CODE
DE L'URBANISME
(Partie
Législative)
Article
L111-1
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977 art. 1
date d'entrée e vigueur 1er janvier 1978)
(Loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les règles
générales applicables, en dehors de la production agricole
en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne
la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions,
le mode de clôture et la tenue décente des propriétés
foncières et des constructions, sont déterminées
par des décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets
en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles
des dérogations aux règles qu'ils édictent sont
apportées dans certains territoires.
Les règles
générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans
toutes les communes à l'exception des territoires dotés
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en
Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent
néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par
ces documents.
Article
L111-1-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 36 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 99-533 du
25 juin 1999 art. 47 Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 11, art. 202 XII Journal Officiel du
14 décembre 2000)
Des directives
territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties
du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de
développement, de protection et de mise en valeur des territoires.
Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation
des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent
également préciser pour les territoires concernés
les modalités d'application des dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI
du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités
géographiques locales.
Les directives
territoriales d'aménagement sont élaborées sous
la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas
échéant, sur la demande d'une région, après
consultation du conseil économique et social régional.
Les projets
de directives sont élaborés en association avec les régions,
les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi
que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement de l'espace
ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs.
Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu
dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions
prévues par décret. Les directives éventuellement
modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées
par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent
être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
et avec les prescriptions particulières prévues par le
III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent
être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et
L. 146-1 et suivants.
Les plans locaux
d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent
être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas,
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles
L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
Les dispositions
des directives territoriales d'aménagement qui précisent
les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants
sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les
zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui
y sont mentionnées.
Article
L111-1-2
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 38 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 86-972 du
19 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 22 aout 1986)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 art. 8 1° Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 33, art. 202 II Journal Officiel du
14 décembre 2000)
En l'absence
de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers,
ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées,
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation,
la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions
et installations nécessaires à des équipements
collectifs, à la réalisation d'aires d'acceuil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à
la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions
et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées
et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions
ou installations, sur délibération motivée du conseil
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de
la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population
communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à
la salubrité et à la sécurité publique,
qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés
à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI
du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement
précisant leur modalités d'application.
Article
L111-1-4
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 73 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 75 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 85-696 du
11 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 3 février 1995
en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 12, art. 202 III Journal Officiel du
14 décembre 2000)
En dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres
de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation.
Cette interdiction
ne s'applique pas :
- aux constructions
ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
- aux services
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
- aux bâtiments
d'exploitation agricole ;
- aux réseaux
d'intérêt public.
Elle ne s'applique
pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension
de constructions existantes.
Les dispositions
des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès
lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan
local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont
justifiées et motivées au regard notamment des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il en est de
même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme,
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu
l'accord de la commission départementale des sites, est jointe
à la demande d'autorisation du projet.
Article
L111-5
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
La seule reproduction
ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement
dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère
pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
Article
L111-5-2
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le conseil
municipal peut décider, par délibération motivée,
de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite,
à déclaration préalable, toute division volontaire,
en propriété ou en jouissance, d'une propriété
foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.
Les dispositions
de l'alinéa précédent sont applicables dans les
parties des communes identifiées comme nécessitant une
protection particulière en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels et des paysages.
La déclaration
prévue à l'alinéa premier est adressée à
la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois, à
compter de la réception de cette déclaration en mairie,
s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre
de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre
gravement le caractère naturel des espaces, la qualité
des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels
participent ces espaces.
Passé
ce délai, le déclarant peut procéder librement
à la division.
Lorsque la division
est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la
demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles
L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue
au présent article.
Lorsqu'une vente
ou une location a été effectuée en violation des
dispositions du présent article, l'autorité compétente
peut demander à l'autorité judiciaire de constater la
nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par
cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué
la division .
Un décret
en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. Il précise les divisions
soumises à déclaration préalable et les conditions
dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées
au premier alinéa est portée à la connaissance
du public.
Article
L111-7
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Il peut être
sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant
des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus
par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi
que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L.
313-2 (alinéa 2).
Article
L111-11
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 2 III, IV, Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 22 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'une
décision de sursis à statuer est intervenue en application
des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains
auxquels a été opposé le refus d'autorisation de
construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité
ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder
à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai
mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Article
L112-1
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 82-1126 du
29 décembre 1982 art. 31 IV Journal Officiel du 30 décembre
1982)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 25 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 64 I, II, III Journal Officiel du 24 Décembre
1986)
(Loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 art. 46 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 50 I, III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Des décrets
en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée
hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont
exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables
pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias
et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires
aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène
des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que
les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole.
Ces décrets
fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces
de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement
et à l'amélioration de l'habitabilité des logements
destinés à l'hébergement des personnes handicapées.
La même
définition est retenue en ce qui concerne l'établissement
de l'assiette de la taxe locale d'équipement.
Article
L121-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les schémas
de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer
:
1° L'équilibre
entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé,
le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,
en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité
des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain
et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales,
d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat
ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement
et de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains,
la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions
des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
Article L121-2
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 40 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel
du 8 février 1992)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article
L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt
général ainsi
que des opérations d'intérêt national.
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents les informations nécessaires à
l'exercice de leurs compétences en matière
d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations
est sans effet sur les procédures engagées par les communes
ou leurs groupements.
Le préfet fournit notamment les études techniques dont
dispose l'Etat en matière de prévention des risques et
de protection de l'environnement.
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition
du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être
annexé au dossier d'enquête publique.
Article
L121-3
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 3 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 99-533 du
25 juin 1999 art. 48 Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 1 a I, III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les communes,
les établissements publics de coopération intercommunale
et les collectivités territoriales peuvent créer avec
l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui
contribuent à l'aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour
mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à
la définition des politiques d'aménagement et de développement,
à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des
schémas de cohérence territoriale, et de préparer
les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des
politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou
de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis
aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre
régi par les dispositions du code du travail.
Un commissaire
du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque
la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé
par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-4
(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du
27 mars 1976 rectificatif 13 JUIN 1976)
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1, 4 Journal Officiel
du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, IV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports urbains
et les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux sont associés à l'élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et
III.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les
communes littorales au sens de l'article 2
de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement,la
protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales
de la conchyliculture. Ces organismes
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Les études économiques nécessaires à la
préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées
à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers.
Article
L121-7
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dépenses
entraînées par les études et l'établissement
des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou
groupements de communes compétents pour leur élaboration.
Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans
les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du
code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les
services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier
ou réviser les schémas de cohérence territoriale,
les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout
autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l'établissement
public ainsi que, le cas échéant, avec les services de
la commune ou de l'établissement public et les professionnels
qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires
pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Les communes
ou établissements publics compétents peuvent avoir recours
aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification
de leurs documents d'urbanisme.
Article
L122-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 art. 22 par. III Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 art. 38 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les schémas
de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi
au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.
Ils présentent
le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière
d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Pour mettre
en oeuvre le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
les orientations générales de l'organisation de l'espace
et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent
les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser
et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient
les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
A ce titre,
ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux,
à l'équilibre entre l'urbanisation et la création
de dessertes en transports collectifs, à l'équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces, à la protection des paysages, à la mise
en valeur des entrées de ville et à la prévention
des risques.
Ils déterminent
les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils peuvent
définir les grands projets d'équipements et de services,
en particulier de transport, nécessaires à la mise en
oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant
de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans
les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le
cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation
de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à
la création de dessertes en transports collectifs et à
l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée
et desservis par les équipements.
Les schémas
de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes
des parcs naturels régionaux.
Pour leur exécution,
les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas
de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
Les programmes
locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les
plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les
opérations foncières et les opérations d'aménagement
définies par décret en Conseil d'Etat doivent être
compatibles avec les schémas de cohérence territoriale
et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations
prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Article
L123-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 art. 22 par. IV Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-24 du 8
janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les plans locaux
d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les
besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services.
Ils présentent
le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs
à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces
ayant une fonction de centralité existants, à créer
ou à développer, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui
concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées
de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité,
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le
cas échéant, le renouvellement urbain.
Les plans locaux
d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une
ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires
qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En
cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation.
Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à
la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité
du territoire communal concerné. En cas de modification de la
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme
applicables à la partie détachée d'un territoire
communal restent applicables après le rattachement à l'autre
commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis
à enquête publique en application de l'article L. 2112-2
du code général des collectivités territoriales,
qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte,
par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites
dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite
territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas
la totalité du territoire communal, la commune élabore
sans délai les dispositions du plan applicables à la partie
non couverte.
Ils fixent
les règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à
l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser
et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre,
ils peuvent :
1° Préciser
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être
fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées
;
2° Définir,
en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;
3° ÕDispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000å
;
4° Déterminer
des règles concernant l'aspect extérieur des constructions,
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer
à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse
des constructions dans le milieu environnant ;
5° Délimiter
les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement
de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées
au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots
ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6° Préciser
le tracé et les caractéristiques des voies de circulation
à conserver, à modifier ou à créer, y compris
les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables,
les voies et espaces réservés au transport public et délimiter
les zones qui sont ou pouvent être aménagées en
vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux
remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant,
les équipements et aménagements susceptibles d'y être
prévus ;
7° Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique
et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ;
8° Fixer
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,
aux installations d'intérêt général ainsi
qu'aux espaces verts ;
9° Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger
et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent ;
10° Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
11° Délimiter
les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales concernant l'assainissement et
les eaux pluviales ;
12° Fixer
une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle
est justifiée par des contraintes techniques relatives à
la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif
;
13° Fixer
un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent
la densité de construction admise :
- dans les zones
urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones
à protéger en raison de la qualité de leurs paysages
et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions
précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité
en vue de favoriser un regroupement des constructions.
Les documents
graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles
et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions
du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l'habitat.
Lorsqu'un de
ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan
local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables
jusqu'à la révision de ce document, qui doit être
achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
Article
L123-6
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le plan local
d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous
la responsabilité de la commune. La délibération
qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise
les modalités de concertation, conformément à l'article
L. 300-2, est notifiée au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants
de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.
A compter de
la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et
délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l'exécution du futur plan.
Article
L123-7
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
A l'initiative du maire
ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
Article
L123-8
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 111 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 IV a Journal Officiel du 19 juillet 1985 en
vigueur le 19 juillet 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le président du conseil
régional, le président du conseil général,
et, le cas échéant, le président de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, le président
de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains, le président de la communauté
ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants
sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration
du projet de plan local d'urbanisme.
Il en est de même des
présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents etdes maires des communes voisines
ou de leurs représentants.Le maire peut recueillir l'avis de
tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement
du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat
et de déplacements, y compris des collectivités territoriales
des Etats limitrophes.
Article
L123-9
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 69 III Journal Officiel du 24 décembre
1986)
(Loi n° 89-550 du
2 août 1989 art. 8 VI Journal Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Un débat
a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement mentionné
à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du
projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision,
ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du
plan local d'urbanisme.
Le conseil municipal
arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors
soumis pour avis aux personnes publiques associées à son
élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes
et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés. Ces personnes donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois
mois après transmission du projet de plan ; à défaut,
ces avis sont réputés favorables.
Article
L123-10
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 9
janvier 1983 art. 75 I 7 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(inséré
par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le projet de plan local
d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire.
Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les
avis des personnes publiques consultées.Après l'enquête
publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
Le plan local d'urbanisme
approuvé est tenu à la disposition du public.
Article
L123-16
(inséré
par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
La déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
a) L'enquête publique
concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté
à la fois sur l'utilité publique de l'opération
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence
;
b) L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité
du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune,
de l'établissement public mentionné à l'article
L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et
après avis du conseil municipal.
La déclaration d'utilité
publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
Article
L123-18
(inséré
par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsque la commune fait
partie d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement
public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune
des communes concernées.
Article
L124-1
(Loi n° 74-1117 du
27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 77-1420 du
27 décembre 1977 Journal Officiel du 28 décembre 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les communes
qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer,
le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux,
une carte communale précisant les modalités d'application
des règles générales d'urbanisme prises en application
de l'article L. 111-1.
Article
L126-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 55 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les plans locaux
d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant
de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement
public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme
les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent.
Si cette formalité n'a pas été effectuée
dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat
y procède d'office.
Après
l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation
du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées
aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où
le plan a été approuvé ou la servitude, instituée
avant la publication du décret établissant ou complétant
la liste visée à l'alinéa premier, le délai
d'un an court à compter de cette publication.
Article
L127-1
(Loi n° 95-74 du 21
janvier 1995 art. 10 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 VII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le dépassement
de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation
des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite
norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation
des sols, sous réserve :
- d'une part,
que la partie de la construction en dépassement ait la destination
de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours
financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation ou, dans les départements
d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant
pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;
- et, d'autre
part, que le coût foncier imputé à ces logements
locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret
en Conseil d'Etat selon les zones géographiques.
La partie de
la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité.
La mise en oeuvre
du permis de construire est subordonnée à l'obtention
de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et au
respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision
doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à
l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Article
L130-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 93-24 du 8
janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du
14 décembre 2000)
Les plans locaux
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer,
qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux
de haies, des plantations d'alignements.
Le classement
interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou
la création des boisements.
Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de
la demande d'autorisation de défrichement prévue à
l'article 157 du code forestier.
Il est fait
exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits
minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale,
et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet
1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant
la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée
que si le pétitionnaire s'engage préalablement à
réaménager le site exploité et si les conséquences
de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables
pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois,
forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été
prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes
et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable,
sauf dans les cas suivants :
- S'il est fait
application des dispositions des livres I et II du code forestier ;
- S'il est fait
application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément
aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août
1963 ;
- Si les coupes
entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre
régional de la propriété forestière.
L'autorisation
de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret
en Conseil d'Etat :
a) Dans les
communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé,
au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus
aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation
aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision
ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission
au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9
sont alors applicables ;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Article
L130-2
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X, XI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Pour sauvegarder
les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés
et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs
environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements,
les communes ou les établissements publics ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à
titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires
qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé
par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme
approuvé comme espace boisé à conserver, à
protéger ou à créer. Cette offre ne peut être
faite si la dernière acquisition à titre onéreux
dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis
cinq ans au moins.
Il peut également,
aux mêmes fins, être accordé au propriétaire
une autorisation de construire sur une partie du terrain classé
n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain,
si la dernière acquisition à titre onéreux dont
ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au
moins.
Cette autorisation,
qui doit être compatible avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, ne peut être donnée que
par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme,
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La
portion de terrain cédée par le propriétaire ne
peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation
donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions
du présent alinéa est subordonnée à l'accord
de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé
le terrain classé, dans les conditions déterminées
par les décrets prévus à l'article L. 130-6.
La valeur du
terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît
de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie
du terrain classé conservée par le propriétaire,
ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé
à la collectivité.
Article
L142-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 29 I
date d'entrée en vigueur 1 MARS 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 39 I Journal Officiel du 3 février
1995)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XI Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Afin de préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer
la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés
à l'article L. 110, le département est compétent
pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection,
de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non.
La politique
du département prévue à l'alinéa précédent
doit être compatible avec les orientations des schémas
de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement
et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives
territoriales d'aménagement mentionnées à l'article
L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement,
avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au
même article.
Article
L142-2
(Décret n°
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée
en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 30 date
d'entrée en vigueur 1 MARS 1977)
(Loi n° 77-1467 du
30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n°
83-663 du 22 juillet 1983 art. 57 IV Journal Officiel du 23 juillet
1983)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 rectificatif
jorf 21 décembre 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 39 II Journal Officiel du 3 février
1995)
(Loi n° 99-1126 du
28 décembre 1999 art. 12 Journal Officiel du 29 décembre
1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Pour mettre
en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le
département peut instituer, par délibération du
conseil général, une taxe départementale des espaces
naturels sensibles.
Cette taxe tient
lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:
- pour l'acquisition,
par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles
de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété
ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et
l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant
au département, sous réserve de son ouverture au public
dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
- pour sa participation
à l'acquisition de terrains par le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un établissement
public de coopération intercommunale compétent, ainsi
qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de
ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation
ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de
la taxe peut également être utilisé :
- pour l'aménagement
et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant
aux collectivités locales ou à leurs établissements
publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires
privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
- pour l'acquisition,
l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée,
établi dans les conditions prévues à l'article
56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage
et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées
qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale
et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de
préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement
et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.
Cette taxe est
perçue sur la totalité du territoire du département.
Elle est établie
sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments
et sur les installations et travaux divers autorisés en application
de l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments
et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier
liés à l'exploitation ;
b) les bâtiments
qui sont destinés à être affectés à
un service public ou d'utilité publique et dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1°
du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des
impôts ;
c) les bâtiments
édifiés par les propriétairs d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles
classés parmi les munuments historiques ou inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
e) les bâtiments
et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre
dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585
D du code général des impôts.
f) Les installations
et travaux divers qui sont destinés à être affectés
à un service public ou d'utilité publique et réalisés
par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou
l'un des services et organismes enumérés par le décret
pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des impôts.
Le conseil général
peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés
pour leur compte ou à titre de prestation de services par les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du
7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant
des locaux à usage d'habitation principale financés à
titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit
au bénéfice des dispositions prévues au titre V
du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également
exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
Dans les départements
d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de
la taxe :
- les locaux
à usage d'habitation principale à caractère social
financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat,
et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte
ou à titre de prestataires de services ;
- les logements
à vocation très sociale.
La taxe est
soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation,
le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
La taxe est
assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code
général des impôts. Par délibération,
le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant
les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2
p. 100.
Lorsqu'elle
est établie sur les installations et travaux divers, la taxe
est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation.
Son taux est fixé par délibération du conseil général
dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et
le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction
de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
L'indice de référence est, pour la réévaluation
de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année
1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant
la délibération du conseil général ayant
fixé le taux.
La taxe constitue,
du point de vue fiscal, un élément du prix de revient
de l'ensemble immobilier.
La taxe est
perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette
de fonctionnement.
Article
L142-3
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret n°
76-1285 du 31 décembre 1976 art. 31 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Décret n°
81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée
en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret n°
82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 art. 110 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 18, art. 202 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Pour la mise
en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1,
le conseil général peut créer des zones de préemption
dans les conditions ci-après définies.
Dans les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan
local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont
créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence
d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées,
ces zones ne peuvent être créées par le conseil
général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département.
A l'intérieur
de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption
sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains
qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre
onéreux, sous quelque forme que ce soit.
A titre exceptionnel,
l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice
du droit de préemption dès lors que le terrain est de
dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il
est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre
de la politique des espaces naturels sensibles des départements.
Dans le cas où la construction acquise est conservée,
elle est affectée à un usage permettant la fréquentation
du public et la connaissance des milieux naturels.
En cas d'adjudication,
lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire
du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère,
par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois
pas applicable à la vente mettant fin à une indivision
créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte
d'une donation-partage.
Les échanges
d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption
définies au présent article réalisés dans
les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural
ne sont pas soumis à ce droit.
Au cas où
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement
compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut
se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit
de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc
naturel régional et dans les réserves naturelles dont
la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé
du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut,
la commune peut se substituer au département et, le cas échéant,
au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci
n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel
régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné
à l'accord explicite du département. Au cas où
ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un
parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent,
la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce
pas son droit de préemption.
Lorsque la commune
fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale
y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
lui déléguer ce droit.
Le département
peut déléguer son droit de préemption à
l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit
ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est
territorialement compétent, à l'établissement public
chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un
parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption
qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves
naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat,
à une collectivité territoriale, à un établissement
public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des
espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis
entrent dans le patrimoine du délégataire.
Si, à
son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional
n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice
de ce droit de préemption deviennent propriété
du département.
Dans les articles
L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption"
s'entend également du délégataire en application
du précédent alinéa, s'il y a lieu.
Les représentants
des organisations professionnelles agricoles et forestières sont
consultés sur la délimitation de ces zones de préemption.
Article
L142-5
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 19 juillet 1986)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 69 V Journal Officiel du 24 décembre
1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 89-550 du
2 août 1989 art. 8 VII Journal Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XIV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
A défaut
d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif
de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité
de réemploi.
Le prix est
fixé, payé ou, le cas échéant, consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas :
a) La date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit
la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent
des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le
plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant
le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans
avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté
son intention d'aliéner le bien ;
b) Les améliorations,
transformations ou changements d'affectation opérés par
le propriétaire postérieurement à la date fixée
au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un
caractère spéculatif ;
c) A défaut
de transactions amiables constituant des références suffisantes
pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra
être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus
pour des terrains de même qualification situés dans des
zones comparables.
Lorsque la juridiction
compétente en matière d'expropriation est appelée
à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée
sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle
respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
Article
L142-6
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
(Loi n° 89-550 du
2 août 1989 art. 8 VIII Journal Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'un terrain
soumis au droit de préemption mentionné à l'article
L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, la date de référence prévue à
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des
sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant
ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la
zone dans laquelle est situé le terrain.
Article
L142-11
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 39 III Journal Officiel du 3 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III, XVI Journal Officiel du 14
décembre 2000)
A compter de
la décision du département de percevoir la taxe départementale
des espaces naturels sensibles, le président du conseil général
peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général,
après délibération des communes concernées
et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer
les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime
forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations,
dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable
le régime des espaces boisés classés défini
par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
Le même
arrêté ou un arrêté ultérieur pris
dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires
à la protection des sites et paysages compris dans une zone de
préemption délimitée en application de l'article
L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou
de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions
ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception
des travaux visant à l'amélioration des exploitations
agricoles.
Les arrêtés
prévus aux alinéas précédents cessent d'être
applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public
ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le
territoire considéré.
Article
L144-5
(Loi n° 91-428 du
14 mai 1991 art. 59 Journal Officiel du 14 mai 1991)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XIII Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XVII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le schéma d'aménagement
de la Corse a les mêmes effets que les directives territoriales
d'aménagement définies en application de l'article L.
111-1-1.
Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde
et de mise en valeur et les cartes communales.
Article
L145-2
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XIV Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XVIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les conditions
d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées
par le présent chapitre.
Les directives
territoriales d'aménagement précisant les modalités
d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur
absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers,
pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation
des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains
de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de
remontées mécaniques et l'aménagement de pistes,
l'établissement de clôtures et les installations classées
pour la protection de l'environnement.
Article
L145-3
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XV Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 16, art. 32 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - Les terres
nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières sont préservées.
La nécessité de préserver ces terres s'apprécie
au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation
par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente
et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces
activités ainsi que les équipements sportifs liés
notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent
y être autorisés. Peuvent être également autorisées,
par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale des sites, dans un objectif de protection
et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la
reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions
limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination
est liée à une activité professionnelle saisonnière.
II. - Les documents
et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent
les dispositions propres à préserver les espaces, paysages
et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
III. - Sous
réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension
limitée des construction existantes et des installations ou équipements
d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones
habitées l'urbanisation doit se réaliser sauf si le respect
des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection
contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement ou, à
titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture
et de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille
et de capacité d'accueil limitées.
La capacité
d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être
compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles
mentionnés aux I et II du présent article.
IV. - Le développement
touristique et, en particulier, la création d'une unité
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés
d'intérêt des collectivités locales concernées
et contribuer à l'équilibre des activités économiques
et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du
patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour
les constructions nouvelles.
Leur localisation, leur conception
et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites
et les grands équilibres naturels.
Article
L145-4
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XI, XIX Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le périmètre
du schéma de cohérence territoriale ou du schéma
de secteur tient compte de la communauté d'intérêts
économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée,
d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique
constituant une unité d'aménagement cohérent.
Le périmètre
est arrêté par le représentant de l'Etat dans les
conditions définies au III de l'article L. 122-3 du présent
code.
Article
L145-5
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XVI Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 44, art. 202 XX Journal Officiel du
14 décembre 2000)
Les parties
naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie
inférieure à mille hectares sont protégées
sur une distance de trois cent mètres à compter de la
rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes
nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
Peuvent être
cependant autorisés les bâtiments à usage agricole,
pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts
au public pour la promenade et la randonnée, les installations
à caractère scientifique si aucune autre implantation
n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité
nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports
nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article
l. 111-1-2.
Lorsqu'un plan
local d'urbanisme est établi, les dispositions du présent
article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme
pour permettre une extension mesurée des agglomérations
ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et
des caractéristiques propres à cet espace sensible.
Lorsqu'un schéma
de cohérence territorial ou un schéma de secteur est établi
pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan local d'urbanisme
si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire
administratif d'une seule commune, les dispositions du présent
article peuvent également être adaptées pour permettre
la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement. En l'absence des directives
territoriales d'aménagement visées à l'article
L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur
est alors élaboré dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 122-8.
Les ministres
chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à
titre exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan
d'eau artificiel existant à la date de publication de la loi
n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions
en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération
d'urbanisation intégrée à l'environnement dont
la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30 000
mètres carrés. Cette autorisation est donnée après
avis de la commission départementale des sites.
Par exception
au champ d'application du présent chapitre, les dispositions
des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble
des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement
ou totalement en zone de montagne.
Article
L145-7
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XVII, XVIII Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - Les directives
territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1
prises en application du présent chapitre peuvent être
établies sur tout ou partie des massifs définis à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
et peuvent :
1° Adapter
en fonction de la sensibilité des milieux concernés les
seuils et critères des études d'impact spécifiques
aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de
la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête
publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application
de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative
à la démocratisation des enquêtes publiques et à
la protection de l'environnement ;
2° Désigner
les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine
naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers,
lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de
l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première
catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et
leurs abords, et définir les modalités de leur préservation
;
3° Préciser
en fonction des particularités de chaque massif et dans les conditions
prévues à l'article L.111-1-1 les modalités d'application
du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code ;
4° Préciser,
en fonction des particularités de chaque massif, les modalités
d'application du I de l'article L. 145-3.
Ces directives
sont établies par décret en Conseil d'Etat après
avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés
et du comité de massif prévu à l'article 7 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
II. - Les comités
de massif peuvent élaborer des recommandations particulières
à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute
montagne.
III. - Des décrets
en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif
et de sa commission permanente, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
de documents d'urbanisme concernés et après enquête
publique, peuvent définir des prescriptions particulières
pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale
d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
Article
L145-9
(Loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Les dispositions
de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
touristiques nouvelles.
Est considérée
comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
- soit de créer
une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement
ou construction ;
- soit de créer
une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
en discontinuité avec les urbanisations, aménagements
ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification
substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres
naturels montagnards ;
- soit d'entraîner,
en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité
d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés
de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou
plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des
remontées mécaniques.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement
réévalués, à partir desquels, selon le cas,
cette extension ou ce renforcement significatif est considéré
comme unité touristique nouvelle. Il détermine également
la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une unité
touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans
une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
Le programme
d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
contenir des dispositions pour le logement des salariés de la
station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à
la journée" non résidents.
Article
L145-11
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- En l'absence
de schéma de cohérence territoriale ou de schéma
de secteur approuvé, la création d'une unité touristique
nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné
à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public
et soumis pour avis à la commission spécialisée
prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée.
L'autorisation
devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter
de la notification au bénéficiaire, les équipements
et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été
entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées
antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée au terme d'un délai d'un an à compter
de sa publication.
Article
L145-12
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'un projet
d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par
un schéma de cohérence territoriale ou un schéma
de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit
pas la création, le représentant de l'Etat dans le département
peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes
concerné et après avis de la commission spécialisée
du comité de massif, demander la modification du schéma.
Article
L146-1
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 3. Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XIX, XX, XXI Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation
des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
- dans les communes
littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral ;
- dans les communes
qui participent aux équilibres économiques et écologiques
littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant
de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée
par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les directives
territoriales d'aménagement prévues à l'article
L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application
du présent chapitre. Ces directives sont établies par
décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition
des conseils régionaux intéressés et après
avis des départements et des communes ou groupements de communes
concernés.
Les directives
territoriales d'aménagement précisant les modalités
d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites
dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement
de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture
de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles
sont également applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement.
Article
L146-2
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 VIII, XII Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Pour déterminer
la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à
urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte :
- de la préservation
des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6
;
- de la protection des espaces
nécessaires au maintien ou au développement des activités
agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation
par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements
qui y sont liés.
Dans les espaces
urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la
réalisation des opérations de rénovation des quartiers
ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à
l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions
existantes.
Les schémas
de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent
prévoir des espaces naturels présentant le caractère
d'une coupure d'urbanisation.
Article
L146-4
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 art. 109 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III, XI, XIII Journal Officiel du
14 décembre 2000)
I - L'extension
de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité
avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions
ou installations liées aux activités agricoles ou forestières
qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent
être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage,
avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale
des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si
les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte
à l'environnement ou aux paysages.
II - L'extension
limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée
doit être justifiée et motivée, dans le plan local
d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration
des lieux ou à l'accueil d'activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces
critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme
aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale
ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible
avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence
de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée
avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé
sa demande et après avis de la commission départementale
des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature.
Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant
le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme
doit respecter les dispositions de cet accord.
III - En dehors
des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter
de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans
d'eau intérieurs désignés à l'article 2
de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction
ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires
à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation
est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités
de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local
d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée
au premier alinéa du présent paragraphe à plus
de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité
des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions
des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires
les plus importants, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Article
L146-5
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'aménagement
et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes
en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à
la délimitation de secteurs prévus à cet effet
par le plan local d'urbanisme.
Ils respectent
les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension
de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être
installés dans la bande littorale définie à l'article
L. 146-4.
Article
L146-6
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les documents
et décisions relatifs à la vocation des zones ou à
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires
au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe
la liste des espaces et milieux à préserver, comportant
notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils
présentent, les dunes et les landes côtières, les
plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières,
les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires,
des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les
zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les
zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée
par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant
la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Toutefois, des
aménagements légers peuvent y être implantés
lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur
mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant,
à leur ouverture au public. Un décret définit la
nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la
réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la
protection de ces espaces et milieux peut être admise, après
enquête publique suivant les modalités de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Le plan local
d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article
L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés
existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes,
après consultation de la commission départementale des
sites.
Article
L147-1
(Loi n° 85-696 du
11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Au voisinage
des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés
aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par
le présent chapitre, dont les dispositions complètent
les règles générales instituées en application
de l'article L. 111-1.
Les schémas
de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les
plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur
et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.
Les dispositions
du présent chapitre sont opposables à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées.
Article
L147-3
(Loi n° 85-696 du
11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 99-588 du
12 juillet 1999 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III, XXIV Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Pour l'application
des prescriptions édictées par le présent chapitre,
un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes
mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi
par l'autorité administrative, après consultation :
- des communes
intéressées ;
- de l'Autorité
de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code
des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission
consultative de l'environnement concernée ;
- de la commission
consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe,
pour les autres aérodromes.
Il est soumis
à enquête publique suivant les modalités de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi
et tenu à la disposition du public.
Le plan d'exposition
au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde
et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions
doivent être compatibles avec les prescriptions définies
à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition
au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive
d'aménagement national relative à la construction dans
les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur
révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi n°
85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision intervient selon les
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au troisième alinéa du présent article.
Article
L147-5
(Loi n° 85-696 du
11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 99-588 du
12 juillet 1999 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 36 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les zones
définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation
et la création ou l'extension d'équipements publics sont
interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement
ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A
cet effet :
1° Les constructions
à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à
l'exception :
- de celles
qui sont nécessaires à l'activité aéronautique
ou liées à celle-ci ;
- dans les zones
B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés
en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités
industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions
directement liées ou nécessaires à l'activité
agricole ;
- en zone C,
des constructions individuelles non groupées situées dans
des secteurs déjà urbanisés et desservis par des
équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent
qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances.
2° Les opérations
de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat
existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée
ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être
admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de
la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances,
elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà
urbanisés et desservis par des équipements publics de
la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement
de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
3° Dans
les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont
admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité
aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
4° Les plans
d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur
de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire
l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article
L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code
des douanes.
5° A l'intérieur
des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter
des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des
quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation
et de réaménagement urbain peuvent être autorisées,
à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative
de la population soumise aux nuisances sonores.
Le contrat de
location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un
bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies
par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible
précisant la zone de bruit où se trouve localisé
ledit bien.
Article
L150-1
(Loi n° 74-1117 du
27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Des décrets
en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir
les dispositions transitoires éventuellement nécessaires
à l'application dans les départements d'outre-mer des
articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à L. 122-17, L.
123-1 à L. 123-18, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er
alinéa).
Les dispositions
ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article
L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément
à l'ordonnance n° 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée
par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans
d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur
au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à
ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public
ou un plan local d'urbanisme ait été approuvé ou
jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Les dispositions
des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues
aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat
avec les adaptations éventuellement nécessaires.
Article
L156-2
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 35 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables.
Les dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans les espaces
proches du rivage :
- l'extension
de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà
occupés par une urbanisation diffuse ;
- des opérations
d'aménagement ne peuvent être autorisées que si
elles ont été préalablement prévues par
le chapitre particulier du schéma régional valant schéma
de mise en valeur de la mer.
En l'absence
d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut
être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord
conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement
et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres
intéressés donnent leur accord.
Cet accord est
donné après que la commune a motivé sa demande,
après avis de la région sur la compatibilité de
l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma
d'aménagement régional et après avis de la commission
départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation
sur la nature. Les communes intéressées peuvent également
faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant
le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme
doit respecter les dispositions de cet accord.
Il est déterminé
une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite
supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante
pas géométriques définie à l'article L.
86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation
ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée,
cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à
compter de la limite haute du rivage.
En dehors des
espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale
définie à l'alinéa précédent sont
réservés aux installation nécessaires à
des services publics, à des activités économiques
ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés
à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans tous les
cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant
le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés
entre les zones urbanisables.
Les constructions
et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits
quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager
des mornes.
Article
L156-3
(Loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 art. 35 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi n° 96-1241 du
30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - Les terrains
situés dans les parties actuellement urbanisées de la
commune comprises dans la bande littorale définie à l'article
L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage
de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics.
Il en est de même des espaces restés naturels situés
dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale
précitée, sauf si un intérêt public exposé
au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
II. - Les secteurs
de la zone dite des cinquante pas géométriques situés
dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au
droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà
équipés ou occupés à la date de publication
de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer et sous réserve de la préservation des plages,
des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être
délimités par le plan local d'urbanisme pour être
affectés à des services publics, des équipements
collectifs, des opérations de réaménagement de
quartier, de logement à caractère social et de résorption
de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des
équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à
toute autre activité économique dont la localisation à
proximité de la mer est justifiée par son usage ou par
une nécessité économique de desserte par voie maritime.
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre
permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations
organisent ou préservent l'accès et la libre circulation
le long du rivage.
III. - Sont
autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation,
la réfection et l'extension limitée des constructions
existantes.
Article
L160-1
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 95-101 du
2 février 1995 art. 7 IV Journal Officiel du 3 février
1995)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXVI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
En cas d'infraction
aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme
maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit
à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è
alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation
des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à
L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article
L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des
projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions
édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également
:
a) En cas d'exécution
de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3
et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application
;
b) En cas de
coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions
du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires
des communes, parties de communes ou ensemble de communes où
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été
prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu
public ;
c) En cas d'exécution
de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de
l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels
sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution
de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales
ou aux règles particulières édictées dans
une zone d'environnement protégé en application de l'article
L. 143-1 (alinéa 2).
Toute association
agréée de protection de l'environnement en application
des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent
article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
visées à l'alinéa précédent pourront
être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément
est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
La commune peut
exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne
les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux
dispositions du présent article.
Article
L160-3
(Loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 Journal Officiel du 20 juillet 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 I, XXVII Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Les infractions
aux dispositions réglementant, dans les territoires faisant l'objet
d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé ou d'un document en tenant lieu, l'ouverture, l'extension
et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions
prévues par la législation relative aux installations
classées.
Article
L160-5
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXVIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
N'ouvrent droit
à aucune indemnité les servitudes instituées par
application du présent code en matière de voirie, d'hygiène
et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment,
l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des
surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété,
l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines
voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une
indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte
à des droits acquis ou une modification à l'état
antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel
et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord
amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir
compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation
du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme
approuvé ou du document qui en tient lieu.
Article
L210-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 5, 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en
vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 19 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les droits
de préemption institués par le présent titre sont
exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt
général, des actions ou opérations répondant
aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception
de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les
espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières
en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations
d'aménagement.
Toute décision
de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est
exercé . Toutefois, lorsque le droit de préemption est
exercé à des fins de réserves foncières
dans la cadre d'une zone d'aménagement différé,
la décision peut se référer aux motivations générales
mentionnées dans l'acte créant la zone.
Lorsque la commune
a délibéré pour définir le cadre des actions
qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme
local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf
lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4,
se référer aux dispositions de cette délibération.
Il en est de même lorsque la commune a délibéré
pour délimiter des périmètres déterminés
dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager
et améliorer leur qualité urbaine.
Article
L211-1
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 1976 en
vigueur le 1er avril 1976)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 6 I, II, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 68 I, II et III Journal Officiel du 24
décembre 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 I, XXIX Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan
local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération,
instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des
zones urbaines et des zones d'urbanisation future délémitées
par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert
par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé
en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été
créé de zone d'aménagement différé
ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé sur ces territoires.
Ce droit de préemption
est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider
de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées.
Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes
conditions.
Lorsqu'un lotissement
a été autorisé ou une zone d'aménagement
concerté créée, la commune peut exclure du champ
d'application du droit de préemption urbain la vente des lots
issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée
de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté.
Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est
valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où
la délibération est éxécutoire.
Article
L212-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985
en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 89-550 du
2 août 1989 art. 8 I Journal Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 V 35 II III IV Journal Officiel du 19 juillet
1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Des zones d'aménagement
différé peuvent être créées, par décision
motivée du représentant de l'Etat dans le département,
sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant les compétences
visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones
urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé
et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé ou dans une zone d'aménagement différé
ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué
sur ces territoires.
En cas d'avis
défavorable de la commune ou de l'établissement public
compétent, la zone d'aménagement différé
ne peut être créée que par décret en Conseil
d'Etat.
Article
L212-2
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976 ART. 28 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 art. 37 II Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif
JORF 21 JUILLET 1984)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985
en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 II V Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXX Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les zones
d'aménagement différé, un droit de préemption,
qui peut être exercé pendant une période de quatorze
ans à compter de la publication de l'acte qui a créé
la zone, sous réserve de ce qu est dit à l'article L.
212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou
à un établissement public y ayant vocation, soit à
une société d'économie mixte répondant aux
conditions définies au deuxième alinéa de l'article
L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement.
L'acte créant
la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
Article
L212-2-1
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 I V Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'il est
saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement
différé par la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande
son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre un arrêté délimitant
le périmètre provisoire de la zone.
A compter de
la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication
de l'acte créant la zone d'aménagement différé,
un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre
provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées
par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local
d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption
urbain institué sur ces territoires.
L'arrêté
délimitant le périmètre provisoire peut désigner
un autre titulaire du droit de préemption.
Si l'acte créant
la zone d'aménagement différé n'est pas publié
à l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre
provisoire, cet arrêté devient caduc.
Par dérogation
à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant
le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé
se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement
différé pour le calcul du délai de quatorze ans
pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
Article
L213-1
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 8, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985
en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 90-449 du
31 mai 1990 art. 14 Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 VI Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 19 I, art. 20, art. 202 XXXII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Sont soumis
au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des
deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti
ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre
onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception
de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté
en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101
du code de commerce et dans une unité de production cédée
en application de l'article L. 622-17 du même code.
Sont également
soumises à ce droit de préemption les cessions de droits
indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti
ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des
coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise
de locaux à construire.
En cas d'adjudication,
lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire
du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère,
par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois
pas applicable à la vente mettant fin à une indivision
créée volontairement, à moins que celle-ci résulte
d'une donation-partage.
En cas de contrat
de location-accession régi par les dispositions de la loi n°
84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière, le droit de préemption
s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée
de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné
au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date
de la signature du contrat.
Ne sont pas
soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles
construits ou acquis par les organismes visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur
propriété, ainsi que les immeubles construits par les
sociétés coopératives d'habitations à loyer
modéré de location-attribution :
b) Les immeubles
qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire
dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants
du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées
à des bâtiments existants ;
c) Les parts
ou actions de sociétés d'attribution visées aux
titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative
à diverses opérations de construction, qui font l'objet
d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une
période de dix ans à compter de son achèvement
;
d) Les immeubles
cédés au locataire en exécution de la promesse
de vente insérée dans un contrat de crédit-bail
immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la
loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant
le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837
du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail
et aux sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article
2 de la même loi ;
e) Les immeubles
qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application
des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent
code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
f) Dans les
communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens
du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente
moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles
dont l'aliénation est agréée par le représentant
de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre
de logements sociaux.
Article
L213-4
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 8, art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1985
en vigueur le 19 juillet 1986)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 69 IV Journal Officiel du 24 décembre
1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 89-550 du
2 août 1989 art. 8 II Journal Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 IV, VI Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 21 II, art. 202 XIV Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
A défaut
d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif
de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité
de réemploi.
Lorsqu'il est
fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé
par la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie,
du fait de la préemption partielle, par la fraction restante
de l'unité foncière.
Le prix est
fixé, payé ou, le cas échéant, consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas :
a) La date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la
date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent
des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le
plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant
le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien.
En l'absence
d'un tel document, cette date de référence est :
- un an avant
la publication de l'acte délimitant le périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque
le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque
l'acte créant la zone est publié dans le délai
de validité d'un périmètre provisoire ;
- un an avant
la publication de l'acte créant la zone d'aménagement
différé.
b) Les améliorations,
les transformations ou les changements d'affectation opérés
par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée
au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un
caractère spéculatif ;
c) A défaut
de transactions amiables constituant des références suffisantes
pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra
être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus
pour des biens de même qualification situés dans des zones
comparables.
Lorsque la juridiction
compétente en matière d'expropriation est appelée
à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée
sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle
respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
Article
L213-11
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 8, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985
en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 34 VI Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 19 II Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les biens acquis
par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés
ou aliénés aux fins définies à l'article
L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une
personne privée autre qu'une société d'économie
mixte répondant aux conditions définies au deuxième
alinéa de l'article L. 300-4 ou qu'une société
d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet
d'une délibération motivée du conseil municipal
ou, le cas échéant, d'une décision motivée
du délégataire du droit de préemption.
Si le titulaire
du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner
à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice
de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires
ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur
proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
A défaut
d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente
en matière d'expropriation, conformément aux règles
mentionnées par l'article L. 213-4.
A défaut
d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de
la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive,
les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou
à titre universel sont réputés avoir renoncé
à l'acquisition.
Dans le cas
où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels
ou à titre universel ont renoncé expressément ou
tacitement à l'acquisition dans les conditions visées
aux alinéas précédents, le titulaire du droit de
préemption doit également proposer l'acquisition à
la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Le titulaire
du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure
que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la
déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Article
L221-3
(inséré
par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Des décrets
en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir
les dispositions transitoires éventuellement nécessaires
à l'application dans les départements d'outre-mer des
articles L. 221-1 et L. 221-2 .
Article
L300-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 23, art. 24 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les actions
ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en
oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser
le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de
réaliser des équipements collectifs, de lutter contre
l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder
ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et
les espaces naturels.
L'aménagement,
au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes
des collectivités locales ou des établissements publics
de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs
compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser
des actions ou des opérations définies dans l'alinéa
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation
de ces actions ou de ces opérations.
Article
L300-2
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 88-1202 du
30 décembre 1988 art. 57 Journal Officiel du 31 décembre
1988)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I - Le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délibère sur
les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole,
avant :
a) Toute élaboration
ou révision du schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d'urbanisme ;
b) Toute création,
à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté
;
c) Toute opération
d'aménagement réalisée par la commune ou pour son
compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération
modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité
économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans
un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération
au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement
soumises aux obligations du présent alinéa.
Les autorisations
d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération
ou les modalités de son exécution.
A l'issue de
cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.
Le dossier définitif
du projet est alors arrêté par le conseil municipal et
tenu à la disposition du public.
II - Les autres
personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement
sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation
dans des conditions fixées après avis de la commune.
Article
L300-4
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 18 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'Etat, les
collectivités locales ou leurs établissements publics
peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations
d'aménagement prévues par le présent livre à
toute personne publique ou privée y ayant vocation.
Lorsque la convention
est passée avec un établissement public, une société
d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597
du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte
dont plus de la moitié du capital est détenue par une
ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions,
départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre
la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas,
l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par
voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation
de toute opération et action d'aménagement et équipement
concourant à l'opération globale faisant l'objet de la
convention publique d'aménagement.
Les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération
dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats
d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou
du groupement de collectivités.
Les dispositions
du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures
publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement
établies en application du présent article.
La convention
publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans
lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études
concernant l'opération et notamment à la révision
ou à la modification du plan local d'urbanisme.
Article
L311-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 57 date
d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 15 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 7 1° Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les zones d'aménagement
concerté sont les zones à l'intérieur desquelles
une collectivité publique ou un établissement public y
ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire
réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains,
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement
a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder
ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés
.
Le périmètre
et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal
ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Sont toutefois
créées par le préfet, après avis du conseil
municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, les zones
d'aménagement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements
ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d'aménagement concerté situées, en tout ou
partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération
d'intérêt national.
Une même
zone d'aménagement concerté peut être créée
sur plusieurs emplacements territorialement distincts.
Dans les zones
urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement
concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles
L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes
et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions
nouvelles dépassent le plafond légal de densité,
ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement
à l'intérieur de chaque emplacement territorial.
Article
L311-2
(Décret n°
76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 15 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 7 2° Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
A compter de
la publication de l'acte créant une zone d'aménagement
concerté, les propriétaires des terrains compris dans
cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique
ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création
de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain,
dans les conditions et délais prévus à l'article
L. 230-1.
Article
L311-4
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 57 ET
58 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 15 III, IV, V Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 art. 71 Journal Officiel du 24 décembre
1986)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 93-24 du 8
janvier 1993 art. 5 I Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 5 XXII Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 7 3° Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(inséré
par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 3° Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Il ne peut
être mis à la charge de l'aménageur de la zone que
le coût des équipements publics à réaliser
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone.
Lorsque la capacité
des équipements programmés excède les besoins de
l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle
à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.
Lorsqu'un équipement
doit être réalisé pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier
dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de
zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement
d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
entre différentes opérations peut être prévue
dès la première, à l'initiative de l'autorité
publique qui approuve l'opération.
Lorsqu'une construction
est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une
cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur
de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale et le constructeur précise
les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement
de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du
dossier de permis de construire ou de lotir.
Article
L313-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 21 date
d'entrée en vigueur 8 JUILLET 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I 12 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Des secteurs
dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent
un caractère historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout
ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être
créés et délimités.
a) Par décision
de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition
de la ou des communes intéressées ;
b) Par décret
en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes
intéressées.
L'acte qui crée
le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme.
Dans les secteurs
sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de
mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives
relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles
des articles L. 123-6 à L. 123-16. Le plan de sauvegarde et de
mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés
et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal,
de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde
et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté
des ministres compétents, après avis de la Commission
nationale.
Le plan comporte
notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits
et dont la modification est soumise à des conditions spéciales,
ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la
démolition ou la modification pourra être imposée
par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations
d'aménagement publiques ou privées.
La révision
des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour leur établissement.
Article
L313-4
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 16 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les opérations
de restauration immobilière comportant des travaux de remise
en état, de modernisation ou de démolition ayant pour
conséquence la transformation des conditions d'habitabilité
d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations
sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre
fixé après enquête publique, sont réalisées,
soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit
conformément à celles de la présente section.
Le périmètre
de restauration immobilière est délimité par délibération
du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan plan
local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvé et par l'autorité
administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal
dans les autres communes et dans les périmètres d'opération
d'intérêt national.
Une collectivité
publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en
accord avec la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations
de restauration immobilière.
Article
L314-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 183 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
La personne
publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des
opérations d'aménagement définies dans le présent
livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue,
envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations
prévues ci-après.
Les occupants,
au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens
de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation,
ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Article
L314-5
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les commercants,
artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article
L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de
même nature compris dans l'opération lorsque l'activité
considérée est compatible avec les dispositions du plan
local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les commerçants,
artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert
de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus
ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un
immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une
action immobilière donnant vocation à l'attribution, en
propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité
considérée est compatible avec les dispositions du plan
local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
L'exercice des
droits prévus au présent article rend applicables les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les priorités
prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires
de baux à usage des mêmes activités que celles dont
l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les
commerces de chaque nature, les priorités sont données
aux titulaires des baux les plus anciens.
Article
L315-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 18, art. 26 XVI Journal Officiel du 19 juillet
1985)
Les règles
générales applicables aux opérations ayant pour
objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés
foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées
par les dispositions du présent chapitre et par un décret
en Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation
de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité
des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement
peut être prononcée à la requête des propriétaires
ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département
aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations
civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles
pour lesquelles le permis de construire a été accordé
ne peuvent plus être annulées.
L'action en
justice née de la violation de la réglementation applicable
aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication
des actes portant transfert de propriété à la publicité
foncière. Passé ce délai, la non-observation de
la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être
opposée.
Toutefois, lorsque
l'acte portant transfert de propriété a été
publié à la publicité foncière avant la
publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à
la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement,
la prescription antérieure continue à courir selon son
régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise
à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication
de ladite loi.
Article
L315-1-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 27 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les autorisations
et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les
formes, conditions et délais déterminés par décret
en Conseil d'Etat :
a) Dans les
communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
La demande d'autorisation
de lotir précise le projet architectural et paysager du futur
lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à
l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions
du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets
de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à
un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Article
L315-2-1
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le
8 juillet 1988)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'un plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été
approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de
dix années à compter de la délivrance de l'autorisation
de lotir.
Toutefois, lorsqu'une
majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à
l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles,
elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse
de l'autorité compétente prise après enquête
publique.
Les dispositions
du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations
régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le
cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties
communes en vigueur.
Article
L315-4
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 art. 26 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret n°
81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée
en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret n°
82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Décret n°
86-984 du 19 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août
1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 I, VIII, XXXIV Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Lorsque l'approbation
d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été
prononcée postérieurement à une autorisation de
lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout
ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement,
pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme.
La décision
de l'autorité compétente est prise après enquête
publique et délibération du conseil municipal.
Lorsque le plan
local d'urbanisme n'est pas encore approuvé, l'enquête
publique afférente au projet de modification visé au premier
alinéa du présent article peut être effectuée
en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas
où le lotissement a été créé depuis
plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête
publique prévue au deuxième alinéa du présent
article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente
affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement
et publiée dans au moins deux journaux locaux.
Dans tous les
autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique
est adressée par lettre recommandée à chacun des
propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en
matière d'expropriation.
Dans le cas
où le lotissement a été autorisé postérieurement
à la date d'entrée en vigueur du décret prévu
à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement
du lotissement, s'il en a été établi un, peut après
la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir,
être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public
ou au plan local d'urbanisme approuvé par décision de
l'autorité compétente prise sur la demande ou après
avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique
des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
Article
L315-5
Un décret
fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions
des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes
d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications
de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour
l'application desdits articles.
Article
L316-3
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1975 art. 19 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 92-1336 du
16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Aucune promesse
de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté
d'autorisation prévu par la réglementation en matière
de lotissement.
Toute publicité,
sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite
que l'arrêté d'autorisation a été ou non
délivré.
Lorsque l'autorisation
a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit
la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté
d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé
à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication
non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible
de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur
les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner
la vente ou la location des lots.
L'arrêté
d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente
ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors
de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi
qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ils doivent
leur avoir été communiqués préalablement.
Les actes mentionnent
que ces formalités ont été effectuées.
Toute infraction
aux dispositions du présent article est passible d'une amende
de 120000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300000 F.
Aucun acompte
ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté
d'autorisation, sous peine d'une amende de 200000 F.
Article
L318-2
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 XIX Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 29 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Au fur et à
mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard
à l'issue des opérations et travaux définis dans
le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers
destinés à un service public ou à l'usage public
appartenant à l'Etat, à des collectivités locales
ou à des établissements publics peuvent être, à
défaut d'accord, transférés à titre gratuit
aux collectivités locales et aux établissements publics
dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés,
s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil
d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées
délibérantes intéressées.
Article
L318-9
(Décret n°
76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les zones
d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions
destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture
dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers
des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession
de terrains approuvés doivent, postérieurement à
la fin de la concession, être incorporées au plan d'occupation
des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité
compétente. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme
est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
Lorsque la commune
n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions
des cahiers des charges destinées à assurer l'unité
d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées
par décision de l'autorité administrative. Cette décision
est prise après enquête publique et délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme.
Article
L322-3-2
(Loi n° 85-729 du 18
juillet 1985 art. 21 IV, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet
1985)
(Loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'autorité
administrative recueille, préalablement à la création
de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération
lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé
sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association
foncière urbaine est située à l'intérieur
d'un périmètre d'opération d'intérêt
national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil
municipal.
Article
L322-6-1
(Loi n° 85-729 du 18
juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 VII Journal Officiel du 19 juillet
1985)
(Loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'autorité
administrative recueille, préalablement à l'approbation
du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci
ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération,
lorsque'un plan local d'urbanisme a été approuvé
sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association
est située à l'intérieur d'un périmètre
d'opération d'intérêt national, l'autorité
administrative recueille l'avis du conseil municipal.
Article
L325-1
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 25 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 90 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Il est créé
un établissement public national pour l'aménagement et
la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Cet établissement
à caractère industriel et commercial est doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il a pour objet
de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville.
A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux
des communes ou des organes délibérants des établissements
publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés
à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions
et d'opérations tendant à la création, l'extension,
la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales
situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes,
établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
L'établissement
public peut recevoir des dotations financières prélevées
sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n°
72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et d'artisans âgés.
Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté
au 31 décembre 1995 est fixé à 130 millions de
francs. Les prélèvements effectués sur les excédents
ultérieurs seront fixés par décret sur la base
du montant du prélèvement initial.
Article
L332-6-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
(Loi n° 86-1318 du
30 décembre 1986 art. 32 II 1° Journal Officiel du 31 décembre
1986)
(Loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 art. 56 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 18 III Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 46 2°, 3° Journal Officiel du
14 décembre 2000)
Les contributions
aux dépenses d'équipements publics prévus au 2°
de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1° a) Abrogé
b) Abrogé
c) La taxe départementale
des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2
;
d) La taxe pour
le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code
général des impôts ;
e) La taxe spéciale
d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code
général des impôts.
2° a) La
participation pour raccordement à l'égout prévue
à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
b) La participation
destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3
;
c) La participation
spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
d) La participation
au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à
l'article L. 332-11-1 ;
e) Les cessions
gratuites de terrains destinés à être affectés
à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de
la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être
exigées des bénéficiaires d'autorisations portant
sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites ;
3° La participation
des riverains prévue par la législation applicable dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai
écoulé entre la date de réalisation des travaux
concernés et le montant de perception de cette participation.
Elle peut également inclure les frais de premier établissement
de l'éclairage public.
Article
L332-11
(inséré
par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du
19 juillet 1985 rectificatif 21 décembre 1985 en vigueur le 1er
juillet 1986)
Lorsque le
programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification
substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à
venir, réviser le régime de la participation dans les
conditions prévues à l'article L. 332-9.
Si les équipements
publics annoncés n'ont pas été réalisés
dans le délai fixé par la délibération instituant
ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement
versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations
fournies peut être demandée par les bénéficiaires
des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe
locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie
de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de
ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires
des autorisations de construire pour la part excédant le montant
de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible
en l'absence de la délibération prévue à
l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt
au taux légal.
Lorsque les
bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnées
ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines
de remembrement autorisées ou constituées d'office, les
sommes définies à l'alinéa précédent
peuvent être réclamées par les constructeurs qui
en auront définitivement supporté la charge.
Article
L332-13
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juillet 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 47 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsque la
commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation
des équipements donnant lieu à participation au titre
de la présente section, la participation est instituée,
dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui
exerce la compétence considérée, quel que soit
le mode de gestion retenu. La participation est versée à
l'établissement public.
Article
L332-30
(Loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXV Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les taxes et
contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en
violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées
sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au
coût de prestations fournies sont sujettes à répétition.
L'action en répétition se prescrit par cinq ans à
compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment
exigées.
Les acquéreurs
successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées
à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement
concerté peuvent également exercer l'action en répétition
prévue à l'alinéa précédent. Pour
ces personnes, l'action en répétition se prescrit par
cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu
à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été
opéré ou la prestation obtenue.
Les sommes à
rembourser au titre des deux alinéas précédents
portent intérêt au taux légal majoré de cinq
points.
Article
L340-1
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 XXX Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVI Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Des décrets
en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir
les dispositions transitoires éventuellement nécessaires
à l'application dans les départements d'outre-mer des
articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L.
315-3 à L. 315-5, L. 322-11.
Article
L410-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 VIII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 et art. 110 Journal Officiel du 23 juillet
1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 30 Journal Officiel du 14 décembre
2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Le certificat
d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations
administratives au droit de propriété et le régime
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain
ainsi que l'état des équipements publics existants ou
prévus.
Lorsque la demande
précise l'opération projetée, en indiquant notamment
la destination des bâtiments projetés et leur superficie
de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si
le terrain peut être utilisé pour la réalisation
de cette opération.
Lorsque toute
demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du
terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme
et, notamment, des règles générales d'urbanisme,
la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est
négative.
Dans le cas
où la constructibilité du terrain ou la possibilité
de réaliser une opération déterminée est
subordonnée à l'avis ou à l'accord des services,
autorités ou commissions relevant du ministre chargé des
monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait
expressément la réserve.
Si la demande
formulée en vue de réaliser l'opération projetée
sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue
à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai
d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme
et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit
certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en
est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme
ainsi que des limitations administratives au droit de propriété
applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour
objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique.
Dans le cas
visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai
visé à l'alinéa précédent peut être
majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
Le certificat
d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat :
a) dans les
communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Article
L421-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 79-1150 du
29 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979
date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 31 1° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Quiconque désire
entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation
ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable,
obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions
des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux
services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat,
des régions, des départements et des communes comme aux
personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles
L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour
les travaux exécutés sur les constructions existantes,
lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur
aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est
pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification
de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de
la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est
pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature
ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés
de constructions au sens du présent titre. Un décret en
Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui,
de ce fait, ne sont pas soumis au premier de construire.
Lorsque les
constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus
sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires,
en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime
d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est
contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé
d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec
l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation
au titre de ces législations ou réglementations.
Lorsque la construction
présente un caractère non permanent et est destinée
à être régulièrement démontée
et réinstallée, le permis précise la ou les périodes
de l'année pendant lesquelles la construction doit être
démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé
lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de
construire devient caduc si la construction n'est pas démontée
à la date fixée par l'autorisation.
Le permis de
construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa
délivrance est précédée de l'accord de l'autorité
chargée de la police de la sécurité .
Le permis de
construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la
réglementation relative à l'accessibilité des établissements
recevant du public et sa délivrance est précédée
de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer
ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article
L421-2
(Loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 81-1153 du
29 décembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre
1981)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 58 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 102 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 93-24 du 8
janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 6 I a Journal Officiel du 10 février
1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 31 2° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le permis de
construire est instruit et délivré dans les formes, conditions
et délais déterminés par un décret en Conseil
d'Etat :
a) Dans les
communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-6 ;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément
aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être
instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire a fait appel à
un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet
de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours
à d'autres personnes participant soit individuellement, soit
en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut
pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural
mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix
des matériaux et des couleurs.
Le projet architectural
précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion
dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que
le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation,
de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.
Conformément
aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa
ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les
personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier,
pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les
caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher,
sont déterminées par décret en conseil d'Etat.
Ces caractéristiques peuvent être différentes selon
la destination des constructions.
Le recours à
l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement
et l'équipement des espaces intérieurs des constructions
et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des
reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Conformément
aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs
variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation
répétée, doivent, avant toute commercialisation,
être établis par un architecte dans les conditions prévues
à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître
d'ouvrage qui les utilise.
Article
L421-2-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 59 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 103 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 83-1186 du
29 décembre 1983 art. 29 Journal Officiel du 31 décembre
1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 31 2°, 3° Journal Officiel du
14 décembre 2000)
Dans les communes
où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, le permis est délivré par le maire au
nom de la commune. Toutefois, lors de sa délibération
approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider
que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat.
Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement,
lui déléguer cette compétence qui est alors exercée
par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.
Cette délégation de pouvoir doit être confirmée
dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil
municipal ou après l'élection d'un nouveau président
de l'établissement public.
Le transfert
de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
Pour l'instruction
des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il
est compétent, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut déléguer
sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
Sont toutefois
délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire
ou le représentant de l'Etat dans le département après
avis du maire ou du président de l'établissement public
compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation
et à l'occupation du sol concernant :
a) Les constructions,
installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat,
de la région, du département, de leurs établissements
publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers
ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages
de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie,
ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret
en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces
ouvrages ;
c) Les constructions,
installations ou travaux réalisés à l'intérieur
des périmètres des opérations d'intérêt
national dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
Article
L421-2-2
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 31 4° Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Pour l'exercice
de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale recueille ;
a) L'accord
ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment
dans les cas prévus aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 421-1 ;
b) L'avis conforme
du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée
est située :
Sur une partie
du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan
local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable
aux tiers.
Dans un périmètre
où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.
111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre
a été institué à l'initiative d'une personne
autre que la commune.
Article
L421-3
(Loi n° 75-1328 du
31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 15 janvier 1977)
(Loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi n° 91-662 du
13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Le permis de
construire ne peut être accordé que si les constructions
projetées sont conformes aux dispositions législatives
et réglementaires concernant l'implantation des constructions,
leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions,
leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le
demandeur s'engage à respecter les règles générales
de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
En outre, pour
les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant
du public, le permis de construire ne peut être délivré
que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes
aux règles de sécurité propres à ce type
d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés
soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements
recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré
que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes
aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et
de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire
ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par
un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires
de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire
de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement,
au titre des obligations visées à l'alinéa précédent,
elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie,
à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux
ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation
prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues
dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation
d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut
de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième
alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser
à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le
montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place
de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée
au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques.
Un Décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
quatrième et cinquième alinéa du présent
article et précise notamment les modalités d'établissement,
de liquidation et de recouvrement de la participation prévue
au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties
y afférentes.
Il ne peut,
nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé
la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent
en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement
lors de la construction de ces logements.
L'obligation
de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments
affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre
nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Nonobstant toute
disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article
L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface
hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement
cinématographique soumis à l'autorisation prévue
au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée n'est pas installé sur le même
site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale
prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5
du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement
pour trois fauteuils.
Les dispositions
des deux alinéas précédents ne font pas obstacle
aux travaux de réfection et d'amélioration ou à
l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant
à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée
Article
L421-8
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre
2000)
En dehors des
zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou un
plan local d'urbanisme approuvé, le préfet peut, par arrêté
pris dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur
duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés
à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières
rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.
Ces dispositions
ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant
de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Article
L423-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 art. 20 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret n°
81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée
en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret n°
82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret n°
86-984 du 17 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août
1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Lorsqu'un emplacement
est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public
ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme
en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert et que
la construction à édifier a un caractère précaire,
le permis de construire peut exceptionnellement être accordé,
sur avis favorable de la collectivité intéréssée
à l'opération.
Article
L423-4
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le permis de
construire peut être accordé dans les conditions prévues
aux articles précédents, pour des constructions précaires
à usage industriel à édifier dans des zones affectées
à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public
ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en
tenant lieu.
En ce cas, la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée
à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité
non seulement les bâtiments à édifier mais aussi
les bâtiments existants.
Article
L430-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 106 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 XXXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
du présent titre s'appliquent :
a) dans les
communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance
n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans les
secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration
immobilière créés en application des articles L.
313-1 à L. 313-15 ;
c) dans les
zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de
la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à
la protection des monuments naturels et des sites ;
d) dans les
zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu
public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application
du 7. de l'article L. 123-1 ;
e) dans les
zones délimitées à l'intérieur des périmètres
sensibles dans les conditions définies à l'article L.
142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en
application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de
ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées
en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
f) aux immeubles
ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ;
g) dans les
zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées
en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Toutefois, les
immeubles classés en application de la loi du 31 décembre
1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du
2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières
de ces lois.
Article
L430-4
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Le permis de
démolir est délivré dans les formes, conditions
et délais déterminés par décret en Conseil
d'Etat :
a) Dans les
communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits
et libertés des communes, des départements et des régions
et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire
que quinze jours après qu'il a été procédé
à sa notification et à sa transmission au représentant
de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
L'absence de
notification de la décision de l'administration dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la demande
équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Article
L441-1
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 III Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 85-729 du
18 juillet 1985 art. 26 XXXV Journal Officiel du 19 juillet 1983)
(Loi n° 86-13 du 6
janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les dispositions
du présent chapitre sont applicables :
a) Dans les
communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public
ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;
b) Dans les
périmètres sensibles institués en application de
l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées
en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction
issue de ladite loi ;
c) Dans les
zones d'environnement protégé instituées en application
de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
d) Dans les
communes figurant sur la liste dressée à cet effet par
décision de l'autorité administrative.
Article
L442-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 V Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'autorisation
des installations et travaux divers est délivrée dans
les formes, conditions et délais déterminés par
décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les
communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux
divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue
au premier alinéa est obligatoire.
Article
L442-2
(Loi n° 93-24 du 8
janvier 1993 art. 3 III Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Tous travaux
ayant pour effet de détruire un élément de paysage
identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7°
de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Article
L443-1
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 VI Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 art. 38 IV Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII, art. 209 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Les autorisations
et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping,
destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences
mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs,
et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de
loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les
communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) Dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Si ces terrains
sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions
de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à
leur délivrance.
Un décret
en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs,
l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que
les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées
ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas
échéant, lieu de permis de construire.
Article
L445-3
(Loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre
2000)
- Dans les
communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable, les équipements
et aménagements destinés à la pratique du ski alpin
et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement
réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à
l'intérieur des secteurs délimités en application
du 6° de l'article L. 123-1.
Dans les communes
pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable lors de la publication
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette
disposition s'applique, le cas échéant, à partir
de l'approbation de la première modification ou révision
de ce plan.
Article
L451-4
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 VIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
En dehors des
zones couvertes par les plans locaux d'urbanisme établis conformément
aux dispositions du titre II du livre 1er du présent code, les
autorisations de constructions industrielles devront prendre en considération
la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant
des denrées de qualité supérieure ou comportant
des équipements spéciaux importants.
Article
L460-2
(Loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 art. 68 IX Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
A leur achèvement,
la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée
par un certificat. Le certificat de conformité est délivré
dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat ;
a) dans les
communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à
L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables
;
b) dans les
autres communes, au nom de l'Etat.
Le décret
prévu à l'alinéa précédent pourra
déterminer les cas où, en raison de la faible importance
des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas
exigée.
Article
L510-1
(Décret n°
86-288 du 28 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1986)
(Loi n° 95-115 du
4 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 art. 37 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 70 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
I. - La construction,
la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation
de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des
activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives,
techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat
ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément
de l'autorité administrative.
La décision
d'agrément prend en compte les orientations définies par
la politique d'aménagement et de développement du territoire
national et par la politique de la ville relatives notamment au développement
du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité
d'un équilibre entre les constructions destinées à
l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées
à l'alinéa précédent.
II. - Une commune
ou un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme
peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant
de l'Etat dans le département, une convention ayant pour objet
de définir les modalités locales du respect des objectifs
mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision
d'agrément, relative à la construction, la reconstruction
ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées
au premier alinéa du I, relève du représentant
de l'Etat dans le département, sous réserve du respect
des termes de cette convention par l'autre partie.
III. - Dans
la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction
ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées
au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier
1995, soumises à la procédure d'agrément, dans
les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives
territoriales d'aménagement applicables à cette région
ainsi que de son schéma directeur.
IV. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre
du présent article et les zones et opérations auxquelles
il s'applique.
Ce décret
fixe également les conditions dans lesquelles les maires des
communes ou les présidents des établissements publics,
qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation
et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au
II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée
au même II.
Les opérations
visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles
sont situées dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en
bureaux.
V. - Un bilan
de l'agrément est établi à l'expiration de chaque
contrat de plan, dans les zones où cette procédure est
instituée.
VI. - Les sanctions
de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément
ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné
au IV ou par la décision d'agrément.
Le maintien
d'une des installations mentionnées au premier alinéa
du I au-delà du délai fixé par la décision
d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à
titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.
Article
L520-1
(Loi n° 82-1020 du
3 décembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre
1982)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 48 Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Dans les zones
comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles
qu'elles ont été fixées par l'article premier de
la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées
par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance
à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux
et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
A compter de
la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
dans les communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil
des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent
code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février
1989.
Article
L600-1
(Loi n° 94-112 du
9 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVIII Journal Officiel du 14 décembre
2000)
L'illégalité
pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur,
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation
des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée
par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.
Les dispositions
de l'alinéa précédent sont également applicables
à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision
d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement
concerté.
Les deux alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de
forme concerne :
- soit l'absence
de mise à disposition du public des schémas directeurs
dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;
- soit la méconnaissance
substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique
sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales ;
- soit l'absence
du rapport de présentation ou des documents graphiques.