LE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le schéma
de cohérence territoriale est défini à l'article 3 de la loi SRU et constitue
le pilier du nouveau dispositif. En tant que substitut des schémas directeurs,
il conserve un caractère prospectif, mais adopte une approche novatrice.
Le SCOT est un document prospectif sur 10 ans. Il s'agit d'un document
fédérateur pour un territoire intercommunal, qui s'inscrit dans une logique
de projet. Définit au préalable, ce projet doit être global, pour toucher
l'ensemble des aspects liés à l'organisation de l'espace.
Le projet véhiculé par le SCOT doit être pensé sur la base d'un diagnostic
de la situation existante, dans une optique d'aménagement et de développement
durable. Conçu dans une approche sectorielle, il peut, si nécessaire,
être complété par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent
le contenu. Ce projet doit s'insérer dans le respect des principes directeurs
de l'article 110 et de ceux énoncés par la présente loi. Il est mis en
œuvre par les orientations déterminant notamment les " grands équilibres
" entre les espaces urbains et à urbaniser, et doit faire mention des
incidences prévisibles sur l'environnement.
Le SCOT devient un véritable outil d'orientation, ce qui n'était pas le
cas des anciens schémas directeurs. Il ne définit plus la destination
générale des sols, laquelle incombe aux plans locaux d'urbanisme, afin
de lui assurer une vision prospective à moyen terme.
Les objectifs du SCOT:
Le SCOT s'efforce de tendre vers :
- Plus de cohérence :
C'est un document de planification globale, élaboré à une échelle pertinente
et suffisante, celle de l'agglomération. L'ensemble des politiques sectorielles
mentionnées dans la loi pourront être prises en compte dans l'élaboration
de ce document. Le SCOT renforce les approches sectorielles quant à l'équipement
commercial, aux déplacements des personnes et des marchandises, à l'habitat
et aux préoccupations d'environnement.
- Plus de concertation :
Le souci de concertation avec la population et tous les acteurs engagés
est souligné par la loi. Celle-ci, cependant, ne rénove pas les instruments
traditionnels de concertation et de consultation. Néanmoins, une phase
de concertation préalable et une enquête publique sur le projet de schéma
sont prévues. Les municipalités et regroupements intercommunaux saisissent
déjà l'aspect crucial de cette question et peuvent élaborer les
procédures de concertation suivant les recommandations
du Ministère de l'Environnement, par exemple. La démocratisation dans
l'élaboration du SCOT dépend ainsi de chaque commune, syndicat ou EPCI.
- Un développement durable :
Cette notion est clairement définie par l'article
1er de la loi Voynet
comme combinant le " Développement équilibré alliant le progrès social,
l'efficacité économique et la protection de l'environnement ". Cette notion
théorique développée lors de la Conférence de Rio en 1992 devient un principe
applicable à l'ensemble des documents d'urbanisme. En effet, dans le respect
de l'esprit de la LOADDT
(loi dOrientation pour lAménagement et le Développement
Durable du Territoire ou loi Voynet, ainsi que du principe d'équilibre
entre aménagement des espaces ruraux et urbains, en amont de ce document,
il doit être élaboré le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable).
Le PADD précise :
- les mesures
de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartier,
les développer ou en créer de nouveaux ;
- les actions et
opérations de restructuration ou de réhabilitation d'îlots, de quartiers
ou de secteurs, ainsi que les interventions destinées à lutter contre
l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter les îlots
ou immeubles ;
- les caractéristiques
et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
ainsi que des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier
ou à créer ;
- les actions
et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers ;
- les conditions
d'aménagement des entrées de ville, et enfin,
- les mesures
de nature à assurer la préservation des paysages.
Eléments
constitutifs :
Le décret n°2001-260 du 27 mars 2001 détermine les éléments constitutifs
de schéma. Après un rapport de présentation, il comprend un document d'orientation
assorti de documents graphiques, dont les dispositions sont opposables
dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L 122-1
de la Loi SRU.
- Le rapport de présentation :
Le texte du rapport présente une analyse du projet d'aménagement et les
choix qu'ils implique, eu égard aux principes directeurs de la loi, notamment
la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale.
Pour cela, le rapport de présentation doit :
- exposer le diagnostic urbain ;
- analyser l'état initial de l'environnement ;
- présenter le projet d'aménagement et de développement durable, expliquer
les choix retenus au regard des objectifs et principes directeurs de la
loi, ainsi que des normes et documents supérieurs (notamment la diversité
des fonctions urbaines, la mixité sociale et les directives territoriales
d'aménagement) ;
- préciser également, le cas échéant, les principales phases de réalisation
envisagées, et enfin, - évaluer les incidences prévisibles des orientations
du schéma sur l'environnement et exposer la manière dont il prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (article L.122-1).
- Le document d'orientation : Accompagné de documents graphiques,
il doit respecter les objectifs et principes directeurs de la loi.
Le document d'orientation précise :
- les dispositions générales de l'orientation de l'espace et de la restructuration
des secteurs urbains ;
- les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir
la localisation ou la délimitation, les documents graphiques identifiant
les terrains concernés ;
- les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels, agricoles ou forestiers ;
- les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation
prioritaire desservis par les transports collectifs (en zone de montagne,
le schéma précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale
des unités touristiques nouvelles).
L'ouverture à l'urbanisation (zones naturelles agricoles, extensions urbaines)
peut être subordonnée à la création de dessertes en transports collectifs
et à l'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et dûment équipés.
Le SCOT peut définir les projets de grands équipements et de service,
en particulier de transport, nécessaires à sa mise en œuvre.
Le document d'orientation précise également de nouveaux objectifs, notamment
:
- l'équilibre social de l'habitat et la construction de logements sociaux
;
- la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs ;
- la prévention des risques ; la protection des paysages, ainsi que la
mise en valeur des entrées de ville, et enfin,
- l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques.
L'objectif concernant les entrées de ville est très important, puisque
s'y concentrent les grands centres commerciaux. Ces nouvelles dispositions
pourront être précisées dans des futurs schémas de développement commercial
(SDC), dont la présente loi fait mention et qui devront être compatibles
avec les SCOT. Pour l'instant, ces schémas spécifiques au commerce sont
en attente d'une réelle assise juridique, les textes réglementaires en
définissant les modalités n'étant pas encore intervenus.
Les documents graphiques traduisent ces orientations. A l'instar de la
jurisprudence antérieure, en cas de contradiction entre le document d'orientation
et les documents graphiques, le premier l'emporte. Cette règle devrait
être d'application générale, et l'exception dégagée par le juge pour le
schéma directeur d'Ile-de-France où les documents graphiques prévalaient
sur le rapport de présentation ne devrait plus avoir lieu d'être, dès
lors que le SDRIF sera doté, à sa prochaine révision, d'un document d'orientation.
La
détermination du périmètre
Il s'agit d'une procédure proche de celle qui concernait les périmètres
des schémas directeurs (art. L.122-1-1). Il est toujours arrêté par le
Préfet sur proposition des conseils municipaux après consultation des
départements et des régions concernées, réputé positif en cas de silence
de deux mois (art. L.122-3). La nouveauté réside dans l'introduction d'une
minorité de blocage bénéficiant aux communes non- membres d'un EPCI
(Etablissement public de Coopération Intercommunication). En
effet, au moins un tiers de ces communes doivent approuver une proposition
pour la valider.
Le périmètre du SCOT doit être d'un seul tenant et sans enclave (art.
L.122-3), et doit obligatoirement recouvrir la totalité du territoire
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
l'élaboration du schéma. L'extension ou la réduction du nombre des communes
membres de ces établissements, comporte les effets correspondants à cette
délimitation.
Le SCOT prend également en compte les périmètres déjà établis des groupements
de communes, des agglomérations nouvelles, des pays, des parcs naturels,
des PDU,
des SDC,
des PLH
ainsi que ceux des chartes communales de développement et d'aménagement.
De même, les communes membres d'un pays peuvent décider (si le pays comprend
des territoires soumis à une forte pression urbaine, et qu'il n'est pas
situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de SCOT), que la
charte du pays comprenne tout ou partie des dispositions d'un schéma.
La charte fait alors l'objet d'une enquête publique et les plans locaux
d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales.
La charte tient alors lieu de schéma de cohérence territoriale.
Procédure
d'établissement
- Compétence intercommunale :
La procédure relève d'un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) ou d'un syndicat mixte. La nouveauté réside dans le lien étroit
entre cet établissement et le schéma. D'une part, cette structure intercommunale
est chargée de l'établissement du document, mais aussi de sa gestion régulière,
de son suivi et de sa révision. D'une part, la dissolution de l'établissement
public emporte abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public
en assure le suivi. Même si la loi n'impose pas la création d'un SCOT,
les communes y sont très fortement incitées par un mécanisme de " constructibilité
limitée ".
Celui-ci consiste (à compter du 1er janvier 2002) en l'impossibilité d'ouvrir
à l'urbanisation les zones naturelles et les zones d'urbanisation future
délimitées par les plans locaux d'urbanisme, sauf :
- accord du Préfet pour une extension limitée prévue par un PLU ou une
carte communale ;
- accord de l'EPCI lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale
a été arrêté ;
- dans les communes situées à plus de 15 km de la périphérie d'une agglomération
de plus de 15 000 habitants, et à plus de 15 km du rivage de la mer, et
enfin,
- décision préfectorale constatant une rupture géographique naturelle
(relief) et excluant, par là-même, une ou plusieurs communes situées à
moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
habitants.
- Déroulement de la procédure : La procédure d'élaboration d'un
SCOT comprend cinq étapes :
- première étape : la concertation publique
Prévue à l'article L 300-2 du code, elle permet d'impliquer la population
concernée par le schéma. Ses modalités sont définies par délibération
de l'établissement public compétent, sachant que le juge contrôle le caractère
suffisant de la concertation, sous peine d'annulation de l'ensemble de
la procédure. Il s'agit de présenter le projet dans la presse locale,
des expositions et des réunions publiques où tous les avis peuvent s'exprimer.
- deuxième étape : association des personnes publiques
Les services de l'Etat sont associés à la procédure d'établissement d'un
SCOT, à l'initiative du président de l'établissement public ou sur demande
du Préfet, ce qui équivaut en pratique à une association systématique.
Sont consultées à leur demande les autres collectivités territoriales
concernées (présidents du Conseil régional, du Conseil Général, des groupements
intercommunaux, maires des communes voisines). En outre, il peut être
recueilli l'avis de tout organisme ou association, compétent dans les
domaines afférents au schéma, y compris les collectivités territoriales
d'Etats limitrophes intéressés.
- troisième étape : le débat
Un débat a lieu au sein de l'organisme délibérant de l'établissement public
intercommunal sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement, au plus tard quatre mois avant l'arrêt du projet
de schéma.
- quatrième étape : arrêté du projet de schéma
Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public.
Cette délibération peut tirer le bilan de la concertation et est affichée
pendant un mois au siège de l'EPCI et dans les mairies concernées. Le
projet est ensuite transmis pour avis aux communes membres, aux communes
voisines, au préfet, à la région, au département
et aux personnes associées à son élaboration ; faute de réponse expresse,
leur avis est réfuté favorable à l'expiration d'un délai de trois mois.
Les associations d'usagers sont consultées à leur demande. Si une commune
ou un groupement de communes, membre de l'établissement public, estime
que l'un de ses intérêts essentiels est compromis au regard de nuisances
ou contraintes excessives résultant du schéma projeté, une saisine du
Préfet, par délibération motivée prise dans un délai de trois mois, lui
est ouverte pour solliciter les modifications. Le Préfet, dans les trois
mois, après consultation de la commission de conciliation, rend un avis
motivé.
- cinquième étape : l'enquête publique
Le projet de schéma doit être soumis à enquête publique par le président
de l'EPCI. Le dossier d'enquête comporte le rapport de concertation, le
document d'orientation, les documents graphiques, les avis des personnes
publiques associées, et le cas échéant, les " porter à connaissance "
préfectoraux, ainsi que dans le cas de la procédure préventive des conflits
précédemment évoquée, la délibération motivée de la commune qui demande
des modifications et l'avis motivé du préfet qui s'en suit.
-
Adoption du schéma et entrée en vigueur :
Modifié, le cas échéant, pour tenir compte des différents avis, le
schéma est adopté par l'organe délibérant de l'établissement public. Il
est transmis à l'ensemble des personnes publiques qui sont intervenues
dans la procédure. Il est tenu à la disposition du public. Toujours par
le même souci de transparence, toute une série de mesures de publicité
sont applicables à l'arrêté préfectoral délimitant ou modifiant le schéma,
la délibération fixant les modalités de concertation, celle l'approuvant
ou le révisant, la maintenant en vigueur, ou engageant sa révision, le
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique valant
mise en comptabilité du schéma. Ces actes sont affichés pendant un mois
au siège de l'EPCI et dans les mairies concernées, mention en étant faîte
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Ils
sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs locaux lorsque
l'EPCI comporte au mois une commune de plus de 3500 habitants ; au recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département pour les arrêtés
préfectoraux, au journal officiel pour les décrets (DUP). Chaque formalité
mentionne le lieu de consultation du dossier. Ces actes produisent leurs
effets juridiques dès l'exécution des mesures de publicité, pour l'affichage
à compter du premier où il est effectué. Le schéma devient exécutoire
deux mois après sa transmission au Préfet. Cependant, lorsque des dispositions
du schéma apparaissent incompatibles avec des normes ou documents supérieurs
ou compromettent gravement les principes directeurs de la nouvelle loi,
le Préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement
public, les modifications à apporter. Le schéma ne peut être mis en œuvre
qu'à compter de la publication et de la transmission au Préfet de la délibération
relative à ces modifications. Par ailleurs, lorsqu'une commune ou un groupement
intercommunal ayant eu recours à la procédure préventive des conflits
en cas de nuisances et contraintes excessives, n'a pas obtenu les modifications
qu'il sollicitait en dépit de l'avis favorable du Préfet, il peut décider
de se retirer, dans un délai de deux mois suivant la notification de la
délibération approuvant le schéma. Le Préfet constate ce retrait par arrêté
et, dès sa publication, les dispositions du schéma concernant la commune
ou le groupement sont abrogées.
-
Durée et révision du schéma:
Le Schéma devient caduc, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter
de la délibération d'approbation, sauf si avant ce terme, l'établissement
public procédant à une analyse des résultats de son application, délibère
sur son maintien en vigueur en l'état ou sur sa mise en révision complète
ou partielle qui obéit aux mêmes règles que l'élaboration. Enfin, lorsque
des normes ou documents inférieurs (plan de déplacement urbain, document
d'urbanisme, opération foncière ou aménagement) comprennent des dispositions
incompatibles avec un SCOT, ils ne peuvent être approuvés qui si ce dernier
à été préalablement révisé ; une enquête publique unique étant organisée.
Dispositions
transitoires : les actuels schémas directeurs demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision, mais sont immédiatement soumis au régime juridique
des schémas de cohérence territoriale ; ils deviendront caducs si cette
révision n'intervient pas dans les 10 ans de la publication de la loi.
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