ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)



La création et la délimitation du périmètre de la ZAC (art. L.311-1 du Code de l’Urbanisme) se fait par délibération du conseil municipal dans les communes ayant ou n’ayant pas de plan d’occupation des sols (POS). La création reste de la compétence du préfet pour les ZAC d’Etat ou pour les ZAC dans les opérations d’intérêt national. Avant, la création et la délimitation du périmètre de la ZAC se faisait par délibération du conseil municipal dans les communes ayant un POS approuvé. Le préfet restait compétent dans les autres cas.
Le PAZ est supprimé, le plan de la ZAC doit être intégré au plan local d’urbanisme (PLU) (art. L.123.3 du Code de l’Urbanisme). L’aménageur peut-être associé à la révision ou à  la modification du PLU, si ces conditions sont prévues dans la convention.

En outre, la loi supprime le régime de concession et précise la définition du régime de participation qui est élargie  (art. L311-4 du Code de l’Urbanisme) : « Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe à l’opération ».
Le contenu du cahier des charges est redéfini : « les cessions ou concessions d’usage de terrain à l’intérieur des ZAC font l’objet d’un cahier des charges qui indique le nombre de m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ». (art. L.311-6 du Code de l’Urbanisme). Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone.

Il y a désormais une possibilité de recours direct à l’expropriation (art. L.300-4 du Code de l’Urbanisme).
Le régime de participation de la collectivité publique est précisé : la convention doit préciser les « modalités de cette participation financière », « le montant global de cette participation, son affectation aux acquisitions foncières et à des équipements publics spécifiques et sa répartition en tranches annuelles s’il y a lieu. » (art. L.300-4-1 du Code de l’Urbanisme).

La suppression ou la modification d’une ZAC doit faire l’objet de mesures de publicité (art. R 311-5 du Code de l’Urbanisme).

L’article  L.311-5 précise le statut de l’aménageur : " l’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L.300-4 et L.300-4-1 du Code de l’Urbanisme, à un établissement public y ayant vocation, à une SEM ou à une personne publique ou privée ".

 


 

© 2002 ACURAE