Loi
96-987 du 14 Novembre 1996
Loi
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
Entrée
en vigueur le 15 Novembre 1996
TITRE
Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Article 1
La politique de la ville
et du développement social urbain est conduite par l'Etat et
les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration
de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans
le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Outre les objectifs de diversité
de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n°
91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but
de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace
urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle
des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers
d'habitat dégradé.
A cette fin, des dispositions
dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions
prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps
économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones
de redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.
Article 3
Il est institué, dans
chaque zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer
les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues
au profit de ces zones au regard des objectifs définis par l'article
1er de la présente loi.
A cette fin, le comité
d'orientation et de surveillance examine les effets de ces mesures sur
le rétablissement de l'équilibre économique et
social de la zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de
la concurrence et sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone
et de l'agglomération concernée. Il établit, chaque
année, un bilan retraçant l'évolution des activités
économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée.
Il peut présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée
à renforcer l'efficacité des dispositions législatives
et réglementaires.
Le comité d'orientation
et de surveillance est présidé par le représentant
de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés
et sénateurs intéressés du département,
le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche
urbaine, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement
et de développement pour ladite zone, le président du
conseil général ou son représentant, le président
du conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat.
Le comité d'orientation
et de surveillance peut faire appel, en tant que de besoin, aux services
déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique
comprend le périmètre de la zone franche urbaine.
Article 4
A - modification du CGI
B - Dans les conditions prévues
par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à
compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation des exonérations liées aux créations
d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater
de l'article 1466 A du code général des impôts.
Le Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter
de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre et les fonds départementaux de péréquation
des exonérations accordées au titre :
- des établissements
créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées
aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général
des impôts, à l'exception de ceux créés dans
les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;
- des extensions d'établissement
mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A
du code général des impôts.
Les compensations prévues
aux alinéas précédents sont égales au produit
obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année
et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités,
de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué
en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient
en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux
voté par la commune est majoré du taux appliqué
au profit du groupement en 1996.
Pour les groupements qui
perçoivent pour la première fois à compter de 1997
la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application
des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609
quinquies C du code général des impôts, cette compensation
est égale au produit du montant des bases exonérées
par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement
constaté pour 1996, éventuellement majoré dans
les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Chaque année, la charge
supportée par le Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder
le surcroît, par rapport à l'année précédente,
de la différence du produit d'impositions définie au deuxième
alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications.
Lorsque la perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations
mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas est supérieure à la charge supportée,
dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus,
par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
l'Etat compense la différence dans les conditions prévues
par la loi de finances.
C - modification du CGI
D - modification de la loi
95-115
E - Les obligations déclaratives
des personnes et organismes concernés par les exonérations
prévues au présent article sont fixées par décret.
Article 6
I. - modification du CGI
II. - Pour l'application
du 10 de l'article 39 et des articles 39 quinquies D, 44 sexies, 239
sexies D et 1469 A quater du code général des impôts,
les zones de redynamisation urbaine visées par ces articles sont,
à compter du 1er janvier 1997, celles qui sont mentionnées
au I ter de l'article 1466 A du même code.
Article 7
I. - modification du CGI
II. - modification du CGI
III. - Dans les conditions
prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année,
la perte de recettes résultant pour les collectivités
territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général
des impôts.
La compensation est égale
au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque
année et pour chaque collectivité de l'exonération
par le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou
le groupement.
IV. - Les obligations déclaratives
des personnes et organismes concernés par les exonérations
prévues au présent article sont fixées par décret.
Article 8
I - Pour l'application, en
1997, de l'article 1469 A quater du code général des impôts
dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire,
les collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération
dans le délai de trente jours à compter de la publication
des décrets mentionnés au A du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
II. - modification du CGI
Article 10
I. - modification du CGI
II. - modification du CGI
III. - Les obligations déclaratives
incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues
au présent article sont fixées par décret.
IV. - Les dispositions du
présent article s'appliquent aux dépenses payées
à compter du 1er janvier 1997.
Article 11
I. - modification du CGI
II. - Les dispositions du
I s'appliquent aux logements que le contribuable a acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement ou commencé de faire
construire à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions
au capital de sociétés visées au deuxième
alinéa de l'article 199 decies B du code général
des impôts, réalisées à compter de cette
même date.
III. - Les contribuables
qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997
peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt
dans les conditions prévues à l'article 199 decies B du
code général des impôts pour les investissements
réalisés à compter de cette date dans les zones
franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
TITRE
II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET À
LA CRÉATION D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES
URBAINES.
Chapitre II : Dispositions
relatives aux exonérations de cotisations sociales.
Article
12
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 86, 87 JORF 14 décembre
2000
I - Les gains et rémunérations,
au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale
ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois
civil aux salariés employés dans les zones franches urbaines
mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée sont, dans les conditions
fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations
à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement
de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide
au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50
p 100.
II. - L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises exerçant les activités
visées au deuxième alinéa du I de l'article 44
octies du code général des impôts, dont un établissement
au moins est situé dans la zone franche urbaine à la date
de sa délimitation et qui emploient, à cette date, un
effectif total de cinquante salariés au plus, déterminé
selon les modalités prévues à l'article L 421-2
du code du travail, sous réserve de remplir l'une des conditions
suivantes :
1° Soit leur activité
relève des secteurs dont la liste, définie selon la nomenclature
des activités françaises, est annexée à
la présente loi ;
2° Soit, si leur activité
relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°,
la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires
et à l'exportation réalisé au cours de la période
du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité
si celle-ci est postérieure, au 31 décembre 1996 n'excède
pas 15 p 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé
pendant la même période.
Les conditions visées
aux deux précédents alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines
des communes des départements d'outre-mer.
III. - L'exonération
prévue au I est également applicable :
- aux gains et rémunérations
des salariés embauchés par les entreprises visées
au premier alinéa du II qui ne remplissent pas les conditions
fixées par les deuxième et troisième alinéas
du II, si ces embauches ont pour effet d'accroître l'effectif
employé dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation
;
- aux gains et rémunérations
des salariés des entreprises exerçant les activités
visées au deuxième alinéa du I de l'article 44
octies du code général des impôts qui s'implantent
ou sont créées dans une zone franche urbaine ou y créent
un établissement postérieurement à la date de sa
délimitation, si leur effectif total, déterminé
selon les modalités prévues à l'article L 421-2
du code du travail, n'excède pas cinquante salariés à
la date de l'implantation ou de la création.
L'exonération prévue
au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents
aux emplois transférés par une entreprise dans une zone
franche urbaine postérieurement à la date de sa délimitation
et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre
d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article
L 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement
du territoire.
Sans préjudice de
l'application de l'alinéa précédent et du III bis,
lorsque le salarié a été employé dans la
même entreprise dans les douze mois précédant son
emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération
mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des
cotisations, versements et contributions précités. Cette
disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001.
III bis. - Lorsqu'une entreprise
ayant bénéficié de l'exonération prévue
au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à
l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations
versés aux salariés dont l'emploi est transféré
dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet
du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations
des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine
qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà
de l'effectif employé dans la ou les précédentes
zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle
zone franche urbaine.
IV. - L'exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est
soumis à l'obligation édictée par l'article L 351-4
du code du travail et dont le contrat de travail est à durée
indéterminée ou a été conclu pour une durée
déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante
salariés appréciée au premier jour de chaque mois,
les salariés employés à temps partiel étant
pris en compte au prorata de la durée du travail prévue
à leur contrat.
L'exonération n'est
pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant
la date à laquelle l'employeur a procédé à
un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée
ou faute grave.
V - L'exonération
prévue au I est applicable pendant une période de cinq
ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés visés
au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter
de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient
au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours
de cette période, de salariés qui n'étaient pas
déjà employés au 1er janvier 1997 dans les conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés,
pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet
du contrat de travail.
VI. - Le droit à
l'exonération prévue au I est subordonné à
la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à
l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement
progressif de ses dettes.
Le bénéfice
de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi
d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à
l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale ou l'application de taux
spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Pour bénéficier
de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser
à l'autorité administrative désignée par
décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations
une déclaration des mouvements de main-d' uvre intervenus au
cours de l'année précédente, ainsi que de chaque
embauche. A défaut de réception de la déclaration
dans les délais fixés par décret, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations
versés pendant la période comprise, selon les cas, entre
le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi
de la déclaration ; cette période étant imputée
sur la période de cinq ans mentionnée au V.
VII. - Les établissements
situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient
des exonérations de cotisations sociales prévues par les
articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant
à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées
par le présent article peuvent opter, dans un délai de
trois mois à compter de la délimitation des zones franches
urbaines, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations,
soit pour le bénéfice des dispositions prévues
au présent chapitre, sans préjudice du bénéfice
des dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Article
13
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 87 III JORF 14 décembre
2000
Lorsque l'employeur a déjà
procédé, depuis la délimitation de la zone franche
urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à
l'exonération prévue à l'article 12, le maintien
du bénéfice de l'exonération est subordonné,
lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la
date d'effet de cette embauche :
- le nombre de salariés
embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine,
employés dans les conditions fixées au IV de l'article
12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à
une durée minimale fixée par décret et résidant
dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième
du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions,
au cours de la même période ;
- ou le nombre de salariés
remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 dont
l'horaire prévu au contrat est au moins égal à
une durée minimale fixée par décret et résidant
dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième
du total des salariés employés dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent
article s'appliquent pendant une période de cinq ans à
compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour
les entreprises visées au II et au deuxième alinéa
du III de l'article 12, soit de l'implantation ou de la création
pour les entreprises visées au troisième alinéa.
En cas de non-respect de
la proportion mentionnée aux deuxième et troisième
alinéas, constaté à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération
n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés
jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect
de cette proportion.
Le maire peut fournir à
l'employeur, à sa demande, des éléments d'information
relatifs à la qualité de résident dans la zone
nécessaires à la détermination de la proportion
mentionnée aux deuxième et troisième alinéas.
Article
14
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 86 III, 87 IV JORF 14 décembre
2000
I - Les personnes exerçant
une activité non salariée non agricole mentionnée
aux a et b du 1° de l'article L 615-1 du code de la sécurité
sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine
définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée sont exonérées,
dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret,
et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement
de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er
janvier 1997 ou à compter du début de la première
activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il
intervient au cours de cette durée de cinq ans.
En cas de poursuite de tout
ou partie de l'activité dans une autre zone franche urbaine,
l'exonération cesse d'être applicable à la partie
de l'activité transférée dans cette zone franche
urbaine.
II. - Le droit à l'exonération
prévue au I est subordonné à la condition que les
intéressés soient à jour de leurs obligations à
l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance
maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs
dettes.
Article 16
I - Les articles 6-3 et 6-4
de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre
social sont abrogés.
Les contrats en cours à
la date de promulgation de la présente loi demeurent régis,
jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement
applicables.
II. - L'article 6-5 de la
même loi est abrogé à compter du 1er janvier 1997.
TITRE
III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET
À L'HABITAT
Chapitre III : Dispositions
relatives à l'habitat, aux copropriétés et ensembles
d'habitat privé en difficulté
Article 28
Par dérogation à
l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, les projets visés audit article
dont l'établissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux assure la
maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, soumis pour autorisation à la
Commission nationale d'équipement commercial après consultation
de la commission départementale d'équipement commercial,
qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de
sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé
rendu.
Il en est de même lorsque
la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement
public d'aménagement par délégation de l'établissement
public national pour l'aménagement et la restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux.
TITRE
IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE.
Article 40
Il peut être institué
par convention entre l'Etat, une ou plusieurs communes ou groupements
de communes et, le cas échéant, le département
et la région des fonds locaux associatifs destinés à
assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes
parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement
des subventions aux associations qui contribuent à la mise en
uvre des actions ou opérations relevant de la politique de la
ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre
des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant
l'Etat et les régions.
Les fonds locaux associatifs
sont institués dans le même ressort géographique
que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa
précédent.
Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.
TITRE
V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 45
A compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de chacune des assemblées un
rapport sur son application, et notamment sur les effets de la création
des zones franches urbaines.
ANNEXE
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 92 JORF 14 décembre 2000.
I - LISTE DES COMMUNES OÚ
SONT INSTITUÉES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS
AYANT JUSTIFIÉ CETTE CRÉATION
a) Métropole :
Amiens : quartier Nord ;
Belfort : Les Résidences
;
Bondy : quartier Nord ;
Bourges : Bourges Nord :
Chancellerie, Gibjoncs, Turly, Barbottes ;
Calais : Beau Marais ;
Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux
: Hauts de Garonne, Bastide ;
Champigny-sur-Marne/Chennevières-sur-Marne
: Le Bois-l'Abbé, Les Mordacs ;
Charleville-Mézières
: Ronde Couture ;
Chenôve : Le Mail ;
Clichy-sous-Bois/Montfermeil
: grands ensembles du haut et du bas
Clichy et de Montfermeil
;
Creil/Montataire : plateau
Rouher ;
Dreux/Saint-Gemme-Moronval
: plateau Est : Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le
Moulec, Haricot, Feilleuses ;
Garges-lès-Gonesse/Sarcelles
: Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères ;
Grigny/Viry-Châtillon
: La Grande Borne et le village de Grigny ;
La Seyne-sur-Mer : ZUP de
Berthe ;
Le Havre : Mont Gaillard,
La Forêt (bois de Bléville), Mare Rouge ;
Le Mans : Les Sablons ;
Les Mureaux : Cinq quartiers
(ZAC du Roplat) ;
Lille/Loos-lès-Lille
: Lille Sud, faubourg de Béthune, Moulins ;
Mantes-la-Jolie : Le Val-Fourré
;
Marseille : Nord littoral
(plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane), Levallon, Mourepiane ;
Meaux : Beauval, La Pierre
Collinet ;
Metz : Borny (Hauts de Blémont)
;
Montereau/Fault-sur-Yonne
: ZUP de Surville ;
Montpellier : La Paillade
;
Mulhouse : Les Coteaux ;
Nice/Saint-André :
L'Ariane ;
Nîmes : ZUP Pissevin,
Valdegour ;
Octeville/Cherbourg : Les
Provinces ;
Perpignan : Le Vernet ;
Reims : Croix Rouge ;
Roubaix/Tourcoing : La Bourgogne,
Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes, Epidème, Roubaix centre,
Epeule, Sainte-Elisabeth ;
Saint-Dizier : Le Vert Bois,
Le Grand Lachat ;
Saint-Etienne : Montreynaud
;
Saint-Quentin : Le Vermandois
;
Strasbourg : Neuhof (cités)
;
Valence : Valence-le-Haut
(Fontbarlette, Le Plan) ;
Vaulx-en-Velin : ex-ZUP,
Grappinière, Petit Pont.
b) Départements d'outre-mer
:
Pointe-à-Pitre/Les
Abymes : Boissard, Mortenol, Les Lauriers, sortie Sud-Est ;
Basse-Terre : Rivière
des Pères, centre ville ;
Saint-Laurent-du-Maroni :
Charbonnière, centre bourg ;
Fort-de-France : Dillon ;
Saint-Denis : Chaudron, Moufia,
Cerf ;
Cayenne : Village Chinois,
quartiers Sud.
II. - SECTEURS D'ACTIVITÉS
VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 12
(références
aux codes de la Nomenclature
des activités françaises)
45 Construction.
50 Commerce et réparation
automobile.
52 Commerce de détail
et réparation d'articles domestiques.
55 Hôtels et restaurants.
602 E Transport de voyageurs
par taxis.
85 Santé et action
sociale.
90 Assainissement, voirie
et gestion des déchets.
91 Activités associatives.
92 Activités récréatives,
culturelles et sportives.
93 Services personnels.