CHARTE
DE LA CONCERTATION EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
5 juillet 1996
Préambule
Sur tous les projets qui touchent à
l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, à l'équipement
des collectivités, à la préservation de l'environnement,
la concertation est devenue nécessaire. Le besoin de concertation
est un phénomène de société.
La concertation constitue un enrichissement
de la démocratie représentative par une démocratie
plus participative et induit un changement des mentalités et
des comportements.
Ce changement de comportement découle
également d'une prise de conscience des pouvoirs publics et des
maîtres d'ouvrage. La concertation proposée par la présente
charte, doit permettre d'améliorer significativement la participation
du public à la conception des projets, y compris lorsque celle-ci
est déjà prescrite par des dispositions législatives
et réglementaires. Ainsi, avant même la mise en oeuvre
des obligations réglementaires, le champ demeure libre pour initier
une concertation qui procède d'une volonté délibérée
des divers partenaires. La présente charte vise à exposer
des règles simples pour réussir la concertation. Les principes
et recommandations énoncés ci-après ne sauraient
se substituer au respect des procédures existantes notamment,
à l'enquête régie par la loi du 12 juillet 1983,
mais visent à en faciliter la mise en oeuvre.
La charte de la concertation a pour objectif
:
- de promouvoir la participation des citoyens
aux projets qui les concernent, par l'information la plus complète,
l'écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l'échange
et le débat
- d'améliorer le contenu des projets
et faciliter leur réalisation en y associant, dès l'origine,
aux cotés du maître d'ouvrage, le plus grand nombre possible
d'acteurs concernés
- de fournir aux différents partenaires
les éléments d'un code de bonne conduite définissant
l'esprit qui doit animer la concertation et les conditions nécessaires
à son bon déroulement.
Les signataires de la présente charte
s'engagent à en respecter les principes dans un esprit d'ouverture
et d'écoute.
Article 1 / La concertation commence
à l'amont du projet.
La démarche de concertation doit
commencer lorsqu'un projet est envisagé, sans qu'une décision
formalisée soit nécessaire. Si un projet s'inscrit dans
une logique d'ensemble, définie dans un schéma, un plan
ou un programme, ce document doit également faire l'objet d'une
concertation. Toutefois cette dernière ne saurait limiter la
concertation menée autour d'un projet ultérieur à
un simple examen de ses modalités d'exécution.
Article 2 / La concertation est aussi
large que possible.
La concertation doit associer tous ceux
qui veulent y participer, notamment élus, associations et particuliers...
elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais
s'étend à l'ensemble des populations concernées
par ses impacts.
Elle doit être menée de façon
à susciter la participation la plus active possible.
Article 3 / La concertation est mise
en oeuvre par les pouvoirs publics.
La mise en oeuvre de la concertation procède
d'une volonté politique.
Il incombe donc aux pouvoirs publics (élus,
administrations) de veiller à sa mise en oeuvre.
Lorsque le maître d'ouvrage n'est
pas une autorité publique, il lui faut alors tenir l'autorité
compétente informée de son projet et définir avec
celle-ci les modalités de la concertation.
Article 4 / La concertation exige la
transparence.
Toutes les informations doivent être
données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur
l'opportunité du projet, les options envisagées, les choix
techniques et les sites susceptibles d'être concernés.
Il convient d'indiquer, dès le début de la concertation,
les étapes du processus décisionnel, afin que le public
sache à quel moment et par qui les décisions sont prises.
L'information est complète, accessible aux non spécialistes,
permanente et contradictoire. Des possibilités d'expression sont
mises à disposition des intéressés et, notamment,
des associations.
Il faut également que les documents
qui ne font pas l'objet d'une large diffusion soient mis à disposition
pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les
intéressés.
Article 5 / La participation favorise
la concertation.
La concertation a, notamment pour objet
:
- de favoriser le débat;
- d'échanger les arguments et de
rapprocher les points de vue;
- de favoriser la cohésion sociale;
- d'améliorer les projets ou de
faire émerger de nouvelles propositions.
Le maître d'ouvrage énonce,
tout d'abord, les alternatives et les variantes qu'il a lui-même
étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté
certaines d'entre elles.
Le maître d'ouvrage réserve
un accueil favorable aux demandes d'études complémentaires,
dès lors qu'elles posent des questions pertinentes, et s'engage,
le cas échéant, à procéder à l'étude
des solutions alternatives et des variantes.
Article 6 / La concertation s'organise
autour des temps forts.
La concertation est un processus qui se
poursuit jusqu'à la réalisation effective du projet et
même au-delà si nécessaire. Il est souhaitable que
les partenaires de la concertation se mettent d'accord sur un cheminement,
marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant
lieu à un rapport intermédiaire.
1° phase - Examen de l'opportunité
du projet :
- contexte global, enjeux socio-économiques;
- options envisagées, choix technologiques,
techniques, économiques;
- conséquences prévisibles
de l'opération sur l'environnement, sur l'économie et
sur le mode de vie;
- bilan coût-avantage.
2° phase - Définition du projet
:
- examen des variantes;
- demandes d'études complémentaires;
- recherche d'éventuelles mesures
compensatoires et de garanties de fonctionnement.
3° phase - Réalisation du projet
:
- mise au point du projet;
- suivi de la réalisation;
- suivi des engagements du maître
d'ouvrage.
Article 7 / La concertation nécessite
souvent la présence d'un garant.
Lorsque la présence d'un garant
de la concertation se révèle opportune, sa désignation
procède d'un consensus aussi large que possible.
Le garant de la concertation est impartial
et ne prend pas partie sur le fond du dossier.
Il est désigné parmi des
personnalités possédant des qualités intrinsèques
: sens de l'intérêt général, éthique
de l'indépendance, aptitude à la communication et à
l'écoute.
Il suit toutes les phases de la concertation
et veille à la rédaction des rapports intermédiaires.
Il rédige sa propre évaluation
sur la manière dont la concertation a été menée.
Article 8 / La concertation est financée
par le maître d'ouvrage.
Ce coût comprend l'éventuelle
indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés
par la mise à disposition des études, l'organisation de
réunions publiques, l'information, le financement d'éventuelles
contre-expertises ou d'études de variantes.
Article 9 / La concertation fait l'objet
de bilans.
Le rapport intermédiaire établi
par le maître d'ouvrage à l'issue de la phase de définition
du projet et le cas échéant, l'évaluation de la
concertation établie par le garant de la concertation. Ce bilan
est joint au dossier d'enquête publique, lorsqu'une telle enquête
est prescrite. A l'issue de la phase de réalisation du projet,
le maître d'ouvrage établit un bilan définitif qui
fait l'objet d'une large diffusion.