Code
civil
Article
1719
(Loi n° 46-682 du
13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16,
24 avril)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le bailleur est obligé,
par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation
particulière :
1° De délivrer
au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale,
un logement décent ;
2° D'entretenir cette
chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été
louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement
le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également
la permanence et la qualité des plantations.