Loi
73-1193 du 27 Décembre 1973 *Loi Royer*
Loi
d'orientation du commerce et de l'artisanat
Entrée
en vigueur le 30 Décembre 1973
Titre
Ier : Principes d'orientation.
Chapitre Ier : Orientations
économiques et formation professionnelle.
Article 1
Modifié par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000
La liberté et la
volonté d'entreprendre sont les fondements des activités
commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une
concurrence claire et loyale.
Le commerce et l'artisanat
ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant
en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des
produits offerts. Ils doivent participer au développement de
l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité
de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer
sa qualité.
Les pouvoirs publics veillent
à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion
de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées
ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée
des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement
de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux
et ne soit préjudiciable à l'emploi.
Dans le respect des orientations
définies ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme
national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre
1996.
Transféré dans
: Code de commerce L720-1
Article 2
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Pour rendre effective la
liberté d'entreprendre, les pouvoirs publics, dans le cadre des
enseignements scolaires et universitaires et de l'apprentissage, organisent
la formation initiale de ceux qui se destinent à l'exercice d'une
profession commerciale ou artisanale. Cette formation a pour objet de
dispenser les connaissances de base et les éléments d'une
culture générale incluant les données scientifiques
et techniques, de préparer à une qualification et à
son perfectionnement ultérieur.
Facteur d'amélioration
de la compétitivité et des services rendus, la formation
continue des commerçants et artisans doit leur permettre d'actualiser,
d'adapter et de perfectionner leurs connaissances, de tenir compte de
l'évolution des conditions du marché, des méthodes
de commercialisation et de gestion et d'assurer leur promotion économique
et sociale. A cet effet, l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les établissements d'enseignement,
les associations, les organisations professionnelles et les entreprises
concourent soit par une assistance technique et financière, soit
en tant que dispensateur de formation, à cette formation continue.
Article 3
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 2 JORF 6 juillet 1996 .
Les pouvoirs publics favorisent,
par leur concours technique et financier, la première installation
des jeunes commerçants et artisans ainsi que la conversion des
commerçants et artisans atteints par les mutations économiques.
Article 4
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-2
Chapitre II : Orientation
fiscale.
Article 5
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Le rapprochement du régime
de l'impôt sur le revenu applicable aux artisans et aux commerçants
avec celui applicable aux salariés sera poursuivi, à l'occasion
de chaque loi de finances, en tenant compte, en particulier, des progrès
constatés dans la connaissance des revenus. Ce rapprochement
devra aboutir à l'égalité entre ces catégories
de contribuables.
L'équité fiscale
à l'égard des diverses formes d'entreprises sera instaurée.
Le Gouvernement étudiera
les moyens d'améliorer la connaissance des revenus, ainsi que
les mesures propres à favoriser le rapprochement des régimes
fiscaux visés au premier alinéa ci-dessus, en vue d'aboutir
à l'égalité fiscale au 1er janvier 1978. Le rapport
élaboré à cet effet par le Gouvernement sera déposé
sur le bureau des assemblées parlementaires avant le 1er janvier
1975.
Article 6
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Si aucun membre de la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires n'appartient à la profession exercée par le
contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander
que l'un des commissaires soit remplacé par un représentant
de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie.
Article 7
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Les forfaits doivent tenir
compte des réalités des petites entreprises et, en particulier,
de l'évolution des marges dans l'activité considérée
et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont,
sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis
sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales,
élaborées par l'administration et communiquées
aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs
observations.
Article 8
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Le Gouvernement déposera
avant le 31 décembre 1973 un projet de loi portant réforme
de la contribution des patentes et définissant la ressource locale
appelée à la remplacer. Cette dernière tiendra
compte de la situation particulière de certaines entreprises
artisanales exonérées à la date de promulgation
de la présente loi.
Les modalités d'assiette
des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie
et chambres de métiers seront également aménagées,
après consultation des organismes en cause, dans le cadre du
texte visé au premier alinéa.
En ce qui concerne les dispositions
de la loi du 16 juin 1948 relatives à la taxe pour frais de chambres
de métiers applicables dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, elles seront adaptées, après
consultation des chambres de métiers concernées, pour
tenir compte de la définition de la ressource locale appelée
à remplacer la contribution des patentes.
Ces dispositions entreront
en vigueur le 1er janvier 1975.
Chapitre III : Orientation
sociale.
Article 9
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
En matière de sécurité
sociale, les régimes dont bénéficient les commerçants
et artisans seront progressivement harmonisés avec le régime
général en vue d'instituer une protection sociale de base
unique dans le respect de structures qui leur soient propres.
Cette harmonisation devra
être totale au plus tard le 31 décembre 1977.
Article 10
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Un aménagement de
l'assiette des charges sociales sera recherché pour tenir compte
de l'ensemble des éléments d'exploitation de l'entreprise.
Cet objectif devra être
atteint au plus tard le 31 décembre 1977.
Titre
II : Dispositions sociales.
Chapitre Ier : Aide spéciale
compensatrice.
Article 11
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
A compter du 1er janvier
1974 les conditions de ressources auxquelles est surbordonné
l'octroi de l'aide spéciale compensatrice instituée par
la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et les modalités de calcul
de cette aide seront adaptées, notamment pour exclure des ressources
prises en compte la pension de retraite éventuellement versée
à l'intéressé par une des caisses visées
à l'article 8 de ladite loi, afin d'obtenir une répartition
plus équitable de l'aide. Dans ce but, une aide dégressive
sera attribuée, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, aux commerçants et artisans âgés
de plus de soixante ans dont le montant total des ressources est compris
entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu
pour l'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité.
Les dispositions du troisième
alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 visée
ci-dessus ne seront pas applicables à l'aide dégressive
instituée à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil
d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'aide dégressive
sera accordée aux commerçants et artisans ayant abandonné
leur activité entre le 31 décembre 1972 et le 1er janvier
1974. Ces aides seront imputées sur les fonds sociaux mentionnés
à l'article 8 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Chapitre III : Assurance
vieillesse.
Article 23
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Dans le cadre de l'harmonisation
définie à l'article 9, les prestations servies au titre
de l'assurance vieillesse des commerçants et artisans sont réajustées
par étapes.
Un réajustement sera
opéré avec effet au plus tard du 1er janvier 1974.
Le réajustement total
devra être terminé au plus tard le 31 décembre 1977.
Chapitre IV : Prestations
familiales.
Article 24
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
83-25 19 Janvier 1983 JORF 20 janvier 1983 .
Titre
III : Dispositions économiques.
Chapitre Ier : Dispositions
relatives au rôle des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers.
Article 25
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Après consultation
des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie
et les chambres de métiers participent à l'établissement
des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et
à celui des plans d'aménagement rural.
Les rapports annexes des
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des
plans d'aménagement rural fixent, à titre prévisionnel,
l'importance et la localisation des zones préférentielles
d'implantation des différents équipements commerciaux
et artisanaux.
Les études économiques
nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées
à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers.
Article 26
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Modifié par Décret
76-267 25 Mars 1976 art 1 Codification JORF 27 mars 1976.
Abrogé par Loi
76-1285 31 Décembre 1976 art 80 I b JORF 1er janvier 1977.
Article 27
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Modifié par Décret
76-267 25 Mars 1976 art 1 Codification JORF 27 mars 1976.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L711-9
Chapitre II : L'équipement
commercial.
Article
28
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 4 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-3
Article 28-1
Créé par
Loi 93-1 4 Janvier 1993 art 62 JORF 5 janvier 1993.
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-4
Article 29
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 5 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-5
Article 29-1
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 6, art 7 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-6
Article 29-2
Créé par
Loi 93-122 29 Janvier 1993 art 30 JORF 30 janvier 1993.
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-7
Article 30
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 8 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-8
Article 31
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 9 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-9
Article 32
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 10 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-10
Article 33
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3, art 11 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L720-11
Article 34
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3 JORF 6 juillet 1996.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Chapitre II : Les équipements
commerciaux et l'urbanisme commercial.
Article 35
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12, art 13 JORF 24 février
1996.
Chapitre II : L'équipement
commercial.
Article 36
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Modifié par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 3 JORF 6 juillet 1996 .
En vue de préserver
l'animation commerciale du centre des villes, les communes de moins
de 100000 habitants et les communes classées "communes touristiques"
bénéficient d'une priorité pour l'obtention de
prêts de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales (CAECL) et de la caisse des dépôts et consignations
pour l'aménagement de parcs de stationnement.
Chapitre II bis : Les
équipements cinématographiques.
Article 36-1
Modifié par Loi
98-546 2 Juillet 1998 art 79 JORF 3 juillet 1998.
I - Il est créé
une commission départementale d'équipement cinématographique.
La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées
en vertu des dispositions du II ci-après.
Sont soumis pour autorisation
à la commission départementale d'équipement cinématographique,
préalablement à la délivrance du permis de construire
s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire
n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
1° La création
d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant
plus de 1 000 places résultant soit d'une construction nouvelle,
soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension d'un ensemble
de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis
moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 000
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet
;
3° L'extension d'un ensemble
de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis
plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
II - Dans le cadre des principes
définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant
en considération les critères suivants :
- l'offre et la demande globales
de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction
concernée : fréquentation cinématographique observée
dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation,
situation de la concurrence, accès des films en salles, accès
des salles aux films ;
- la densité d'équipement
en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;
nature et composition du parc des salles ;
- l'effet potentiel du projet
sur la fréquentation cinématographique, sur les salles
de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques
en salles ;
- la préservation
d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie
urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
- les efforts d'équipement
et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur
évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation
en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.
Pour la détermination
des seuils de 1 000 et 1 500 places, il est fait application des dispositions
prévues à l'article 29-1, à l'exception du dernier
alinéa.
Article 36-2
Créé par
Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 14 JORF 6 juillet 1996 .
La commission départementale
d'équipement cinématographique est présidée
par le préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la commission
sur le contenu du programme national prévu à l'article
1er et sur le schéma de développement commercial mentionné
à l'article 28.
I - Dans les départements
autres que Paris, elle est composée de sept membres :
- le maire de la commune
d'implantation ;
- le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'aménagement de l'espace et de développement
dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut,
le conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune
la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation
; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines
et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne,
dans le cas où la commune d'implantation appartient à
une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes,
le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes
de ladite agglomération ;
- un membre du comité
consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président ayant la qualité de magistrat ;
- le président de
la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend
la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de
la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant
des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune
d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée
ci-dessus est également le conseiller général du
canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un
maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale
ou l'arrondissement concerné.
II - Dans le département
de Paris, la commission est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son
représentant ;
- le maire de l'arrondissement
du lieu d'implantation ;
- un conseiller d'arrondissement
désigné par le conseil de Paris ;
- un membre du comité
consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président ;
- le président de
la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant
;
- le président de
la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- un représentant
des associations de consommateurs du département.
III - Tout membre de la
commission départementale d'équipement cinématographique
doit informer le préfet des intérêts qu'il détient
et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission
ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
personnel et direct ou s'il représente ou a représenté
une des parties intéressées.
Les responsables des services
déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles,
de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent
aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France,
un représentant du préfet de région assiste également
aux séances.
L'instruction des demandes
d'autorisation est faite par les services déconcentrés
de l'Etat.
IV - Les conditions de désignation
des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36-3
Créé par
Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 14 JORF 6 juillet 1996 .
La commission départementale
d'équipement cinématographique, suivant une procédure
fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable
de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du
vote émis par chacun des membres.
Les autorisations sollicitées
sont accordées par place de spectateur.
Article 36-4
Créé par
Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 14 JORF 6 juillet 1996 .
La commission départementale
d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes
d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un
délai de quatre mois à compter du dépôt de
chaque demande, et ses décisions doivent être motivées
en se référant notamment aux dispositions du II du même
article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée
accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées
au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet,
de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision
de la commission départementale peut, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification ou de son intervention
implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission
nationale d'équipement commercial prévue à l'article
33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent
ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai
de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel
de la commission nationale, le permis de construire ne peut être
accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle
demande ne peut être déposée pour le même
terrain d'assiette auprès de la commission départementale
d'équipement cinématographique.
Article 36-5
Créé par
Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 14 JORF 6 juillet 1996 .
Lorsqu'une décision
d'une commission départementale d'équipement cinématographique
fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement
commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière
suivante :
- un membre du corps des
inspecteurs généraux du ministère chargé
de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre
du corps des inspecteurs généraux de l'équipement
mentionné au sixième alinéa de l'article 33 ;
- une personnalité,
compétente en matière de distribution cinématographique,
de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée
par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité
désignée par le ministre chargé du commerce, en
vertu du septième alinéa de l'article 33.
En outre, la commission est
complétée par le président du comité consultatif
de la diffusion cinématographique.
Le commissaire du Gouvernement
prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par le
ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
Les modalités de fonctionnement
de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36-6
Créé par
Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 14 JORF 6 juillet 1996 .
Le Gouvernement dépose
sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996,
un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques
comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences
de leur fonctionnement en prenant en considération les critères
énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
Le Gouvernement présente
chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport
sur l'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre III : Amélioration
des conditions de la concurrence.
Article 37
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
85-1408 30 Décembre 1985 art 5 II JORF 31 décembre 1985
.
Article 38
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
85-1408 30 Décembre 1985 art 5 II JORF 31 décembre 1985
.
Article 39
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Loi
96-603 5 Juillet 1996 art 33 JORF 6 juillet 1996.
Transféré
dans : Code de la consommation L121-34
Article 40
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
85-1408 30 Décembre 1985 art 5 II JORF 31 décembre 1985
.
Article 41
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
85-1408 30 Décembre 1985 art 5 II JORF 31 décembre 1985
.
Article 42
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
85-1408 30 Décembre 1985 art 5 II JORF 31 décembre 1985
.
Article 43
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Toute coopérative
d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement
des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel
de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur,
est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables
les entreprises commerciales, et doit rémunérer totalement
son personnel.
Article 44
Modifié par Loi
78-23 10 Janvier 1978 JORF 11 janvier 1978.
Abrogé par Loi
93-949 26 Juillet 1993 art 2 et art 4 JORF 27 juillet 1993.
Transféré
dans : Code de la consommation L121-1, L121-2, L121-3, L121-4, L121-5,
L121-6, L121-7
Article 45
Modifié par Ordonnance
86-1243 1er Décembre 1986 art 57, art 60 VI JORF 9 décembre
1986.
L'action civile en réparation
du dommage causé par l'une des infractions constatées,
poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence (art L 113-1 à art L 141-1 du code
de la consommation), est exercée dans les conditions de droit
commun.
Article 46
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
88-14 5 Janvier 1988 art 9 JORF 6 janvier 1988 .
Chapitre IV : Adaptation
et modernisation des entreprises.
Article 47
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Des dispositions particulières
sont prises pour faire bénéficier de conditions privilégiées
de crédit les commerçants qui veulent reconvertir leur
activité ou s'intégrer à une des formes du commerce
indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent
s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale et justifient
de leur qualification dans la profession.
Ils pourront, en particulier,
percevoir des prêts du fonds de développement économique
et social et des sociétés de développement régional.
Un arrêté des
ministres intéressés précise, en tant que de besoin,
les conditions d'application du présent article.
Article 48
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
En vue d'aider les artisans,
des concours financiers particuliers sont destinés à faciliter
:
L'installation en qualité
de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle
suffisante ;
La reconversion des chefs
d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou
de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3°
de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de
la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente ;
L'installation d'entreprises
dans des zones artisanales situées à l'intérieur
des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
Les artisans peuvent percevoir
en particulier des prêts du fonds de développement économique
et social.
Article 49
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Au terme des stages de conversion
ou de promotion professionnelle organisés dans les conditions
prévues à l'article 10 (1° et 3°) de la loi n°
71-575 du 16 juillet 1971, les commerçants et artisans bénéficieront
en priorité d'un prêt d'installation et d'équipement.
Article 50
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Un conseil du crédit
à l'artisanat est institué en vue d'associer les chambres
de métiers, les organisations professionnelles et les établissements
de crédit à l'examen des problèmes relatifs au
financement des entreprises artisanales.
Ce conseil a pour fonction
d'assurer une consultation en matière de financement de l'équipement,
du développement, de la modernisation et de la reconversion des
entreprises artisanales et sur les propositions concernant le crédit
à l'artisanat.
Un arrêté interministériel
précisera les attributions, la composition et les modalités
de fonctionnement de ce conseil.
Article 51
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Une aide particulière
sera instituée en faveur des entreprises artisanales de sous-traitance,
situées dans les régions déterminées par
arrêté et qui désirent transférer leur installation
dans les zones ou régions où peut être attribuée
la prime de développement régional instituée par
le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ou la prime de localisation
créée par le décret n° 72-271 du 11 avril 1972,
ainsi que dans les zones à économie rurale dominante définies
en application du décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 et
la zone d'économie montagnarde définie par le décret
n° 61-650 du 23 juin 1961.
Un décret définit
les mesures propres à :
Eviter que les sous-traitants
ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur
d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;
Inciter les entreprises artisanales
à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés
publics.
Article 52
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Modifié par Décret
76-267 25 Mars 1976 art 1 Codification JORF 27 mars 1976.
Les commerçants et
artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable
du fait d'une opération d'équipement collectif engagée
par une collectivité publique ou un organisme en dépendant,
et en priorité, du fait d'une opération de rénovation
urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils
ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.
Un décret détermine
les conditions, notamment de ressources et d'ancienneté d'établissement,
que devront remplir les demandeurs pour avoir vocation à l'aide
; il fixe la composition des commissions qui statueront sur les demandes.
Les dépenses correspondant
à l'aide prévue ci-dessus sont inscrites à un compte
spécial tenu dans les écritures de la caisse de compensation
de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Le décret prévu
au 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
pourra affecter audit compte une part de la taxe d'entraide.
Titre IV : Enseignement
et formation professionnelle.
Article 53
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L145-43
Article 54
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
I - Les commerçants
et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article
10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent
une rémunération calculée dans les conditions prévues
à l'article 25-I-3° de ladite loi.
II - Les commerçants
et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens
de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent
une rémunération calculée dans les conditions prévues
à l'article 30 de ladite loi.
III - A l'issue de l'un des
stages définis à l'article 53 de la présente loi,
les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité
et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce
qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum
de trois mois, une indemnité d'un montant égal à
la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Article 55
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L145-44
Article 57
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
En application des dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 2 du livre II du code du travail,
les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant
un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises
commerciales et artisanales agréées, des stages d'information
et de formation pratique au cours des deux dernières années
de leur scolarité obligatoire.
Dans ce cas, une convention
doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale
agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente
l'élève ; cette convention détermine notamment
les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans
l'entreprise agréée.
Pendant cette période
de préapprentissage, l'élève bénéficie
du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes
par les filières permettant la préparation d'un diplôme
de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.
Article 58
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974 .
Abrogé par Loi
82-1126 29 Décembre 1982 art 102 JORF 30 décembre 1982
.
Article 59
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
La formation initiale et
la formation continue tendent à promouvoir une qualification
professionnelle, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion,
répondant aux besoins de la clientèle et à la rentabilité
de l'entreprise artisanale ou commerciale.
Un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers
et les chambres de commerce et d'industrie seront tenues d'organiser
des stages de courte durée d'initiation à la gestion à
l'intention des professionnels demandant pour la première fois
l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer
une attestation à l'issue de ces stages. Les stages d'initiation
aux fonctions de chef d'entreprise commerciale ou artisanale, pourront
également être organisés dans les écoles
supérieures professionnelles reconnues et conventionnées
par l'éducation nationale.
Article 60
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Abrogé par Ordonnance
2000-912 18 Septembre 2000 art 4 JORF 21 septembre 2000.
Transféré
dans : Code de commerce L711-7
Article 61
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
L'aide aux programmes de
formation de courte durée, destinés à l'actualisation
des connaissances et au perfectionnement des professionnels en activité,
salariés et non salariés, et organisés dans le
cadre des fonds d'assurance-formation ainsi que les stages d'initiation
à la gestion prévus à l'article 59 ci-dessus, figurent
parmi les priorités prévues à l'article 9 de la
loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
Les fonds d'assurance-formation
concernant les entreprises artisanales et leurs salariés sont
habilités à percevoir la participation financière
des artisans lorsqu'ils y sont assujettis en raison du nombre de leurs
salariés. Dans ce cas, une convention est passée entre
l'employeur et le fonds.
Titre V : Dispositions
diverses.
Article 62
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Chaque année, à
partir de 1974, le Gouvernement présentera au Parlement, après
consultation des assemblées permanentes des chambres de commerce
et d'industrie, des chambres de métiers et des organisations
professionnelles, avant le 1er juillet, un rapport sur l'évolution
des secteurs du commerce et de l'artisanat ainsi que sur l'application
des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra comporter
les observations présentées par les organismes consultés.
Article 64
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Les décrets dont
l'intervention est prévue ou serait nécessaire pour l'application
de la présente loi sont des décrets en Conseil d'Etat.
Des décrets en Conseil
d'Etat intégreront ces dispositions dans les lois et ordonnances
en vigueur qui se trouvent modifiées par lesdites dispositions,
avec les adaptations de forme nécessaires, à l'exclusion
de toute modification de fond.
Article 65
Créé par
Loi 73-1193 27 Décembre 1973 JORF 30 décembre 1973 rectificatif
JORF 19 janvier 1974.
Un décret en Conseil
d'Etat apportera aux dispositions de la présente loi les adaptations
nécessaires à son application dans les départements
d'outre-mer.