LOI 83-663 du 22 Juillet 1983
Loi complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Entrée en vigueur le 22 Juillet 1983



Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
Des principes fondamentaux.

Article 1
Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
 

De l'adaptation de la participation de l'Etat à certaines dépenses.

Article 2
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000. 
 

Article 3
La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.
 

Article 4
Modifié par Loi 84-600 13 Juillet 1984 JORF 14 JUILLET 1984 .

Les sommes restant dues par l'Etat aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985 . Toutefois, la totalité des excédents constatés au compte administratif de l'année précédente continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements. Les sommes visées au premier alinéa du présent article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
 

Article 4-1
Créé par Loi 86-29 29 Janvier 1986 art 3 JORF 10 janvier 1986

Les sommes restant dues par l'Etat aux communes, au titre de sa participation aux dépenses des bureaux municipaux d'hygiène pour les exercices antérieurs à 1984, seront intégralement remboursées en deux annuités au plus tard le 31 décembre 1987 .
 

Des compétences nouvelles.
Des ports et voies d'eau

Article 5
Modifié par Loi 95-101 2 Février 1995 art 26 JORF 3 février 1995

« La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé. »
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils géneraux concernés.
« Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.
« Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations. »
 

Article 6
Modifié par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 ART 18 et 19 JORF 31 DECEMBRE 1983 .

Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat :
- les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
- les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département .
En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.
Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.
 

Article 7
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996

L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.
Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.
Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.
 

Article 9
Modifié par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 ART 20 JORF 31 DECEMBRE 1983 .

Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.
A compter de la date du transfert de compétences la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.
 

Article 10
L'Etat définit la réglementation sociale applicable aux transports.
Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d oeuvre dans les entreprises de manutention portuaire.
L'Etat contrôle la mise en oeuvre de cette réglementation.
 

Article 11
Modifié par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 ART 21 JORF 31 DECEMBRE 1983 .

Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.
Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.
Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont réparties entre les régions intéressées dans des conditions définies par décret en tenant compte notamment de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.
Par dérogation à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont réparties entre les départements intéressés au prorata de la surface du domaine public maritime concédé à des fins de culture marine.
 

Titre II des compétences nouvelles.
Section II de l'enseignement. Chapitre I de l'enseignement public. Paragraphe 1er dispositions générales.

Article 12
Modifié par Loi 85-97 25 Janvier 1985 ART 1, ART 2 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 13
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Titre II : Des compétences nouvelles.
Section II : De l'enseignement. Chapitre I : de l'enseignement public. Paragraphe 2 : participation des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.

Article 14
Modifié par Loi 86-1317 31 Décembre 1986 art 46 I et II JORF du 31 décembre 1986.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 14-1
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 14-2
Créé par loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 14-3
Créé par loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15
Modifié par Loi 90-586 4 Juillet 1990 art 1 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-1
Modifié par Loi 90-586 4 Juillet 1990 art 2 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-2
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-3
Modifié par Loi 90-586 4 Juillet 1990 art 3 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-4
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Paragraphe 3 : Etablissements publics locaux d'enseignement.

Article 15-5
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-6
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-7
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 

Article 15-8
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 15-9
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
 
 
 
 

Article 15-10
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
 
 
 
 

Article 15-11
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
 
 
 
 

Article 15-12
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 15-12
Modifié par Loi 2000-597 30 Juin 2000 art 19 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
 

I - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.
II - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité acédémique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.
III - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
 
 
 

Article 15-13
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 15-14
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 15-15
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 15-16
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Titre II des compétences nouvelles.
Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier de l'enseignement public. Paragraphe 4 Dotation d'équipement.
Article 16
Modifié par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 81° JORF 22 juin 2000.
 

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.

Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994. La modification introduite par l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas compte des modifications résultant des dispositions de l'article 12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.
 
 

titre II Des compétences nouvelles.
Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier DE l'enseignement public. Paragraphe 4 Dotation d'équipement.
Article 17
Modifié par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 81° JORF 22 juin 2000.
 

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "dotation départementale d'équipement des collèges". Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.
Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994. La modification introduite par l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas compte des modifications résultant des dispositions de l'article 12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.
 
 

Titre II Des compétences nouvelles.
Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier De l'enseignement public. paragraphe 4 Dotations d'équipement.
Article 17-1
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Des compétences nouvelles.
De l'enseignement public.
Article 21
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Titre II Des compétences nouvelles.
Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier De l'enseignement public. Paragraphe 5 Dispositions diverses.
Article 21-1
Créé par loi 85-97 25 Janvier 1985 art$ 15 JORF 26 janvier 1985 .
 

Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14. Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L 221-4 du code des communes demeurent applicables.
 
 

Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier de l'enseignement public. Paragraphe 5 dispositions diverses.
Article 22
Modifié par loi 85-97 25 Janvier 1985 art 1 , art 16 II JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 23
Modifié par loi 86-972 19 Aout 1986 art 11 I, II JORF 22 août 1986.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Section 2 De l'enseignement. Chapitre Ier De l'enseignement public. Paragraphe 5 Dispositions diverses.
Article 24
Modifié par loi 85-97 25 Janvier 1985 art 1, art 17 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Des compétences nouvelles.
De l'enseignement public.
Article 25
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 26
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Titre II : Des compétences nouvelles.
Section II : De l'enseignement.
Chapitre II : Des établissements d'enseignement privés.
Article 27-1
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-3
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-4
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-5
Modifié par Loi 86-29 10 Janvier 1986 art 37 II JORF 10 janvier 1986.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-6
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-7
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-8
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 27-9
Créé par Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Des compétences nouvelles.
Des transports scolaires.
Article 29
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 30
Modifié par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 ART 22 JORF 31 DECEMBRE 1983.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 31
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

De l'action sociale et de la santé.
Des prestations.
Article 32
Modifié par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 

Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur montant ou les modalités de détermination de leur montant, notamment lorsque celui-ci est fixé par référence aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation et la réglementation à la date d'entrée en vigueur de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient par décret en Conseil d'Etat.
 
 

Article 33
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Article 34
Modifié par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 JORF 31 DECEMBRE 1983.
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Article 35
Modifié par Loi 86-824 11 Juillet 1986 art 37 JORF 12 JUILLET 1986 .
 

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
 
 

Article 35 Bis
Créé par Loi 83-1186 29 Décembre 1983 ART 24 JORF 31 DECEMBRE 1983 .
Abrogé par Loi 86-17 6 Janvier 1986 ART 80 JORF 9 janvier 1986 .
 
 
 
 

Article 36
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Des services.
Article 37
Modifié par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 

Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
1° abrogé
2° abrogé
3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V ;
4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique ;
5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte contre la lèpre.
Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
 
 

Des structures et des procédures.
Article 42
Abrogé par Loi 86-17 6 Janvier 1986 art 80 JORF 8 janvier 1986 .
 
 
 
 

Article 43
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Article 44
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Article 45
Modifié par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 

I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.
III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. IV - abrogé
 
 
 

Des structures et des procédures
Article 46
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Des structures et des procédures.
Article 47
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Article 48
Abrogé par Ordonnance 2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
 
 
 
 

Dispositions diverses ou transitoires.
Article 53
 

Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
 
 

Article 54
 

La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département .
 
 

Article 54 Bis
Modifié par Loi 86-1318 30 Décembre 1986 art 36 JORF 31 décembre 1986 .
 

Jusqu'à la date de leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
 
 

Dispositions diverses et transitoires.
Article 55 Bis
Modifié par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 11 II JORF 10 janvier 1986
 

Jusqu'au 31 décembre 1986 , les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir sous forme d'acomptes. La contribution de l'Etat par département est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat et constatées aux comptes administratifs des départements pour l'année 1983.
Une loi de finances détermine les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée en fonction des dépenses effectivement constatées aux comptes administratifs des départements de l'année 1983.
La dotation évolue dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention, en matière d'action sociale et de santé.
Dans le cas où le taux d'évolution défini à l'alinéa précédent est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue dans les mêmes conditions que la dotation générale de décentralisation.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
 
 

De l'environnement et de l'action culturelle.
Article 56
 

Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
 
 

Article 56-1
Créé par Loi 91-2 5 Janvier 1991 art 7 JORF 5 janvier 1991 .
 

Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

« Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L 131-4-1 et L 131-14-1 du code des communes. »
 
 
 

Article 59
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 60
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 

« Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. »

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
 
 
 

Article 60-1
Modifié par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 1 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 60-2
Créé par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 2 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 60-3
Créé par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 3 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 60-4
Créé par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 4 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 61
Modifié par Loi 90-1067 28 Novembre 1990 art 1 III JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 61-1
Modifié par Loi 92-651 13 Juillet 1992 art 5 JORF 16 juillet 1992 .
 

Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier 1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées. »
 
 
 

Article 61-2
Créé par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 16 JORF 10 janvier 1986 .
 

Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation. Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.
 
 

Article 62
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 

« Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés. »

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
 
 

Article 63
Modifié par Loi 86-972 19 Aout 1986 art 14 I JORF 22 aou^t 1986.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 64
Modifié par Loi 86-972 19 Aout 1986 art 14 II JORF 22 aou^t 1986.
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
 
 
 
 

Article 64-1
Créé par Loi 86-29 9 Janvier 1986 art 20 JORF 10 janvier 1986 .
Abrogé par Loi 86-972 22 Aout 1986 art 14 III JORF 22 aou^t 1986 .
 
 
 
 

Article 65
 

L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
 
 

Article 66
Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 

« Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives. »

*Loi 92-125 1992-02-06 art 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.
 
 

Article 67
Modifié par Loi 90-1067 28 Novembre 1990 art 37 II JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 67-1
Modifié par Loi 90-1067 28 Novembre 1990 art 37 III JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 68
 

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
 
 

Dispositions financières et diverses.
Dispositions d'ordre financier.
Article 74
 

Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont prorogées pour 1984.
 
 

Dispositions diverses
Article 115
 

Est abrogé l'article 2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à la première partie (Législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
 
 

Dispositions diverses.
Article 117
Abrogé par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
 
 
 
 

Article 118
 

Le délai prévu au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé de six mois.
 
 

Dispositions relatives à la coordination des travaux.
Article 119
Abrogé par Décret 89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
 
 

Transféré dans : Code de la voirie routière
 
 

Article 120
Abrogé par Décret 89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
 
 

Transféré dans : Code de la voirie routière
 
 

Article 121
Abrogé par Décret 89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
 
 

Transféré dans : Code de la voirie routière
 
 

Article 122
Abrogé par Décret 89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
 
 

Transféré dans : Code de la voirie routière

 


 

© 2002 ACURAE