Loi 75-1351
du 31 Décembre 1975
Loi relative à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation
Entrée en vigueur le 04 Janvier 1976
Article 6
Modifié par Loi
94-624 21 Juillet 1994 art 13 II JORF 24 juillet 1994 en vigueur le
1er janvier 1995
Toute convention tendant
à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre
la libération des lieux pour démolition et reconstruction
d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux
ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de
l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité,
qu'au terme d'un délai de trente jours après réception
de la demande de résiliation adressée par le propriétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
La demande de résiliation
doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions
du présent article.
Nonobstant les dispositions
de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation
faites en application du présent article par le bailleur sont
de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne
foi si son existence n'a pas été préalablement
portée à la connaissance du bailleur.
Article
10
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 196 JORF 14 décembre 2000.
I - Préalablement
à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à
usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel,
consécutive à la division initale ou à la subdivision
de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à
peine de nullité de la vente , faire connaître par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception , à
chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix
et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe
. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire
.
Nonobstant les dispositions
de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application
du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables
au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a
pas été préalablement portée à la
connaissance du bailleur.
L'offre est valable pendant
une durée de deux mois à compter de sa réception.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans
sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir
à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de
réalisation es porté à quatre mois. Passé
le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation
par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le
propriétaire décide de vendre à des conditions
ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire
doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi
ces conditions et prix à peine de nullité de la vente.
Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant
de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un
mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été
acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant
de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire
ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation
de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention
de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou
occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à
l'obtention du prêt et le délai de réalisation de
la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration
de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes
des cinq alinéas qui précèdent doivent être
reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
II - Lorsque la vente du
local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation
et professionel a lieu par adjudication volontaire ou forcée,
le locataire ou l'occupant de bpnne foi doit y être convoqué
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
un mois au moins avant la date de l'adjudication .
A défaut de convocation,
le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai
d'un mois compter de la date à laquelle il a eu connaissance
de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire.
Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit
si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un
indivisaire.
III - Le présent
article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés
dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées
à être attribuées aux associés en propriété
ou en jouissance à temps complet . Il ne s'applique pas aux actes
intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclus. Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un
bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation
ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment.