement social.
Article
L302-8
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 95-74 du 21
janvier 1995 art. 8 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 95-1347 du
30 décembre 1995 art. 35 loi de finances Journal Officiel du
31 décembre 1995)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 43 III Journal Officiel du 15 novembre 1996 en
vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 64 et 65 Journal Officiel du 31 juillet 1998 en
vigueur le 1er janvier 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 55 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le conseil
municipal définit un objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de
logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du
total des résidences principales.
Toutefois, lorsqu'une
commune appartient à une communauté urbaine, une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération
nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat
d'agglomération nouvelle compétents en matière
de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à
accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences
principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs
sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut
être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux
dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes
soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa
de l'article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences
principales de ces communes, chacune de ces dernières devant
se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à
ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction
de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
A Paris, Lyon
et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon
à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements
une répartition équilibrée et diversifiée
de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à
accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences
principales.
Les programmes
locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les
conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée
de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves,
soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période
triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation
de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver
partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations.
A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant
le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les
dispositions nécessaires pour permettre la réalisation
du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa
ci-dessus.
L'accroissement
net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque
période triennale ne peut être inférieur à
15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant
à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant,
au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur
le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués
à l'issue de chaque période triennale.
Article
L303-1
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 21 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 140 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet
la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent
à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs,
ainsi qu'à maintenir ou à développer les services
de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres
sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du
plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations
donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces
derniers, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
et l'Etat.
Cette convention
précise :
a) Le périmètre
de l'opération ;
b) Le montant
total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Etat et, le cas
échéant, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou
privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction
de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration
pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation
et les actions d'accompagnement prévues ;
c) Les actions
d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues
par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ;
d) Les actions
destinées à assurer le respect de la diversité
de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère
social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien
sur place des occupants ;
e) Les actions
destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services
ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.
Avant sa signature,
le projet de convention est mis à disposition du public pendant
un mois.
Après
sa signature, la convention peut être consultée en mairie
pendant sa durée de validité.
Article
L321-2
(Loi n° 83-440 du
2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 185 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat peut prononcer des sanctions
à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de
leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions
conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser
une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire.
Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires
dont le montant, fixé compte tenu de la gravité des faits
reprochés et de la situation financière de la personne
ou de l'organisme intéressés, ne peut excéder la
moitié du montant de l'aide accordée. Les personnes ou
les organismes concernés sont mis en mesure de présenter
leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les modalités
de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat, notamment l'utilisation de ses ressources, sont déterminées
par un décret en conseil d'Etat.
Article
L351-3-1
(Loi n° 94-1162 du
30 décembre 1994 art. 93 I finances pour 1995 Journal Officiel
du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 44 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 182 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - L'aide
personnalisée au logement est due à partir du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture
du droit sont réunies.
Toutefois, cette
aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs
ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant
à des conditions fixées par décret à partir
du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte
l'intégralité de la redevance mensuelle prévue
par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions
d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
De la même
façon, les dispositions prévues au premier alinéa
ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un
arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque,
dans les conditions définies au premier alinéa de l'article
L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles
sont relogées.
Lorsque les
conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement
à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite
des trois mois précédant celui au cours duquel la demande
est déposée.
II. - L'aide
personnalisée au logement cesse d'être due à partir
du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture
du droit cessent d'être réunies.
Toutefois, cette
aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers
mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier
mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de
la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Par dérogation
aux deux alinéas précédents, le droit à
l'aide personnalisée au logement est éteint à partir
du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient
le décès du bénéficiaire.
III. - Les
changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée
prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles
respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des
droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en
cas de décès du conjoint du bénéficiaire
ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le
premier jour du mois civil suivant le décès.
Toutefois, les
dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre
le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas
échéant, aux allocations de logement visées aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux
personnes qui, hébergées par un organisme logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant
de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies.
Article
L351-2
(Loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif
JORF 21 JUILLET 1984)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 18 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 91-457 du
15 mai 1991 art. 8 Journal Officiel du 17 mai 1991)
(Loi n° 96-1181 du
30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 17 V Journal Officiel
du 31 décembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 61 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'aide personnalisée
au logement est accordée au titre de la résidence principale,
quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national.
Son domaine d'application comprend :
1° Les logements
occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou
améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen
de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont
les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées
par décret ;
2° Les logements
à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations
à loyer modéré ou gérés par eux ou
appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième
alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété des logements sociaux et le développement
de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs
lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat,
à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines
obligations définies par décrets et précisées
par des conventions régies par le chapitre III du présent
titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions
types annexées aux décrets ;
3° Les logements
à usage locatif construits, acquis ou améliorés
à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques
d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques
et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets
ainsi que les logements à usage locatif construits à compter
du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision
favorable dans des conditions fixées par le présent code
; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné
à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines
obligations définies par décrets et précisées
par des conventions régies par le chapitre III du présent
titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions
types annexées aux décrets ;
4° Les logements
à usage locatif construits ou améliorés après
le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret
et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations
définies par décrets et précisées par des
conventions régies par le chapitre III du présent titre
; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
annexées aux décrets ;
5° Les logements-foyers
de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux
logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès
lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre
III du présent titre ;
6° Les logements
occupés par des titulaires de contrats de location-accession
conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière, lorsque ces logements
ont été construits, améliorés ou acquis
et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides
de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les
conditions d'octroi sont fixées par décret.
Article
L351-9
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 157 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'aide personnalisée
au logement est versée :
En cas de location,
au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles
L. 351-11 et L. 353-9 ;
En cas de mandat
de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être
versée au mandataire ;
Dans les autres
cas, à l'établissement habilité à cette
fin.
Dans des cas
qui seront précisés par décret, elle peut être
versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide
est versée au bailleur ou à l'établissement habilité
à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit
le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires
de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction
doit être portée à la connaissance du bénéficiaire,
locataire ou propriétaire du logement.
Sous réserve
des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée
au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement
habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de
l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11,
alinéa 3, in fine.
Article
L353-7
(loi n° 79-17 du 3
janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 140 V Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'à
la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné
est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé
par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire
doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux
stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution
des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus
par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le
locataire ou l'occupant, après publication de la convention au
fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. Au projet de
bail doit être annexée une copie de la convention et du
barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies
par décret.
Le locataire
dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse,
et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12
juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en
cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée
au logement et le propriétaire peut demander une revision de
ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à
l'expiration du bail.
L'occupant mentionné
au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour
accepter le bail proposé. A l'expiration de ce délai ou
à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du
1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à
ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article
L. 353-9.
Le locataire
ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième
alinéas du présent article ayant accepté dans le
délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les
lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions
conventionnelles ou légales applicables à la date de son
acceptation.
Article
L353-15
(Loi n° 79-17 du 3
janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi n° 81-1161 du
30 décembre 1981 art. 9 II Journal Officiel du 31 décembre
1981)
(Loi n° 83-440 du
2 juin 1983 art. 12 Journal Officiel du 3 juin 1983 rectificatif JORF
14 JUILLET 1983)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 38 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 59 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 180 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Par dérogation
à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier,
à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième
alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de
l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée,
sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements
mentionnés à l'article L. 353-14.
Par dérogation
au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai
de préavis applicable au congé donné par un locataire
d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie
de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement
mentionné au même article est ramené à un
mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent
à des bailleurs différents.
Le droit au
maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur
qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble
afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure
et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer
le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le bailleur
donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour
vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.
Le relogement
doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée.
A compter du
13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire,
les charges récupérables sont exigibles dans les conditions
prévues à l'article L. 442-3.
Article
L411-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 80 Journal Officiel du 24 décembre
1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 144 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives
à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement,
la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles,
urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques
et de prix de revient déterminées par décision
administrative et destinées aux personnes et aux familles de
ressources modestes.
A ces habitations
peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision
administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs
ou collectifs, accolés ou non aux immeubles.
En outre, les
ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas
peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et
toutes constructions nécessaires à la vie économique
et sociale de ces ensembles.
Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent librement
louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application
de l'article L. 442-6-4.
La location
est consentie à titre précaire et révocable à
tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se
voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif
que cette aire est louée librement à une personne ne louant
pas un logement dans le parc de ce bailleur.
Article
L411-2
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 145 1° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les organismes
d'habitations à loyer modéré comprennent :
- les offices
publics d'aménagement et de construction ;
- les offices
publics d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés
anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
modéré ;
- les sociétés
anonymes de crédit immobilier ;
- les fondations
d'habitations à loyer modéré.
Au titre du
service d'intérêt général que constituent
la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements
locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont
inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations
à loyer modéré mentionnés aux alinéas
précédents bénéficient d'exonérations
fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.
Au titre de
la mission d'intérêt général que constitue
la recherche de la mixité sociale et de la diversité de
l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession
et de prestations de services prévues par les textes qui les
régissent.
Article
L421-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 29 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 40 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-87 du 19
février 1998 art. 2 II Journal Officiel du 20 février
1998)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 41 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 82 I, art. 146 1° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Les offices
publics d'aménagement et de construction sont des établissements
publics à caractère industriel et commercial.
Ils ont pour
objet :
- de réaliser
pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions
de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par ces réalisations ;
- de réaliser
des opérations répondant aux conditions prévues
par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles
faisant l'objet de ces opérations ;
- de gérer
les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à
des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis
par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à
des organismes sans but lucratif, ainsi que les immeubles réalisés
par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété
;
- de réaliser,
en qualité de prestataire de services, des opérations
portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation ;
- de réaliser
ou acquérir et améliorer, en complément de leur
activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements
destinés à des personnes de ressources modestes et respectant
des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée
dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande
de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou
d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus
dans les contrats de ville ;
- d'assister
à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des
sociétés de construction constituées en application
du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles,
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété
;
- de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
en vue de leur location-accession ;
- d'acquérir
et donner en location à des organismes agréés par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement
temporaire de personnes en difficulté.
Un décret
en Conseil d'Etat précise leurs attributions et détermine
les modalités de leur fonctionnement.
A titre subsidiaire,
et en qualité de prestataires de services, ils peuvent en outre
:
- pour le compte
de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements
publics, réaliser et assurer l'entretien des constructions liées
à l'habitat ;
- réaliser
pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet
social et la compétence territoriale desdits organismes et des
organismes prestataires ;
- réaliser,
dans des conditions précisées par décret, pour
le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le
domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations
ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;
- avec l'accord
du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat
dans le département, gérer, en qualité d'administrateurs
de biens, des logements situés dans des copropriétés
connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou
être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes
copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent
déroger aux règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement.
- réaliser
des hébergements de loisirs à vocation sociale, en assurant,
le cas échéant, l'ensemble des tâches incombant
au maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions de financement de ces hébergements et la nature
des organismes pour le compte desquels ils sont réalisés.
Ils peuvent
aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en
sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées
par les articles L. 444-1 et suivants.
Article
L421-4
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 29 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 146 3° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les offices
publics d'habitations à loyer modéré sont des établissements
publics.
Les offices
publics d'habitations à loyer modéré sont créés
par décret à la demande soit d'un ou plusieurs conseils
municipaux, soit d'un ou plusieurs conseils généraux,
soit de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat.
Le changement
de collectivité territoriale ou d'établissement public
de coopération intercommunale de rattachement d'un office public
d'habitations à loyer modéré, le changement de
son appellation ainsi que la fusion de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré sont effectués
sur demande concordante des organes délibérants des collectivités
territoriales et groupement concernés, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent
les compétences mentionnées aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 421-1.
Ils peuvent,
en outre, sur délibération de la ou des collectivités
locales ou de l'établissement public de coopération intercommunale
de rattachement, exercer tout ou partie des autres compétences
mentionnées à l'article L. 421-1. Ces dernières
cessent d'être exercées dans les mêmes conditions.
Article
L422-2
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art 29 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 41 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 18 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 98-87 du 19
février 1998 art. 2 III Journal Officiel du 20 février
1998)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 41 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 82 II, art. 149 1° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Les sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour
objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs
statuts, principalement en vue de la location, les opérations
prévues à l'article L. 411-1.
Elles ont également
pour objet :
- de réaliser
pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la ou
des collectivités ou communautés intéressées,
toutes les interventions foncières, les actions ou opérations
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le
code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions
de l'article L. 443-14 soient applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par ces réalisations ;
- de réaliser
ou acquérir et améliorer, en complément de leur
activité locative, en vue de leur vente à des personnes
physiques à titre de résidences principales, des logements
destinés à des personnes de ressources modestes et respectant
des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative,
soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée
dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande
de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou
d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus
dans les contrats de ville ;
- d'assister
à titre de prestataire de services, dans des conditions définies
par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés
de construction constituées en application du titre Ier du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés
à cet usage, en accession à la propriété
;
- de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
en vue de leur location-accession ;
- de réaliser,
dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine
du logement social, des prestations de services pour des opérations
ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et des quartiers
;
- de réaliser
pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet
social et la compétence territoriale desdits organismes et des
organismes prestataires ;
- d'acquérir
et donner en location à des organismes agréés par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement
temporaire de personnes en difficulté.
Elles peuvent,
en outre :
- intervenir,
dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires
de services des sociétés d'économie mixte pour
la réalisation d'opérations d'aménagement, lorsqu'elles
ont été agréées à cet effet ;
- avec l'accord
du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat
dans le département, gérer, en qualité d'administrateurs
de biens, des logements situés dans des copropriétés
connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou
être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes
copropriétés lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1, elles peuvent, selon les modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent
déroger aux règles applicables aux habitations à
loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur
revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;
- réaliser
des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les
conditions prévues à l'article L. 421-1 ;
- Lorsqu'elles
se voient confier par convention la réalisation d'une opération
de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations
ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature
à favoriser une politique de développement social urbain
telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ; dans ce cas, la convention peut inclure des
actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants
des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire ;.
Elles peuvent
aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en
sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées
par les articles L. 444-1 et suivants.
Article
L422-3
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 29 IV Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 92-643 du
13 juillet 1992 art 53 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 42 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-546 du
2 juillet 1998 art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 41 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 82 II, art. 149 6°, 7°, art.
152, art. 164 V Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les sociétés
anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
modéré ont pour objet :
1° D'assister
à titre de prestataires de services, dans des conditions définies
par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés
de construction constituées en application du titre Ier du livre
II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés
à cet usage, en accession à la propriété
;
2° En vue
de leur vente à titre de résidence principale, de construire,
acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer
des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel
et d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative ;
2° bis En
vue de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser
des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation
ou à usage professionnel et d'habitation ;
3° Abrogé
4° De réaliser
des lotissements ;
5° De réaliser
des hébergements de loisir à vocation sociale selon les
modalités prévues à l'article L. 421-1.
6° D'acquérir
et donner en location à des organismes agréés par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement
temporaire des personnes en difficulté ;
7° De réaliser,
dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions
ou opérations d'aménagement définies par le code
de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités
locales concernées, soit pour le compte de tiers lorsqu'elles
ont été agréées à cet effet. Dans
le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions
des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions
d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de
ces actions ou opérations ;
8° De réaliser
pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine
du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies
par leurs statuts.
Elles peuvent,
en outre, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du
représentant de l'Etat dans le département, gérer
en qualité d'administrateurs de biens des logements situés
dans des copropriétés connaissant des difficultés
importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés.
Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, elles
peuvent, selon les modalités précisées par décret
en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables
aux habitations à loyer modéré, acquérir
des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer
provisoirement ;
Toute opération
réalisée en application du 2° du présent article
doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition
des locaux non vendus.
Les sociétés
anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
modéré font procéder périodiquement à
l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré, détermine les modalités de mise
en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative,
définie au présent alinéa, ainsi que les conditions
d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect
des principes coopératifs.
Elles peuvent
aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en
sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées
par les articles L. 444-1 et suivants.
Elles peuvent
également, dans les conditions fixées par leurs statuts,
construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer
et gérer des immeubles en vue de la location et destinés
à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et
d'habitation.
Article
L422-8
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 41 IV Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 149 3°, 4° Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Dans les cas
prévus à l'article L. 422-7, le ministre chargé
du logement peut se borner à suspendre le conseil d'administration
ou le conseil de surveillance et le directoire, ou ce dernier seulement,
par arrêté motivé, et nommer un administrateur provisoire
auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration,
de direction et de représentation de la société,
sous réserve de ceux expressément attribués par
la loi aux assemblées d'actionnaires.
La durée
de l'administration provisoire est d'un an renouvelable une fois à
compter de la décision ministérielle.
Pendant cette
durée et par dérogation aux dispositions du livre II du
code de commerce, notamment ses articles L. 225-129, L. 225-204 et L.
228-23, toute augmentation ou réduction du capital social ou
toute cession d'action est soumise à l'agrément de l'administrateur
provisoire, à peine de nullité.
Lorsque la société
fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement social, l'administrateur
provisoire peut soumettre à l'assemblée générale
extraordinaire tout projet d'augmentation du capital social rendu nécessaire
par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée générale
extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation
de capital est prise par le conseil d'administration de la Caisse de
garantie du logement social.
Pendant la durée
de l'administration provisoire, l'assemblée générale
ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil
de surveillance. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire,
il est procédé soit à la désignation d'un
nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance par l'assemblée
générale, soit à la dissolution de la société
dans les modalités prévues à l'article L. 422-7.
;
Pendant une
durée de deux ans à l'issue de la mission de l'administrateur
provisoire, ce dernier doit être convoqué et peut assister
à toutes les réunions du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société et aux assemblées
générales des actionnaires.
Si, au cours
de cette période, il constate que les mesures indispensables
de redressement de la société ne sont pas adoptées
ou ne sont pas exécutées, il en informe le ministre chargé
de la construction et de l'habitation. Celui-ci, en accord avec le ministre
de l'économie et des finances, peut, aprés avoir entendu
les observations de la société, soit procéder à
la dissolution et à la liquidation de l'organisme en cause, soit
suspendre à nouveau le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance et nommer un administrateur provisoire en déterminant
la durée de son mandat. Cet administrateur doit, avant l'expiration
de son mandat, réunir une assemblée générale
en vue de procéder à la désignation d'un nouveau
conseil d'administration ou d'un nouveau conseil de surveillance. A
défaut de cette désignation, il sera procédé
à la dissolution et à la liquidation de l'organisme.
Article
L431-1
(Loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 art. 21 I Journal Officiel du 12 Juillet rectificatif
13 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 79 Journal Officiel du 24 décembre
1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 161 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsque le
paiement des annuités afférent au remboursement des prêts
consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré
n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement
public groupant des collectivités locales, une chambre de commerce
et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie créé
à cet effet, dans des conditions fixées par décision
de l'autorité administrative, la créance en principal,
intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements
prêteurs qui lui sont substitués, est garantie par une
hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque
s'étend à l'ensemble des constructions édifiées
à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont
implantées. Toutefois, son assiette peut être limitée
conventionnellement par le contrat de prêt.
La radiation
de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon
le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant
légal de l'établissement prêteur.
La caisse de
garantie du logement social est subrogée, à compter du
1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés
de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles
consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette
date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à
loyer modéré. La caisse des dépots et consignations
est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés
comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances
accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer
en partie à la garantie prévue au premier alinéa
du présent article dans des conditions fixées par décision
de l'autorité administrative.
Lorsque le fonds
de garanti géré par la caisse de garantie du logement
social apporte sa garantie aux opérations de construction ou
d'acquisition et d'amélioration réalisées par les
organismes d'habitations à loyer modéré ou les
sociétés d'économie mixte en application du 3°
de l'article L. 351-2, il peut demander que soit inscrite à son
profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens
immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets
qu'il a garantis.
A compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut
être demandée au profit du fonds de garantie.
Lorsqu'elle
consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et
consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal,
intérêts et accessoires, une hypothèque légale
sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent
également lorsque la créance est née avant l'entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Article
L431-4
(Loi n° 83-440 du
2 juin 1983 art. 5 1° Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 65, art. 66 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les régions,
les départements et les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale peuvent :
1° Consentir
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés
à l'article L. 411-2 des prêts dont les conditions générales
d'emploi sont déterminées par les conventions établies
à cet effet, et leur allouer des subventions ;
2° Souscrire
à des obligations des sociétés d'habitations à
loyer modéré et de crédit immobilier ;
3° Souscrire
ou acquérir des actions de sociétés d'habitations
à loyer modéré et de crédit immobilier,
lesdites actions devant être entièrement libérées
et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
4° Faire
apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés
d'habitations à loyer modéré de terrains ou de
constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant
être inférieure à leur valeur réelle.
Article
L441-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 96-162 du
4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 59 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine
les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés
ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat
ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes.
Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il
est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources
et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement
des lieux de travail et de la proximité des équipements
répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères
généraux de priorité pour l'attribution des logements,
notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées
ou rencontrant des difficultés particulières de logement
pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles
le maire de la commune d'implantation des logements est consulté
sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat
de leur application.
Le décret
mentionné à l'alinéa précédent fixe
également les limites et conditions dans lesquelles les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie
d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière,
contracter des obligations de réservation pour les logements
mentionnés à l'alinéa précédent,
lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces
conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues
au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
Il fixe les
conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont
conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou
d'une garantie financière, accordés par une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale.
Il détermine
également les limites et conditions de réservation des
logements par le représentant de l'Etat dans le département
au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou
défavorisées.
Les plafonds
de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés
en application des dispositions du présent article sont révisés
annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de
croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.
Article
L441-1-4
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 60, art. 153 I, III Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Lorsque la
situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité
sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant
de l'Etat dans le département, après consultation de la
commission départementale de la coopération intercommunale
et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région
d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée
à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat
qui représentent des territoires cohérents d'intervention
en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre
en compte pour cette délimitation les structures de coopération
intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de
logement créées en application des dispositions de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, les périmètres des programmes locaux de
l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants
du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère
intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat
délimités par le plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées en application
des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
précitée ainsi que les conférences intercommunales
du logement existantes à la date de publication de la loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre
les exclusions.
Ceux-ci sont
constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës
dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles,
définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements
locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa
de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités
territoriales, représentant plus de 20 % des résidences
principales au sens du II de l'article 1411 du code général
des impôts. Ils peuvent également être constitués,
à la demande de la majorité des maires concernés,
par le territoire des communes agglomérées sur lequel
existent d'importants déséquilibres de peuplement.
Les communes
situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité
doivent créer une conférence intercommunale du logement
dans un délai d'un an à compter de la publication de la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée.
Lorsque le bassin
d'habitat regroupe des communes situées dans des départements
différents, sa délimitation est faite par les représentants
de l'Etat dans les départements concernés, après
consultation des commissions départementales de la coopération
intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois,
dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins
d'habitat regroupant des communes situées dans des départements
différents relève de la compétence du représentant
de l'Etat dans la région après avis des commissions et
conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale
mentionnée à l'article L. 441-1-6.
La conférence
du logement rassemble, outre les maires des communes, un représentant
du ou des conseils généraux concernés et le ou
les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, les représentants des établissements
publics de coopération intercommunale concernés et compétents
en matière de programme local de l'habitat, les bailleurs sociaux
possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat,
les représentants des associations de locataires affiliées
à une organisation siégeant à la Commission nationale
de concertation, des représentants des associations agréées
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
désignés par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils
sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat,
les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
Elle est présidée
par le représentant des maires des communes intéressées
désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence
intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai
d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée
et, au besoin, préalablement créée par le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
La conférence
intercommunale délibère à la majorité de
ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
En région
d'Ile-de-France, toute commune comptant un nombre de logements locatifs
sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 supérieur
à 20 % du total des résidences principales peut créer
une conférence communale du logement. La conférence, présidée
par le maire, rassemble le représentant de l'Etat dans le département,
les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements
dans la commune, les représentants des associations de locataires
affiliées à une organisation siégeant à
la Commission nationale de concertation, des représentants des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désignés
par le représentant de l'Etat dans le département et,
lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la commune,
les organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, ainsi qu'un représentant du conseil
général. Elle se réunit au moins une fois par an.
Article
L441-1-5
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 153 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le représentant
de l'Etat dans le département saisit la conférence intercommunale
du logement de l'accord départemental, et notamment des engagements
quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme
disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné.
La conférence définit, compte tenu des autres demandes
de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres
à chaque organisme et les besoins de création d'offres
adaptées. Elle peut également émettre un avis sur
le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
Dans le cas
où une conférence réunit des communes situées
dans des départements différents, elle est saisie par
les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
Dans le respect
des engagements quantifiés fixés annuellement à
chaque organisme en application de l'accord collectif départemental,
la conférence élabore une charte intercommunale du logement
définissant la répartition de ces objectifs quantifiés
d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements
locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue
annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais
et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercommunale du logement.
Pour l'élaboration
de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée
comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion
toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas
de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence
représentant les collectivités locales ont voix délibérative.
La charte est
soumise à l'agrément du représentant de l'Etat
dans le département. Celui-ci peut présenter à
la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au
terme d'un délai de six mois après la transmission prévue
au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré
de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été
agréée par le représentant de l'Etat dans le département,
les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat
concerné sont prononcées selon les dispositions des articles
L. 441 à L. 441-1-2.
Dans le cas
où une conférence intercommunale réunit des communes
situées dans des départements différents, la charte
est soumise à l'agrément des représentants de l'Etat
dans les départements concernés.
Les conférences
communales du logement créées en application du dernier
alinéa de l'article L. 441-1-4 élaborent une charte communale
du logement en vue d'harmoniser les politiques d'attribution de logements
sociaux des bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire
communal, dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif
départemental et des orientations de la conférence intercommunale
du logement lorsque la commune est membre d'une telle conférence.
La charte communale est communiquée au représentant de
l'Etat dans le département ainsi qu'au président de la
conférence intercommunale lorsque la commune est membre d'une
telle conférence.
Article
L441-1-6
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 71 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Pour la région
d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale
du logement social. La conférence comprend, sous la présidence
du représentant de l'Etat dans la région, des représentants
de la région, des représentants des associations de locataires
affiliés à une organisation siégeant à la
Commission nationale de concertation et, pour chacun des départements
qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements,
des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées,
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs
à l'effort de construction.
La conférence
élabore, pour une durée de trois ans, un schéma
d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social
et notamment les principes de répartition et d'attribution des
logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité
sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir
à la solidarité pour le logement.
Compte tenu
des accords départementaux conclus en application de l'article
L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle
évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.
Elle se réunit
au moins une fois par an.
Article
L441-2
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 15 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 96-162 du
4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 153 IV, V, art. 158 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Il est créé,
dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré,
une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement
chaque logement locatif composée de six membres qui élisent
en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
Dans les mêmes
conditions, une commission d'attribution est créée sur
demande d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque
sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci,
un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs
sociaux.
En outre, le
maire de la commune où sont implantés les logements attribués,
ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
Le représentant
de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants
membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à
toute réunion de la commission d'attribution.
Les maires d'arrondissement
des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant
participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions
pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements
où ils sont territorialement compétents.
Les présidents
des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat
ou leurs représentants participent à titre consultatif
aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés
sur le territoire où ils sont territorialement compétents.
Lorsqu'une convention
de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution
de logements, le président de la commission d'attribution de
l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est
membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission
d'attribution de l'organisme gérant.
Article
L441-2-1
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 31 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 162 VI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les demandes
d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services,
organismes ou personnes morales dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un
enregistrement départemental unique. Un numéro départemental
est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme
ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai
maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande.
Lorsque le numéro départemental est communiqué
par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée
au demandeur indique le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis
le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission
des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne
morale et les bailleurs concernés.
Ce système
d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les
bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département,
a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen
prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les
délais prévus au quatrième alinéa de l'article
L. 441-1-2.
La durée
de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est
limitée dans des conditions définies par décret.
Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été
avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés
au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant
celle-ci.
Aucune attribution
de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature
examinée par une commission d'attribution si cette candidature
n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement
départemental. Le représentant de l'Etat dans le département
procède après mise en demeure à l'inscription d'office
de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro
d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout
bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
La méconnaissance
des dispositions du présent article est passible des sanctions
pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1.
Article
L441-3
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 36 Journal Officiel du 24 décembre
1986)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 22 II Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 96-162 du
4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1996 rectificatif 28 mars
1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 167 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des
locataires des logements visés au premier alinéa de l'article
L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité
en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au
cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer
excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur
pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement
d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement
du plafond de ressources est d'au moins 60 %.
Les ressources
sont appréciées selon les modalités applicables
en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières
ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont
prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources
sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année
de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution
de la composition familiale intervenue dans l'année en cours
à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
Les plafonds
pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à
laquelle le supplément de loyer est exigé.
Chaque organisme
d'habitations à loyer modéré détermine,
selon les conditions fixées ci-après, les modalités
de calcul du montant du supplément de loyer de solidarité.
Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables dans les zones de
revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, les grands ensembles et les quartiers
d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article
1466 A du code général des impôts.
Article
L442-6
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 180 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V,
VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article
70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et
de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée sont applicables aux habitations à
loyer modéré sous réserve des dispositions du présent
livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.
Le droit au
maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur
qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble
afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure
et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer
le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le bailleur
donne un préavis de six mois à chacun des occupants pour
vider les lieux. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.
Le relogement
doit être assuré dans des conditions conformes aux dispositions
prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée.
Article
L442-8-1
(Loi n° 82-526 du
22 juin 1982 Journal Officiel du 23 juin 1982)
(Loi n° 89-475 du
10 juillet 1989 art. 8 I, II Journal Officiel du 12 juillet 1989)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 13 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 25 I Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 154 I, II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer
meublés ou non à titre temporaire à des personnes
en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à
leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mission
et agréés par l'autorité administrative. Les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également
louer des logements meublés ou non :
- à des
centres communaux d'action sociale, dans le cadre de leurs attributions
définies au chapitre II du titre III du code de la famille et
de l'aide sociale, en vue de les sous-louer à titre temporaire
à des personnes physiques ;
- à des
associations déclarées ayant pour objet de sous-louer
à titre temporaire à des personnes âgées
ou à des personnes handicapées.
Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après
en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée
avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur
logement à des personnes âgées ou des personnes
handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat
conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article
6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil
par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix
du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est
calculé au prorata du loyer total rapporté à la
surface habitable du logement.
Par dérogation
au premier alinéa de l'article L. 442-8, les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent louer des logements à des
centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi
présente un caractère saisonnier tel que mentionné
au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Un décret
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier
alinéa du présent article.
Article
L442-8-2
(Loi n° 82-526 du
22 juin 1982 Journal Officiel du 23 juin 1982)
(Loi n° 89-475 du
10 juillet 1989 art. 8 III Journal Officiel du 12 juillet 1989)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 154 III, IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les sous-locataires
sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions
prévues par le présent article.
Les sous-locataires
mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés
à des locataires pour bénéficier des allocations
de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code
de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée
au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
Les dispositions
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont
applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues
au I et au III de l'article 40 de cette loi.
Les dispositions
des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au
niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent
code et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles
74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location
des logements loués dans les conditions mentionnées au
premier alinéa et au troisième alinéa de l'article
L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal.
A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice
du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre
de relogement définitif correspondant à leurs besoins
et à leurs possibilités.
Les dispositions
du chapitre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée
et l'offre de relogement définitif ne s'appliquent pas aux contrats
de sous-location conclus en application du troisième alinéa
du présent article.
Un décret
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
article.
Les dispositions
des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux
contrats de sous-location conclus en application du deuxième
alinéa de l'article L. 442-8-1.
Article
L442-9
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 155 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Sauf autorisation
administrative particulière, les offices et sociétés
d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre
leurs immeubles en gérance.
Lorsque l'autorisation
est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs
immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré
ou à une société d'économie mixte de construction
et de gestion de logements locatifs sociaux, le gérant bénéficie
de toutes les délégations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par
décret.
Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent également
être autorisés à prendre en gérance dans
les mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs
sociaux ou à des collectivités territoriales.
Article
L443-7
(Loi n° 83-953 du
2 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre
1986 en vigueur le 1er juillet 1987)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 1er, art. 2, art. Journal Officiel du 24 juillet
1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 159 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les organismes
d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner
aux bénéficiaires prévus à l'article L.
443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par
un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils
peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires
la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au
moyen d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre
à des normes d'habitabilité minimale fixées par
décret en Conseil d'Etat.
La décision
d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle
ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus.
Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière
excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire
de la commune ou de l'agglomération concernée.
La décision
d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans
le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que
les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie
aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration des logements. A défaut d'opposition motivée
du représentant de l'Etat dans le département dans un
délai de deux mois, la décision est exécutoire.
Toutefois, lorsque
le logement est affecté à la location saisonnière,
la décision d'aliéner ne peut être prise qu'après
accord de la commune d'implantation.
Le conseil d'administration
ou de surveillance de chaque organisme d'habitations à loyer
modéré délibère annuellement sur les orientations
de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre
en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats
obtenus l'année précédente.
Le conseil départemental
de l'habitat est saisi chaque année d'un rapport du représentant
de l'Etat portant sur la vente de logements d'habitation à loyer
modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement
des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif
de l'offre locative. Il peut émettre à cette occasion
des recommandations.
L'organisme
d'habitations à loyer modéré indique par écrit
à l'acquéreur personne physique, préalablement
à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant,
de copropriété des deux dernières années,
la récapitulation des travaux réalisés les cinq
dernières années sur les parties communes et fournit,
en tant que de besoin, une liste des travaux d'amélioration des
parties communes et des éléments d'équipement commun
qu'il serait souhaitable d'entreprendre.
Article
L443-11
(Loi n° 83-953 du
2 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 61 Journal Officiel du 24 décembre
1986 en vigueur le 1er juillet 1987)
(Loi n° 94-624 du
21 juillet 1994 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 67, art. 160 Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Un logement
occupé ne peut être vendu qu'à son locataire. Toutefois,
sur demande du locataire, le logement peut être vendu à
son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures
à celles qui sont fixées par l'autorité administrative,
à ses ascendants et descendants.
Tout locataire
peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition
de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée
et adressée à l'intéressé dans les deux
mois suivant la demande.
Lorsque l'organisme
d'habitations à loyer modéré met en vente un logement
vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des
locataires de logements de l'organisme dans le département par
voie d'une publicité dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur
prioritaire, le logement peut être offert à toute autre
personne physique ou à une collectivité locale ou un groupement
de collectivités locales ou un organisme sans but lucratif qui
s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à
la disposition de personnes défavorisées mentionnées
à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé
à cet effet par l'autorité administrative.
Nonobstant les
dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent
article, les logements peuvent être vendus à un autre organisme
d'habitations à loyer modéré ou à une société
d'économie mixte sans qu'il soit fait application des conditions
d'ancienneté et d'habitabilité prévues à
l'article L. 443-7. Les locataires en place continuent à bénéficier
des conditions antérieures de location.
Afin d'assurer
l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles
d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire
peut, après accord du représentant de l'Etat dans le département,
qui consulte la commune d'implantation, vendre des logements vacants
à toute personne physique ou morale, ou les louer à ces
mêmes personnes pour des usages autres que l'habitation. Afin
de contribuer aux politiques de développement social des quartiers,
et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières,
un organisme d'habitations à loyer modéré peut
mettre à disposition d'une association des locaux moyennant,
éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant
auxdits locaux.
Dans ce cas,
les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne
s'appliquent pas.
Article
L451-1
(Loi n° 85-695 du
11 juillet 1985 art. 21 V Journal Officiel du 12 Juillet rectificatif
13 juillet 1985)
(Loi n° 91-457 du
15 mai 1991 art. 6 Journal Officiel du 17 mai 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, III Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L312-2
du présent code, les organismes d'habitations à loyer
modéré, les sociétés civiles constituées
sous l'égide des sociétés de crédit immobilier
et les sociétés coopératives de construction bénéficiant
de prêts accordés dans le cadre de la législation
sur les habitations à loyer modéré sont soumis
au contrôle de l'administration.
Toute société,
association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut,
exerçant une activité de construction ou de gestion de
logements sociaux est soumis au même contrôle concernant
ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention
ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat
ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à
leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs
de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société,
l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé,
au cas où il exerce d'autres activités, communication
de tout document se rapportant à ces activités.
Il en est de
même pour les groupements d'intérêt économique
constitués en application de l'ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d'habitations
à loyer modéré parmi leurs membres et pour les
personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à
loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière
prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à
la promotion immobilière.
A l'occasion
de l'inspection d'une société anonyme de crédit
immobilier, et pour les besoins de cette inspection, l'administration
peut étendre ses investigations aux filiales de la société
visées à l'article L. 422-4-2 et se faire communiquer
toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires
à sa mission.
L'objet du contrôle
exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme
à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis
par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des
dispositions législatives et réglementaires qui régissent
leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration
peut également procéder à une évaluation
d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission,
dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et
financiers.
Le contrôle
s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer
les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités
à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision
de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder
à des contrôles conjoints avec les agents habilités
de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.
L'organisme
vérifié est averti du contrôle sur place dont il
fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement
mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de
tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations.
Les agents chargés du contrôle ont accès à
tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre
copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures
et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous
immeubles construits ou gérés par l'organisme à
l'exclusion des locaux affectés au domicile.
Lorsque le contrôle
de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué
au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport
définitif et, le cas échéant, les observations
de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire
et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à
l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus
proche réunion pour être soumis à délibération.
L'autorité
administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder,
dans un délai déterminé, à la rectification
des irrégularités ou carences constatées.
Article
L472-1-2
(Loi n° 94-638 du
25 juillet 1994 art. 40 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 96-162 du
4 mars 1996 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 165 1° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre
et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2,
L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les
départements d'outre-mer aux sociétés d'économie
mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie
mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant
et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat.
Article
L511-2
(Loi n° 83-440 du
2 juin 1983 art. 5 4° Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 179 2° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les cas
prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire
est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé
les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble
menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril,
de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement
et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation
de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
Si, au jour
indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril
et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé
outre et procédé à la visite par l'expert seul
nommé par l'administration.
Le tribunal
administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées
conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise,
fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux
ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si
cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.
En outre, lorsque
le tribunal administratif a constaté l'insécurité
de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté
précise si cette interdiction est applicable immédiatement
ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut
excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées
au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des articles
L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est publié
à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
L'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment
menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République,
aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée
au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire
du fonds de solidarité pour le logement du département.
Sur le rapport
d'un homme de l'art constatant la réalisation des travaux prescrits,
le maire, par arrêté, prend acte de la réalisation
des travaux, de leur date d'achèvement et prononce la mainlevée
de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté
est notifié aux personnes visées au premier alinéa
de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par
cet article. Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à
L. 521-3. A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci,
il est publié à la conservation des hypothèques
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux.
La personne
tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer
de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail
à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et
suivants.
Elle peut aussi
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou
un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les
travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que
cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à
la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine.
Article
L511-3
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 179 3° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
En cas de péril
imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire,
provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme
de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments
dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
Si le rapport
de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent,
le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir
la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas
où ces mesures n'auraient point été exécutées
dans le délai imparti par la sommation , le maire a le droit
de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire
les mesures indispensables.
Il est ensuite
procédé conformément aux dispositions édictées
dans l'article précédent.
La personne
tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer
de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un
bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le
bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour
les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits.
Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera
dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble
menaçant ruine.
Article
L511-4
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 179 4° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsque, à
défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire
l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu
aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé
par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts
directs.
Le paiement
des travaux exécutés d'office ainsi que les frais d'inscription
hypothécaire, les frais de relogement ou d'hébergement
s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à la diligence
du maire et aux frais des propriétaires concernés, d'une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un
immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés.
Article
L615-1
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 82 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le préfet
peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune
concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires
ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à
une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde
visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un
groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé,
à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial
et d'habitation, soumis au régime de la copropriété,
ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution
ou en société coopérative de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission comprend
obligatoirement des représentants des propriétaires et
des locataires des immeubles concernés.
Le projet de
plan est soumis à l'avis du maire de la commune et à l'approbation
du représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux immeubles
appartenant en totalité aux organismes d'habitation à
loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.
Article
L615-2
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 82 IV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le plan de
sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai
de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités
publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées
:
- clarifier
et simplifier les règles de structure et d'administration du
groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
- clarifier
et adapter le statut de biens et équipements collectifs à
usage public ;
- réaliser
des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction
des charges de fonctionnement ;
- assurer l'information
et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations
sociales ;
- organiser
la mise en place de mesures d'accompagnement.
Il précise
l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de
leur financement.