Cette mesure est celle qui a attiré l’attention des médias. La loi SRU n’apparaît pas, à travers eux, comme une loi transversale mais comme une loi qui imposerait une volonté politique forte, celle de vouloir éviter tout phénomène de « ghettoïsation », lutter contre une polarisation et une ségrégation sociale de plus en plus marquées. Au
début des années 1990, la politique de la ville est
notamment caractérisée par la mise en œuvre du développement
social urbain (1989). Elle se fait autour de deux notions, le «
Droit au logement » et la « mixité sociale ».
La loi Besson du 31 mai 1990 instaure le « droit au logement
» et des mesures d’aide au logement aux plus défavorisés
(POPS, PLA-TS etc.). La loi d’orientation pour la ville (LOV) du 13
juillet 1991 pose le principe du « droit à la ville »
et donc de la mixité sociale. La LOV est alors définie
comme une loi anti-ghetto, visant à empêcher la concentration
de logements sociaux dans certains espaces. Le
champ des communes concernées est défini aux deux premiers
alinéas de l’article
L 302-5 du Code de la construction et de l'habitat: Le
critère d’application relève des communes qui
comptent moins de 20% de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences
principales (15% pour les communes qui bénéficient de
la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine). Les
logements sociaux seront recensés selon le calendrier suivant
(article
L.302-6 du Code de la Construction et de l'habitat). Un
dispositif financier défini à l’article
L.302-7 du code de la Construction et de l'Habitat institue un
prélèvement sur les ressources fiscales des communes
ayant moins de 20% de logements locatifs sociaux, égal à
1000 francs par logement manquant par rapport au seuil des 20 %. Pour
les communes ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur
à 5000 francs, ce prélèvement est égal
à 20% du potentiel fiscal par habitant. Ce prélèvement
est diminué du montant des dépenses effectives réalisées
pour le logement social par la commune au cours de l’année
n-2. En pratique, le prélèvement est nul pour des dépenses
réalisées à hauteur de 20000 F par logement à
réaliser en application de la loi. De plus, le prélèvement
est plafonné à 5% des dépenses réelles
de fonctionnement. Le prélèvement va à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ou à défaut un Etablissement Public Foncier voire à un fond de finance urbain qui sera défini par la loi finance 2002) ayant compétence pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et si l’EPCI est doté d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) intercommunal. Ces sommes sont utilisées pour financer des acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux et des opérations de renouvellement et de requalification urbaines dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles. La réalisation de l’objectif de rattrapage (article L.302-8 du Code de la Construction et de l'Habitat) est définie par une commune ou un EPCI dans le cadre d’un PLH approuvé avant le 31 décembre 2001. La
mesure des 20 % de logements sociaux soulève de vrais problèmes. |
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