La
création et la délimitation du périmètre
de la ZAC (art. L.311-1 du Code de l’Urbanisme) se fait par
délibération du conseil municipal dans les communes
ayant ou n’ayant pas de plan d’occupation des sols (POS). La
création reste de la compétence du préfet
pour les ZAC d’Etat ou pour les ZAC dans les opérations
d’intérêt national. Avant, la création et
la délimitation du périmètre de la ZAC
se faisait par délibération du conseil municipal
dans les communes ayant un POS approuvé. Le préfet
restait compétent dans les autres cas. En
outre, la loi supprime le régime de concession et précise
la définition du régime de participation qui est
élargie (art. L311-4 du Code de l’Urbanisme) :
« Lorsqu’une construction est édifiée sur
un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location
ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la
zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale et le constructeur
précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe
à l’opération ». Il
y a désormais une possibilité de recours direct
à l’expropriation (art. L.300-4 du Code de l’Urbanisme).
La suppression ou la modification d’une ZAC doit faire l’objet de mesures de publicité (art. R 311-5 du Code de l’Urbanisme). L’article L.311-5 précise le statut de l’aménageur : " l’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l’initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L.300-4 et L.300-4-1 du Code de l’Urbanisme, à un établissement public y ayant vocation, à une SEM ou à une personne publique ou privée ". |
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