LOI
83-8 du 07 Janvier 1983
Loi
relative à la répartition de compétences entre
les communes, les
départements, les régions et l'Etat dite loi Defferre
Entrée
en vigueur le 09 Janvier 1983
Des principes fondamentaux
et des modalités des transferts de compétences.
Article 1
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 2
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 3
Modifié par Loi
92-125 6 Février 1992 art 92 JORF 8 février 1992
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 4
Modifié par loi
86-972 19 Aout 1986 art 6 JORF 22 Août 1986 .
Les dispositions propres
à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un
transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à
une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an
après la date de publication de la présente loi. Toutefois,
les transferts de compétences dans les domaines de la justice
et de la police prendront effet à une date qui sera fixée,
par décret, a plus tard le premier janvier 1987 pour la justice
et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard
dans les douze mois qui suivent cette dernière date.
Une loi ultérieure
déterminera, dans le respect des principes définis par
le présent titre, les transferts de compétences dans les
domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies
d'eau, de l'enseignement, des transports scolaires, de l'environnement
et de l'action culturelle.
Les transferts de compétences
dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports
maritimes et des transports scolaires devront être achevés
au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente
loi.
Les transferts de compétences
dans les domaines de l'enseignement, de l'environnement et de l'action
culturelle devront être achevés au plus tard trois ans
après la date de publication de la présente loi.
Article 5
Modifié par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Les transferts de compétences
prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée
au deuxième alinéa de l'article précédent
sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes,
aux départements et aux régions, des resssources nécessaires
à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions
prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et à l'article
94 de la présente loi.
Article 6
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 7
Tout transfert de compétences
de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne
du transfert des services correspondants dans les conditions définies
aux articles 8 et 9.
Article 8
Modifié par Loi
89-19 13 Janvier 1989 art 1 JORF 14 janvier 1989 .
Modifié par Loi
92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992
Les services déconcentrés
de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés
à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence
attribuée au département ou à la région
en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième
alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant
actuellement du département ou de la région, seront réorganisés
dans un délai de sept ans à compter de la publication
de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel
des collectivités territoriales, prévue par l'article
1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour
permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.
Les modalités et la
date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées
par décret.
Le transfert de compétences
de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le
transfert au département ou à la région des services
ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences
relevant des communes.
Dans chaque département
et région, et pour chaque service, une convention conclue entre
le représentant de l'Etat et le président du conseil général
ou le président du conseil régional, et approuvée
par arrêté des ministres intéressés, détermine
les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut
de convention conclue dans le délai prévu par le décret
mentionné au deuxième alinéa, un arrêté
conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions
de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des
services transférés.
*Loi 92-125 1992-02-06 art
3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
la référence à : "services extérieurs" est
remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.
Article 9
Dans chaque département
et dans chaque région la convention conclue entre le représentant
de l'Etat et le président du conseil général ou
le président du conseil régional, en application des articles
26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée,
est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois
ans prévu à l'article 4 de la présente loi.
Les modifications de cette
convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires
par l'application de la présente loi ou de la loi prévue
au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant
approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur,
dans le délai de trois mois suivant la publication du décret
fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur
du transfert.
Article 10
Les services de l'Etat dans
les régions et les départements autres que ceux mentionnés
à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à
l'exercice des compétences transférées aux communes,
aux départements et aux régions, sont mis à la
disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale
concernée, dans les conditions prévues aux articles 27
et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention
prévue à l'article 8 de la présente loi, des services
de l'Etat qui doivent être transférés au département
ou à la région.
Article 12
Les services de l'Etat, des
régions et des départements peuvent apporter leur concours
aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences
dans les conditions définies par convention passée, selon
le cas, entre les représentants de l'Etat, le président
du conseil régional ou le président du conseil général
et le maire de la commune concernée.
Article 13
Modifié par Loi
92-125 6 Février 1992 art 3 JORF 8 février 1992
Les agents des services déconcentrés
de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur
concours à une collectivité territoriale pour la réalisation
d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que
ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité
des actes afférents à cette opération.
*Loi 92-125 1992-02-06 art
3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
la référence à : "services extérieurs" est
remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.
Article 15
Jusqu'à la publication
de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels
des collectivités territoriales, prévue à l'article
premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée,
les personnels des services mentionnés aux articles précédents
restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors
de la publication de la présente loi.
Article 16
Modifié par Loi
83-663 22 Juillet 1983 ART 84 JORF 23 JUILLET 1983 .
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 17
Les charges résultant
des contrats destinés à garantir les collectivités
territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences
transférées en application de la présente loi font
l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues
à l'article 94 ci-dessous.
Article 19
Modifié par Loi
83-663 22 Juillet 1983 ART 85 JORF 23 JUILLET 1983 .
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 20
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 21
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 22
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 23
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 24
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 25
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 26
Modifié par Loi
86-29 9 Janvier 1986 art 26 JORF 10 janvier 1986 .
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Des compétences nouvelles
des communes, des départements et des régions.
De la planification régionale,
du développement économique et de l'aménagement
du territoire.
Article 29
Modifié par Loi
95-101 2 Février 1995 art 58 JORF 3 février 1995
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 30
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 31
Abrogé par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 32
IV - Le fonds de concours
prévu à l'article 19 du code rural est inscrit à
la section d'investissement du budget du département.
Article 33
Pour l'application de la
présente loi, tout ou partie des attributions exercées
actuellement par les missions interministérielles d'aménagement
touristique sont transférées, à leur demande, soit
aux régions concernées, soit au groupement constitué
à cet effet par celles-ci et les collectivités locales
territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu
à compter du début de l'année civile suivant celle
de la publication de la présente loi. Les personnes publiques
intéressées doivent faire connaître aux représentants
de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent
le transfert. Une convention conclue entre l'Etat et les personnes publiques
intéressées précise les modalités de ce
transfert.
Article 34
Abrogé par Loi
92-1283 11 Décembre 1992 art 5 JORF 12 décembre 1992 .
Article 34
Modifié par Loi
99-533 25 Juin 1999 art 5 JORF 29 juin 1999
Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire fixe les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse
prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques,
qui exprime le projet d'aménagement et de développement
durable du territoire régional.
Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire définit
notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation
des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt
général qui doivent concourir au sein de la région
au maintien d'une activité de service public dans les zones en
difficulté ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements
et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains,
périurbains et ruraux, à la réhabilitation des
territoires dégradés et à la protection et la mise
en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine
naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale
et transfrontalière.
Il veille à la cohérence
des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des
différentes collectivités territoriales, dès lors
que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la
cohésion du territoire régional. ;
Il doit être compatible
avec les schémas de services collectifs prévus par l'article
2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Il prend
également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi
que ceux des collectivités territoriales et des établissements
ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement
du territoire de la région.
Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire intègre
le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
Il peut recommander la mise
en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme
ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur,
un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement
ou un schéma de mise en valeur de la mer. ;
Il est élaboré
et approuvé par le conseil régional après avis
des conseils généraux des départements concernés
et du conseil économique et social régional. Les départements,
les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux
et les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement,
les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme,
ainsi que les représentants des activités économiques
et sociales, dont les organismes consulaires sont associés à
l'élaboration de ce schéma.
Sont également, le
cas échéant, associées à l'élaboration
de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département
qui ne répondent pas aux conditions définies à
l'alinéa précédent.
Avant son adoption motivée
par le conseil régional, le projet de schéma régional,
assorti des avis des conseils généraux des départements
concernés et de celui du conseil économique et social
régional ainsi que des observations formulées par les
personnes associées à son élaboration, est mis,
pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet
d'une évaluation et d'une révision selon le même
rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs
prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée. Il est révisé selon la même
procédure que celle fixée pour son élaboration.
;
Le contrat de plan entre
l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification,
contribue à la mise en oeuvre des orientations retenues par le
schéma régional ainsi que, le cas échéant,
par le schéma interrégional de littoral prévu à
l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
ou par le schéma interrégional de massif prévu
à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne. Les
collectivités territoriales appelées à cofinancer
les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre
l'Etat et la région sont associées aux procédures
de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière
de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles
des associations pourront être prises en compte comme contrepartie
d'autofinancement. La mise en uvre de la politique de cohésion
économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée
avec les orientations du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 34 bis
Créé par
Loi 95-115 4 Février 1995 art 6 JORF 5 février 1995 .
Dans les départements
d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional approuvé,
tel que défini à l'article 4 de la loi n° 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, tient
lieu de schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire.
« Dans la collectivité
territoriale de Corse, le schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire n'est élaboré
qu'en l'absence d'un schéma d'aménagement adopté,
tel que défini aux articles L 144-1 à L 144-4 du code
de l'urbanisme.
Article 34 ter
Modifié par Loi
2000-1208 13 Décembre 2000 art 203 JORF 14 décembre 2000
Une conférence régionale
de l'aménagement et du développement du territoire est
créée dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse.
Elle est composée
de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région,
des départements, des communes et des groupements de communes
compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme
ainsi que de représentants du conseil économique et social
régional, des agglomérations et, en particulier, de la
plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels
régionaux, des activités économiques et sociales
et des associations dans la collectivité territoriale de Corse,
elle est composée du représentant de l'Etat en Corse,
de représentants de la collectivité territoriale de Corse,
des exécutifs des départements des communes et groupements
de communes compétents en matière d'aménagement
ou d'urbanisme du conseil économique, social et culturel de Corse,
des agglomérations et, en particulier, de la plus importante
de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux,
des activités économiques et sociales et des associations.
Ses membres sont désignés dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Elle est coprésidée
par le représentant de l'Etat dans la région et le président
du conseil régional. Dans la collectivité territoriale
de Corse, elle est coprésidée par le représentant
de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif.
Elle comporte des formations
spécialisées. Ces formations se réunissent au moins
une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement
par le représentant de l'Etat dans la région et le président
du conseil régional. ;
Elle se réunit au
moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé
conjointement par le représentant de l'Etat dans la région
et le président du conseil régional, pour examiner les
conditions de mise en uvre du schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire.
Elle est consultée
sur le schéma régional d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l'article 34 de la présente
loi, les schémas de services collectifs prévus à
l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et les directives territoriales d'aménagement prévues
à l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également
consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux
qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que
les services privés participant à l'exercice d'une mission
de service public.
Les avis qu'elle formule
sont publics.
Article 34 quater
Créé par
Loi 95-115 4 Février 1995 art 88 II JORF 5 février 1995
.
Pour la collectivité
territoriale de Mayotte, le schéma régional d'aménagement
et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales
en matière d'aménagement du territoire, d'environnement,
de développement durable, de grandes infrastructures de transport
et de grands équipements et services d'intérêt national.
Il veille à la cohérence des projets d'équipement
avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale
et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion
du territoire.
« Il prend en compte
les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité
territoriale, des communes et des établissements ou organismes
publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.
« Il est élaboré
par le conseil général et approuvé par le représentant
du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents
en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés
à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette
élaboration et avant approbation par le représentant du
Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.
« Avant son adoption
par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma
régional du territoire, assorti des observations formulées
par la collectivité, les communes ou les établissements
publics associés à son élaboration, est mis, pour
consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
« Le schéma
régional d'aménagement et de développement du territoire
fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Le contrat de plan
entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée,
tient compte des orientations retenues par le schéma régional
».
De l'urbanisme et de la
sauvegarde du patrimoine et des sites.
Des schémas de mise
en valeur de la mer
Article 57
Modifié par Loi
95-115 4 Février 1995 art 5 C JORF 5 février 1995.
Dans les zones côtières
peuvent être établis des schémas de mise en valeur
de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions
mentionnées à l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme,
les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et
de l'aménagement du littoral.
A cet effet, ils déterminent
la vocation générale des différentes zones et notamment
les zones affectées au développement industriel et portuaire,
aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent
les mesures de protection du milieu marin.
Ils déterminent également
les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et
les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants,
ainsi que les conséquences qui en résultent pour l'utilisation
des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à
l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier, édicter les sujétions
particulières intéressant les espaces maritime, fluvial
ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation
du milieu marin et littoral.
Ces schémas sont élaborés
par l'Etat. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements
et aux régions intéressés. Ils sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de mise
en valeur de la mer ont les mêmes effets que les directives territoriales
d'aménagement définies en application de l'article L 111-1-1
du code de l'urbanisme.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration
de ces schémas.
De la sauvegarde du patrimoine
et des sites
Article 69
Abrogé par Loi
97-179 28 Février 1997 art 5 I JORF 1er mars 1997.
Article 70
Modifié par Loi
97-179 28 Février 1997 art 5 I JORF 1er mars 1997.
Sur proposition ou après
accord du conseil municipal des communes intéressées,
des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
peuvent être instituées autour des monuments historiques
et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou
à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique,
historique ou culturel.
Des prescriptions particulières
en matière d'architecture et de paysage sont instituées
à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les
travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête
publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997
et accord du conseil municipal de la commune intéressée,
la zone de protection est créée par arrêté
du représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent
peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone
de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans
les conditions prévues à l'article L 126-1 du code de
l'urbanisme.
Article 71
Modifié par Loi
97-179 28 Février 1997 art 5 I JORF 1er mars 1997.
Les travaux de construction,
de démolition, de déboisement, de transformation et de
modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre
de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent
sont soumis à autorisation spéciale, accordée par
l'autorité compétente en matière de permis de construire
après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.
Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du
sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous
réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa
de l'architecte des bâtiments de France.
En cas de désaccord
du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des
bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi
n° 97-179 du 28 février 1997, un avis qui se substitue à
celui de l'architecte des bâtiments de France.
Le ministre compétent
peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments
de France ou le représentant de l'Etat dans la région
est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues
à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux
dispositions du présent article .
Les dispositions des articles
L 480-1 à L 480-3 et L 480-5 à L 480-9 du code de l'urbanisme
sont applicables aux dispositions visées aux précédents
alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées,
en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés
à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite
prévu à l'article L 460-1 du code de l'urbanisme leur
est ouvert ; l'article L 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article
L 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du
lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent,
soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
Article 72
Lorsqu'un monument historique
est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural
et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées
pour la protection de son champ de visibilité, en application
des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés
dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne
sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées
en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi
du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4,
17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à
20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont
abrogés. Toutefois, les zones de protection créées
en application des articles précités de la loi du 2 mai
1930 précitée continuent à produire leurs effets
jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de
protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Des compétences nouvelles
des communes, des départements et des régions.
Du logement.
Article 76
Abrogé par Loi
83-440 2 Juin 1983 ART 2 II JORF 3 JUIN 1983 .
Remplacé par Loi
83-663 22 Juillet 1983 ART 115 JORF 23 JUILLET 1983 .