Loi
82-1153 du 30 Décembre 1982
Loi
d'orientation des transports intérieurs
Entrée
en vigueur le 31 Décembre 1982
Titre
I : Dispositions générales applicables aux différents
modes de transports.
Chapitre I : Du droit
au transport et des principes généraux applicables aux
transports intérieurs.
Article 1
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 39 JORF 29 juin 1999.
Le système de transports
intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions
économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses
pour la collectivité. Il concourt à l'unité et
à la solidarité nationales, à la défense
du pays, au développement économique et social, à
l'aménagement équilibré et au développement
durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges
internationaux, notamment européens.
Ces besoins sont satisfaits
dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des
risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de
polluants et de gaz à effet de serre par la mise en oeuvre des
dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager
de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi
que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même
le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à
l'entreprise de son choix.
Article 2
La mise en oeuvre progressive
du droit au transport permet aux usagers de se déplacer dans
des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de
prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment
par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.
Dans cet esprit, des mesures
particulières peuvent être prises en faveur des personnes
à mobilité réduite .
Les catégories sociales
défavorisées, notamment celles des parties insulaires
et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire
national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à
leur situation.
Le droit au transport comprend
le droit pour les usagers d'être informés sur les moyens
qui leur sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.
Article 3
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 41 JORF 29 juin 1999.
La politique globale des
transports de personnes et de marchandises assure le développement
harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels
et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients
en matière de développement régional, d'aménagement
urbain, de protection de l'environnement, de défense, d'utilisation
rationnelle de l'énergie, de sécurité et de leur
spécificité. Elle tient compte des coûts économiques
réels à la création, à l'entretien et à
l'usage des infrastructures, équipements et matériels
de transport et des coûts sociaux et environnementaux, monétaires
et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers.
Elle établit les bases
d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises,
notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation.
Elle favorise leur complémentarité
et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures,
l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances
et par le développement rationnel des transports combinés.
Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux,
la coopération entre les opérateurs, une tarification
combinée et une information multimodale des usagers.
Elle optimise en priorité
l'utilisation des réseaux et équipements existants par
des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.
Elle permet la desserte,
par au moins un service de transport remplissant une mission de service
public, des territoires de faible densité démographique,
à partir des grands réseaux de transport.
Elle contribue au développement
et à l'amélioration de la politique européenne
des transports.
Article 4
Modifié par Loi
2000-1352 30 Décembre 2000 Finances pour 2001 art 35 IV JORF
31 décembre 2000.
L'élaboration et la
mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées
conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées
dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle
et démocratique, avec la participation des représentants
de tous les intéressés. Cette politique globale donne
lieu à l'établissement de schémas de services de
transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente
loi. En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement,
les autorités compétentes pour l'organisation des transports
et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à
partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements
et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.
Le développement de
l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère
prioritaire. Pour les marchandises, le développement de l'usage
du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement
du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à
cet effet, des dotations du budget de l'Etat encouragent le recours
au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs,
aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs
qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation.
Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre
chargé des transports.
Pour la réalisation
de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre
l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 5
Le service public des transports
comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics
en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des
biens.
Ces missions sont les suivantes
:
a) La réalisation
et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés
au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des
conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de
sécurité ;
b) La réglementation
des activités de transport et le contrôle de son application
ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;
c) Le développement
de l'information sur le système de transports ;
d) Le développement
de la recherche, des études et des statistiques de nature à
faciliter la réalisation des objectifs assignés au système
de transports ;
e) L'organisation du transport
public.
L'exécution de ces
missions est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises
privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent
en vertu des dispositions de la présente loi.
Les modalités des
relations entre les autorités publiques et les entreprises de
transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature
des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes
ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté
de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.
Sont considérés
comme des transports publics tous les transports de personnes ou de
marchandises, à l'exception des transports qu'organisent pour
leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Article 6
Les conditions dans lesquelles
sont exécutées les opérations de transport public,
notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses
des contrats de transport, permettent une juste rémunération
du transporteur assurant la couverture des coûts réels
du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
Article
7
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 104 JORF 14 décembre 2000.
I - Les entreprises de transport
public de personnes doivent être inscrites à un registre
tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre
peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité
professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat. Les entreprises inscrites au registre à la
date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conservent
le bénéfice de cette inscription.
II - L'Etat et, dans la
limite de leurs compétences, les collectivités territoriales
ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers
de personnes et peuvent organiser des services de transports à
la demande. L'exécution du service est assurée soit en
régie par une personne publique sous forme d'un service public
industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé
à cet effet une convention à durée déterminée
avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance
générale et les conditions de fonctionnement et de financement
du service. Elle définit les actions à entreprendre par
l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du
droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes.
Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du
registre.
III - Le financement des
services de transport public régulier de personnes défini
par l'autorité organisatrice est assuré par les usagers,
le cas échéant par les collectivités publiques
et, en vertu de dispositions législatives particulières,
les autres bénéficiaires publics ou privés qui,
sans être usagers des services, en retirent un avantage direct
ou indirect.
La politique tarifaire est
définie par l'autorité compétente de manière
à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique
et social, du système de transports correspondant.
Sous réserve des pouvoirs
généraux des autorités de l'Etat en matière
de prix, l'autorité compétente fixe ou homologue les tarifs.
Tout contrat ou convention
entre une personne publique et une entreprise, qui a pour conséquence
d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière
publique, est assorti, à peine de nullité, de clauses
relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés
ou garantis par cette personne publique.
Article 8
Modifié par Loi
90-396 11 Mai 1990 JORF 16 mai 1990.
I - L'exercice des professions
de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules
industriels destinés au transport et d'auxiliaire de transport
peut être subordonné selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité
professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre
tenu par les autorités de l'Etat.
Les entreprises inscrites
au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes
dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.
Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, à
la date d'entrée en vigueur du présent article, sont inscrits
de droit à ce registre.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, sont considérées comme auxiliaires
de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte
d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement ou
toutes autres opérations connexes à l'exécution
de transport de marchandises.
II - Tout contrat de transport
public de marchandises doit comporter des clauses précisant la
nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution
du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions
d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les
obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire,
du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi que
celui des prestations accessoires prévues.
A défaut de convention
écrite définissant les rapports entre les parties au contrat
sur les matières mentionnées à l'alinéa
précédent, les clauses de contrats types s'appliquent
de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret,
après avis des organismes professionnels concernés et
du conseil national des transports.
III -
IV - La rémunération
des auxiliaires de transport est fixée en fonction des services
effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
Chapitre
II : Des conditions sociales et de la sécurite.
Article 9
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 40 JORF 29 juin 1999.
L'Etat définit la
réglementation sociale ainsi que les règles de sécurité
et de contrôle technique applicables aux transports. Il veille
à la mise en oeuvre de cette réglementation et en contrôle
l'application. Il veille à l'harmonisation des conditions de
travail et d'emploi.
Les opérations de
transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées
pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en
aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec
la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire,
de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre
donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont
imputables.
Est nulle de plein droit,
dans les contrats de transport et dans les contrats de travail, toute
clause de rémunération principale ou accessoire de nature
à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation
directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail
et des temps de conduite autorisés.
Article 10
Les dispositions du code
du travail relatives aux conditions et à la durée du travail
s'appliquent aux salariés chargés de la conduite ou du
pilotage et aux personnels qui leur sont assimilés.
La réglementation
relative à la durée du travail et à la durée
de conduite tient compte du progrès des conditions techniques,
économiques et sociales et des sujétions particulières
liées à l'irrégularité des cycles de travail,
aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités
encourues à l'égard des personnes transportées
et des tiers.
En ce qui concerne les agents
non salariés, la durée du temps consacré à
la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes et les temps
de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte
des exigences de la sécurité.
Article 11
Le temps de travail des agents
salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des
personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré
à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par
décret, le temps pendant lequel ils sont à la disposition
de l'employeur.
Article 12
En vue d'assurer leur sécurité
et celle des tiers, l'Etat contrôle ou fait contrôler l'aptitude
physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage
et favorise le développement d'une politique de prévention
de l'inaptitude.
En ce qui concerne les salariés
des entreprises de transport ou de location de véhicule industriel
avec conducteur ou pilote, l'inaptitude permanente, reconnue médicalement
et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé,
ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier
de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas
échéant, en nature et à une possibilité
de réinsertion professionnelle grâce à une formation
complémentaire. Ce régime est financé par les cotisations
des entreprises et des salariés, géré par leurs
représentants et agréé par l'Etat.
Des décrets en Conseil
d'Etat précisent les conditions d'application du présent
article et instituent, si nécessaire, le régime prévu
à l'alinéa précédent.
Article 13
Il est créé,
dans chaque département, une commission consultative chargée
de suivre l'application des dispositions relatives à la sécurité
de la conduite et à la durée du travail des agents chargés
de la conduite ou du pilotage dans le secteur des transports et relevant
d'un établissement situé sur le territoire du département.
Elle est composée
paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés et présidée par un inspecteur du
travail.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les attributions de la commission et fixe sa composition
et les modalités de son fonctionnement.
Chapitre
III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies.
Article 14
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 43 JORF 29 juin 1999.
Les choix relatifs aux infrastructures,
équipements et matériels de transport et donnant lieu
à financement public, en totalité ou partiellement, sont
fondés sur l'efficacité économique et sociale de
l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des
impératifs de sécurité et de protection de l'environnement,
des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement
du territoire, des nécessités de la défense, de
l'évolution prévisible des flux de transport nationaux
et internationaux, du coût financier et, plus généralement,
des coûts économiques réels et des coûts sociaux
dont ceux des atteintes à l'environnement.
Les grands projets d'infrastructures
et les grands choix technologiques sont évalués sur la
base de critères homogènes intégrant les impacts
des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement,
à la sécurité et à la santé et permettant
de procéder à des comparaisons à l'intérieur
d'un même mode de transport et entre différents modes ou
combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques
avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque
ces opérations sont réalisées avec le concours
de financements publics, un bilan des résultats économiques
et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur
mise en service. Ce bilan est rendu public.
La réalisation, l'aménagement
d'une infrastructure peuvent faire l'objet de contrats entre l'Etat
et les collectivités locales intéressées.
Des décrets en Conseil
d'Etat précisent les infrastructures et les choix technologiques
ainsi que les modalités des études prévues au deuxième
alinéa du présent article.
Article 14-1
Créé par
Loi 99-533 25 Juin 1999 art 44 JORF 29 juin 1999.
I - De façon coordonnée
et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement
et de développement durable du territoire définis par
l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire,
l'Etat établit selon les modalités prévues par
l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services collectifs
de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services
collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal
de services collectifs de transport de marchandises permet de définir
les infrastructures de contournement ou de délestage des n uds
de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux
de transport pour le transport de marchandises.
Tout grand projet d'infrastructures
de transport doit être compatible avec ces schémas.
II - La région, dans
le respect des compétences des départements, des communes
et de leurs groupements, élabore un schéma régional
de transport coordonnant un volet "Transport de voyageurs" et un volet
"Transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec
les schémas de services collectifs prévus à l'article
2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire prévu à l'article
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
III - Les schémas
définis aux I et II précédents ont pour objectif
prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements
existants et de favoriser la complémentarité entre les
modes de transport et la coopération entre les opérateurs,
en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation
d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :
- ils déterminent,
dans une approche multimodale, les différents objectifs de services
de transport aux usagers, leurs modalités de mise en uvre ainsi
que les critères de sélection des actions préconisées,
notamment pour assurer la cohérence à long terme entre
et à l'intérieur des réseaux définis pour
les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités
en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et
d'extension ;
- ils évaluent les
évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi
que celles des besoins liés à la mise en uvre du droit
au transport tel que défini à l'article 2 et définissent
les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques,
sociales et environnementales propres à contribuer au développement
durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet
de serre ;
- ils comprennent notamment
une analyse globale des effets des différents modes de transport
et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets
des différents équipements, matériels et mesures
d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité
et la santé ;
- ils récapitulent
les principales actions à mettre en uvre dans les différents
modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux
existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité
du matériel et la création d'infrastructures nouvelles.
Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne
en matière de réseaux de transports.
A titre transitoire, jusqu'à
l'approbation définitive du schéma multimodal de services
collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal
de services collectifs de transport de marchandises, le schéma
directeur routier national peut faire l'objet par décret, après
consultation des régions et des départements directement
intéressés, des modifications nécessaires à
la réalisation des grands projets d'infrastructures.
Article 14-2
Créé par
Loi 99-533 25 Juin 1999 art 44 JORF 29 juin 1999.
Les schémas multimodaux
de services collectifs de transport prévus au I de l'article
14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges
mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons
aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale
et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance
internationale.
Dans les zones concernées,
ils développent les possibilités offertes par les transports
maritimes.
Ils visent aussi à
poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties
du territoire français par le développement d'axes reliant
les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens
et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones
d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les
réseaux rapides.
Ils incitent les collectivités
territoriales à mettre en uvre des services de transport à
la demande.
Ils localisent les principales
plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.
Dans les grandes aires urbaines,
ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile,
les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant
compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des
handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures
de contournement.
Dans les zones à environnement
fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières
pouvant notamment conduire les autorités compétentes à
édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact
des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services
collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire
pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées.
Ils précisent à cet effet les orientations en matière
de développement des capacités ferroviaires et de régulation
technique et économique du trafic routier de marchandises.
Ils visent également
à améliorer l'accès maritime aux différentes
parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité
terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale.
Article 15
L'autorité compétente,
son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée
sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires
à la construction d'infrastructures nouvelles ou à l'aménagement
des infrastructures existantes. A ce titre, les contributions éventuelles
de personnes publiques et d'entreprises ou d'usagers sont versées
par voie de subvention ou de fonds de concours. Les différentes
catégories de bénéficiaires qui, sans être
usagers des infrastructures, en retirent un avantage direct ou indirect,
peuvent également être appelées à participer
à ce financement en vertu de dispositions législatives
particulières.
L'autorité compétente
fixe également les modalités de financement de l'entretien
et du fonctionnement.
L'usage des infrastructures
et équipements associés peut donner lieu à perception
de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation
des objectifs généraux de la politique des transports.
Chapitre
IV : Des institutions.
Article
16
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 136 JORF 14 décembre 2000.
Un conseil national des transports,
des comités régionaux et départementaux des transports
sont associés à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le domaine
de compétence de l'Etat. Ils peuvent être consultés
par les autorités de l'Etat sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement du système de transports
et des divers modes qui le composent. Le conseil national des transports
est consulté sur les schémas nationaux de développement
des transports et d'infrastructures.
Les comités départementaux
et régionaux des transports sont consultés sur l'organisation
des transports ferroviaires inscrits au plan régional des transports.
Article 17
Modifié par Loi
98-69 6 Février 1998 art 4 I, II JORF 7 février 1998.
Le conseil national des transports
est composé de représentants :
- du Parlement et des collectivités
territoriales ;
- des entreprises qui participent
aux opérations de transport ;
- des syndicats représentatifs
au plan national des salariés des transports ;
- des différentes
catégories d'usagers ;
- de l'Etat,
et de personnalités
désignées en raison de leur compétence.
Les comités régionaux
et départementaux sont composés de représentants
des entreprises qui participent aux opérations de transport,
de leurs salariés et des différentes catégories
d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des personnalités
désignées en raison de leur compétence. En outre,
la région, les départements et les autorités compétentes
pour l'organisation des transports urbains sont associés aux
travaux du comité régional, dès lors qu'ils en
font la demande ; le département et les autorités compétentes
pour l'organisation des transports urbains sont associés dans
les mêmes conditions aux travaux du comité départemental.
Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le comité auquel ils participent
de questions relevant de leur compétence propre.
Les sanctions, notamment
les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues
par la présente loi, ne peuvent être prononcées
qu'après avis d'une commission des sanctions administratives
créée au sein du comité régional des transports
et présidée par un magistrat de l'ordre administratif
ou judiciaire. La procédure devant cette commission revêt
un caractère contradictoire. La périodicité de
ses réunions est d'au moins une fois par trimestre.
Un décret en Conseil
d'Etat précise la composition de ces organismes et leurs attributions
; il détermine les règles de leur organisation et de leur
fonctionnement et les modalités selon lesquelles les entreprises
appartenant aux secteurs d'activités qui y sont représentés
participent aux frais de leur fonctionnement.
Titre
II : Dispositions particulières aux différents modes de
transports.
Chapitre I : Du transport
ferroviaire.
Article 18
Modifié par Loi
97-135 13 Février 1997 art 14 I JORF 15 février 1997.
Il est créé,
à compter du 1er janvier 1983 , un établissement public
industriel et commercial qui prend le nom de "Société
nationale des chemins de fer français".
Cet établissement
a pour objet :
- d'exploiter, selon les
principes du service public, les services de transport ferroviaire sur
le réseau ferré national ;
- d'assurer, selon les mêmes
principes, les missions de gestion de l'infrastructure prévues
à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février
1997 portant création de l'établissement public "Réseau
ferré de France".
Cet établissement
est habilité à exercer toutes activités qui se
rattachent directement ou indirectement à cette mission . Il
peut créer des filiales ou prendre des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe
ou complémentaire. La gestion de ces filiales est autonome au
plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent
notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat prévus
au paragraphe II de l'article 24 de la présente loi.
Les modalités de gestion
des autres réseaux ferroviaires ouverts au public sont fixées
par des textes particuliers.
Article 19
Les biens immobiliers dépendant
du domaine public ou privé antérieurement concédés
à la société anonyme d'économie mixte créée
le 31 août 1937 sont remis en dotation à l'établissement
public. Les biens immobiliers des autres réseaux de chemins de
fer appartenant à l'Etat peuvent être remis en dotation
à l'établissement public par décret en Conseil
d'Etat, sans préjudice des droits d'exploitation qui auraient
pu être accordés antérieurement.
Les biens mobiliers antérieurement
concédés à la société anonyme sont
attribués en toute propriété et à titre
gratuit à l'établissement public .
Les biens mobiliers des autres
réseaux de chemins de fer appartenant à l'Etat peuvent
être attribués en toute propriété et à
titre gratuit à l'établissement public par décret
en Conseil d'Etat, sans préjudice des droits d'exploitation qui
auraient pu être accordés antérieurement.
Tous les droits et obligations
résultant soit des actes ou conventions passés par la
société anonyme, soit des participations prises par elle
dans des sociétés, groupements ou organismes tiers sont
transférés à l'établissement public.
Ces transferts ne donnent
lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts,
droits, taxes, salaires ou honoraires.
Article 20
Modifié par Loi
97-135 13 Février 1997 art 14 II JORF 15 février 1997.
Les biens immobiliers affectés
au service public du transport ferroviaire et aménagés
spécialement à cette fin ont le caractère de domaine
public.
Sous réserve des dispositions
législatives applicables aux ouvrages déclarés
d'intérêt général ou d'utilité publique,
l'établissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les
biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment
accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et
encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits
divers.
Il peut procéder à
tous travaux de construction ou de démolition. Il assume toutes
les obligations du propriétaire. Il agit et défend en
justice aux lieu et place de l'Etat.
Les biens immobiliers acquis
par l'établissement public le sont au nom de l'Etat . S'ils appartiennent
déjà à l'Etat, leur incorporation au domaine géré
par l'établissement donne lieu au versement par l'établissement
à l'Etat d'une indemnité égale à leur valeur
vénale.
Les biens immobiliers utilisés,
pour la poursuite de ses missions, par l'établissement peuvent
être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités
territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le
versement d'une indemnité égale à la valeur de
reconstitution.
Les biens immobiliers détenus
par l'établissement, qui cessent d'être affectés
à la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une autre affectation
domaniale ou, à défaut, après déclassement,
être aliénés par l'établissement public et
à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité
territoriale intéressée verse à l'établissement
une indemnité égale à leur valeur vénale.
Les modalités d'application
du présent article, notamment les conditions juridiques et financières
des opérations de déclassement, de changement d'utilisation
ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 21
Le conseil d'administration
de l'établissement est composé de dix-huit membres dont
:
- sept représentants
de l'Etat ;
- cinq membres choisis en
raison de leur compétence, dont au moins un représentant
des usagers et nommés par décret ;
- six membres, dont un représentant
des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de
ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200.
Le président du conseil
d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur
proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine
les modalités de nomination ou d'élection des membres
du conseil d'administration.
Article 21-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 124 JORF 14 décembre
2000.
En sus des services routiers
réguliers non urbains d'intérêt régional
au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice
des dispositions particulières prévues aux articles L
4413-3 et L 4424-26 du code général des collectivités
territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice
des transports collectifs d'intérêt régional, est
chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation
:
- des services ferroviaires
régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de
voyageurs effectués sur le réseau ferré national,
à l'exception des services d'intérêt national et
des services internationaux ;
- des services routiers effectués
en substitution des services ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région
décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu
du service public de transport régional de voyageurs et notamment
les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information
de l'usager, en tenant compte du schéma national multimodal de
services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional
de transport, dans le respect des compétences des départements,
des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité
du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Les régions
exercent leurs compétences en matière de tarifications
dans le respect des principes du système tarifaire national.
Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux
de voyageurs.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article,
et notamment les modalités de détermination de la consistance
des services transférés qui correspond aux services existants
à la date du transfert.
Article 21-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 126 JORF 14 décembre
2000.
Dans le cadre des règles
de sécurité fixées par l'Etat et pour garantir
le développement équilibré des transports ferroviaires
et l'égalité d'accès au service public, la Société
nationale des chemins de fer français assure la cohérence
d'ensemble des services ferroviaires intérieurs sur le réseau
ferré national.
Article 21-3
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 124 JORF 14 décembre
2000.
Il peut être créé
auprès de chaque région en tant qu'autorité organisatrice
des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité
régional des partenaires du transport public. Ce comité
est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et
de développement, la qualité des services de transport
proposés par la région.
Il est notamment composé
de représentants des organisations syndicales des transports
collectifs, des associations d'usagers des transports collectifs, des
organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires.
Un décret précise
la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres, ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement.
Article 21-4
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 129 JORF 14 décembre
2000.
Une convention passée
entre la région et la Société nationale des chemins
de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement
des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
Le ministre chargé
des transports tranche les litiges relatifs à l'attribution des
sillons ferroviaires.
Un décret en Conseil
d'Etat précise le contenu de la convention, les modalités
de règlement des litiges entre les régions et la Société
nationale des chemins de fer français, ainsi que les conditions
dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche les
différends relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires.
Article 21-5
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 133 JORF 14 décembre
2000.
Lorsqu'une liaison se prolonge
au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci
peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec
le Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation des services
définis à l'article 21-1.
La mise en uvre de ces services
fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre
l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées
à l'alinéa précédent et la Société
nationale des chemins de fer français, sans préjudice
des responsabilités que l'Etat lui a confiées pour l'organisation
des services d'intérêt national.
La région peut, le
cas échéant, conclure une convention avec une autorité
organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat
voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux
transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues par
le code général des collectivités territoriales
et les traités en vigueur. A défaut d'autorité
organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat
voisin, la région peut demander à la Société
nationale des chemins de fer français de conclure une convention
avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation
de tels services transfrontaliers.
Article 22
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 135 JORF 14 décembre 2000.
L'organisation des transports
ferroviaires inscrits au plan régional des transports, établi
et tenu à jour par le conseil régional après avis
des conseils généraux et des autorités compétentes
pour l'organisation des transports urbains, fait l'objet de conventions
passées entre la région et la Société nationale
des chemins de fer français.
La région est consultée
sur les modifications de la consistance des services assurés
dans son ressort territorial par la Société nationale
des chemins de fer français, autres que les services d'intérêt
régional au sens de l'article 21-1.
Il peut être créé
des comités de ligne, composés de représentants
de la Société nationale des chemins de fer français,
d'usagers, de salariés de la Société nationale
des chemins de fer français et d'élus des collectivités
territoriales pour examiner la définition des services ainsi
que tout sujet concourant à leur qualité.
Toute création ou
suppression de la desserte d'un itinéraire par un service de
transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point
d'arrêt par un service national ou international est soumise pour
avis aux départements et communes concernés.
Toute création ou
suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional
de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service
régional de voyageurs est soumise pour avis aux départements
et aux communes concernés.
NOTA : Loi 2000-1208 2000-12-13
art 138 : les dispositions du premier alinéa de l'article 22
sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
Article 23
La présente loi, notamment
en tant qu'elle substitue un établissement public à caractère
industriel et commercial à la société anonyme "Société
nationale des chemins de fer français", ne porte pas atteinte
aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
régissant les situations des personnels de la société
et de ses filiales.
Les règles relatives
aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail sont applicables de plein droit. Toutefois, en tant que de
besoin, des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les adaptations
aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités
du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation
du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
Article 24
Modifié par Loi
97-135 13 Février 1997 art 14 III JORF 15 février 1997.
I - La Société
nationale des chemins de fer français est dotée de l'autonomie
de gestion. Un cahier des charges approuvé par décret
en Conseil d'Etat, l'établissement public entendu, fixe ses droits
et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles
d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues à
l'article 3, la définition de son équilibre d'exploitation
et les conditions d'exécution du service public. Un contrat de
plan passé entre l'Etat et la Société nationale
des chemins de fer français dans les conditions de la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
détermine les objectifs assignés à l'entreprise
et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens
à mettre en oeuvre pour les atteindre.
II. - La Société
nationale des chemins de fer français reçoit des concours
financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant
des missions de service public qui lui sont confiées en raison
du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise
en uvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne
la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également
des concours des collectivités territoriales, notamment en application
des dispositions de l'article 22 de la présente loi ainsi que
de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.
Ces concours donnent lieu
à des conventions conclues par la Société nationale
des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités
territoriales concernées.
La Société
nationale des chemins de fer français bénéficie
de concours financiers, selon les règles fixées par son
cahier des charges, en raison des charges qu'elle supporte en matière
de retraites.
Article 25
La Société
nationale des chemins de fer français est soumise en matière
de gestion financière et comptable aux règles applicables
aux entreprises de commerce. Elle tient sa comptabilité conformément
au plan comptable général. Elle développe une comptabilité
permettant notamment d'apprécier les coûts économiques
réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement
par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle dispose
de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
Elle est soumise au contrôle
économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions
déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS.
DU TRANSPORT FERROVIAIRE.
Article 26
Abrogé par Loi
97-135 13 Février 1997 art 14 IV JORF 15 février 1997
.
Titre
II : Dispositions particulières aux différents modes de
transports.
Chapitre II : Des transports
urbains de personnes.
Article 27
Le périmètre
de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort
territorial d'un établissement public ayant reçu mission
d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire
ou du président de l'établissement public, le représentant
de l'Etat constate la création du périmètre, après
avis du conseil général dans le cas où le plan
départemental est concerné. Cet avis devra intervenir
dans un délai maximum fixé par décret.
Dans les départements
d'outre-mer, le représentant de l'Etat, sur proposition du maire
ou du président de l'établissement public, peut définir
un périmètre excluant certaines parties du territoire
de la commune.
Le périmètre
de transports urbains peut également comprendre le territoire
de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser
en commun un service de transports publics de personnes. La création
et la délimitation de ce périmètre sont fixées
par le représentant de l'Etat sur demande des maires des communes
concernées après avis du conseil général.
A l'intérieur du périmètre,
les dessertes locales des transports publics routiers non urbains de
personnes sont créées ou modifiées en accord avec
l'autorité compétente pour l'organisation des transports
publics urbains.
Article 27-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 113 JORF 14 décembre
2000.
L'autorité compétente
pour l'organisation des transports publics dans les périmètres
de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils
d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact
sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du
périmètre de transports urbains ainsi que pour les déplacements
vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte
déplacements dont l'objet est de faire apparaître pour
les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération
et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en
résultent pour la collectivité ; elle met en place un
service d'information multimodale à l'intention des usagers,
en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées
de transport. Elle met en place un service de conseil en mobilité
à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités
générant des flux de déplacements importants.
Article 27-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 113 JORF 14 décembre
2000.
Il peut être créé
auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation
des transports publics mentionnée à l'article 27-1 un
comité des partenaires du transport public. Ce comité
est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et
de développement, la qualité des services de transport,
le service d'information multimodale à l'intention des usagers
proposés par cette autorité.
Il est notamment composé
de représentants des organisations syndicales locales des transports
collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
Un décret précise
la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement.
Article
28
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 94 I JORF 14 décembre 2000.
Le plan de déplacements
urbains définit les principes de l'organisation des transports
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement,
dans le périmètre de transports urbains. Il doit être
compatible avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur, des directives territoriales
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi
qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il
existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur
du périmètre. Il vise à assurer un équilibre
durable entre les besoins en matière de mobilité et de
facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement
et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné
de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation
appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les
moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise
les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en
uvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que
le calendrier des décisions et réalisations. Il est accompagné
d'une étude des modalités de son financement et de la
couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Lorsqu'un schéma directeur
ou un schéma de secteur a été approuvé avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier
alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première
révision du schéma postérieure à cette date.
Dans un délai de deux
ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie,
l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire,
dans les périmètres de transports urbains inclus dans
les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies
au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée ou recoupant celles-ci.
Article
28-1
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 96 JORF 14 décembre 2000.
Les plans de déplacements
urbains portent sur :
1° A - L'amélioration
de la sécurité de tous les déplacements, notamment
en définissant un partage modal équilibré de la
voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers
et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins
un piéton ou un cycliste ;
1° La diminution du trafic
automobile ;
2° Le développement
des transports collectifs et des moyens de déplacement économes
et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche
à pied ;
3° L'aménagement
et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération
y compris les infrastructures routières nationales et départementales,
afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux
différents modes de transport et en favorisant la mise en uvre
d'actions d'information sur la circulation ;
4° L'organisation du
stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement,
et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement
doit être réglementée, les zones de stationnement
payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, la politique de tarification
à établir, en relation avec la politique de l'usage de
la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière
de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à
proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités
particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules
de transport public, des taxis et des véhicules de livraison
de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être
prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment
à favoriser le stationnement des résidents ;
5° Le transport et la
livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement
de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales
et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires
de livraison et des poids et dimentions des véhicules de livraison
au sein du périmètre des transports urbains. Il prend
en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement
des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et
aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée
à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment
celles situées sur les voies de pénétration autres
que routières et précise la localisation des infrastructures
à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;
6° L'encouragement pour
les entreprises et les collectivités publiques à établir
un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur
personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du
covoiturage ;
7° La mise en place d'une
tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble
des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie,
favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles
et les groupes.
Article 28-1-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 98 JORF 14 décembre
2000.
Les actes pris au titre du
pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à
la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles
avec les dispositions prévues au 4° de l'article 28-1 dans
les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
Article 28-1-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 98 JORF 14 décembre
2000.
Le plan de déplacements
urbains délimite les périmètres à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées
par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise
en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement,
notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à
l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports
publics réguliers et, le cas échéant, en tenant
compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations
imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde
et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires
de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima
des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Article
28-2
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 99, art 100, art 103 II, art 110
JORF 14 décembre 2000.
Le plan de déplacements
urbains est élaboré ou révisé à l'initiative
de l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains sur le territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de même
que les régions et les départements, au titre de leur
qualité d'autorités organisatrices de transport et de
gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à
son élaboration. Les représentants des professions et
des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie
et les associations agréées de protection de l'environnement
sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est arrêté
par délibération de l'autorité organisatrice puis,
sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux,
généraux et régionaux intéressés
ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans
un délai de trois mois après transmission du projet de
plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés
les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis
par l'autorité organisatrice de transport à enquête
publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
Eventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est
approuvé par l'organe délibérant de l'autorité
organisatrice des transports.
Le plan est mis en uvre par
l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains. Les décisions prises par les autorités chargées
de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements dans le périmètre de transports
urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le
plan.
Si, dans un délai
de trois ans et demi à compter de la publication de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est
pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son
élaboration selon les modalités prévues au présent
article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet
après délibération de l'autorité organisatrice
des transports. La délibération est réputée
prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan.
Dans les périmètres
de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration
d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article
28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité
avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
dans un délai de trois ans à compter de la publication
de cette loi. A défaut, le représentant de l'Etat dans
le département peut engager ou poursuivre les procédures
nécessaires à cette mise en conformité. Le plan
est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans
le département après délibération de l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération
est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet.
Au terme d'une période
de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé
le cas échéant.
Article 28-2-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 101 JORF 14 décembre
2000.
La compétence de l'établissement
public mentionné à l'article L 122-4 du code de l'urbanisme
peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code
général des collectivités territoriales, être
élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements
urbains couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence
de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre
inclue la totalité du ou des périmètres de transport
urbain qu'il recoupe.
Lorsque le plan de déplacements
urbains est élaboré par l'établissement public
mentionné à l'article L 122-4 du code de l'urbanisme :
- les autorités compétentes
en matière de transport urbain de même que les départements
et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de
transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont
associés à cette élaboration et le projet de plan
leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 28-2 ;
- les mesures d'aménagement
et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière
phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées
en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation
des transports et mises en uvre par elles ;
- le plan approuvé
se substitue le cas échéant aux plans de déplacements
urbains antérieurs.
Article 28-2-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 103 III JORF 14 décembre
2000.
En cas d'extension d'un périmètre
de transports urbains.
- le plan de déplacements
urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre
antérieur ;
- l'élaboration du
plan de déplacements urbains dont le projet a été
arrêté peut être conduite à son terme sur
le périmètre antérieur par l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains.
En cas de modification d'un
périmètre de transports urbains concerné par l'obligation
d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue
à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation
des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements
urbains dans un délai de trois ans à compter de cette
modification. A défaut, le représentant de l'Etat dans
le département peut engager ou poursuivre les procédures
nécessaires à cette élaboration dans les conditions
prévues à l'article 28-2.
Article
28-3
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 94 II JORF 14 décembre
2000.
Dans la région d'Ile-de-France,
le plan de déplacements urbains est élaboré ou
révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions
doivent être compatibles avec les orientations du schéma
directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article
L 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence
territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux
d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.
Le syndicat des transports
parisiens, le conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil
de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent
sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets
des départements concernés sont également associés
à son élaboration. Les représentants des professions
et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie
et les associations agréées de protection de l'environnement
sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est soumis
pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés.
L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après
transmission du projet est réputé favorable. Le projet
est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité
administrative. Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant
des effets sur les déplacements dans le périmètre
de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles
avec le plan.
Au terme d'une période
de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé
le cas échéant.
Article 28-4
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 102 JORF 14 décembre
2000.
En région d'Ile-de-France,
le plan de déplacements urbains peut être complété,
en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements
qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés
à l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur
lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté
par le représentant de l'Etat dans le département dans
un délai de trois mois après la demande formulée.
Le conseil régional
et les conseils généraux intéressés, les
services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont
associés à son élaboration. Les représentants
des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce
et d'industrie et les associations agréées de protection
de l'environnement sont consultés à leur demande sur le
projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération
de l'organe délibérant de l'établissement public
concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour
avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux
intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat
dans les départements concernés et au syndicat des transports
d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans
un délai de trois mois après transmission du projet de
plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés
les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis
par le président de l'établissement public concerné
à l'enquête publique dans les conditions prévues
par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Eventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis
des personnes publiques consultées, le plan est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public
concerné.
Les décisions prises
par les autorités chargées de la voirie et de la police
de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans
le périmètre du plan local de déplacements doivent
être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier
dans un délai de six mois. Les plans d'occupation des sols et
les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles
avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les
plans locaux de déplacements quand ils existent.
Chapitre III : Du transport
routier non-urbain de personnes.
Article 29
Modifié par Loi
2001-43 16 Janvier 2001 art 20 I JORF 17 janvier 2001.
Les transports routiers non
urbains de personnes comprennent les catégories suivantes :
- services réguliers
publics ;
- services à la demande
effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse
une limite fixée par décret ;
- services privés
;
- services occasionnels publics.
Les services réguliers
et les services à la demande sont organisés par le département,
à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional
ou national. Ils sont assurés par le département ou par
les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec
lui une convention à durée déterminée. Ces
services sont inscrits au plan départemental qui est établi
et tenu à jour par le conseil général après
avis des communes concernées. Les périmètres de
transports urbains et les services privés sont mentionnés
en annexe à ce plan.
Les services réguliers
non urbains d'intérêt régional sont inscrits au
plan régional, établi et tenu à jour par le conseil
régional après avis des conseils généraux
et des autorités compétentes pour l'organisation des transports
urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet
de conventions à durée déterminée passées
entre la région, les départements concernés et
le transporteur.
Les services réguliers
non urbains d'intérêt national font l'objet de conventions
à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur
après avis des régions et départements concernés.
Les services privés
peuvent être organisés par les collectivités publiques,
les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur
fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de
leurs membres.
La définition de ces
services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les services occasionnels,
sauf lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules
de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation
délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département concerné, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Titre
II : Dispositions particulières aux diffèrents modes de
transports.
Article 30
Dans un délai de quatre
ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions
de l'article 29, tous les transports publics réguliers non-urbains
de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité
compétente doivent faire l'objet d'une convention.
Si l'autorité organisatrice
décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle
la consistance du service en exploitation, soit de le confier à
un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise des
services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité
en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait.
Si, à l'expiration
du délai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du
fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement
accordée au transporteur public vaut convention pour une durée
maximale de dix ans.
Des contrats de développement
peuvent être passés entre l'Etat et les départements
pour faciliter la modernisation des réseaux de transports publics
non urbains de personnes.
Chapitre III bis : De
la coopération entre les autorités organisatrices de transport.
Article 30-1
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 111 JORF 14 décembre
2000.
Sur un périmètre
qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités
organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat
mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent,
mettre en place un système d'information à l'intention
des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée
et des titres de transport uniques ou unifiés.
Ce syndicat mixte peut organiser,
en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers
ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre
assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la
gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les
articles L 5721-2 et suivants du code général des collectivités
territoriales.
Article 30-2
Créé par
Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 111 JORF 14 décembre
2000.
Il peut être créé
auprès de chaque syndicat mixte de transport institué
par l'article 30-1 un comité des partenaires du transport public.
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies
tarifaires et de développement, la qualité des services
de transport proposées par le syndicat mixte. Son avis peut être
requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence
de ce dernier.
Il est notamment composé
de représentants des organisations syndicales locales des transports
collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs.
Un décret précise
la composition du comité, les conditions de désignation
de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et
de son fonctionnement.
Titre
II : Dispositions particulières aux différents modes de
transports.
Chapitre IV : Du transport
routier de marchandises.
Article 31
Le développement du
transport routier de marchandises, fondé sur les avantages propres
de ce mode et régulé en fonction des besoins de l'économie,
nécessite l'augmentation de sa productivité notamment
à l'aide de technologies modernes, l'amélioration de la
formation et de la qualification professionnelles, le progrès
des conditions de travail et de sécurité, la coopération
des entreprises entre elles et avec les autres modes de transport.
Les collectivités
publiques peuvent favoriser les initiatives prises par les entreprises
pour développer leur coopération et promouvoir des technologies
ou des équipements améliorant leur productivité
et celle du système de transports.
Article 32
Les contrats de transport
routier de marchandises doivent prévoir, à peine de nullité,
l'estimation des temps nécessaires à l'exécution
des différentes tâches et les modalités de calcul,
d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque
les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur,
du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre
de fait, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur
lorsque le dépassement est de son fait .
Article 33
Le transporteur routier qui
a passé un contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter
lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit
sous sa responsabilité de le sous-traiter pour tout ou partie
à une autre entreprise de transport public, soit de l'assurer
en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules
industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le transporteur routier ne
peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité
de commissionnaire de transport ou dans des cas exceptionnels.
Le contrat de sous-traitance
est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables
au transport public de marchandises. La rémunération du
transporteur principal est calculée conformément aux règles
applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires
de transport.
La situation des entreprises
qui assurent habituellement des transports de marchandises en tant que
sous-traitants à la date de la publication de la présente
loi et qui ne remplissent pas les conditions requises pour exécuter
des opérations de transport public devra être régularisée
dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Article 34
Modifié par Loi
98-69 6 Février 1998 art 12 JORF 7 février 1998.
Tout contrat de location
d'un véhicule industriel avec conducteur doit comporter des clauses
précisant les obligations respectives des parties dans les conditions
d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations
de transport . Ce contrat doit assurer la couverture des coûts
réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation
et de productivité.
A défaut de convention
écrite définissant les rapports entre les parties au contrat
sur les matières mentionnées à l'alinéa
précédent, les clauses de contrats types s'appliquent
de plein droit. Les contrats types sont établis par décret,
après avis des organismes professionnels concernés et
du conseil national des transports.
Le loueur de véhicules
industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses
prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire,
lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par
le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs
marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS.
DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Article 35
Créé par
Loi 82-1153 30 Décembre 1982 JORF 31 décembre 1982 .
Abrogé par Ordonnance
86-1243 1er Décembre 1986 art 58 al 1 JORF 9 décembre
1986 .
Titre
II : Dispositions particulières aux différents modes de
transports.
Chapitre IV : Du transport
routier de marchandises.
Article 36
Modifié par Loi
99-505 18 Juin 1999 art 11 JORF 19 juin 1999.
Sur le territoire national,
les activités de transport routier public de personnes ou de
marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert
d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.
La licence communautaire
est délivrée dans les conditions prévues par le
règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.
La licence de transport intérieur
est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné
aux articles 7 et 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation
de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée
de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises
ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant
d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux.
Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise
reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de
transport intérieur en nombre égal à celui des
véhicules qu'elle détient.
Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe
les modalités d'application du présent article en tenant
compte notamment des spécificités de chaque type de transport.
Article 37
Modifié par Loi
98-69 6 Février 1998 art 3 JORF 7 février 1998.
I - Les autorisations et
les copies conformes de la licence de transport intérieur ou
de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du
titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait,
à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux
dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et
à la sécurité constituant au moins une contravention
de la cinquième classe ou d'infractions répétées
constituant au moins des contraventions de la troisième classe.
II. - Saisie d'un procès-verbal
constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions
relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité,
commise après au moins une première infraction de même
nature, l'autorité administrative peut, indépendamment
des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs
véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une
entreprise de transport routier pour une durée de trois mois
au plus, aux frais et risques de celle-ci.
L'immobilisation est exécutée
sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu
désigné par le préfet. Une publication dans les
locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la
sanction administrative prévue au présent article est
effectuée.
III. - Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports,
fixe les modalités d'application du présent article, notamment
celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe
la liste des infractions mentionnées au II.
Article 38
Les groupements professionnels
qui participent à l'application de la réglementation des
transports routiers de marchandises sont soumis au contrôle financier
de l'Etat dans des conditions et selon des modalités déterminées
par un décret en Conseil d'Etat après avis du conseil
national des transports .
Chapitre V : Du transport
fluvial.
Article 39
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 45 JORF 29 juin 1999.
Le transport fluvial fait
l'objet d'un schéma de développement qui comprend, d'une
part, des éléments des schémas multimodaux de services
collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente
loi et fixant les priorités en matière de restauration,
d'adaptation et d'extension du réseau et, d'autre part, les mesures
économiques et sociales propres à le faire participer
à la réalisation des objectifs de la politique des transports
intérieurs.
Article 40
Il est institué une
chambre nationale de la batellerie artisanale ayant le caractère
d'un établissement public et jouant dans le secteur le rôle
de chambre de métiers . Elle a pour mission de coordonner l'action
de ses membres, de représenter les intérêts généraux
de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des
agents économiques intéressés au transport fluvial.
Elle tient le registre des patrons et compagnons bateliers.
La chambre est administrée
par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits
au registre.
Un décret en Conseil
d'Etat précise la composition, les attributions et les modalités
de fonctionnement de la chambre nationale de la batellerie, détermine
les modalités d'élection des membres du conseil d'administration
et définit la qualité de patron et de compagnon bateliers.
Article 41
Modifié par Loi
2001-43 16 Janvier 2001 art 23 JORF 17 janvier 2001.
"Voies navigables de France"
contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission
générale d'observation, d'information et de statistique.
Il est consulté par le ministre chargé des transports
et peut présenter des propositions sur la réglementation
applicable à l'organisation des transports par voie navigable
ainsi qu'à la définition des normes de sécurité
de la navigation et d'environnement et l'amélioration des conditions
de travail. Il participe à la mise en uvre des dispositions applicables
au transport par voie navigable.
Chapitre VI : du transport
aérien.
Article 43
Au regard des dispositions
de l'article L 330-1 du code de l'aviation civile, tel qu'il résulte
du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agréments
délivrés antérieurement à l'entrée
en vigueur de cet article valent autorisation jusqu'à la conclusion
des conventions prévues audit article 42 (art L 330-3 du code
de l'aviation civile).
TITRE
III : Dispositions diverses
Article 44
Sont considérés
comme transports intérieurs pour l'application de la présente
loi, dès lors que leur régime n'est pas fixé par
des traités ou accords internationaux, les transports de personnes
et de marchandises entre un point d'origine et un point de destination
situés sur le territoire national.
Les dispositions de la présente
loi s'appliquent sans préjudice des obligations découlant
du traité instituant la Communauté économique européenne
et des autres textes et accords internationaux régulièrement
entrés en vigueur.
Les dispositions des chapitres
III et IV du titre 1er de la présente loi s'appliquent aux transports
de marchandises par canalisation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent
pas aux infrastructures, équipements, matériels et technologies
intéressant le transport de gaz régi par la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz.
Article 44 bis
Créé par
Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 34 II JORF 10 janvier 1986.
Par dérogation au
paragraphe III de l'article 5 et au paragraphe III de l'article 48 de
la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, les régies
de transports publics de voyageurs constituées sous forme d'établissement
public à caractère industriel et commercial peuvent acquérir
des participations financières dans les entreprises publiques,
semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire
ou connexe.
Article 45
Sous réserve des dispositions
législatives qui leur sont propres, la présente loi s'applique
aux départements d'outre-mer , à l'exception du chapitre
V du titre II .
Article
46
Modifié par Loi
2001-43 16 Janvier 2001 art 20 II JORF 17 janvier 2001.
L'adaptation des dispositions
des paragraphes II et III de l'article 7 et des chapitres II, III et
III bis du titre II de la présente loi à la région
d'Ile-de-France fera l'objet de dispositions législatives spéciales.
Toutefois, les dispositions
des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 de la présente
loi sont applicables en région Ile-de-France, ainsi que les dispositions
de son article 29 relatives aux services privés et aux services
occasionnels publics.
Article 47
L'adaptation des dispositions
de la présente loi au cas des remontées mécaniques
fera l'objet de dispositions législatives spéciales dans
le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne.
Article 48
Par dérogation à
l'article 44 ci-dessus, sont considérées comme transports
intérieurs pour l'application de la présente loi aux transports
maritimes, les navigations réservées telles que définies
aux articles 257-1 et 258-1 du code des douanes.
Pour les marins exerçant
les navigations visées à l'alinéa précédent,
les règles relatives aux conditions, à la durée
et à la sécurité du travail demeurent définies
par le code du travail maritime et la loi n° 67-405 du 20 mai 1967
sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la sécurité
à bord des navires ainsi que les textes pris pour leur application.
Les attributions consultatives
dévolues par la présente loi au conseil national des transports
sont, pour le transport maritime, exercées par le conseil supérieur
de la marine marchande, en liaison avec le conseil national des transports.
Les textes d'application
du chapitre 1er du titre 1er de la présente loi lorsqu'ils concernent
le transport maritime, sont pris après consultation du conseil
supérieur de la marine marchande.
Article 49
Sont abrogées toutes
dispositions contraires à la présente loi, en tant qu'elles
concernent le transport intérieur, notamment :
- le titre 1er et le chapitre
II du titre II du décret du 12 novembre 1938 relatif à
la coordination du transport et au statut des bateliers ;
- les articles 19 à
24 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée
des voies navigables et la coordination des transports par fer et par
navigation intérieure ;
- l'article 72 de la loi
n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits
pour l'exercice 1946 ;
- les articles 1er à
4 et 9 à 12 de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 rétablissant
et réglementant le Conseil supérieur des transports ;
- les articles 5, 6, 7 et
8 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
l'article 90 de la loi n°
50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement
des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions
d'ordre financier ;
- les articles 22, 23, 24
et 26 de la loi de finances (n° 52-401 du 14 avril 1952) pour l'exercice
1952 ;
- l'article 7 de la loi n°
79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt
local.
Ces abrogations prendront
effet à mesure qu'entreront en vigueur les dispositions qui leur
sont substituées.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.