LOI no 99-533
du 25 juin 1999
Loi d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire
et portant modification de la loi no 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire (1)
Article
1er
L'article 1er de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire est ainsi rédigé
:
« Art. 1er. - La politique
nationale d'aménagement et de développement durable du
territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités
entre citoyens et à l'intégration des populations.
« Au sein d'un ensemble
européen cohérent et solidaire, la politique nationale
d'aménagement et de développement durable du territoire
permet un développement équilibré de l'ensemble
du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité
économique et la protection de l'environnement. Elle tend à
créer les conditions favorables au développement de l'emploi
et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité
des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire
les inégalités territoriales tout en préservant
pour les générations futures les ressources disponibles
ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
« Elle assure l'égalité
des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à
chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services
publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts
de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation
de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation
des aides publiques.
« Déterminée
au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires
intéressés, des régions ainsi que des départements,
elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité,
à la construction de l'Union européenne et est conduite
par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect
des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération
entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes
publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
« Les citoyens sont
associés à son élaboration et à sa mise
en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
« Les choix stratégiques
de la politique d'aménagement et de développement durable
du territoire pour les vingt prochaines années sont définis
par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des
objectifs énoncés par les schémas de services collectifs
prévus au même article.
« L'Etat veille au
respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la
mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation
des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec
les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne
morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de
plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte
dans la politique européenne de cohésion économique
et sociale.
« Ces choix stratégiques
et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action
des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux.
Les schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire doivent être compatibles avec les schémas
de services collectifs prévus à l'article 2. »
Article 2
I. - L'intitulé du
chapitre Ier du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée est ainsi rédigé : « Des
choix stratégiques d'aménagement et de développement
durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire ».
II. - L'article 2 de la même
loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La politique
d'aménagement et de développement durable du territoire
repose sur les choix stratégiques suivants :
« - le renforcement
de pôles de développement à vocation européenne
et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la
région parisienne ;
« - le développement
local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé
sur la complémentarité et la solidarité des territoires
ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une
cohésion géographique, historique, culturelle, économique
et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire
en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur
l'initiative et la participation des acteurs locaux ;
« - l'organisation
d'agglomérations favorisant leur développement économique,
l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition
des activités, des services et de la fiscalité locale
ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;
« - le soutien des
territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en
déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains
déstructurés ou très dégradés cumulant
des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales,
les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements
d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises.
« Afin de concourir
à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques
ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure
:
« - la présence
et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire,
dans le respect de l'égal accès de tous à ces services,
en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et
la solidarité et de répondre à l'évolution
des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé,
de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et
des télécommunications, de l'énergie, des transports,
de l'environnement, de l'eau ;
« - la correction des
inégalités spatiales et la solidarité nationale
envers les populations par une juste péréquation des ressources
publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur
des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification
rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures
de transport, de communication, de soins et de formation ;
« - un soutien aux
initiatives économiques modulé sur la base de critères
d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte
des zonages en vigueur ;
« - une gestion à
long terme des ressources naturelles et des équipements, dans
le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1
du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
« - la cohérence
de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les
politiques mises en oeuvre au niveau européen ainsi que le renforcement
des complémentarités des politiques publiques locales.
« Les choix stratégiques
sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants
:
« - le schéma
de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche
;
« - le schéma
de services collectifs culturels ;
« - le schéma
de services collectifs sanitaires ;
« - le schéma
de services collectifs de l'information et de la communication ;
« - les schémas
multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport
de marchandises ;
« - le schéma
de services collectifs de l'énergie ;
« - le schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;
« - le schéma
de services collectifs du sport.
« Les schémas
de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte
la situation spécifique des régions ultrapériphériques
françaises. »
III. - Au plus tard deux
ans avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions,
le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux
orientations stratégiques de la politique d'aménagement
et de développement durable du territoire national et définissant
les principes de territorialisation des politiques publiques qui y concourent.
Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques
et des conditions de leur mise en oeuvre dans les schémas de
services collectifs.
Article 3
Dans toutes les dispositions
législatives, les références au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées
par des références aux schémas de services collectifs.
Article 4
L'article 3 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié
:
1o Au premier alinéa
du I, après les mots : « Premier ministre », sont
insérés les mots : « ou, en son absence, par le
ministre chargé de l'aménagement du territoire ».
La deuxième phrase
du premier alinéa du I est supprimée.
2o Le II est ainsi rédigé
:
« II. - Le Conseil
national de l'aménagement et du développement du territoire
formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions
de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement
durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales
et l'Union européenne.
« Il est associé
à l'élaboration et à la révision des projets
de schémas de services collectifs prévus par l'article
2 et donne son avis sur ces projets.
« Il est consulté
sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues
à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets
de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente
loi.
« Il peut se saisir
de toute question relative à l'aménagement et au développement
durable du territoire.
« Le Conseil national
de l'aménagement et du développement du territoire est
périodiquement informé des décisions d'attribution
des crédits prises par le Fonds national d'aménagement
et de développement du territoire.
« Les débats
du Conseil national de l'aménagement et du développement
du territoire et les avis qu'il formule sont publics.
« Il transmet chaque
année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique
d'aménagement et de développement durable du territoire.
» ;
3o Le III est ainsi rédigé
:
« III. - Il est créé,
au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants
de toutes ses composantes.
« Elle conduit, à
partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation
des politiques d'aménagement et de développement durable
du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par
délégation du conseil, donner un avis sur les affaires
soumises à l'examen de celui-ci.
« Le Conseil national
de l'aménagement et du développement du territoire, ou
sa commission permanente, peut se faire assister par les services de
l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice
de sa mission. » ;
4o Après le III, il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article 5
L'article 34 de la loi no
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse
prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques,
qui exprime le projet d'aménagement et de développement
durable du territoire régional.
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
définit notamment les principaux objectifs relatifs à
la localisation des grands équipements, des infrastructures et
des services d'intérêt général qui doivent
concourir au sein de la région au maintien d'une activité
de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets
économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement
harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à
la réhabilitation des territoires dégradés et à
la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des
paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les
dimensions interrégionale et transfrontalière.
« Il veille à
la cohérence des projets d'équipement avec les politiques
de l'Etat et des différentes collectivités territoriales,
dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement
et la cohésion du territoire régional. » ;
2o La première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il doit être
compatible avec les schémas de services collectifs prévus
par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.
» ;
3o Après le deuxième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
intègre le schéma régional de transport au sens
de l'article 14-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs.
« Il peut recommander
la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification,
d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma
directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale
d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.
» ;
4o Dans la deuxième
phrase du troisième alinéa, après les mots : «
Les départements », sont insérés les mots
: « , les agglomérations, les pays, les parcs naturels
régionaux » et, après les mots : « d'urbanisme
», sont insérés les mots : « ainsi que les
représentants des activités économiques et sociales,
dont les organismes consulaires, et des associations » ;
5o Au cinquième alinéa,
les mots : « par les collectivités ou établissements
publics associés » sont remplacés par les mots :
« par les personnes associées » ;
6o Le sixième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon
le même rythme que celui fixé pour les schémas de
services collectifs prévus par l'article 2 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée. Il est révisé
selon la même procédure que celle fixée pour son
élaboration. » ;
7o Le septième alinéa
est supprimé ;
8o Au huitième alinéa,
les mots : « tient compte » sont remplacés par les
mots : « contribue à la mise en oeuvre » et il est
ajouté trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités
territoriales appelées à cofinancer les actions ou les
programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région
sont associées aux procédures de négociation, de
programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions
ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les
prestations fournies par les bénévoles des associations
pourront être prises en compte comme contrepartie d'autofinancement.
La mise en oeuvre de la politique de cohésion économique
et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les
orientations du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire. »
Article 6
Des schémas interrégionaux
d'aménagement et de développement du territoire peuvent
être élaborés, à l'initiative des régions
concernées, pour des territoires qui justifient une approche
globale et concertée de leur aménagement et de leur développement.
Elaborés en cohérence
avec les schémas régionaux d'aménagement et de
développement du territoire prévus par l'article 34 de
la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ils sont compatibles
avec les schémas de services collectifs visés à
l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Leur mise en oeuvre est assurée par des conventions conclues
entre les régions concernées ou entre l'Etat et celles-ci,
notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.
Article 7
L'article 34 ter de la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié
:
1o Au deuxième alinéa,
les mots : « ainsi que du président du conseil économique
et social régional » sont remplacés par les mots
: « ainsi que de représentants du conseil économique
et social régional, des agglomérations et, en particulier,
de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs
naturels régionaux, des activités économiques et
sociales et des associations ».
Au même alinéa,
les mots : « ainsi que du président du conseil économique,
social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots
: « du conseil économique, social et culturel de Corse,
des agglomérations et, en particulier, de la plus importante
de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux,
des activités économiques et sociales et des associations
» ;
2o Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle comporte des
formations spécialisées. Ces formations se réunissent
au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé
conjointement par le représentant de l'Etat dans la région
et le président du conseil régional. » ;
3o Le cinquième alinéa
est ainsi rédigé ;
« Elle est consultée
sur le schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l'article 34 de la présente
loi, les schémas de services collectifs prévus à
l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
et les directives territoriales d'aménagement prévues
à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également
consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux
qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que
les services privés participant à l'exercice d'une mission
de service public. »
Article 8
I. - L'article L. 4251-1
du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. -
Le plan de la région est constitué par le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
portant répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat.
« Il fixe les orientations
mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie
contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements,
les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées,
les établissements publics ou toute autre personne morale. »
II. - Les articles L. 4251-2
à L. 4251-4 du même code sont abrogés.
Article 9
Le chapitre IV du titre
Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est abrogé.
Article
10
I. - Après l'article
6 quinquies de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré
un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. -
I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées
du Parlement, une délégation parlementaire à l'aménagement
et au développement durable du territoire. Chaque délégation
comprend quinze membres.
« Les membres de ces
délégations sont désignés par chacune des
deux assemblées de manière à assurer une représentation
proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation
de l'Assemblée nationale est désignée au début
de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation
du Sénat est désignée après chaque renouvellement
partiel.
« II. - Sans préjudice
des compétences des commissions permanentes, les délégations
parlementaires à l'aménagement et au développement
durable du territoire sont chargées d'évaluer les politiques
d'aménagement et de développement du territoire et d'informer
leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution
des schémas de services collectifs prévus à l'article
10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, ainsi que sur la mise en oeuvre
des contrats de plan.
« A cet effet, elles
recueillent des informations et des données nationales et internationales
sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi
que sur les expériences de développement local, les traitent
et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement
leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement
de leur mission.
« A la demande du Gouvernement,
chacune de ces délégations parlementaires rend un avis
sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas
de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 précitée dans un délai
d'un mois à compter de leur transmission.
« III. - Outre le cas
visé au dernier alinéa du II, les délégations
peuvent se saisir de toute question relative à l'aménagement
du territoire ou être saisies par :
« 1o Le Bureau de l'une
ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à
la demande d'un président de groupe ou de soixante députés
ou quarante sénateurs ;
« 2o Une commission
spéciale ou permanente.
« IV. - Chaque délégation
établit son règlement intérieur. »
II. - Les délégations
parlementaires à l'aménagement et au développement
durable du territoire sont constituées dans chaque assemblée
dans le délai d'un mois à compter du début de la
prochaine session ordinaire du Parlement.
Article
11
I. - L'intitulé du
chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995
précitée est ainsi rédigé : « Des
schémas de services collectifs ».
II. - L'article 10 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les schémas
de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une
perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement
de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne
lieu à une concertation associant les collectivités territoriales,
les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes
qui concourent à l'aménagement du territoire désignés
selon des modalités fixées par les décrets prévus
aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 précitée.
« Préalablement
à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs
sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement
et du développement du territoire et aux conférences régionales
de l'aménagement et du développement du territoire. Le
projet de schéma de services collectifs de l'information et de
la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications. Le
projet de schéma de services collectifs sanitaires est soumis
pour avis à la section sanitaire du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces
avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de deux mois.
« Les schémas
de services collectifs sont adoptés par décret. Le décret
adoptant les premiers schémas de services collectifs devra être
publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas
de services collectifs seront ensuite révisés selon la
même procédure au plus tard un an avant l'échéance
des contrats de plan Etat-régions. »
Article 12
I. - L'intitulé de
la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est ainsi rédigé : «
Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche ».
II. - L'article 11 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Le
schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche organise le développement et une répartition
équilibrée des services d'enseignement supérieur
et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer
une offre de formation complète, cohérente et de qualité
à un niveau régional ou interrégional et définit
les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion
professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités
nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi
et de développement économique.
« Il organise le développement
et la répartition des activités de l'enseignement supérieur
et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires
et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes
moyennes. Il prévoit le développement des technologies
de l'information et de la communication pour favoriser la constitution
de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement
supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des
zones rurales ou des zones en difficulté.
« Il fixe les orientations
permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement
supérieur et de recherche à vocation internationale.
« Il favorise les liaisons
entre les formations technologiques et professionnelles et le monde
économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts
universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs
des lycées, des instituts universitaires professionnalisés,
des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs.
Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique
et appliquée.
« Il précise
les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche
telle qu'elle est définie par la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Il définit notamment les objectifs
de répartition géographique des emplois de chercheurs,
d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à
la recherche publique.
« Il organise, au niveau
régional ou interrégional, sur des thèmes évalués
internationalement, l'association des différentes composantes
de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à
partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde
économique, l'autre de type géographique, entre sites
ou entre établissements d'enseignement supérieur et de
recherche.
« Il valorise la formation
continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture
scientifique et technique.
« II. - La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur
et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée
des activités d'enseignement supérieur et de recherche,
de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et
recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde
économique grâce à la formation en alternance, à
la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement
économique. »
Article 13
I. - La division de la section
1 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée en deux sous-sections est supprimée.
II. - L'article 12 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La carte
des formations supérieures et de la recherche prévue à
l'article 19 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur doit être compatible avec les orientations du
schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur
et de la recherche. »
Article 14
I. - L'intitulé de
la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est ainsi rédigé : «
Du schéma de services collectifs culturels ».
II. - L'article 16 de la
même loi est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa
est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés
:
« Le schéma
de services collectifs culturels définit les objectifs de l'Etat
pour favoriser la création et développer l'accès
de tous aux biens, aux services et aux pratiques culturels sur l'ensemble
du territoire.
« Il identifie des
territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir
les moyens publics.
« Il encourage le développement
de pôles artistiques et culturels à vocation nationale
et internationale. Il prévoit, le cas échéant,
les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
« Il définit,
pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions
de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi
que de soutien à la création.
« Il renforce la politique
d'intégration par la reconnaissance des formes d'expression artistique,
des pratiques culturelles et des langues d'origine.
« Il détermine
les actions à mettre en oeuvre pour assurer la promotion et la
diffusion de la langue française ainsi que la sauvegarde et la
transmission des cultures et des langues régionales ou minoritaires.
« Il s'appuie sur l'usage
des technologies de l'information et de la communication pour développer
l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. » ;
2o Le dernier alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement
et à la coordination des politiques culturelles menées
par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
« Les contrats passés
entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées
et les organismes culturels qui bénéficient de subventions
de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. »
Article 15
I. - L'intitulé de
la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée est ainsi rédigé : «
Du schéma de services collectifs sanitaires ». La division
de cette section en deux sous-sections est supprimée.
II. - L'article 17 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le schéma
de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal
accès en tout point du territoire à des soins de qualité.
Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales
en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité
et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins
de santé de la population, des conditions d'accès aux
soins et des exigences de sécurité et d'efficacité.
Il veille au maintien des établissements et des services de proximité.
« Il favorise la mise
en réseau des établissements de santé, assurant
le service public hospitalier et le développement de la coopération
entre les établissements publics et privés. Il vise également
à améliorer la coordination des soins en développant
la complémentarité entre la médecine préventive,
la médecine hospitalière, la médecine de ville
et la prise en charge médico-sociale.
« Il favorise l'usage
des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières
de façon à permettre le développement de la télémédecine
et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble
du territoire.
« Le schéma
de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des
schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des
schémas nationaux et interrégionaux prévus aux
articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.
»
Article
16
I. - Après l'article
17 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un intitulé ainsi rédigée
: « Section 4. - Du schéma de services collectifs de l'information
et de la communication ».
II. - L'article 18 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le schéma
de services collectifs de l'information et de la communication fixe
les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité
d'accès à ces services.
« Il définit
les objectifs de développement de l'accès à ces
services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect
des dispositions sur le service universel et les services obligatoires
des télécommunications.
« Le schéma
tient compte des évolutions des technologies et des obligations
à la charge des opérateurs en matière d'offre de
services de télécommunication. Il définit les conditions
optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine
de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions
à haut débit, de la diffusion des services audiovisuels
et multimédias, afin de favoriser le développement économique
des territoires et l'accès de tous à l'information et
à la culture.
« Il prévoit
les objectifs de développement de l'accès à distance,
prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à
distance au service public, notamment par les téléprocédures,
et précise les objectifs de numérisation et de diffusion
de données publiques.
« Il détermine
les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies
de l'information et de la communication au sein des établissements
d'enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle.
« Le schéma
définit également les conditions dans lesquelles l'Etat
peut favoriser la promotion de nouveaux services utilisant les réseaux
interactifs à haut débit, à travers notamment la
réalisation de projets d'expérimentation et le développement
de centres de ressources multimédias. »
Article
17
Après l'article L.
1511-5 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1511-6. -
Les collectivités territoriales ou les établissements
publics de coopération locale ayant bénéficié
d'un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès
lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications
à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les
acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond
pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent,
créer des infrastructures destinées à supporter
des réseaux de télécommunications au sens de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les
mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications
titulaires d'une autorisation délivrée en application
de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications
qui en feraient la demande.
« Ces collectivités
et établissements ne peuvent pas exercer les activités
d'opérateur au sens du 15o de l'article L. 32 du code des postes
et télécommunications.
« La mise à
disposition s'effectue par voie conventionnelle dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs
assurant la couverture des coûts correspondant à cette
mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits
de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.
« La décision
de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications
ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure
de publicité permettant de constater la carence définie
au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs
susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées.
« Les dépenses
et les recettes relatives à la construction, à l'entretien
et à la location des infrastructures mentionnées au premier
alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle
lors de la décision de création ou d'extension, par les
organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment
des besoins des opérateurs qui ont été identifiés
dans le cadre de la procédure de publicité visée
au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées
au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location
est calculé sur une durée d'amortissement des investissements
liés à la création ou l'extension de ces infrastructures
qui n'excède pas huit ans. »
Article
18
I. - L'article 2 de la loi
no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans
le domaine des technologies et services de l'information est abrogé.
II. - Le délai de
trois ans prévu à l'article 6 de la loi no 96-299 du 10
avril 1996 précitée est porté à cinq ans.
Article
19
I. - Les articles L. 1er
et L. 2 du code des postes et télécommunications sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - Le
service universel postal concourt à la cohésion sociale
et au développement équilibré du territoire. Il
est assuré dans le respect des principes d'égalité,
de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure
efficacité économique et sociale. Il garantit à
tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du
territoire national, des services postaux répondant à
des normes de qualité déterminées. Ces services
sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
« Il comprend des offres
de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un
poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis
postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et
d'envois à valeur déclarée.
« Les services de levée
et de distribution relevant du service universel postal sont assurés
tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2. - La Poste
est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations
relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en
matière de qualité des services, d'accessibilité
à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs
et, pour des prestations déterminées, de dédommagement,
en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect
des engagements de qualité du service. Elle est également
soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
« Les services nationaux
et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par
courrier accéléré ou non, y compris le publipostage,
d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est
inférieur à cinq fois le tarif applicable à un
envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie
normalisée la plus rapide, sont réservés à
La Poste.
« Le service des envois
recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal
ou réglementaire est réservé à La Poste
qui est soumise à ce titre à des obligations.
« Les dispositions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications. »
II. - L'article L. 7 du même
code est complété par les mots : « sans préjudice
des dispositions de l'article L. 2 ».
III. - Dans les articles
L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence
: « article L. 1er » est remplacée par la référence
: « article L. 2 ».
IV. - Au deuxième
alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications,
les mots : « le service public du courrier sous toutes ses formes,
ainsi que celui du transport et de la distribution » sont remplacés
par les mots : « le service public des envois postaux, qui comprend
le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du
transport et de la distribution ».
V. - Dans le troisième
alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot
: « distributions », sont insérés les mots
: « d'envois postaux, ».
VI. - 1. Après le
deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le service universel
postal ; ».
2. A la fin du deuxième
alinéa du même article, le mot : « assurées
» est remplacé par le mot : « assurés ».
Article
20
I. - Après l'article
18 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un intitulé ainsi rédigé
: « Section 5. - Des schémas multimodaux de services collectifs
de transport ».
II. - L'article 19 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Le schéma
multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma
multimodal de services de transport de marchandises sont établis
dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
»
Article
21
I. - L'article 67 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour préparer
dans les meilleures conditions la loi prévue au premier alinéa,
les dispositions prévues au troisième alinéa continuent
à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.
»
II. - Le cinquième
alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par une
seconde phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions
continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre
1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième
alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée. »
Article
22
I. - Après l'article
19 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un intitulé ainsi rédigé
: « Section 6. - Du schéma de services collectifs de l'énergie
».
II. - L'article 20 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 20. - I. - Le
schéma de services collectifs de l'énergie définit,
dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs
d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables
et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à
l'indépendance énergétique nationale, à
la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre
l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques
prévisibles des régions, leur potentiel de production
énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie
et les besoins en matière de transport d'énergie.
« Il détermine
les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales
pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie
ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables
en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences
financières à long terme.
« Le schéma
comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux
de transport de l'électricité, du gaz et des produits
pétroliers.
« II. - La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination
des actions menées en matière d'énergies renouvelables
et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional
et leur évaluation. »
Article
23
I. - La section 4 du chapitre
V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé
: « Du schéma de services collectifs des espaces naturels
et ruraux ».
II. - L'article 21 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Le schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations
permettant leur développement durable en prenant en compte l'ensemble
des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques
locales ainsi que leur fonction économique, environnementale
et sociale.
« Il définit
les principes d'une gestion équilibrée de ces espaces
qui pourront notamment être mis en oeuvre par les contrats territoriaux
d'exploitation conclus en application de l'article L. 311-3 du code
rural.
« Il décrit
les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement
et des paysages, la préservation des ressources naturelles et
de la diversité biologique, la protection des ressources non
renouvelables et la prévention des changements climatiques. Il
détermine les conditions de mise en oeuvre des actions de prévention
des risques naturels afin d'assurer leur application adaptée
sur l'ensemble du territoire.
« Il identifie les
territoires selon les mesures de gestion qu'ils requièrent, ainsi
que les réseaux écologiques, les continuités et
les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
« Il définit
également les territoires dégradés et les actions
de reconquête écologique qu'ils nécessitent.
« Il met en place des
indicateurs de développement durable retraçant l'état
de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes
activités sur cet état et l'efficacité des mesures
de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant,
l'objet.
« Dans le cadre de
leur mission définie à l'article L. 141-1 du code rural,
les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural contribuent à la mise en oeuvre du volet foncier du schéma.
« Un rapport sur l'état
du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de mise
en valeur est annexé au schéma.
« La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation sur la mise en oeuvre du schéma
afin de contribuer à la coordination des politiques menées
par l'Etat et les collectivités territoriales. »
Article 24
Après l'article 21
de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré une section 8 ainsi rédigée
:
« Section 8
« Du schéma
de services collectifs du sport
« Art. 21-1. - Le
schéma de services collectifs du sport définit les objectifs
de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements,
aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives
sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma
de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser
l'intégration sociale des citoyens.
« A cette fin, il identifie
des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble
des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution
des pratiques et les besoins en formation.
« Il coordonne l'implantation
des pôles sportifs à vocation nationale et internationale
et guide la mise en place des services et équipements structurants.
Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation
des moyens publics et des équipements sportifs.
« Il favorise la coordination
des différents services publics impliqués dans le développement
des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement
local, économique, touristique et culturel.
« Il assure l'information
du public sur les services, les équipements et les pratiques
sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage
des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« La conférence
régionale de l'aménagement et du développement
du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement
sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination
des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales
dans la région.
« Les contrats passés
entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées
et les associations sportives qui bénéficient de subventions
de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma. »
Article
25
I. - L'intitulé du
titre II de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est ainsi rédigé : « De l'organisation et du développement
des territoires : des pays et des agglomérations ».
II. - L'article 22 de la
même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Lorsqu'un
territoire présente une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu
à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant
vocation à former un pays.
« Le périmètre
d'étude du pays est arrêté par le représentant
de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à
la même région ou est arrêté conjointement
par les représentants de l'Etat dans les régions concernées
dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après
avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement
et du développement du territoire intéressées et
après avis de la ou des commissions départementales de
la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du
ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés et des départements et régions concernés.
Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus
dans un délai de trois mois.
« Les communes ou leurs
groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification
du périmètre du pays. Cette modification intervient dans
les formes prévues à l'alinéa précédent.
« Il ne peut être
reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement
avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays
recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional
ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie
du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé
à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance
de la dernière entité constituée nécessite
la définition préalable, par convention passée
entre les parties concernées, des missions respectives confiées
aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays
sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent
doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement définies
par la charte du parc naturel régional en application de l'article
L. 244-1 du code rural.
« Le pays doit respecter
le périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune
membre d'un pays constaté à la date de la publication
de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire et d'un établissement
public de coopération intercommunale peut concilier cette double
appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent
pas les compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette
double appartenance sont précisées par une convention
entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Dès que le
ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions
concernées ont arrêté le périmètre
d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant
des compétences en matière d'aménagement de l'espace
et de développement économique, élaborent en association
avec le ou les départements et la ou les régions intéressés
une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà
organisées et porteuses de projets de développement, notamment
en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun
de développement durable du territoire selon les recommandations
inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont
la traduction locale des engagements internationaux finalisés
lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations
fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi
que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à
renforcer les solidarités réciproques entre la ville et
l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs
groupements ayant des compétences en matière d'aménagement
et de développement économique.
« Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes
et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé
à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'aménagement
et au développement du pays. Le conseil de développement
est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions
engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre
du projet de développement du pays et est associé à
l'évaluation de la portée de ces actions.
« Lorsque la charte
de pays a été adoptée, le ou les représentants
de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent
le périmètre définitif du pays dans les formes
prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays
dont la charte a été approuvée à la date
de la publication de loi no 99-533 du 25 juin 1999 précitée
ne sont pas modifiés.
« L'Etat coordonne,
dans le cadre du pays, son action en faveur du développement
territorial avec celle des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation
des services publics.
« En vue de conclure
un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent
au développement durable du pays, les communes et les groupements
de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement
organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre,
soit créer un groupement d'intérêt public de développement
local, soit se constituer en syndicat mixte.
« Le groupement d'intérêt
public de développement local mentionné à l'alinéa
précédent est une personne morale de droit public dotée
de l'autonomie financière. Ce groupement est créé
par convention entre les communes et les groupements de communes constituant
le pays pour exercer les activités d'études, d'animation
ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques
d'intérêt collectif prévus par la charte du pays.
Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité
administrative chargée d'arrêter les périmètres
du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement
du groupement. Elle détermine également les modalités
de participation des membres aux activités du groupement ou celles
de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition
par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier
peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs.
Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité
des voix dans les instances collégiales de délibération
et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel
propre.
« Le groupement d'intérêt
public de développement local ne comprend pas de commissaire
du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit
aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont
exécutoires dès leur transmission au représentant
de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1
du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Lorsque la charte
de pays vise en priorité à préserver et requalifier
le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les
espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte
pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma
directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les
plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de
l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label
reconnaissant leur spécificité selon des modalités
fixées par décret.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article
26
L'article 23 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 23. - Dans une
aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs
communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique,
s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres
de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet
élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine,
d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière
de développement économique et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de
politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion
des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas
21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de
Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant
de mettre en oeuvre ces orientations.
« Un conseil de développement
composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations
concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés.
Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté
sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de
celle-ci.
« Pour conclure un
contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions,
les agglomérations devront s'être constituées en
établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant
une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre
transitoire, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique des agglomérations
n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure
ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se
regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale à taxe professionnelle
unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes
centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul
habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement
du contrat.
« Lorsqu'un pays comprend
une agglomération éligible à un contrat particulier,
la continuité et la complémentarité entre le contrat
de pays et le contrat d'agglomération sont précisées
par voie de convention entre les parties concernées.
« Le contrat contient
un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les
conditions de création d'un établissement public foncier.
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment la durée du contrat particulier. »
Article
27
En application des contrats
de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent conclure
avec les communes ou les groupements de communes un contrat de ville
auquel le département peut être associé pour ce
qui concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent
à mettre en oeuvre de façon concertée des politiques
de développement solidaire et de requalification urbaine.
Les contrats de ville peuvent
être conclus dans le cadre des agglomérations ou des pays.
Dans ce cas, ils constituent le volet « cohésion sociale
et territoriale » des contrats particuliers prévus aux
articles 25 et 26.
Article 28
I. - La première
phrase du premier alinéa de l'article L. 1112-4 du code général
des collectivités territoriales est complétée par
les mots : « ou d'un Etat membre de l'Union européenne
».
II. - La deuxième
phrase du premier alinéa du même article est supprimée.
Article 29
I. - L'article 24 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
II. - Après la deuxième
phrase du quatrième alinéa de l'article L. 244-1 du code
rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« L'Etat et la ou les
régions adhérant à la charte peuvent conclure avec
l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat
de plan Etat-régions. »
Article 30
I. - Dans la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article 29 de la loi no 95-115
du 4 février 1995 précitée, après le mot
: « plan », sont insérés les mots : «
ou les cahiers des charges lorsqu'ils sont approuvés par décret
».
II. - Le cinquième
alinéa du même article est remplacé par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les établissements
et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées
sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés
d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec
le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné
au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de
contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges
approuvé par décret, établissent un plan au moins
triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans
chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant
de l'Etat dans le département après examen de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services
publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai
d'un an après la publication de la loi no 99-533 du 25 juin 1999
précitée. Le plan est révisé selon les mêmes
formes.
« Toute décision
de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers
non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal
et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa
précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément
aux dispositions fixées aux deuxième, troisième
et quatrième alinéas du I.
« Un décret
en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent
paragraphe. »
III. - Le même article
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les procédures
définies aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines sensibles
et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il est
envisagé simultanément la suppression de plus d'un service
public sur le territoire d'une même commune, de services publics
dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression
d'un service public est envisagée simultanément dans au
moins deux communes limitrophes. »
IV. - Afin de favoriser le
développement des maisons des services publics ou lorsque des
collectivités territoriales apportent par convention leur concours
au fonctionnement de services publics, l'Etat rembourse aux collectivités
territoriales concernées tout ou partie des rémunérations
et des charges directes ou indirectes liées à la mise
à disposition de personnels et de locaux, dès lors que
ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation
rurale ou dans des zones urbaines sensibles.
V. - Après l'article
29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé
:
« Art. 29-1. - En vue
d'apporter une réponse améliorée aux attentes des
usagers concernant l'accessibilité et la proximité des
services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat
et ses établissements publics, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, les organismes de sécurité
sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service
public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer
l'accessibilité et la qualité des services publics sur
le territoire et les rapprocher des citoyens.
« A cette fin, les
organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsque au
moins une personne morale de droit public est partie à la convention,
constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès
simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les
collectivités locales peuvent également apporter par convention
leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à
disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels
dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
« La convention intervient,
après avis de la commission départementale d'organisation
et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma
départemental d'organisation et d'amélioration des services
publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés
à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les
missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans
lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent
exercent leurs fonctions et les modalités financières
et matérielles d'exécution de la convention. »
Article 31
Le sixième alinéa
de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne est ainsi rédigé
:
« Il est informé
au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné
pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution
des crédits inscrits dans la section locale à gestion
déconcentrée du Fonds national d'aménagement et
de développement du territoire et correspondant à des
projets situés en zone de montagne. »
Article 32
Après le deuxième
alinéa de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 précitée, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les décisions
d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à
gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant
de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux
et des conseils généraux intéressés.
« Le représentant
de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents
du conseil régional et des conseils généraux intéressés
un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.
»
Article 33
Après l'article 38
de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé
:
« Art. 38-1. - Le fonds
de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets
d'intérêt collectif concourant à la protection,
à la réhabilitation ou à la gestion des milieux
et habitats naturels.
« Sa mise en oeuvre
prend en compte les orientations du schéma de services collectifs
des espaces naturels et ruraux. »
Article 34
Le Gouvernement présentera,
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de
la présente loi, un rapport étudiant la possibilité
de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement.
Article 35
L'article 39 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article 36
I. - L'article 42 de la
loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi
modifié :
1o La première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ces zones comprennent
les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux
de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et
les régions ultrapériphériques françaises.
» ;
2o Il est ajouté un
4 ainsi rédigé :
« 4. Les régions
ultrapériphériques françaises recouvrent les départements
d'outre-mer. »
II. - Dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation
pour les départements d'outre-mer, des dispositions visant à
l'adapter aux spécificités de chaque département
d'outre-mer. Ce projet complétera notamment les mesures prévues
par la présente loi en faveur des régions ultrapériphériques
françaises en vue de garantir leur développement économique
et culturel.
Il contribuera à assurer
aux habitants des régions ultrapériphériques françaises
des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours
sur les autres parties du territoire.
III. - Le B de l'article
42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Tous les trois ans,
à compter de la promulgation de la loi no 99-533 du 25 juin 1999
précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des
politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement.
»
Article 37
L'article 61 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 61. - L'existence
des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas
de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement
et de développement du territoire prévus à l'article
34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Ces zones constituent
un territoire de référence pour l'organisation des services
rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente
loi.
« L'Etat met en place
les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier
des politiques contractuelles prévues à l'article 22.
»
Article 38
L'article 86 de la loi no
95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé.
Article 39
L'article 1er de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le système
de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers
dans les conditions économiques, sociales et environnementales
les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à
l'unité et à la solidarité nationales, à
la défense du pays, au développement économique
et social, à l'aménagement équilibré et
au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion
des échanges internationaux, notamment européens. »
;
2o Au deuxième alinéa,
après les mots : « Ces besoins sont satisfaits »,
sont insérés les mots : « dans le respect des objectifs
de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances,
notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à
effet de serre ».
Article 40
Le premier alinéa
de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il veille à
l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi. »
Article 41
L'article 3 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
modifié :
1o Au premier alinéa,
les mots : « des coûts sociaux » sont complétés
par les mots : « et environnementaux » ;
2o Le troisième alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Elle favorise leur
complémentarité et leur coopération, notamment
dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges
et de correspondances et par le développement rationnel des transports
combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation
des réseaux, la coopération entre les opérateurs,
une tarification combinée et une information multimodale des
usagers.
« Elle optimise en
priorité l'utilisation des réseaux et équipements
existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.
« Elle permet la desserte,
par au moins un service de transport remplissant une mission de service
public, des territoires de faible densité démographique,
à partir des grands réseaux de transport. »
Article 42
L'article 4 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
modifié :
1o a) La deuxième
phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette politique globale
donne lieu à l'établissement de schémas de services
de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente
loi. » ;
b) Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En tenant compte
des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités
compétentes pour l'organisation des transports et la gestion
des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une
analyse globale et prospective des besoins de déplacements et
harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional
» ;
2o La deuxième phrase
du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Pour les marchandises,
le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire,
du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage,
revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des
dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres et
les voies navigables encouragent le recours au transport combiné
par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de
conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui
s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation.
Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre
chargé des transports. »
Article 43
L'article 14 de la loi no
82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi
modifié :
1o La première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les grands projets
d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués
sur la base de critères homogènes intégrant les
impacts des effets externes des transports relatifs notamment à
l'environnement, à la sécurité et à la santé
et permettant de procéder à des comparaisons à
l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents
modes ou combinaisons de modes. » ;
2o Le troisième alinéa
est supprimé ;
3o Au dernier alinéa,
les mots : « , le domaine d'application et le contenu des schémas
directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur
sont applicables » sont supprimés.
Article 44
Après l'article 14
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée,
sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés
:
« Art. 14-1. - I. -
De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques
d'aménagement et de développement durable du territoire
définis par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues
par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services
collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal
de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma
multimodal de services collectifs de transport de marchandises permet
de définir les infrastructures de contournement ou de délestage
des noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des
réseaux de transport pour le transport de marchandises.
« Tout grand projet
d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.
« II. - La région,
dans le respect des compétences des départements, des
communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional
de transport coordonnant un volet "Transport de voyageurs" et un volet
"Transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec
les schémas de services collectifs prévus à l'article
2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire prévu à l'article
34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
« III. - Les schémas
définis aux I et II précédents ont pour objectif
prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements
existants et de favoriser la complémentarité entre les
modes de transport et la coopération entre les opérateurs,
en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation
d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :
« - ils déterminent,
dans une approche multimodale, les différents objectifs de services
de transport aux usagers, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi
que les critères de sélection des actions préconisées,
notamment pour assurer la cohérence à long terme entre
et à l'intérieur des réseaux définis pour
les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités
en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et
d'extension ;
« - ils évaluent
les évolutions prévisibles de la demande de transport
ainsi que celles des besoins liés à la mise en oeuvre
du droit au transport tel que défini à l'article 2 et
définissent les moyens permettant d'y répondre dans des
conditions économiques, sociales et environnementales propres
à contribuer au développement durable du territoire, et
notamment à la lutte contre l'effet de serre ;
« - ils comprennent
notamment une analyse globale des effets des différents modes
de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport,
des effets des différents équipements, matériels
et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité
et la santé ;
« - ils récapitulent
les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents
modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux
existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité
du matériel et la création d'infrastructures nouvelles.
Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne
en matière de réseaux de transports.
« A titre transitoire,
jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal
de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma
directeur routier national peut faire l'objet par décret, après
consultation des régions et des départements directement
intéressés, des modifications nécessaires à
la réalisation des grands projets d'infrastructures. »
« Art. 14-2. - Les
schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus
au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès
aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement
des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance
interrégionale et le renforcement de la compétitivité
des ports d'importance internationale.
« Dans les zones concernées,
ils développent les possibilités offertes par les transports
maritimes.
« Ils visent aussi
à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses
parties du territoire français par le développement d'axes
reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles
européens et à améliorer les liaisons entre, d'une
part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes
villes et les réseaux rapides.
« Ils incitent les
collectivités territoriales à mettre en oeuvre des services
de transport à la demande.
« Ils localisent les
principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.
« Dans les grandes
aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à
l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux,
en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant
des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures
de contournement.
« Dans les zones à
environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières
pouvant notamment conduire les autorités compétentes à
édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact
des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services
collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire
pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées.
Ils précisent à cet effet les orientations en matière
de développement des capacités ferroviaires et de régulation
technique et économique du trafic routier de marchandises.
« Ils visent également
à améliorer l'accès maritime aux différentes
parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité
terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale.
»
Article 45
A l'article 39 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots
: « un schéma directeur des voies navigables établi
dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente
loi » sont remplacés par les mots : « des éléments
des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus
au I de l'article 14-1 de la présente loi. »
Article 46
Le début de l'avant-dernier
alinéa de l'article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi rédigé :
« Si, dans un délai
de trois ans et demi à compter de la publication de la loi no
96-1236 du 30 décembre 1996 précitée. »
(Le reste sans changement.)
Article 47
L'article L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales
d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité
de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant,
sur la demande d'une région, après consultation du conseil
économique et social régional. » ;
2o Après la deuxième
phrase du quatrième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de directives
territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux
et des conseils généraux intéressés sont
mis à la disposition du public pendant deux mois. »
Article 48
Il est rétabli, dans
le code de l'urbanisme, un article L. 121-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-3. -
Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer
avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes
qui contribuent à l'aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour
mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à
la définition des politiques d'aménagement et de développement
et de préparer les projets d'agglomération dans un souci
d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme
d'association. »
Article 49
Les comités d'expansion
et les agences de développement économique, associations
de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative
des collectivités territoriales, ainsi que les comités
de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités territoriales
dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies
de développement économique.
Article 50
Après le premier
alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser
la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace
tout en garantissant le rayonnement international de cette région.
Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger
les disparités spatiales, sociales et économiques de la
région, coordonner l'offre de déplacement et préserver
les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région.
« Les dispositions
de l'alinéa précédent prennent effet à la
première révision du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième
alinéa du présent article suivant la promulgation de la
loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire. »
Article 51
Les articles 1er, 2 et 4
de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale
du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
I. - Le premier alinéa
de l'article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'affectation à
l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation
du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés
de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. »
II. - Il est inséré,
dans le même code, un article L. 161-10-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-10-1.
- Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il
est statué sur la vente après enquête unique par
délibérations concordantes des conseils municipaux.
« Il en est de même
quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent
un même itinéraire entre deux intersections de voies ou
de chemins.
« Les modalités
d'application de l'enquête préalable à l'aliénation
sont fixées par décret. »
Article 53
Après l'article 88
de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
il est inséré un article 89 ainsi rédigé
:
« Art. 89. - Les informations
localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques
réalisés par l'Etat, les collectivités locales,
les entreprises chargées de l'exécution d'une mission
de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées
au système national de référence de coordonnées
géographiques, planimétriques et altimétriques
défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant
à l'aménagement du territoire. »
Article 54
Dans le premier alinéa
de l'article 57 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : «
de la protection de la nature » sont remplacés par les
mots : « de l'environnement ».
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.