LES 20 % DE LOGEMENTS SOCIAUX


Cette mesure est celle qui a attiré l’attention des médias. La loi SRU n’apparaît pas, à travers eux, comme une loi transversale mais comme une loi qui imposerait une volonté politique forte, celle de vouloir éviter tout phénomène de « ghettoïsation », lutter contre une polarisation et une ségrégation sociale de plus en plus marquées.

Au début des années 1990, la politique de la ville est notamment caractérisée par la mise en œuvre du développement social urbain (1989). Elle se fait autour de deux notions, le « Droit au logement » et la « mixité sociale ». La loi Besson du 31 mai 1990 instaure le « droit au logement » et des mesures d’aide au logement aux plus défavorisés (POPS, PLA-TS etc.). La loi d’orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991 pose le principe du « droit à la ville » et donc de la mixité sociale. La LOV est alors définie comme une loi anti-ghetto, visant à empêcher la concentration de logements sociaux dans certains espaces.
La LOV prévoyait alors des dispositions contraignantes pour les communes situées dans des agglomérations de  plus de 200000 habitants et ne comportant pas 20% de logements sociaux ni 18% de bénéficiaires d’aide à la personne (APL).

La loi SRU reprend cette obligation de solidarité territoriale en l’accompagnant de mesures coercitives qui se substituent à celles de la LOV (section II du chapitre II du livre troisième du Code de la construction et de l’habitation).

Le champ des communes concernées est défini aux deux premiers alinéas de l’article L 302-5 du Code de la construction et de l'habitat:
· Les agglomérations de plus de 50000 habitants comprenant au moins une commune de 15000 habitants (résultats définis par le recensement général de la population
).
· A l’intérieur de ces agglomérations sont visées les communes de plus de 1500 habitants en Ile-de-France et les communes de plus de 3000 habitants dans les autres régions.

Le critère d’application relève des communes  qui comptent moins de 20% de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences principales (15% pour les communes qui bénéficient de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine).
La définition du logement social est le suivant :

· Logements appartenant à des organismes HLM : tous les logements construits avant 1977 ; les logements conventionnés (Prêts Locatifs Intermédiaires exclus, Prêts Conventionnés Locatifs inclus) construits après 1977

· Les logements appartenant aux autres bailleurs (y compris les personnes physiques) : tous les logements conventionnés : Prêt Locatif Aidé, Crédit Foncier de France, ANAH (association nationale d’amélioration de l’habitat), ... à l’exception des Prêts Conventionnés Locatifs.

· Tous les logements des SEM des DOM, des Houillères, de l’Entreprise Minière et Chimique, des houillères de bassin, des Charbonnages de France et de l’Etablissement Public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais.

· Les logements-foyers et les places de CHRS (voir les décrets).

Les logements sociaux seront recensés selon le calendrier suivant (article L.302-6 du Code de la Construction et de l'habitat).
Les personnes morales devront dresser un inventaire des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires dans toutes les communes de l’agglomération avant le 1er juillet de chaque année et dès 2001. Le contenu de cet inventaire sera fixé par décret du Conseil d’Etat.

Un dispositif financier défini à l’article L.302-7 du code de la Construction et de l'Habitat institue un prélèvement sur les ressources fiscales des communes ayant moins de 20% de logements locatifs sociaux, égal à 1000 francs par logement manquant par rapport au seuil des 20 %. Pour les communes ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur à 5000 francs, ce prélèvement est égal à 20% du potentiel fiscal par habitant. Ce prélèvement est diminué du montant des dépenses effectives réalisées pour le logement social par la commune au cours de l’année n-2. En pratique, le prélèvement est nul pour des dépenses réalisées à hauteur de 20000 F par logement à réaliser en application de la loi. De plus, le prélèvement est plafonné à 5% des dépenses réelles de fonctionnement.
Les communes percevant la Dotation de Solidarité Urbaine et qui ont plus de 15% de logements locatifs sociaux sont exonérées.

Le prélèvement va à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ou à défaut un Etablissement Public Foncier voire à un fond de finance urbain qui sera défini par la loi finance 2002) ayant compétence pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et si l’EPCI est doté d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) intercommunal.  Ces sommes sont utilisées pour financer des acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux et des opérations de renouvellement et de requalification urbaines dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans les zones urbaines sensibles.

La réalisation de l’objectif de rattrapage (article L.302-8 du Code de la Construction et de l'Habitat) est définie par une commune ou un EPCI dans le cadre d’un PLH approuvé avant le 31 décembre 2001.

La mesure des 20 % de logements sociaux soulève de vrais problèmes.
Une commune peut  préférer voir son budget amputé de 5% de ses dépenses réelles de fonctionnement. De plus, il n’y a pas de corrélation entre logement HLM et pauvreté. Les ménages les plus démunis se situent dans les centres anciens dits « parc social de fait ». La ségrégation peut s’effectuer à l’échelle infra-communale, échelle à laquelle il faut penser la ségrégation. L’Etat est partagé entre deux logiques, une logique productiviste (la programmation de logements sociaux) et une logique de la demande (demande dans un site particulier).

Les obstacles se cristallisent autour du foncier. Celui-ci peut être rare et cher : comment trouver les opérateurs qui veuillent construire des logements sociaux sur des terrains très coûteux ?

 


 

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