Loi 99-586
du 12 Juillet 1999
Loi relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1999
TITRE
Ier : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES.
Chapitre V : Dispositions
communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article 49
I -modifie l'article L 5333-4
du code général des collectivités territoriales.
II. - Dans un délai
d'un an à compter de la publication de la présente loi,
il est établi, dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article L 5333-4 du code général des
collectivités territoriales, un inventaire des services publics
qui sont attachés aux équipements visés au premier
alinéa du même article.
III. -modifie l'article L
5332-3 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre VII : Transformation
des districts, des communautés de villes, des syndicats et des
communautés d'agglomération nouvelle.
Section 1 : Transformation
des districts.
Article 51
I - Les districts existant
à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils
n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont
transformés en communautés de communes, par décision
du conseil de district prise à la majorité des deux tiers
au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier
2002. La transformation est alors prononcée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département lorsque
les communes appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création
d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de
l'arrêté préfectoral.
L'ensemble des biens, droits
et obligations du district sont transférés à la
communauté de communes, qui est substituée de plein droit
au district dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert
des biens par le code général des impôts. L'ensemble
des personnels du district est réputé relever de la communauté
de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes
à la date d'effet de la transformation.
A défaut de décision
du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district
est transformé d'office en communauté de communes dans
les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
II. - La transformation d'un
district en communauté de communes est sans effet sur les compétences
exercées au lieu et place des communes membres. La communauté
de communes est substituée au district pour l'exercice de ses
compétences en matière de lutte contre l'incendie et de
secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé
en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté
de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences
obligatoires « aménagement de l'espace », ce district
devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études
d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé
en communauté de communes n'exerce, à la même date,
aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires
« actions de développement économique intéressant
l'ensemble de la communauté », ce district devient compétent,
au lieu et place des communes, pour les études de développement
économique.
Lorsqu'un district transformé
en communauté de communes n'exerce, à la date précitée,
aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles
visés au II de l'article L 5214-16 du code général
des collectivités territoriales, le conseil de district précise,
dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences
optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi,
ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes
:
1° Pour les études
relatives à la lutte contre les nuisances ;
2° Pour les études
prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3° Pour la définition
d'un projet communautaire de développement et d'aménagement
de la voirie ;
4° Pour la définition
d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et
d'enseignement.
Article 52
Modifié par Loi
99-1126 28 Décembre 1999 art 19 I JORF 29 décembre 1999.
Les districts formant un
ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave
doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération
ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La
décision est prise par délibérations concordantes
du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux
des communes membres représentant plus de la moitié de
la population totale du district. Lorsque la délibération
propose la transformation en communauté d'agglomération,
elle précise également le choix des compétences
optionnelles mentionnées au II de l'article L 5216-5 A défaut
de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier
2002, le district est transformé d'office en communauté
de communes dans les conditions prévues à l'article 51.
Les districts qui exercent
au lieu et place des communes membres les compétences prévues
à l'article L 5216-5 ou à l'article L 5215-20 du code
général des collectivités territoriales peuvent,
dans le délai fixé à l'article 51, être transformés
en communautés d'agglomération ou en communautés
urbaines par décision du conseil de district prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils
remplissent les conditions fixées à l'article L 5216-1
ou L 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes appartiennent au même département
et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat
dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
Pour les districts ayant
fait application des dispositions de l'article 1609 quinquies A du code
général des impôts et dont le périmètre
n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation
relative à l'administration territoriale de la République,
la condition de continuité territoriale fixée à
l'article L 5216-1 du code général des collectivités
territoriales n'est pas exigée dès lors que leur transformation
nécessiterait l'intégration d'une commune appartenant
déjà à un autre établissement public de
coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle
selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts au 1er janvier 1999.
La communauté d'agglomération
ou la communauté urbaine est substituée au district pour
l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre
l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales.
L'ensemble des biens, droits
et obligations du district sont transférés à la
communauté d'agglomération ou à la communauté
urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à
la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire
ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code
général des impôts. L'ensemble des personnels du
district est réputé relever de la communauté d'agglomération
ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
Article 53
Modifié par Loi
99-1126 28 Décembre 1999 art 20 JORF 29 décembre 1999.
I - Sans préjudice
des dispositions des articles L 2121-33 et L 2122-10 du code général
des collectivités territoriales, les délégués
des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la
durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté
de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération
ou de la communauté urbaine selon le cas.
II. - Les districts existant
à la date de publication de la présente loi sont régis,
jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application
des articles 51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L
5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales
ainsi que par les dispositions suivantes :
A - Organisation :
Le nombre des membres du
conseil du district est fixé par la décision institutive.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant
les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
B - Compétences :
Le district exerce de plein
droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :
1° Des services de logement
créés en application des articles L 621-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des centres de secours
contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales ;
3° Des services assurés
par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute
autre, les mêmes communes que le district ;
4° Des services énumérés
dans la décision institutive.
C - Dispositions financières
:
1° Les recettes du budget
du district comprennent :
a) Le produit des impôts
mentionnés au 1° du a de l'article L 2331-3 du même
code ;
b) Le produit des taxes,
redevances et contributions correspondant aux services assurés
;
c) Le revenu des biens, meubles
ou immeubles, du district ;
d) Les sommes qu'il reçoit
des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
e) Les subventions de l'Etat,
de la région, du département et des communes ;
f) Les produits des dons
et legs ;
g) Le produit des emprunts
;
h) La contribution des communes
intéressées, pour le fonctionnement de services assurés
à la demande de ces dernières.
2° Les recettes du budget
du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit
des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies
A ou à l'article 1609 quinquies B du code général
des impôts.
Les pertes de recettes que
le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient
les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des
propriétés bâties sont compensées par une
subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes
conditions que l'allocation servie aux communes, conformément
aux dispositions de l'article L 2335-3 du code général
des collectivités territoriales.
Sont applicables au district
les dispositions de l'article L 5212-21 du même code.
D - Représentation-substitution
:
Le district est substitué,
pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui
en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants
qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L 5711-1 du
même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni
le périmètre des syndicats.
En cas de transfert à
un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat
de communes a été institué, ce syndicat est dissous
de plein droit à la date du transfert.
E - Dissolution :
Le district est dissous :
a) Soit de plein droit, à
l'expiration de la durée fixée par la décision
institutive, ou à la date du transfert de la totalité
de ses compétences à une communauté urbaine lorsque
le district ne comprend pas de communes extérieures à
la communauté urbaine.
Dans ces deux derniers cas,
sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des
décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles
les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés
;
b) Soit à la demande
de la moitié au moins des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale du district.
La dissolution est prononcée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes appartiennent au même département
et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat
dans les départements concernés dans le cas contraire.
Cet arrêté détermine,
sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles
le district est liquidé.
La répartition des
personnels concernés entre les communes membres est soumise,
pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les
personnels concernés sont nommés dans un emploi de même
niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires
supportent les charges financières correspondantes.
La compensation mentionnée
au I versée aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et
faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code est égale
au montant de la compensation versée l'année d'entrée
en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année
dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Article 54
La commune, simultanément
membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte
pour sa transformation en communauté de communes, se retire du
district ou de la communauté de communes avant la transformation
du district.
Le conseil du district et
le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère
le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait
sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans
le ou les départements concernés.
La décision de retrait
est prononcée par arrêté du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut
de décision de la commune à l'expiration du délai
prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus,
elle est prononcée d'office.
Section 2 : Transformation
des communautés de villes.
Article 56
Les communautés de
villes existant à la date de publication de la présente
loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité
des compétences prévues à l'article L 5216-5 du
code général des collectivités territoriales sont
transformées en communautés d'agglomération par
décision du conseil de communauté prise à la majorité
des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire
le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées
en communautés de communes dans les mêmes conditions de
majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation
est alors prononcée par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent
au même département et par arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements concernés
dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une
nouvelle personne morale.
L'ensemble des biens, droits
et obligations de la communauté de villes sont transférés
à la communauté d'agglomération ou à la
communauté de communes qui est substituée de plein droit
à la communauté de villes dans toutes les délibérations
et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté
de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au
titre du transfert des biens par le code général des impôts.
L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé
relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté
de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes
à la date de la transformation.
A défaut de décision
du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la
communauté de villes est transformée d'office en communauté
de communes dans les conditions et selon les modalités prévues
aux deux précédents alinéas.
La transformation d'une communauté
de villes en communauté d'agglomération ou en communauté
de communes est sans effet sur les compétences exercées
au lieu et place des communes membres.
Article
57
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 41 JORF 14 décembre 2000
I - Sans préjudice
des dispositions des articles L 2121-33 et L 2122-10 du code général
des collectivités territoriales, les délégués
des communes au conseil de la communauté de villes conservent
leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir,
au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté
de communes selon le cas.
II. - Les communautés
de villes existant à la date de publication de la présente
loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation
en application des dispositions de l'article 56, par les dispositions
de l'article L 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A - Organisation et fonctionnement
:
A défaut d'accord
amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l'arrêté
fixant le périmètre de la communauté, la répartition
des sièges au sein du conseil de communauté est assurée
en fonction de la population à la représentation à
la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges
à répartir est déterminé par application
des dispositions de l'article L 5215-6 du même code et est augmenté,
après répartition, de façon à ce que chaque
commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune
ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La désignation des
délégués de chaque commune au conseil de communauté
est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin
uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué
et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes
de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à
pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est
inférieur au nombre des sièges attribués à
la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible
au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui
ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil
de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des
communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du
conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu
dans un délai de deux mois à compter de la transmission
du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable.
Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être
prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil
de communauté.
B - Conditions d'exercice
du mandat de membre du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre
III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales relatives à l'exercice
des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L 5215-17 du même
code sont applicables aux membres du conseil de communauté.
C - Compétences :
1° La communauté
de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres,
pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les
compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
a) Aménagement de
l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte
intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration
des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L
302-1 du code de la construction et de l'habitation, création
et réalisation de zones d'aménagement concerté
;
b) Actions de développement
économique, création et équipement des zones d'activité
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2° La communauté
de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions
les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants
:
a) Protection et mise en
valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la
pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement,
collecte, traitement et élimination des déchets dans le
cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils
existent ;
b) Politique du logement
et actions de réhabilitation ;
c) Création, aménagement
et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports
urbains ;
d) Construction, entretien
et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements
relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire
; action et animation culturelles.
La définition des
compétences transférées au sein de chacun de ces
groupes est fixée par la majorité qualifiée des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale
concernée.
3° Les compétences
susvisées peuvent à tout moment être étendues,
par délibérations concordantes du conseil de la communauté
et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant
obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la
population est supérieure à la moitié de la population
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population
est la plus importante. L'extension de compétences s'effectue
dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas
de l'article L 5211-17 du code général des collectivités
territoriales et dans les conditions de délai prévues
au deuxième alinéa du même article.
4° Le transfert de compétences
emporte transfert au président et au conseil de communauté
de toutes les attributions conférées ou imposées
par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil
municipal.
5° Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées
les opérations décidées par les communes, les syndicats
de communes ou les districts avant le transfert de compétences,
notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
D - Dispositions financières
:
Les recettes du budget de
la communauté de villes comprennent :
1° Les ressources fiscales
mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code
général des impôts ;
2° Le revenu des biens,
meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
3° Les sommes qu'elle
reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers,
en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de
l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons
et legs ;
6° Le produit des taxes,
redevances et contributions correspondant aux services assurés
;
7° Le produit des emprunts
;
8° Le produit du versement
destiné aux transports en commun prévu à l'article
L 2333-64 du code général des collectivités territoriales,
lorsque la communauté est compétente pour l'organisation
des transports urbains.
Les garanties accordées
et les subventions et annuités attribuées par les départements
en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages
faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté
de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
E - Représentation-substitution
:
La communauté de villes
est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils
exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants
dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes
est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle
exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté au
sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition
ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats
qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L 5711-1 du
même code.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues
à une communauté de villes des compétences exercées
antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou
en partie dans le périmètre de la communauté ou
englobant celle-ci.
F - Dissolution :
La communauté de villes
peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des
communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des trois quarts de la population totale de
celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus des deux tiers de
la population totale, cette majorité devant nécessairement
comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale
est supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée
par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les
conditions dans lesquelles la communauté est liquidée
; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le
transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une
commission dont la composition est fixée par arrêté
du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires
et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté
sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels
organismes de coopération, après avis des commissions
administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être
procédé à un dégagement des cadres et en
tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels
organismes de coopération attributaires supportent les charges
financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions et les modalités de cette répartition.
G - Retrait d'une commune
:
Le troisième alinéa
de l'article L 5211-19 du code général des collectivités
territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune d'une
communauté de villes pour adhérer à une communauté
d'agglomération ou à un établissement public de
coopération intercommunale qui a décidé de se transformer
en communauté d'agglomération.
En cas de refus du conseil
communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant
de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 5214-26
du même code.
Chapitre VIII : Dispositions
diverses.
Article 63
Les personnels employés
par une association créée avant la date de promulgation
de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert
intégral de son objet et des moyens corrélatifs à
une collectivité territoriale, à un établissement
public de coopération intercommunale ou à un syndicat
mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet
établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public
administratif, peuvent continuer à bénéficier des
stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles
ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires
régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Sont applicables à ces contrats les conditions de durée
résultant du troisième alinéa de l'article 3 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à
l'article L 122-9 du code du travail, les personnes recrutées
dans les conditions fixées à l'alinéa précédent
ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement
lié à la dissolution de l'association.
Article 64
L'organe délibérant
d'un établissement public de coopération intercommunale
peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages
acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
au profit des agents affectés dans cet établissement qui
bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Article 67
Sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, est validé,
en tant que sa régularité serait contestée, le
décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des
articles L 153-1 à L 153-5, R 153-1 et R 153-2 du code de la
voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée
de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit
« boulevard périphérique Nord de Lyon ».
Sont également validées,
en tant que leur régularité serait contestée, les
délibérations du conseil de la communauté urbaine
de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant
de l'institution de cette redevance.
Chapitre VIII : Dispositions
diverses.
Article 74
L'arrêté de
création d'une communauté d'agglomération ou d'une
communauté urbaine ou l'arrêté de transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale
en communauté d'agglomération ou en communauté
urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports
urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté
de villes en communauté d'agglomération ou en communauté
urbaine, en application des articles 52 et 56 de la présente
loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre
de transports urbains établi avant cette transformation en application
de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs.
Le principe posé au
premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement
d'un périmètre de transports urbains dans les conditions
prévues à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine décide
de transférer sa compétence d'organisation des transports
urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel
elle est incluse.
Chapitre VIII : Dispositions
diverses.
Article 74-1
Créé par
Loi 2000-1352 30 Décembre 2000 art 125 JORF 31 décembre
2000
La communauté d'agglomération
est substituée dans les délibérations des communes
membres, établissements publics de coopération intercommunale
ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement
destiné aux transports en commun en application des dispositions
de l'article L 2333-66 du code général des collectivités
territoriales.
Jusqu'à la date à
laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura
délibéré sur l'institution d'un versement destiné
aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder
six mois à compter de l'arrêté de création
ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit
le produit du versement sur le territoire des communes où un
tel versement avait été antérieurement institué.
Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui
qui avait été adopté par le conseil municipal ou
l'organe délibérant de l'établissement public compétent.
TITRE
II : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES.
Chapitre II : Dispositions
financières.
Section 1 : Dispositions
générales.
Article 103
A compter de la date de publication
de la présente loi, les communautés de villes et les districts
sont considérés comme des communautés de communes
pour l'application des dispositions de l'article L 1211-2 et des articles
L 5211-28 à L 5211-35 du code général des collectivités
territoriales.
TITRE
III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 111
I - Les dispositions de la
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
L 5211-9 du code général des collectivités territoriales
sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
II. - Jusqu'à l'expiration
du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans
leur rédaction en vigueur à la date de publication de
la présente loi, les dispositions suivantes du code général
des collectivités territoriales :
- la dernière phrase
du quatrième alinéa de l'article L 5212-11 ;
- le dernier alinéa
de l'article L 5213-10 ;
- la dernière phrase
du quatrième alinéa de l'article L 5214-11 ;
- le dernier alinéa
de l'article L 5215-14 ;
- le dernier alinéa
de l'article L 5216-10.
Article 112
Les dispositions du second
alinéa de l'article L 5211-45 du code général des
collectivités territoriales sont applicables à compter
du 1er janvier 2000.
Jusqu'à cette date,
l'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière
de coopération intercommunale instituée par l'article
L 5212-31 du code général des collectivités territoriales
en vigueur à la date de publication de la présente loi
pour l'application des articles L 5212-29, L 5212-29-1, L 5212-30 et
L 5214-26 du code général des collectivités territoriales
et par la commission départementale de la coopération
intercommunale réunie en formation plénière pour
l'application de l'article L 5721-6-3 de ce code.
Article 113
Les dispositions du 1°
et du 3° de l'article 99 ne s'appliquent qu'à compter de
la date du prochain renouvellement du comité des finances locales
suivant la date de promulgation de la présente loi.