DECRET
: Z.A.C.
J.O. Numéro 74 du
28 Mars 2001 page 4843
Textes généraux
Ministère de l'équipement,
des transports et du logement
Décret no 2001-261
du 27 mars 2001 relatif aux zones d'aménagement concerté
et modifiant le code de l'urbanisme
NOR : EQUU0100488D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme
;
Vu le code général
des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement
;
Vu la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, notamment ses articles 7, 8 et 43 ;
Vu le décret no 85-453
du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
;
Le Conseil d'Etat (section
des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
1er
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre III de la deuxième partie (Réglementaire) du code
de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre
Ier
Zones
d'aménagement concerté
Section
I
Création des
zones d'aménagement concerté
« Art. *R. 311-1.
- L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté
peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale
ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi
ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser
l'objet de la zone.
« Art. *R. 311-2.
- La personne publique qui a pris l'initiative de la création
de la zone constitue un dossier de création, approuvé,
sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
Cette délibération peut tirer simultanément le
bilan de la concertation, en application du sixième alinéa
de l'article L. 300-2.
« Le dossier de
création comprend :
« a) Un rapport
de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification
de l'opération, comporte une description de l'état du
site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel
des constructions à édifier dans la zone, énonce
les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme
en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement
naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création
a été retenu ;
« b) Un plan de
situation ;
« c) Un plan de
délimitation du ou des périmètres composant la
zone ;
« d) L'étude
d'impact définie à l'article 2 du décret du 12
octobre 1977 modifié.
« Le dossier précise
également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible
dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève
soit des 1o et 2o de l'article R. 311-6, soit du 3o du même article.
« Art. *R. 311-3.
- Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent a pris l'initiative de la création
de la zone, la délibération approuvant le dossier de la
zone porte création de celle-ci.
« Dans les autres
cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création
de la zone adresse le dossier de création à l'autorité
compétente pour la créer. Dans le cas prévu à
l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune
ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en vue de recueillir son avis.
« Art. *R. 311-4.
- Lorsque la création de la zone est de la compétence
du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire
de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent émet préalablement un
avis sur le dossier de création.
« L'avis est réputé
émis à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la réception par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale du
dossier de création.
« Art. *R. 311-5.
- L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté
en délimite le ou les périmètres. Il indique le
programme global prévisionnel des constructions à édifier
à l'intérieur de la zone. Il mentionne si le mode de réalisation
choisi relève soit des 1o et 2o de l'article R. 311-6, soit du
3o du même article, ainsi que le régime applicable au regard
de la taxe locale d'équipement.
« Il est affiché
pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, dans
ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention
de cet affichage est insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département.
« Il est en outre
publié :
« a) Lorsqu'il s'agit
d'une délibération du conseil municipal d'une commune
de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération
de l'organe délibérant d'un établissement public
de coopération intercommunale comportant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;
« b) Lorsqu'il s'agit
d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département.
« Chacune de ces
formalités de publicité mentionne le ou les lieux où
le dossier peut être consulté.
« Les effets juridiques
attachés à la création de la zone ont pour point
de départ l'exécution de l'ensemble des formalités
de publicité prévues au deuxième alinéa
ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date
à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent est celle du premier jour où il est effectué.
Section
II
Réalisation
des zones d'aménagement concerté
« Art. *R. 311-6.
- L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés
dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la
commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation
de la zone d'aménagement concerté est subordonnée
au respect de l'article L. 123-3.
« L'aménagement
et l'équipement de la zone sont :
« 1o Soit conduits
directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création
;
« 2o Soit confiés,
par cette personne morale, à un établissement public ou
à une société d'économie mixte selon les
stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant
aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ;
« 3o Soit confiés,
par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à
une personne privée ou publique.
« Art. *R. 311-7.
- La personne publique qui a pris l'initiative de la création
de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé,
sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
Le dossier de réalisation comprend :
« a) Le projet de
programme des équipements publics à réaliser dans
la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise
d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres
collectivités ou établissements publics, le dossier doit
comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces
personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces
équipements, les modalités de leur incorporation dans
leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation
au financement ;
« b) Le projet de
programme global des constructions à réaliser dans la
zone ;
« c) Les modalités
prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement,
échelonnées dans le temps.
« Le dossier de
réalisation complète en tant que de besoin le contenu
de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2,
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient
être connus au moment de la constitution du dossier de création.
« L'étude
d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les
compléments éventuels prévus à l'alinéa
précédent sont joints au dossier de toute enquête
publique concernant l'opération d'aménagement réalisée
dans la zone.
« Art. *R. 311-8.
- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque
la création de la zone relève de sa compétence,
le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, approuve le programme des équipements
publics.
« L'avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent est réputé
émis à l'issue d'un délai de trois mois à
compter de la réception par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale du
dossier de réalisation.
« Art. *R. 311-9.
- L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui
approuve le programme des équipements publics font l'objet des
mesures de publicité et d'information édictées
par l'article R. 311-5.
« Art. *R. 311-10.
- Dans le cas mentionné au 2o de l'article R. 311-6 :
« 1o L'acte déclarant
d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou
non situés dans une zone d'aménagement concerté
peut prévoir que l'expropriation sera réalisée
par l'aménageur ;
« 2o Les immeubles
expropriés en vue de la réalisation de l'opération
peuvent être cédés de gré à gré
et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur,
à condition que le prix de vente soit au moins égal au
prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.
« Art. *R. 311-11.
- Mention des contributions exigées, des taxes et contributions
versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des
zones d'aménagement concerté est portée sur le
registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions
que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
Section
III
Suppression ou modification
d'une zone d'aménagement concerté
« Art. *R. 311-12.
- La suppression d'une zone d'aménagement concerté est
prononcée, sur proposition ou après avis de la personne
publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité
compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer
la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui
expose les motifs de la suppression.
« La modification
d'une zone d'aménagement concerté est prononcée
dans les formes prescrites pour la création de la zone.
« La décision
qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait
l'objet des mesures de publicité et d'information édictées
par l'article R. 311-5. »
Article
2
La deuxième partie
(Réglementaire) du code de l'urbanisme est modifiée comme
suit :
1. L'intitulé de la
section II du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est remplacé
par l'intitulé suivant : « Schémas de cohérence
territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme
en région Ile-de-France ».
2. Le second alinéa
de l'article R. 141-4 est abrogé.
3. Dans le texte de l'article
R. 211-1, les mots : « ainsi que sur tout ou partie de leur
territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé
en application de l'article L. 311-4 » sont supprimés.
4. Dans le texte des articles
R. 315-23 et R. 421-22, les
mots : « , un plan d'aménagement de zone »
sont supprimés.
5. Dans le texte de l'article
R. 318-14, les mots : « le plan d'aménagement de
zone ou » sont supprimés.
6. L'article R. 318-18 est
ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 318-18.
- Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération
du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2, R.
311-4, R. 311-7, R. 311-8 et R. 311-12. »
Article 3
Les dispositions de l'article
7 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée entreront en
vigueur le 1er avril 2001.
Article 4
La garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.