Loi 96-987 du 14 Novembre 1996
Loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Entrée en vigueur le 15 Novembre 1996




TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Article 1
La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.
A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.
 

Article 3
Il est institué, dans chaque zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des objectifs définis par l'article 1er de la présente loi.
A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les effets de ces mesures sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de la concurrence et sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et de l'agglomération concernée. Il établit, chaque année, un bilan retraçant l'évolution des activités économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée. Il peut présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires.
Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat.
Le comité d'orientation et de surveillance peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique comprend le périmètre de la zone franche urbaine.
 

Article 4
A - modification du CGI
B - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :
- des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;
- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.
C - modification du CGI
D - modification de la loi 95-115
E - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
 

Article 6
I. - modification du CGI
II. - Pour l'application du 10 de l'article 39 et des articles 39 quinquies D, 44 sexies, 239 sexies D et 1469 A quater du code général des impôts, les zones de redynamisation urbaine visées par ces articles sont, à compter du 1er janvier 1997, celles qui sont mentionnées au I ter de l'article 1466 A du même code.
 

Article 7
I. - modification du CGI
II. - modification du CGI
III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
 

Article 8
I - Pour l'application, en 1997, de l'article 1469 A quater du code général des impôts dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans le délai de trente jours à compter de la publication des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
II. - modification du CGI
 

Article 10
I. - modification du CGI
II. - modification du CGI
III. - Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au présent article sont fixées par décret.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.
 

Article 11
I. - modification du CGI
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements que le contribuable a acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ou commencé de faire construire à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, réalisées à compter de cette même date.
III. - Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues à l'article 199 decies B du code général des impôts pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
 

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES.
Chapitre II : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales.

Article 12
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 86, 87 JORF 14 décembre 2000

I - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p 100.

II. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation et qui emploient, à cette date, un effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé selon les modalités prévues à l'article L 421-2 du code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit leur activité relève des secteurs dont la liste, définie selon la nomenclature des activités françaises, est annexée à la présente loi ;
2° Soit, si leur activité relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996 n'excède pas 15 p 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période.
Les conditions visées aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.

III. - L'exonération prévue au I est également applicable :
- aux gains et rémunérations des salariés embauchés par les entreprises visées au premier alinéa du II qui ne remplissent pas les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas du II, si ces embauches ont pour effet d'accroître l'effectif employé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation ;
- aux gains et rémunérations des salariés des entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou y créent un établissement postérieurement à la date de sa délimitation, si leur effectif total, déterminé selon les modalités prévues à l'article L 421-2 du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à la date de l'implantation ou de la création.
L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001.

III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine.

IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave.

V - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d' uvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.

VII. - Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches urbaines, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent chapitre, sans préjudice du bénéfice des dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre.
 

Article 13
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 87 III JORF 14 décembre 2000

Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
- le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;
- ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II et au deuxième alinéa du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création pour les entreprises visées au troisième alinéa.
En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
 

Article 14
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 86 III, 87 IV JORF 14 décembre 2000

I - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.
En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche urbaine.
II. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.
 

Article 16
I - Les articles 6-3 et 6-4 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés.
Les contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
II. - L'article 6-5 de la même loi est abrogé à compter du 1er janvier 1997.
 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT
Chapitre III : Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles d'habitat privé en difficulté

Article 28
Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les projets visés audit article dont l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux assure la maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soumis pour autorisation à la Commission nationale d'équipement commercial après consultation de la commission départementale d'équipement commercial, qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE.

Article 40
Il peut être institué par convention entre l'Etat, une ou plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le département et la région des fonds locaux associatifs destinés à assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en uvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant l'Etat et les régions.
Les fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort géographique que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
 

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 45
A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de chacune des assemblées un rapport sur son application, et notamment sur les effets de la création des zones franches urbaines.
 

ANNEXE
Modifié par Loi 2000-1208 13 Décembre 2000 art 92 JORF 14 décembre 2000.

I - LISTE DES COMMUNES OÚ SONT INSTITUÉES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIÉ CETTE CRÉATION
a) Métropole :
Amiens : quartier Nord ;
Belfort : Les Résidences ;
Bondy : quartier Nord ;
Bourges : Bourges Nord : Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes ;
Calais : Beau Marais ;
Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux : Hauts de Garonne, Bastide ;
Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne : Le Bois-l'Abbé, Les Mordacs ;
Charleville-Mézières : Ronde Couture ;
Chenôve : Le Mail ;
Clichy-sous-Bois/Montfermeil : grands ensembles du haut et du bas
Clichy et de Montfermeil ;
Creil/Montataire : plateau Rouher ;
Dreux/Saint-Gemme-Moronval : plateau Est : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses ;
Garges-lès-Gonesse/Sarcelles : Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères ;
Grigny/Viry-Châtillon : La Grande Borne et le village de Grigny ;
La Seyne-sur-Mer : ZUP de Berthe ;
Le Havre : Mont Gaillard, La Forêt (bois de Bléville), Mare Rouge ;
Le Mans : Les Sablons ;
Les Mureaux : Cinq quartiers (ZAC du Roplat) ;
Lille/Loos-lès-Lille : Lille Sud, faubourg de Béthune, Moulins ;
Mantes-la-Jolie : Le Val-Fourré ;
Marseille : Nord littoral (plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane), Levallon, Mourepiane ;
Meaux : Beauval, La Pierre Collinet ;
Metz : Borny (Hauts de Blémont) ;
Montereau/Fault-sur-Yonne : ZUP de Surville ;
Montpellier : La Paillade ;
Mulhouse : Les Coteaux ;
Nice/Saint-André : L'Ariane ;
Nîmes : ZUP Pissevin, Valdegour ;
Octeville/Cherbourg : Les Provinces ;
Perpignan : Le Vernet ;
Reims : Croix Rouge ;
Roubaix/Tourcoing : La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes, Epidème, Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth ;
Saint-Dizier : Le Vert Bois, Le Grand Lachat ;
Saint-Etienne : Montreynaud ;
Saint-Quentin : Le Vermandois ;
Strasbourg : Neuhof (cités) ;
Valence : Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan) ;
Vaulx-en-Velin : ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.
b) Départements d'outre-mer :
Pointe-à-Pitre/Les Abymes : Boissard, Mortenol, Les Lauriers, sortie Sud-Est ;
Basse-Terre : Rivière des Pères, centre ville ;
Saint-Laurent-du-Maroni : Charbonnière, centre bourg ;
Fort-de-France : Dillon ;
Saint-Denis : Chaudron, Moufia, Cerf ;
Cayenne : Village Chinois, quartiers Sud.

II. - SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 12
(références aux codes de la Nomenclature
des activités françaises)
45 Construction.
50 Commerce et réparation automobile.
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques.
55 Hôtels et restaurants.
602 E Transport de voyageurs par taxis.
85 Santé et action sociale.
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets.
91 Activités associatives.
92 Activités récréatives, culturelles et sportives.
93 Services personnels.

 


 

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