CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Article
44 octies
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 2, art. 5 a, c Journal Officiel du 15 novembre
1996)
(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 7 II 3, IV finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-261 du
6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7 avril 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 86 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. Les contribuables
qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article
42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés à raison des bénéfices
provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà
leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début
d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation
des zones franches urbaines visée au présent article est
réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier
1997.
Le bénéfice
de l'exonération est réservé aux contribuables
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à
l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de
location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables
exerçant une activité professionnelle non commerciale
au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération
ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité
précédemment exercée par un contribuable ayant
bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert, des dispositions
de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies
à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime
d'aménagement du territoire.
II. Le bénéfice
exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition
est celui déclaré selon les modalités prévues
aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :
a) produits
des actions ou parts de sociétés, résultats de
sociétés ou organismes soumis au régime prévu
à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité
exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats
de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits
correspondant aux subventions, libéralités et abandons
de créances ;
c) produits
de créances et d'opérations financières pour le
montant qui excède le montant des frais financiers engagés
au cours du même exercice ou de la même année d'imposition,
si le contribuable n'est pas un établissement de crédit
visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit ;
d) produits
tirés des droits de la propriété industrielle et
commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité
exercée dans l'une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable
n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche
urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé
en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué
du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle définis à l'article 1467,
à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans les
zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition
des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis
au même article pour ladite période. Pour la fixation de
ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe
foncière est celle déterminée conformément
à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition
des bénéfices et, par dérogation aux dispositions
du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont
pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant.
Par exception
aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant
une activité de location d'immeubles n'est exonéré
qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles
situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique,
quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas,
le bénéfice exonéré ne peut excéder
400 000 F par période de douze mois.
III. Lorsque
le contribuable mentionné au I est une société
membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice
exonéré est celui de cette société déterminé
dans les conditions prévues au II du présent article et
au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble
des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième
alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond
aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour
ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation
de la zone s'il y exerce déjà son activité ou,
dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.
IV. Les obligations
déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 2, art. 5 a, c Journal Officiel du 15 novembre
1996)
(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 7 II 3, IV finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-261 du
6 avril 1998 art. 7 Journal Officiel du 7 avril 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 86 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
I. Les contribuables
qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article
42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés à raison des bénéfices
provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation
de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà
leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début
d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation
des zones franches urbaines visée au présent article est
réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier
1997.
Le bénéfice
de l'exonération est réservé aux contribuables
exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à
l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de
location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables
exerçant une activité professionnelle non commerciale
au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération
ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité
précédemment exercée par un contribuable ayant
bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert, des dispositions
de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies
à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine
définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime
d'aménagement du territoire.
II. Le bénéfice
exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition
est celui déclaré selon les modalités prévues
aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :
a) produits
des actions ou parts de sociétés, résultats de
sociétés ou organismes soumis au régime prévu
à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité
exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats
de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits
correspondant aux subventions, libéralités et abandons
de créances ;
c) produits
de créances et d'opérations financières pour le
montant qui excède le montant des frais financiers engagés
au cours du même exercice ou de la même année d'imposition,
si le contribuable n'est pas un établissement de crédit
visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit ;
d) produits
tirés des droits de la propriété industrielle et
commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité
exercée dans l'une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable
n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche
urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé
en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué
du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle définis à l'article 1467,
à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans les
zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition
des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis
au même article pour ladite période. Pour la fixation de
ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe
foncière est celle déterminée conformément
à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition
des bénéfices et, par dérogation aux dispositions
du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont
pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant.
Par exception
aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant
une activité de location d'immeubles n'est exonéré
qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles
situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique,
quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas,
le bénéfice exonéré ne peut excéder
61 000 euros par période de douze mois.
III. Lorsque
le contribuable mentionné au I est une société
membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice
exonéré est celui de cette société déterminé
dans les conditions prévues au II du présent article et
au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble
des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième
alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat
d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond
aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour
ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation
de la zone s'il y exerce déjà son activité ou,
dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.
IV. Les obligations
déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.
Article
207
(Loi n° 80-30 du 18
janvier 1980 art. 10 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier
1980)
(Décret n°
81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 81-1180 du
31 décembre 1981 art. 5 III a finances rectificative pour 1981
Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi n° 83-1179 du
29 décembre 1983 art. 9 I finances pour 1984. Journal Officiel
du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du
29 décembre 1984 art. 85 finances pour 1985 Journal Officiel
du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 40 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 88-70 du 22
janvier 1988 art. 25 Journal Officiel du 23 janvier 1988)
(Loi n° 90-1168 du
29 décembre 1990 art. 102 I finances pour 1991 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-125 du
6 février 1992 art. 59 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 92-1476 du
31 décembre 1992 art. 60 I III a, art. 78 I III finances rectificative
pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier
1993)
(Loi n° 92-643 du
13 juillet 1992 art. 68, art. 69 Journal Officiel du 14 juillet 1993)
(Loi n° 94-1163 du
29 décembre 1994 art. 20 finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-1346 du
30 décembre 1995 art. 13 finances pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1995)
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 91 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
1. Sont exonérés
de l'impôt sur les sociétés :
1° (Disposition
devenue sans objet).
2° Sauf
pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires
et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent :
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement
et d'achat ;
b. les unions de sociétés coopératives agricoles
d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis.
Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent,
les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de
sociétés coopératives de production, transformation,
conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations
ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct
de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits
autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et
des animaux ou pouvant être utilisés à titre de
matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés
coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération
est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel
des céréales relativement à l'achat, la vente,
la transformation ou le transport de céréales ; il en
est de même pour les opérations effectuées par des
coopératives de céréales avec d'autres coopératives
de céréales dans le cadre de programmes élaborés
par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés
coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité
et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles
fonctionnent conformément aux dispositions législatives
et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération
agricole ;
3° bis.
Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la
loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement
de certaines activités d'économie sociale, les coopératives
artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de
transports, les coopératives artisanales de transport fluvial
ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires
effectuées avec des non-sociétaires ;
4° Les offices
publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'habitations à loyer modéré régis par les
articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis.
Les offices publics d'aménagement et de construction visés
à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation
pour les opérations faites en application de la législation
sur les habitations à loyer modéré ;
4° ter.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui
exercent uniquement les activités prévues au I et au II
de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation
et qui accordent exclusivement :
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et
R. 313-34 du même code ;
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés
au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts
ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article
39.
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues
par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées
à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt
sur les sociétés.
5° Les bénéfices
réalisés par des associations sans but lucratif régies
par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes
ou des départements, des foires, expositions, réunions
sportives et autres manifestations publiques, correspondant à
l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point
de vue économique, un intérêt certain pour la commune
ou la région ;
5° bis.
Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de
l'article 261, pour les opérations à raison desquelles
ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée
;
6° Les régions
et les ententes interrégionales, départements et les ententes
interdépartementales, les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués
exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
de ces collectivités ainsi que leurs régies de services
publics ;
6° bis.
Dans les conditions fixées par décret, les établissements
publics et sociétés d'économie mixte chargés
de l'aménagement par une convention contractée, en application
du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées
dans le cadre des procédures suivantes :
a.- zone d'aménagement concerté ;
b.- lotissements ;
c.- zone de restauration immobilière ;
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
7° Les sociétés
coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette
exonération est également applicable sous les mêmes
conditions aux sociétés d'économie mixte dont les
statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret
n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors"
dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés
coopératives de construction désignées à
l'article 1378 sexies.
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs
unions émettent des certificats coopératifs d'investissement,
l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à
la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.
Les résultats
sont déterminés selon les règles fixées
par l'article 209, avant déduction des ristournes.
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs
unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3°
du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même
1, l'exonération prévue au 1 est limitée à
la fraction des résultats calculée proportionnellement
aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés
non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital
et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
Les résultats
sont déterminés selon les règles visées
à l'article 209 avant déduction des ristournes.
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs
unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1,
l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque
les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p.
100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à
rémunération.
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater,
sont regardées comme associés non coopérateurs
les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir
aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas
le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à
la réalisation des objectifs de celle-ci.
2. (Abrogé)
3. (Abrogé).
Article
231 ter
(Loi n° 89-936 du
29 décembre 1989 art. 40 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 89-936 du
29 décembre 1990 art. 40 V dernier alinéa finances rectificative
pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-1168 du
29 décembre 1990 art. 41 II 1 2 finances pour 1991 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du
30 décembre 1991 art. 44 finances pour 1992 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
(Décret n°
95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre
1995)
(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 38 a finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Décret n°
99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 99-533 du
25 juin 1999 art. 36 I, III Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 49 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - Une taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales
de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des
départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
II. - Sont
soumises à la taxe les personnes privées ou publiques
qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un
droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est
acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur
à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire
d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive
d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année
d'imposition, d'un local taxable.
III. - La taxe
est due :
1° Pour
les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des
bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates
et indispensables destinés à l'exercice d'une activité,
de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales
privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les
organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels
destinés à l'exercice d'activités libérales
ou utilisés par des associations ou organismes privés
poursuivant ou non un but lucratif ;
2° Pour
les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à
l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de
gros et de prestations de services à caractère commercial
ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes
ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à
la vente ;
3° Pour
les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises
ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement
à un établissement de production.
IV. - Pour
le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est
tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
qu'une personne privée ou publique possède à une
même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un
même groupement topographique.
V. - Sont exonérés
de la taxe :
1° Les locaux
à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage,
situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone
franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article
42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire ;
2° Les locaux
appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité
publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que
les locaux spécialement aménagés pour l'archivage
administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou
à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel
;
3° Les locaux
à usage de bureaux d'une superficie inférieure à
100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie
inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux
de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres
carrés ;
4° Les locaux
de stockage appartenant aux sociétés coopératives
agricoles ou à leurs unions.
VI. - Les tarifs
sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les
locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre
carré est appliqué par circonscription, telle que définie
ci-après :
1°) première
circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e
arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt
du département des Hauts-de-Seine ;
2°) deuxième
circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements
de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine
ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
;
3°) troisième
circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise.
Dans chaque
circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés
par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou
les établissements publics sans caractère industriel ou
commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations
ou organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels
ils exercent leur activité. A compter de la promulgation de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres
départements éligibles à la dotation de solidarité
urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général
des collectivités territoriales sont réputées appartenir
à la troisième circonscription.
b. Pour les
locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre
carré est appliqué.
2. Les tarifs
au mètre carré sont fixés à :
a. Pour les locaux à usage de bureaux :
1ère CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 74
Tarif réduit (en francs) : 37
2e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 44
Tarif réduit (en francs) : 26
3e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 21
Tarif réduit (en francs) : 19
b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
VII. - Les
redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée
du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès
du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. - Le
contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le privilège
prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé
pour le recouvrement de la taxe.
Article
261 D
(Loi n° 90-1169 du
29 décembre 1990 art. 48 I IV finances rectificative pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 34 finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-1267 du
30 décembre 1998 art. 29 I finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 185 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Sont exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations
de terres et bâtiments à usage agricole ;
2° Les locations
de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception
des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois,
ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent
pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation
d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés
ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise
locataire ;
3° Les locations
ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux
1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la
gestion d'un patrimoine foncier.
4° Les locations
occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés
ou garnis à usage d'habitation.
Toutefois, l'exonération
ne s'applique pas :
a. Aux prestations
d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés,
les villages de vacances classés ou agréés et les
résidences de tourisme classées lorsque ces dernières
sont destinées à l'hébergement des touristes et
qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins
neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion
touristique à l'étranger dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat ;
b. Aux prestations
de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner,
le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison
et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés au titre de cette
activité ;
c. Aux locations
de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
à l'exploitant d'un établissement d'hébergement
qui remplit les conditions fixées au a ou au b.
d. Aux prestations
d'hébergement fournies dans les villages résidentiels
de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement
des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée
d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Ces villages
résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération
de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par
l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.
Article
1396
(Loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 art. 26 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 93-1352 du
30 décembre 1993 art. 91 finances pour 1994 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 54 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Décret n°
2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)
La taxe foncière
sur les propriétés non bâties est établie
d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés
déterminée conformément aux règles définies
par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20
% de son montant.
La valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé
conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération
du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier
alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée
d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 F par mètre
carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux
terrains déjà classés dans la catégorie
fiscale des terrains à bâtir.
La liste des
terrains constructibles concernés est dressée par le maire.
Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées
en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme,
sont communiquées à l'administration des impôts
avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements
en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent
sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales
(1).
(1) Les délibérations
prises en application du deuxième alinéa de l'article
1396 du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 14 décembre 2000 cessent de produire effet à
compter des impositions établies au titre de 2002.
Article
1466 A
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1991 article
créé directement et incorporé dans l'édition
du 4 juillet 1992)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 52 II Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 96-162 du
4 mars 1996 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1996)
(Loi n° 96-142 du
21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 1° Journal Officiel
du 24 février 1996)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 2, art. 4 a, e Journal Officiel du 15 novembre
1996)
(Loi n° 96-1182 du
30 décembre 1996 art. 32 II finances rectificative pour 1996
Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 98-1266 du
30 décembre 1998 art. 44 II 1, 2 finances pour 1999 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 99-533 du
25 juin 1999 art. 36 I et III Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 87 I, art. 91, art. 92 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
I. Les communes
peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées
zones urbaines sensibles caractérisées par la présence
de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire et par un déséquilibre
accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération
prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres
à l'intérieur desquels sont exonérées de
la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement,
dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour
1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut
national de la statistique et des études économiques pour
l'année de référence définie à l'article
1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération
ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter
de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à
chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent
cinquante salariés peuvent bénéficier de cette
mesure.
Les délibérations
des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation
de la taxe professionnelle.
La limite de
base nette imposable visée au premier alinéa est fixée
à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation
annuelle en fonction de la variation des prix, à 990 000 F au
titre de 2000 (996 000 F après actualisation), 910 000 F au titre
de 2001 (920 000 F après actualisation), 815 000 F au titre de
2002 et 745 000 F à compter de 2003.
I bis. Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales, les créations
et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier
1995 et le 31 décembre 1996 dans les communes éligibles
au titre de l'année précédente à la dotation
de solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15
à L. 2334-18 du code général des collectivités
territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire,
dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées
par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat
dégradé dont la liste est fixée par décret
et par un déséquilibre accentué entre l'habitat
et l'emploi.
Cette exonération
est limitée au montant de base nette imposable fixé au
I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls
les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.
I ter. Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales, les créations,
extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus
à compter du 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation
urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du
montant de base nette imposable fixé au I.
Sauf délibération
contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant
au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées
au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création,
bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues
au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de
base nette imposable fixé à 50 p. 100 du montant prévu
au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
Pour ceux d'entre
eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération
s'applique dans la limite prévue au I aux éléments
d'imposition correspondant aux opérations visées au I
bis.
Les exonérations
prévues aux premier et deuxième alinéas portent
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Elles
ne peuvent avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application
du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements
employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
Pour l'application
des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités
territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements
créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant
;
I quater. Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises
employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à
la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient
de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs
établissements situés dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée.
Cette exonération
qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement,
est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé
chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette
limite, la base exonérée comprend, le cas échéant,
les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.
La limite de
base nette imposable visée au deuxième alinéa est
fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve
de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à
2 675 000 F au titre de 2000 (2 691 000 F après actualisation),
2 455 000 F au titre de 2001 (2 482 000 F après actualisation),
2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.
Pour les établissements
existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés
au premier alinéa, l'exonération s'applique :
a) aux bases
d'imposition de tous les établissements appartenant à
des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs
dont la liste définie selon la nomenclature des activités
françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
;
b) pour les
autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements
appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation,
réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994,
ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure,
au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même
période ;
c) quel que
soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant
aux extensions réalisées à compter du 1er janvier
1997.
Les conditions
visées aux a) et b) du quatrième alinéa ne sont
pas opposables aux établissements situés dans les zones
franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.
L'exonération
ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
et aux biens d'équipement mobiliers transférés
par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au
titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant
celle du transfert :
a) a donné
lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
b) ou a bénéficié,
pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens
transférés, de l'exonération prévue, selon
le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ou I quater du
présent article.
II. Pour bénéficier
des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues à l'article 1477, les éléments entrant
dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement
remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B,
1464 D, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I
bis, I ter ou I quater, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre
de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être
exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour
le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration
provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
Pour l'application
des I, I bis, I ter et I quater :
a) Deux périodes
d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
b) L'extension
d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées
par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée
par l'Institut national de la statistique et des études économiques
pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A ;
c) Le montant
des bases exonérées ne peut excéder chaque année,
pour un même établissement, le montant prévu aux
I ou I quater, sauf dans les cas visés au troisième alinéa
du I ter ;
d) pour l'appréciation
de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I
ter concernant le nombre de salariés, la période de référence
à retenir est l'année mentionnée à l'article
1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des
années suivantes.
III. Les groupements
de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements
et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissements comprises
dans un périmètre défini au I et dans les conditions
définies aux I et II.
IV. Les obligations
déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont
fixées par décret.
Article
1607 bis
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 28 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Il est institué,
au profit des établissements publics fonciers mentionnés
aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale
d'équipement destinée à permettre à ces
établissements de financer les acquisitions foncières
et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de
cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée
générale de l'établissement public dans les limites
d'un plafond fixé par la loi de finances.
Ce montant est
réparti, dans les conditions définies au II de l'article
1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties
aux taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.
A compter de
l'année d'incorporation dans les rôles des résultats
de la révision générale des évaluations
cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision
générale des évaluations des immeubles retenus
pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré sont
exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux
d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires
et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables
au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie
au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle
à compter de la même date.
Les cotisations
sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de
contributions directes.
Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article
1609 nonies C
(Loi n° 92-125 du
6 février 1992 art. 94 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 92-1376 du
30 décembre 1992 art. 39, art. 40, art. 98 I II finances pour
1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le
1er janvier 1993, édition du 18 août 1993)
(Loi n° 93-1352 du
30 décembre 1993 art. 93 I II, art. 54 Journal Officiel du 31
décembre 1993 Finances pour 1994)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 70 II 5° a Journal Officiel du 5 février
1995)
(Décret n°
96-556 du 21 juin 1996 art. 1, Journal Officiel du 23 juin 1996)
(Loi n° 96-1182 du
30 décembre 1996 art. 36 finances rectificative pour 1996 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 art. 86 I, II Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-1126 du
28 décembre 1999 art. 13 Journal Officiel du 29 décembre
1999)
(Loi n° 99-1172 du
30 décembre 1999 art. 26 finances pour 2000 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
(Décret n°
2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 57 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi n° 2000-1352
du 30 décembre 2000 art. 80 II finances pour 2001 Journal Officiel
du 31 décembre 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 86 II III, 87 II III IV, 92 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
I. - 1°
Les communautés d'agglomération définies aux articles
L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités
territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code
général des collectivités territoriales, les communautés
urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions
du présent article sont substituées aux communes membres
pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle,
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi
que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit
de cette taxe.
2° Les communautés
de communes faisant application des dispositions fiscales prévues
au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002,
les districts faisant application des dispositions de l'article 1609
quinquies A et les communautés de villes sont substitués
aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à
la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles
1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B, et
perçoivent le produit de cette taxe.
II. 1°
Les établissements publics de coopération intercommunale
visés au I peuvent décider, par délibération
du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir
la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération
est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle au cours de laquelle elle est intervenue.
L'année
où intervient le renouvellement général des conseils
municipaux, cette délibération doit être renouvelée
par le nouveau conseil pour être applicable à compter du
1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent
le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation
et des taxes foncières.
2° La première
année de perception du produit de la taxe d'habitation et des
taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi
que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement
public de coopération intercommunale a voté un taux égal
à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux
de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par
l'établissement public de coopération intercommunale sont
égaux aux rapports constatés l'année précédente
entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble
des communes membres.
Les années
suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux
de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
III. 1°
a. La première année d'application des dispositions du
I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale ne peut excéder le
taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté
l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases de ces communes.
Lorsqu'il est
fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle
des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré
mentionné au premier alinéa est majoré du taux
de la taxe professionnelle perçue l'année précédente
par cet établissement public de coopération intercommunale.
Le nouveau taux
s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée
était, l'année précédente, égal ou
supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la
commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur
à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre
le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire
est réduit de moitié la première année et
supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers
lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à
60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il
était supérieur à 50 % et inférieur à
60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à
40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à
20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il
était supérieur à 10 % et inférieur à
20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à
10 %.
b. Le conseil
de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, par une délibération adoptée à la
majorité simple de ses membres, modifier la durée de la
période de réduction des écarts de taux résultant
des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder
douze ans.
Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou
sur option aux dispositions du présent article, la délibération
doit intervenir dans les conditions prévues à l'article
1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement
public de coopération intercommunale se substitue aux communes
pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements
publics de coopération intercommunale qui font déjà
application du dispositif de réduction des écarts de taux,
la délibération doit intervenir dans les conditions prévues
à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication
de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale
; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer
l'écart dans un délai plus court que celui résultant
des dispositions du a.
Cette délibération
ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour
les établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet
d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions
des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général
des collectivités territoriales.
Pour l'application
de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans
le cas où le dispositif de réduction des écarts
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit
chaque année, par parts égales en proportion du nombre
d'années restant à courir conformément à
la durée fixée par la délibération.
c. Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies
C opte pour le régime prévu au présent article
ou devient soumis à ce régime, le taux constaté
dans une commune l'année précédente est le taux
appliqué en dehors des zones d'activités économiques
existant sur son territoire antérieurement au changement de régime
; le taux constaté l'année précédente dans
chaque zone ou fraction de zone si celle-çi est implantée
sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à
celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application
des dispositions du présent III.
2° Au titre
des années suivant la première année d'application
des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé
par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article
1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent
article.
3° En cas
de rattachement d'une commune à un établissement public
de coopération intercommunale faisant application du présent
article, les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont
applicables.
Pour le rattachement
de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle,
les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
IV. Il est
créé entre l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent
article et les communes membres une commission locale chargée
d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée
de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission
élit son président et un vice-président parmi ses
membres. Le président convoque la commission et détermine
son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission
peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle
unique par l'établissement public de coopération intercommunale
et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
Le coût
des dépenses transférées est évalué
d'après leur coût réel dans les budgets communaux
lors de l'exercice précédant le transfert de compétences
ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les
trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce
coût est réduit, le cas échéant, des recettes
de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
des dépenses d'investissement transférées.
Cette évaluation
est déterminée à la date de leur transfert par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales, adoptées
sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
Lorsqu'il est
fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission
d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions
sur le montant des charges qui étaient déjà transférées
à l'établissement public de coopération intercommunale
et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.
V. - 1°
L'établissement public de coopération intercommunale verse
à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle
ne peut être indexée.
Lorsque l'attribution
de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune
d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
Les attributions
de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent
une dépense obligatoire pour l'établissement public de
coopération intercommunale ou, le cas échéant,
les communes membres. Le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale communique aux communes membres, avant
le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel
des attributions au titre de ces reversements.
Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale ne
peut procéder à une réduction des attributions
de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes
intéressées.
Toutefois, dans
le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle
réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire
les attributions de compensation dans la même proportion.
Lorsque, avant
la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant
compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation
à due concurrence de la diminution du montant de la contribution
demandée aux communes par le syndicat.
2° L'attribution
de compensation est égale au produit de taxe professionnelle,
y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), et, le cas échéant, les compensations prévues
au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement
aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), perçu par elle l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
du coût net des charges transférées calculé
dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation
est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie
à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation.
Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal
de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette
attribution est recalculée, dans les conditions prévues
au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
3° Lorsqu'il
est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions
du présent article, l'attribution de compensation versée
chaque année aux communes membres est égale à la
différence constatée l'année précédant
celle de la première application de ces dispositions, entre :
a. D'une part,
le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y
compris les compensations visées au 2°, dans les conditions
prévues par ce paragraphe ;
b. Et, d'autre
part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties perçu dans
la commune au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.
L'attribution
de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a. Du montant
des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année
précédant celle de la première application des
dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations
prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
b. Du montant
net des charges transférées, lorsque la décision
de l'établissement public de coopération intercommunale
de faire application des dispositions du présent article s'accompagne
d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé
dans les conditions définies au IV.
Lorsque l'attribution
de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer
un versement à due concurrence à l'établissement
public de coopération intercommunale.
Cette attribution
est recalculée dans les conditions prévues au IV lors
de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
4° Lorsqu'il
est fait application des dispositions du présent article à
une communauté d'agglomération issue de la transformation
d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée
chaque année aux communes membres est égale à la
dotation de coopération définie à l'article L.
5334-8 du code général des collectivités territoriales
perçue l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions.
Cette attribution
est recalculée dans les conditions prévues au IV lors
de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
VI. L'établissement
public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut
instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe
et les critères de répartition entre les communes membres
et, le cas échéant, certains établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale, statuant à la majorité
des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population,
du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses
communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement
par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du
présent article, cette dotation ne peut être augmentée
l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer
le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec
d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
L'établissement
public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation
et soumis dès la première année aux dispositions
des I et II du présent article ne peut instituer de dotation
de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels
de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics
de coopération intercommunale.
L'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions
du I du présent article, à l'exclusion des communautés
urbaines, et fait application dès la première année
des dispositions du II du présent article, ne peut instituer
une dotation de solidarité supérieure au montant de celle
qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut
toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements
publics de coopération intercommunale.
Lorsqu'il s'agit
d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité
communautaire dont le montant et les critères de répartition
sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la
majorité simple.
Ces critères
sont déterminés notamment en fonction :
a. de l'écart
du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
b. de l'insuffisance
de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel
fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Des critères
complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
VII. Pour les
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le
taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée
au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322
du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant,
du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article
21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas
applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.
VIII. 1°
Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du présent article.
2° Les établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du présent article bénéficient de la compensation
prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée au lieu et place de leurs communes membres.
Pour le calcul
de cette compensation :
a. Le taux de
taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré
de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré
du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement
public de coopération intercommunale qui a opté pour le
régime fiscal prévu au présent article ou dont
la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés
par 0,960 ;
b. Les recettes
fiscales à retenir, la première année d'application
des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction
de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 précitée, s'entendent du produit des rôles
généraux de taxe professionnelle émis, l'année
précédente, au profit des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale et, le cas échéant,
au profit de l'établissement public de coopération intercommunale
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
article ou dont la communauté de communes est issue.