LOI
83-663 du 22 Juillet 1983
Loi
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat
Entrée
en vigueur le 22 Juillet 1983
Des principes fondamentaux
et des modalités des transferts de compétences.
Des principes fondamentaux.
Article 1
Les transferts de compétences
prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect
des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et conformément
aux dispositions des titres Ier et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat.
De l'adaptation de la
participation de l'Etat à certaines dépenses.
Article 2
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 3
La révision de la
répartition des charges d'aide sociale prévue à
l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée
s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période
de trois ans au plus.
Article 4
Modifié par Loi
84-600 13 Juillet 1984 JORF 14 JUILLET 1984 .
Les sommes restant dues
par l'Etat aux départements en application des articles 189 et
190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction
en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi seront intégralement remboursées par douzième
au cours du premier semestre de chaque année à compter
du 1er janvier 1985 . Toutefois, la totalité des excédents
constatés au compte administratif de l'année précédente
continuent d'être repris, en recettes, dans les budgets des départements.
Les sommes visées au premier alinéa du présent
article et les remboursements par douzième auxquels elles donnent
lieu constituent des mouvements de trésorerie qui ne sont inscrits
ni en recettes ni en dépenses dans les budgets des départements.
Article 4-1
Créé par
Loi 86-29 29 Janvier 1986 art 3 JORF 10 janvier 1986
Les sommes restant dues
par l'Etat aux communes, au titre de sa participation aux dépenses
des bureaux municipaux d'hygiène pour les exercices antérieurs
à 1984, seront intégralement remboursées en deux
annuités au plus tard le 31 décembre 1987 .
Des compétences
nouvelles.
Des ports et voies d'eau
Article 5
Modifié par Loi
95-101 2 Février 1995 art 26 JORF 3 février 1995
« La région
est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux
sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables
et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui
sont transférées par décret en Conseil d'Etat sur
proposition du conseil régional intéressé. »
Demeurent toutefois de la
compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt
national dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
La région peut concéder
l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables
et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à
des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.
Les départements ou
leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir
et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux,
rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais
figuré, qui leur sont transférés par décret
en Conseil d'Etat, sur proposition du ou des conseils géneraux
concernés.
« Les bénéficiaires
d'un transfert de compétences, en application du présent
article, sont substitués à l'Etat pour l'application de
l'article L 29 du code du domaine de l'Etat.
« Les bénéficiaires
d'un transfert de compétences en application du présent
article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences
respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit
public ou à des sociétés d'économie mixte
ou à des associations. »
Article 6
Modifié par Loi
83-1186 29 Décembre 1983 ART 18 et 19 JORF 31 DECEMBRE 1983 .
Le département est
compétent pour créer, aménager et exploiter les
ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions
prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions
des schémas de mise en valeur de la mer.
Demeurent toutefois de la
compétence de l'Etat :
- les ports maritimes autonomes,
tels qu'ils sont définis aux articles L 111-1 et suivants du
code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs
équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
- les ports maritimes d'intérêt
national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que
l'intégralité de leurs équipements portuaires,
quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
La commune est compétente
pour créer, aménager et exploiter les ports autres que
ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement
à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date
d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession
de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect
des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des
prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.
La liste des ports qui, à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
section, sont transférés aux départements et aux
communes en application des dispositions qui précèdent
est constatée par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département .
En l'absence de schéma
de mise en valeur de la mer, les décisions de création
et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat
dans le département sur proposition de la collectivité
territoriale intéressée et après avis du ou des
conseils régionaux concernés.
Le département ou
la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation
des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes
publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à
des personnes privées et, notamment, des sociétés
d'économie mixte.
Un décret en Conseil
d'Etat définit la procédure de consultation et, le cas
échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises
les décisions relatives à l'administration des ports maritimes
civils de commerce, de pêche et de plaisance.
Article 7
Modifié par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
L'Etat est responsable,
pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux,
lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine
public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux
et des règles de sécurité.
Des décrets fixent
le règlement général de police à l'intérieur
des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des
ports de pêche et des ports affectés exclusivement à
la plaisance.
Dans l'intérêt
des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives
à la sécurité du transport maritime et des opérations
portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la
police des eaux.
Article 9
Modifié par Loi
83-1186 29 Décembre 1983 ART 20 JORF 31 DECEMBRE 1983 .
Les dépendances du
domaine public visées à la présente section sont
mises à la disposition des régions, départements
ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Toutefois, un décret
en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités
d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties
et qui garantissent le respect de leur vocation.
A compter de la date du transfert
de compétences la commune, le département ou la région
sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations
à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux
biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte
aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce
et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.
Article 10
L'Etat définit la
réglementation sociale applicable aux transports.
Il fixe également
les règles relatives à la protection sociale des personnels
portuaires et à l'organisation de la main-d oeuvre dans les entreprises
de manutention portuaire.
L'Etat contrôle la
mise en oeuvre de cette réglementation.
Article 11
Modifié par Loi
83-1186 29 Décembre 1983 ART 21 JORF 31 DECEMBRE 1983 .
Les aides au renouvellement
et à la modernisation de la flotte de pêche côtière
et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées
par la région.
Les aides aux travaux d'aménagement
destinées aux cultures marines sont financées et attribuées
par le département.
Par dérogation à
l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
les ressources équivalentes aux dépenses supportées
par l'Etat au titre des aides aux entreprises de cultures marines sont
réparties entre les régions intéressées
dans des conditions définies par décret en tenant compte
notamment de la surface du domaine public maritime concédé
à des fins de culture marine.
Par dérogation à
l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
les ressources équivalentes aux dépenses supportées
par l'Etat au titre des aides aux travaux d'aménagement destinées
aux cultures marines sont réparties entre les départements
intéressés au prorata de la surface du domaine public
maritime concédé à des fins de culture marine.
Titre II des compétences
nouvelles.
Section II de l'enseignement.
Chapitre I de l'enseignement public. Paragraphe 1er dispositions générales.
Article 12
Modifié par Loi
85-97 25 Janvier 1985 ART 1, ART 2 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 13
Modifié par Loi
96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Titre II : Des compétences
nouvelles.
Section II : De l'enseignement.
Chapitre I : de l'enseignement public. Paragraphe 2 : participation
des collectivités territoriales aux dépenses des établissements.
Article 14
Modifié par Loi
86-1317 31 Décembre 1986 art 46 I et II JORF du 31 décembre
1986.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 14-1
Créé par
Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 14-2
Créé par
loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 14-3
Créé par
loi 85-97 25 Janvier 1985 art 8 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15
Modifié par Loi
90-586 4 Juillet 1990 art 1 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-1
Modifié par Loi
90-586 4 Juillet 1990 art 2 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-2
Créé par
Loi 85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-3
Modifié par Loi 90-586
4 Juillet 1990 art 3 JORF 11 juillet 1990
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-4
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Paragraphe 3 : Etablissements
publics locaux d'enseignement.
Article 15-5
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-6
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-7
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-8
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-9
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040
2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
Article 15-10
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040
2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
Article 15-11
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985 .
Abrogé par Loi 94-1040
2 Décembre 1994 art 8 JORF 6 décembre 1994 .
Article 15-12
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-12
Modifié par Loi 2000-597
30 Juin 2000 art 19 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier
2001.
I - Par dérogation
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
précitée et sous réserve des dispositions particulières
applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes
du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions,
et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement
de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à
l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation
de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité
de rattachement et à l'autorité académique. Ils
sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, la collectivité
de rattachement ou l'autorité académique peut en demander
une seconde délibération.
Les actes mentionnés
au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité
du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.
Les actes relatifs au contenu
ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires
quinze jours après leur transmission à l'autorité
académique. Dans ce délai, l'autorité académique
peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires
aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte
au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision
motivée doit être communiquée sans délai
au conseil d'administration.
II - Par dérogation
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution
de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à
l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à
la collectivité de rattachement et à l'autorité
acédémique. Ils sont exécutoires quinze jours après
ces transmissions.
Pour ces actes, dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, et sans
préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant
de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité
académique peut assortir son recours d'une demande de suspension
soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article
L 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les actes, autres que ceux
qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs
au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice,
sont exécutoires quinze jours après leur transmission
à l'autorité académique. Dans ce délai,
l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces
actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de
nature à porter atteinte au fonctionnement du service public
de l'enseignement.
III - L'autorité académique
et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement
de la situation financière de l'établissement ainsi que
préalablement à la passation de toute convention à
incidence financière.
La collectivité territoriale
de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité
académique qu'une enquête soit réalisée par
un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Article 15-13
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-14
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-15
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 15-16
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 9 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Titre II des compétences
nouvelles.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier de l'enseignement public. Paragraphe 4 Dotation d'équipement.
Article 16
Modifié par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 81° JORF 22 juin 2000.
Il est créé
au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale
d'équipement scolaire". Cette dotation évolue comme la
dotation globale d'équipement.
Loi de finances 93-1352
du 30 décembre 1993 art 113 : les dispositions de l'article 108
de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des
premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22
juillet 1983 sont suspendues pour 1994. La modification introduite par
l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas
compte des modifications résultant des dispositions de l'article
12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence
dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.
titre II Des compétences
nouvelles.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier DE l'enseignement public. Paragraphe 4 Dotation d'équipement.
Article 17
Modifié par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 81° JORF 22 juin 2000.
Il est créé
au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "dotation départementale
d'équipement des collèges". Cette dotation évolue
comme la dotation globale d'équipement.
Loi de finances 93-1352 du
30 décembre 1993 art 113 : les dispositions de l'article 108
de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des
premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22
juillet 1983 sont suspendues pour 1994. La modification introduite par
l'article 7 81° de l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 ne tient pas
compte des modifications résultant des dispositions de l'article
12 119° de la loi 96-142 du 21 février 1996 en conséquence
dans cette version c'est l'alinéa 2 qu'il convient d'abroger.
Titre II Des compétences
nouvelles.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier De l'enseignement public. paragraphe 4 Dotations d'équipement.
Article 17-1
Modifié par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Des compétences nouvelles.
De l'enseignement public.
Article 21
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Titre II Des compétences
nouvelles.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier De l'enseignement public. Paragraphe 5 Dispositions diverses.
Article 21-1
Créé par loi
85-97 25 Janvier 1985 art$ 15 JORF 26 janvier 1985 .
Les dispositions des articles
12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du
paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des
articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables
aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation
spéciale qui, à la date du transfert de compétences
étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à
ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de
l'article 14. Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les
établissements municipaux et départementaux bénéficiaient
d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer
à leurs dépenses selon les règles en vigueur à
cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes
proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions
de l'article L 221-4 du code des communes demeurent applicables.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier de l'enseignement public. Paragraphe 5 dispositions diverses.
Article 22
Modifié par loi 85-97
25 Janvier 1985 art 1 , art 16 II JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 23
Modifié par loi 86-972
19 Aout 1986 art 11 I, II JORF 22 août 1986.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Section 2 De l'enseignement.
Chapitre Ier De l'enseignement public. Paragraphe 5 Dispositions diverses.
Article 24
Modifié par loi 85-97
25 Janvier 1985 art 1, art 17 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Des compétences nouvelles.
De l'enseignement public.
Article 25
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 26
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Titre II : Des compétences
nouvelles.
Section II : De l'enseignement.
Chapitre II : Des établissements
d'enseignement privés.
Article 27-1
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-3
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-4
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-5
Modifié par Loi 86-29
10 Janvier 1986 art 37 II JORF 10 janvier 1986.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-6
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-7
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-8
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 27-9
Créé par Loi
85-97 25 Janvier 1985 art 18 JORF 26 janvier 1985.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Des compétences nouvelles.
Des transports scolaires.
Article 29
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 30
Modifié par Loi 83-1186
29 Décembre 1983 ART 22 JORF 31 DECEMBRE 1983.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 31
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
De l'action sociale et de
la santé.
Des prestations.
Article 32
Modifié par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Les conditions de ressources
et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises
pour l'attribution de ces prestations ainsi que, selon le cas, leur
montant ou les modalités de détermination de leur montant,
notamment lorsque celui-ci est fixé par référence
aux règles prévues pour une autre prestation, demeurent
applicables, tels qu'ils sont fixés par la législation
et la réglementation à la date d'entrée en vigueur
de la présente section. A compter de cette date, et jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article
119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, toute modification aux
conditions, et selon le cas, aux montants ou aux modalités de
détermination des montants mentionnés ci-dessus intervient
par décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Article 34
Modifié par Loi 83-1186
29 Décembre 1983 JORF 31 DECEMBRE 1983.
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Article 35
Modifié par Loi 86-824
11 Juillet 1986 art 37 JORF 12 JUILLET 1986 .
Sont à la charge
de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance
maladie des adultes handicapés visées à l'article
613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles
dont les soutiens indispensables accomplissent le service national,
mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de
l'aide sociale ;
4° L'allocation simple
aux personnes âgées mentionnée à l'article
158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents
à l'interruption volontaire de grossesse visés à
l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle
aux adultes handicapés visée à l'article 59 de
la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées ;
7° Les frais d'hébergement,
d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées
dans les établissements de rééducation professionnelle
mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de
l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement
des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses
d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile
de secours ;
10° Les mesures d'aide
sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation
prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et
de l'aide sociale.
Article 35 Bis
Créé par Loi
83-1186 29 Décembre 1983 ART 24 JORF 31 DECEMBRE 1983 .
Abrogé par Loi 86-17
6 Janvier 1986 ART 80 JORF 9 janvier 1986 .
Article 36
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Des services.
Article 37
Modifié par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Le département est
responsable des services et actions suivants et en assure le financement
:
1° abrogé
2° abrogé
3° La protection sanitaire
de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au
titre Ier du livre II du code de la santé publique, à
l'exception du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V
;
4° La lutte contre les
fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre
Ier du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du livre III du code
de la santé publique ;
5° Le dépistage
précoce des affections cancéreuses et la surveillance
après traitement des anciens malades prévus à l'article
68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de
finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte
contre la lèpre.
Le département organise
ces services et actions sur une base territoriale.
Des structures et des procédures.
Article 42
Abrogé par Loi 86-17
6 Janvier 1986 art 80 JORF 8 janvier 1986 .
Article 43
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Article 44
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Article 45
Modifié par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
I - La tarification des
prestations fournies par les établissements et services sociaux
relevant du domaine de compétence du département et habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
est arrêtée chaque année par le président
du conseil général, sous réserve des dispositions
suivantes.
II - La tarification des
prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée
dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du
président du conseil général.
Au vu de cette décision,
le président du conseil général fixe la tarification
des prestations fournies par les établissements et services habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
en vertu de l'article 44.
III - La tarification des
prestations fournies par les établissements ou services auxquels
l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des
mineurs est arrêtée conjointement par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat
dans le département. IV - abrogé
Des structures et des procédures
Article 46
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Des structures et des procédures.
Article 47
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Article 48
Abrogé par Ordonnance
2000-1249 21 Décembre 2000 art 4 JORF 23 décembre 2000.
Dispositions diverses ou
transitoires.
Article 53
Pour l'exercice de ses attributions,
le département se substitue à l'Etat dans les droits et
obligations découlant des conventions signées par celui-ci
dans les domaines de compétences relevant du département
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
section.
Il en est de même pour
l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Article 54
La fonction de tuteur des
pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de
l'Etat dans le département .
Article 54 Bis
Modifié par Loi 86-1318
30 Décembre 1986 art 36 JORF 31 décembre 1986 .
Jusqu'à la date de
leur prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées au
titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à
la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions
des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement
des services placés sous leur autorité, les frais de personnel
départemental relatifs aux actions visées aux articles
35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés
sur le budget du département et donnent lieu au versement par
l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette
charge. Une avance est consentie en début de gestion. Pendant
le délai prévu à l'alinéa précédent,
les décisions de création d'emplois départementaux,
affectés à des services relevant des articles 35 (10°),
49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord
préalable de l'Etat.
Un décret en Conseil
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent article.
Dispositions diverses et
transitoires.
Article 55 Bis
Modifié par Loi 86-29
9 Janvier 1986 art 11 II JORF 10 janvier 1986
Jusqu'au 31 décembre
1986 , les frais communs d'aide sociale sont imputés au budget
du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une
dotation forfaitaire pour frais communs. Ce versement peut intervenir
sous forme d'acomptes. La contribution de l'Etat par département
est déterminée, pour 1984, par répartition du crédit
global inscrit en loi de finances au prorata des charges dues par l'Etat
et constatées aux comptes administratifs des départements
pour l'année 1983.
Une loi de finances détermine
les conditions dans lesquelles la base de la dotation totale à
répartir au titre de 1984 est, en tant que de besoin, ajustée
en fonction des dépenses effectivement constatées aux
comptes administratifs des départements de l'année 1983.
La dotation évolue
dans les mêmes conditions que les crédits inscrits au budget
de l'Etat, au titre des dépenses de fonctionnement et d'intervention,
en matière d'action sociale et de santé.
Dans le cas où le
taux d'évolution défini à l'alinéa précédent
est inférieur au taux d'évolution de la dotation générale
de décentralisation, la dotation "frais communs" évolue
dans les mêmes conditions que la dotation générale
de décentralisation.
Un décret en Conseil
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent article.
De l'environnement et de
l'action culturelle.
Article 56
Le département établit,
après avis des communes intéressées, un plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits
à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des
chemins relevant du domaine privé du département, ainsi
que les emprises de la servitude destinées à assurer le
passage des piétons sur les propriétés riveraines
du domaine public maritime en application de l'article L 160-6 du code
de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération
des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après
conventions passées avec les propriétaires intéressés,
emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à
d'autres personnes publiques ou à des personnes privées.
Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de
signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un
chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire
inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter
soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité
par un itinéraire de substitution. Toute opération publique
d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien
ou cette continuité.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 56-1
Créé par Loi
91-2 5 Janvier 1991 art 7 JORF 5 janvier 1991 .
Le département établit,
dans les mêmes conditions qu'à l'article 56, un plan départemental
des itinéraires de randonnée motorisée dont la
création et l'entretien demeurent à sa charge.
« Les itinéraires
inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées
dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et
des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes
à la circulation publique des véhicules à moteur,
à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction
de circulation en application des articles L 131-4-1 et L 131-14-1 du
code des communes. »
Article 59
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 60
Modifié par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
« Par dérogation
à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à
la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs
fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt. »
A compter de la date d'effet
du décret prévu à l'article 4 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés
à une bibliothèque centrale de prêt sont placés
sous l'autorité du président du conseil général.
A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent
du département sont mis à la disposition du président
du conseil général.
Les agents mentionnés
à l'alinéa ci-dessus, pourront opter entre le statut applicable
aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat.
Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la
loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel
des collectivités territoriales, prévue par l'article
1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Article 60-1
Modifié par Loi 92-651
13 Juillet 1992 art 1 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 60-2
Créé par Loi
92-651 13 Juillet 1992 art 2 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 60-3
Créé par Loi
92-651 13 Juillet 1992 art 3 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 60-4
Créé par Loi
92-651 13 Juillet 1992 art 4 JORF 16 juillet 1992 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 61
Modifié par Loi 90-1067
28 Novembre 1990 art 1 III JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 61-1
Modifié par Loi 92-651
13 Juillet 1992 art 5 JORF 16 juillet 1992 .
Les opérations en
cours à la date du transfert de compétences relatives
aux bibliothèques centrales de prêts et aux bibliothèques
municipales sont achevées selon le régime juridique et
financier sous lequel elles ont été commencées.
Les opérations en cours ou programmées au 1er janvier
1992 relatives aux bibliothèques centrales de prêt sont
achevées selon le régime juridique et financier sous lequel
elles ont été commencées. »
Article 61-2
Créé par Loi
86-29 9 Janvier 1986 art 16 JORF 10 janvier 1986 .
Les crédits affectés
en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation
des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre
bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987
dans la dotation générale de décentralisation.
Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu
au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987.
Article 62
Modifié par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
« Par dérogation
à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à
la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs
fonctions dans les musées classés. »
A compter de la date d'effet
du décret prévu à l'article 4 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés
à un musée classé communal, départemental
ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement,
du maire, du président du conseil général ou du
président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre
eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune,
du département ou de la région sont mis à la disposition
de la collectivité concernée.
Article 63
Modifié par Loi 86-972
19 Aout 1986 art 14 I JORF 22 aou^t 1986.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 64
Modifié par Loi 86-972
19 Aout 1986 art 14 II JORF 22 aou^t 1986.
Abrogé par Ordonnance
2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000.
Article 64-1
Créé par Loi
86-29 9 Janvier 1986 art 20 JORF 10 janvier 1986 .
Abrogé par Loi 86-972
22 Aout 1986 art 14 III JORF 22 aou^t 1986 .
Article 65
L'Etat exerce un contrôle
technique sur l'activité du personnel scientifique et technique
des communes, départements et régions chargé de
procéder à l'étude, à la conservation et
à la mise en valeur du patrimoine.
Article 66
Modifié par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
« Par dérogation
à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent
être mis à disposition du département pour exercer
leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.
»
*Loi 92-125 1992-02-06 art
3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires,
la référence à : "services extérieurs" est
remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*.
Article 67
Modifié par Loi 90-1067
28 Novembre 1990 art 37 II JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 67-1
Modifié par Loi 90-1067
28 Novembre 1990 art 37 III JORF 2 décembre 1990 .
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 68
A compter de la date d'effet
du décret prévu à l'article 4 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés
à un service d'archives communal, départemental ou régional
sont placés sous l'autorité, respectivement du maire,
du président du conseil général ou du président
du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont
pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département
ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité
concernée.
Dispositions financières
et diverses.
Dispositions d'ordre financier.
Article 74
Les dispositions de l'article
122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont
prorogées pour 1984.
Dispositions diverses
Article 115
Est abrogé l'article
2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à
la première partie (Législative) du code de la construction
et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en
tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Dispositions diverses.
Article 117
Abrogé par Loi 96-142
21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
Article 118
Le délai prévu
au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article
58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est
prorogé de six mois.
Dispositions relatives à
la coordination des travaux.
Article 119
Abrogé par Décret
89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
Transféré
dans : Code de la voirie routière
Article 120
Abrogé par Décret
89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
Transféré
dans : Code de la voirie routière
Article 121
Abrogé par Décret
89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
Transféré
dans : Code de la voirie routière
Article 122
Abrogé par Décret
89-413 22 Juin 1989 art 2 JORF 24 juin 1989 .
Transféré
dans : Code de la voirie routière